La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2021 | FRANCE | N°21/010671

France | France, Cour d'appel de Rouen, 35, 13 mars 2021, 21/010671


R.G.: 21/01067

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 MARS 2021

Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière présente lors des débats, et de Hélène GILLES, Greffière présente lors du délibéré ;

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'

asile ;

Vu la requête du Préfet [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 j...

R.G.: 21/01067

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 MARS 2021

Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière présente lors des débats, et de Hélène GILLES, Greffière présente lors du délibéré ;

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 27 janvier 2021 (notifié le 08 février 2021) à l'égard de Monsieur [T] [R], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (ALGERIE),

Vu l'ordonnance rendue le 10 Mars 2021 à 12 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [T] [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 10 mars 2021 à 09 heures 51 jusqu'au 09 avril 2021 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 mars 2021 à 11 heures 00 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet [Localité 1],
- à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à Monsieur [F] [M], interprète en langue arabe ;
Vu l'article 5 de l'ordonnance no 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés prise en application de la loi no2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi du 15 février 2021, vu les dispositions de l'article L 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise en conséquence de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de OISSEL ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [T] [R] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les observations du Préfet [Localité 1] ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de Me Hervé SUXE, avocat au Barreau de ROUEN, représentant Monsieur le Batônnier, de Monsieur [F] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, de Monsieur [Z], représentant le PREFET [Localité 1], et en l'absence du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [T] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL ;

Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au Palais de Justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

Décision : Prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

M. [R], qui se plaint des violences, d'injures homophones et de pressions qu'il aurait à subir au centre de rétention administrative, soulève les moyens suivants dans sa déclaration d'appel :

- violation des droits de la défense et violation de l'article 444 du code de procédure civile :
en ce que le juge des libertés et de la détention aurait procédé à une réouverture des débats en l'absence de son conseil, informé de celle-ci par téléphone, sans convocation, réouverture des débats par ailleurs injustifiée et irrégulière, qui n'avait d'autre but de tenter de régulariser la procédure a posteriori
- violation de l'article 430 du code de procédure civile :
en ce qu'aucun procès-verbal n'a été dressé à l'audience en application de l'article L 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais il semble qu'après un document ait été dressé par un agent identifié sous le numéro GPX 966800 qui a établi le document sans être présent durant l'audience, comme cela ressort des débats et des notes d'audience
- l'absence d'un agent de greffe judiciaire au centre de rétention administrative, agent formé, compétent et impartial, pour rédiger le procès-verbal dans la salle de télévision
- la méconnaissance des pouvoirs du juge des libertés et de la détention qui a procédé à l'audition d'un agent au demeurant non identifié afin de s'assurer que l'administration policière procéderait à la rédaction d'un procès-verbal qui ne pourrait en tout état de cause refléter la réalité
- l'absence de production de la proposition de l'autorité administrative prévue à l'article L 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour recourir à la visioconférence
- l'absence de confidentialité des échanges :
alors que l'article L 522-12 prévoit l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, la liaison en l'espèce n'est pas sécurisée dès lors que les données ne sont pas chiffrées de bout en bout, ce que démontre le cliché produit sur lequel apparaît la mention "appel non chiffré" l'absence de chiffrement expose la liaison à une attaque "middle man "
- la non-conformité de la salle d'audience :
aucun cahier des charges n'est fourni ne permettant de s'assurer que la confidentialité technique de la transmission est assurée, le bureau de vidéo n'est pas une salle d'audience, il s'agit d'une salle incluse dans un bâtiment relevant du ministère de l'intérieur, elle est séparée par une vitre étanche d'une salle vide qui est censée faire office de salle du public
les textes et jurisprudences cités permettent de démontrer que n'ont pas été respectés les textes sur la création d'une salle d'audience délocalisée et que les locaux en question ne constituent pas une salle d'audience permettant au juge de statuer en toute impartialité et toute indépendante, les locaux appartenant au ministère de l'intérieur
- à un défaut de diligences et l'absence de perspectives réalistes et raisonnables d'éloignement:
le Consulat a écrit dès le 24 février 2021, et aucune diligence n'a été effectuée entre le 24 février 2021 et le 03 mars 2021, un vol était attendu pour le 08 mars mais la préfecture ne précise pas la suite donnée : soit la réponse n'existe pas et elle ne justifie pas avoir relancé ses propres services et il s'agit d'un défaut de diligence, soit elle ne produit pas cette réponse car la teneur confirme l'absence de vol et donc de perspective d'éloignement, la préfecture a demandé un vol commercial, or, aucun vol commercial n'est prévu, ni à court terme, ni à moyen terme pour l'Algérie.

M. [R] demande au premier président :
- de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire
- de solliciter la présence à l'audience du GPX 96680 afin que ce dernier s'explique sur son rôle
au cours de l'audience et sur la manière dont il a pu dresser un procès-verbal d'une audience à laquelle il n'a pas assisté
- infirmer l'ordonnance contestée
- rejeter la demande du préfet
- ordonner sa libération
- mettre à la charge de l'Etat, représenté par l'autorité préfectorale compétente le versement d'une somme de 800 € sur les fondements combinés de l'article 37 de la loi de 1991 et l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de M. [R] a déposé devant le juge des libertés et de la détention une requête en rectification d'erreur matérielle, transmise à la cour du fait de l'appel de M. [R] et jointe à la présente procédure.

**

A l'audience, Me Souty, le conseil de M. [R] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel en commençant par l'atteinte aux droits de la défense. Il expose être parti juste après l'audience devant le juge des libertés et de la détention, lequel a ensuite décidé d'une réouverture des débats, en l'en avisant par un message sur son téléphone portable personnel, sans passer le biais d'un mail ou d'un appel au secrétariat du cabinet, or, il n'a pas eu connaissance de cet appel à temps pour se rendre au palais. Le juge a pris l'audience sans lui et a procédé à des auditions, il a interrogé un témoin anonyme puisqu'il a refusé de donner son nom. Le juge avait encore plusieurs heures pour statuer, il pouvait lui téléphoner à nouveau pour savoir s'il viendrait. C'est une atteinte scandaleuse aux droits de la défense dont il a été fait état au Bâtonnier.

Me Suxe est intervenu à l'audience, mandaté par le Bâtonnier, pour représenter les intérêts du Barreau et de la profession. Il considère que le fait que l'avocat ne soit pas venu à ce second temps d'audience jette l'opprobre sur toute la procédure. L'avocat pouvait être contacté par d'autres canaux que son téléphone personnel, le juge aurait du s'inquiéter de l'absence de l'avocat, au besoin l'appeler pour savoir s'il viendrait ou non. Le conseil n'a pas pu répliquer aux éléments que le juge a récupérés seul. Me Suxe se retire après examen de ce moyen d'appel.

Le conseiller pose la question des textes applicables à la visioconférence pour cette procédure dans la mesure où l'état d'urgence sanitaire n'est pas levé, ce à quoi Me Souty réplique que d'une part, la convocation du juge des libertés et de la détention vise uniquement les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, d'autre part, quand deux régimes sont applicables à une même situation, on ne peut substituer l'un à l'autre au gré des moyens soulevés par l'avocat.

Me Souty remarque qu'il n'est pas justifié, au dossier, de la demande du préfet pour recourir à la visioconférence. Il doit en être justifier audience par audience, sinon la procédure est irrégulière. Le juge des libertés et de la détention soutient à tort que seule l'autorité administrative pour pourrait se prévaloir de l'absence de demande de sa part. Or, même si le retenu ne peut pas s'opposer à l'utilisation de la visioconférence, il doit pouvoir s'assurer de la réalité de la demande du préfet. Il fait référence à une décision récente du Tribunal des Conflits quant aux box vitrés dans les tribunaux pour expliquer qu'il faut faire la différence entre ce qui relève du fonctionnement du service public de la justice, notamment le déroulement des audiences, qui relève du juge judiciaire et un acte relatif à l'organisation du service public de la justice qui relève du juge administratif. Ainsi, s'il est considéré que le fait que, seul le préfet peut demander le recours à la visioconférence, est un acte relatif à l'organisation du service public de la justice, le tribunal administratif pourrait être saisi dans le cadre d'un référé liberté.

S'agissant de la confidentialité de la transmission prévue à l'article L 552-12, il n'est pas certain qu'elle soit assurée. Le message de la Chancellerie transmis par la cour à ce sujet mentionne un chiffrement activé par défaut, ce qui veut dire qu'il peut être désactivé. Toutes les audiences par visioconférence du tribunal judiciaire et de la cour pourraient être irrégulières. S'il constate que l'écran affiche "un appel non chiffré" ce que veut dire que la communication n'est pas sécurisée, le juge doit interrompre l'audience et faire venir le retenu au palais pour une audience en présentiel.

En outre, le texte de l'article L 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne une visioconférence dans une salle relevant du ministère de la justice, or, ici, et le message de la Chancellerie l'explique bien, il y a visioconférence entre les ministères de la justice et de l'intérieur, le bâtiment où est le retenu est un bâtiment du ministère de l'intérieur, enclavé dans des locaux appartenant à ce ministère, le retenu est entouré de policiers de la police aux frontières, agents du ministère de l'intérieur. La salle de visioconférence où est le retenu n'est qu'un simple bureau du ministère de l'intérieur pas une salle d'audience, dépendant du ministère de la justice comme cela devrait être. Il est dans un box vitré non accessible au public, comme cela devrait le cas. La salle est vitrée et donne sur une autre salle vide, sans chaise. De cette deuxième salle, le public s'il y en a, ne peut pas entendre les débats sauf à brancher un micro qui fonctionne une fois sur deux. Même l'avocat n'a pas libre accès ce qui serait le cas pour une vraie salle d'audience. Rien ne va dans ce bâtiment.
Il y a une pancarte "accès audience tribunaux" mais aussi une pancarte : attention aux chien" et "ministère de l'intérieur".
C'est différent pour les auditions dans une maison d'arrêt qui est un bâtiment dépendant du ministère de la justice. Il faut une salle d'audience en dehors du périmètre de l'école de police, totalement indépendante. Les locaux de [Localité 3] ne respectent ni les textes, ni la jurisprudence, ils dépendent du ministère de l'intérieur qui est une partie au procès, il y a une formule anglo-saxonne pour ce principe de justice lié à l'apparence de la justice.

Le texte prévoit qu'il doit être dressé un procès-verbal d'audience dans chacune des deux salles. Le procès-verbal au centre de rétention administrative ne peut pas être dressé par un agent du centre de rétention administrative. La comparaison avec les textes pénaux est fallacieuse, il faut comparer avec les textes relatifs à la Cour nationale du droit d'asile, le procès-verbal doit être rédigé par un greffier. Si c'est un agent de la police aux frontières qui rédige le procès-verbal, il est "greffier et partie" à la même audience. Cela ne rentre pas dans les attributions des agents de la police aux frontières de rédiger des procès-verbaux d'audience, ils ne sont pas payés pour ça et devraient refuser de le faire.
De plus, dans ce dossier, le procès-verbal au centre de rétention administrative a été rédigé après l'audience, lors de la réouverture des débats contestée, par une personne qui n'assistait pas à l'audience, Mme [F] a dit être seul avec le retenu. Or, cet agent, qui a refusé de donner son nom au juge des libertés et de la détention, atteste dans le procès-verbal qu'il n'y a pas eu d'incident technique. Le procès-verbal a été rédigé à la demande du juge qui a voulu rattraper sa procédure. Le juge a interrogé cet agent en toute irrégularité. Un greffier engage sa responsabilité en attestant d'un fait dans un procès-verbal. Là, l'agent atteste de quelque chose auquel il n'a pas assisté, cela relève du faux en écriture. Au surplus, les problèmes technique peuvent être d'ordre visuel ou acoustique. Lors de l'audience, devant le juge des libertés et de la détention, M. [R] répondait à côté des questions, preuve qu'il n'entendait pas et la représentante de la préfecture n'entendait pas bien non plus.
Il y a atteinte à l'article 430 du code de procédure civile car la juridiction n'était pas régulièrement composée dans la mesure où il fallait deux greffiers judiciaires, un au palais et un au centre de rétention administrative. Le texte ne le dit pas mais il ne dit pas le contraire.

S'agissant de la situation de M. [R], il ne peut être éloigné. L'Algérie a fermé ses frontières depuis 362 jours et depuis 362 jours aucun algérien n'est reparti. Ceux qui veulent rentrer chez eux ne le peuvent pas alors encore moins ceux qui ne le veulent pas, d'autant que la préfecture a demandé un vol commercial. Les diligences ne sont pas justifiées et garder l'intéressé au centre coûte de l'argent inutilement. Il faut un vaccin pour voyager, ce qui ne peut être fait tout de suite, d'ailleurs le tribunal administratif de Rouen vient d'annuler une décision du préfet estimant que donner un délai deux mois pour un départ volontaire c'est insuffisant. M. [R] doit être remis en liberté, c'est ce que la cour a d'ailleurs décidé récemment pour un retenu algérien.

Le représentant du préfet demande la confirmation de l'ordonnance et conclut au rejet de toutes les prétentions de M. [R]. Il fait valoir que l'ensemble des irrégularités soulevées quant à la visioconférence relève du tribunal administratif, pas du juge des libertés et de la détention, les actes relatifs à la gestion du service public de la justice relevant du juge administratif. S'agissant de la confidentialité, il remarque que l'avocat a pris une photographie et a filmé la salle d'audience sans en aviser le juge et les parties.
Me Souty précise que le cliché a été pris avant l'audience au vu de tous.

Le représentant du préfet affirme qu'en matière de visioconférence, les applications privées comme publiques sont toutes cryptées, complètement de bout en bout ou partiellement, ici, il s'agit d'un chiffrement partiel, car sans envoi de documents, le son et l'image sont cryptés et ne peuvent être piratés. Le réseau justice est sécurisé et crypte de base. La salle de visioconférence n'est pas un bureau mais une vraie salle, l'autre salle est accessible au public avec une entrée, donnant sur la voie publique, indépendante du centre de rétention administrative. La décision de recourir à la visioconférence a été demandée par le préfet et approuvée par la cour d'appel l'an dernier. Les diligences sont établies, le 08 mars n'était pas une date butoir mais la première date possible. Des vols sont organisés pour l'Algérie, peu, mais il y en a, il suffit de consulter les sites vols covid Algérie ou vols Algérie.com.

M. [R] demande ce qu'il fait au centre, est-ce pour le renvoyer dans son pays ou le frapper ? Il a été victime de violences et d'insultes au centre. Il a déposé plainte et voudrait savoir où en sont ses plaintes. Il dit avoir une adresse où loger chez un ami à [Localité 4], il peux y rester et y attendre que les frontières rouvrent.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 11 mars 2021, sollicite la confirmation de la décision.

SUR CE,

Sur la forme

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [T] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Mars 2021 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

L'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, la visioconférence, est prévuepar l'article L111-12 du code de l'organisation judiciaire qui stipule que les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de la santé publique du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent(...), se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

L'utilisation de la visioconférence est prévue par plusieurs textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment, en matière de rétention administrative, par l'article L 552-12 lequel dispose que, par décision du juge prise sur une proposition de l'autorité administrative, les audiences peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

Excepté l'article l'article R552-8 qui précise quelle est l'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, il n'existe pas de dispositions réglementaires en la matière à la différence du recours à l'utilisation des moyens de communication audiovisuelles devant la Cour nationale du droit d'asile (articles R 733-19 à R 733-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ou en matière de procédure pénale (articles D 47-12-4 à D 47-12-6 du code de procédure pénale).

La loi de septembre 2018 a supprimé le consentement exigé auparavant du retenu pour la tenue de l'audience par visioconférence et le Conseil Constitutionnel a validé cette disposition (le 06 septembre 2018) estimant que, en permettant que les audiences puissent se tenir au moyen d'une communication audiovisuelle, le législateur a entendu contribuer à la bonne administration de la justice et au bon usage des deniers publics.

Sur demande du préfet de la Seine-Maritime, et pour éviter des escortes entre le centre de rétention administrative et le palais de justice, il avait été décidé de recourir à la visioconférence pour l'audition lors des audiences relatives aux procédures de rétention administrative des étrangers retenus au centre de rétention administrative [Localité 3] (juge des libertés et de la détention et cour d'appel), le ministère de l'intérieur a financé l'installation de locaux dédiés dans l'enceinte territoriale de l'Ecole de Police, en-dehors des locaux du centre de rétention administrative, situé à une centaine de mètres.

Les audiences par communication audiovisuelle devaient être mises en place en avril ou mai 2020 à la cour d'appel, en septembre au tribunal judiciaire. Par suite de la survenue de la pandémie de la Covid-19 et les installations étant prêtes et ayant été testées, les audiences par visioconférence se sont mises en place dès le mois de mars 2020, pendant la première période d'urgence sanitaire, elles ont cessé une partie de l'année 2020 après la sortie de l'état d'urgence.

La préfecture estime que l'ensemble des irrégularités soulevées par l'appelant quant à la visioconférence relève du juge administratif, toutefois, ce qui concerne les conditions de déroulement de l'audience , les modalités d'audition du retenu à l'audience, le fonctionnement correct de la visioconférence relève de la fonction juridictionnelle et donc de la compétence de la juridiction judiciaire.

Selon les dispositions du décret no2020-1257 du 14 octobre 2020, l'état d'urgence sanitaire été à nouveau déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure sur l'ensemble du territoire de la République

Selon l'article L 3131-13 du code de la santé publique, si l'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, sa prolongation au delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi.

La loi n o2020-1379 du 14 novembre 2020 a autorisé la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, dans son article 1er, jusqu'au 16 février 2021 inclus. La loi n o 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire indique en son article 2 : à l'article 1er de la loi no 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, la date du 16 février 2021 est remplacée par la date du 1 er juin 2021.
L'état urgence sanitaire est donc toujours en cours.

Selon l'ordonnance no2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés prise pour application de la loi du 14 novembre 2020 :
- article 1er :
Les dispositions du présent titre sont applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, et prorogé dans les conditions prévues par l'article L. 3131-13 du code de la santé publique.
- article 5 :
Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l'audience ou l'audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
(....)
Dans les cas prévus au présent article, les membres de la formation de jugement, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d'une habilitation légale ou d'un mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l'audience ou à l'audition peuvent se trouver en des lieux distincts. Le juge organise et conduit la procédure. Il s'assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.

Les dispositions de l'ordonnance, dérogatoires au droit commun, sont applicables en l'espèce, à l'exclusion de celles prévues à l'article L 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, même si la convocation envoyée à l'avocat ne vise que l'article 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le juge ne les a pas retenues dans sa décision.

Il en résulte :
- que le juge des libertés et de la détention (et le premier président en appel) peut ordonner, par décision insusceptible de recours, que l'audience se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle, et ce, même sans demande du préfet
- qu'il n'est pas exigé, ce que prévoit à l'article L 552-12, que soit dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
Il n'y a donc pas lieu en principe à ce qu'un procès-verbal soit dressé au centre de rétention administrative.

En tout état de cause, il s'agit d'un " procès-verbal des opérations effectuées"(d'ailleurs aussi visé à l'article L 552-12), donc relatant les conditions du déroulement de l'audience, relatifs aux heures de début et de fin de connexion, aux incidents techniques éventuels survenus lors de l'audience et non des notes d'audience prises par le greffier dans les locaux du tribunal sur lesquelles peut s'appuyer le juge pour prendre sa décision. Ce document, qui n'est pas un procès-verbal d'audience, ne vient pas authentifier le contenu des débats. Le texte n'impose pas que les deux procès-verbaux soient dressés par un membre du greffe judiciaire, le procès-verbal des opérations techniques qui serait dressé au centre de rétention administrative (non prévu en principe jusqu'au 1er juillet 2021 mais néanmoins établi en l'espèce dans la présente procédure) pouvait être rédigé par un fonctionnaire du centre (l'article D 47-12-6 du code de procédure pénale, certes non applicable en la matière, prévoit par exemple que le procès-verbal rédigé dans la salle où se trouve le détenu peut être rédigé et signé par un fonctionnaire pénitentiaire, soit un fonctionnaire du lieu où se trouve la personne entendue).
Il importe peu que le procès-verbal établi au centre de rétention ne le soit pas par un fonctionnaire du greffe judiciaire, d'autant que les mêmes éléments sont consignés au tribunal par le greffier du juge des libertés et de la détention ou du premier président (ou son délégué).
Demander à un greffier (du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel) de se déplacer au centre de rétention administrative [Localité 3] pour dresser ce procès-verbal afin de "garantir l'indépendance de la justice" viendrait en contradiction avec la volonté d'une bonne administration de la justice et des deniers publics censée motiver le recours à la visioconférence. Il ne peut être soutenu que la juridiction serait irrégulièrement composée, aucune texte n'imposant la présence de deux greffiers à une audience avec utilisation de la visioconférence.

Les notes d'audience relatent que l'avocat avait soutenu que personne au centre de rétention administrative n'avait vérifié que la connexion se déroulait normalement, et avait la possibilité de dresser un procès-verbal en cas de difficultés techniques. Le conseil affirme, sans le justifier, que, devant le premier juge, son client répondait "à côté de la plaque "et que la représentante de la préfecture avait indiqué à plusieurs reprises ne pas entendre, or, Mme [F] a déclaré ne pas avoir constaté des difficultés de retransmission lors de l'audience, de même pour M.[R]. Le juge des libertés et de la détention a noté des bruits à l'extérieur de la salle et non des problèmes de transmission liés à la visioconférence.

A l'issue des débats, le juge des libertés et de la détention ayant été avisé qu'un fonctionnaire du centre pouvait rédiger un procès-verbal des opérations techniques, a souhaité faire une réouverture des débats quant à la production de document, il a invité, par message téléphonique, à 11 heures 18, Me Souty à revenir au palais pour 11 heures 40, l'audience a repris à 11 heures 41, hors la présence de l'avocat.

Le juge des libertés et de la détention n'a pas, en méconnaissance de ses pouvoirs, procédé à l'audition du fonctionnaire de police mais lui a seulement demandé des renseignements sur la rédaction et la transmission du procès-verbal, (procès-verbal rempli par lui puis donné au greffe du centre pour envoi par mail au greffe du juge). M. [R] a indiqué ne pas avoir d'observation, il ne s'agit pas non plus d'une audition.

Le procès-verbal "des opérations techniques " en question établi au centre, après l'audience, porte, non pas le nom mais le matricule de l'agent, GPX 966800, cet agent est donc parfaitement identifiable et le procès-verbal n'est pas irrégulier de ce seul fait. Le procès-verbal relate que la liaison n'a pas été perturbée par un incident technique, le fonctionnaire qui l'a rédigé a confirmé au juge être en mesure de pouvoir constater un problème technique ou non lors des débats, le représentante de la préfecture n'a pas indiqué être seule avec le retenu dans la salle, selon les notes d'audience, elle a mentionné la présence de deux agents de la Police de l'Air et des Frontières. Il n'est nullement établi que des incidents techniques seraient survenus pendant l'audience, il n'existe donc aucun grief susceptible de constituer une irrégularité.

La réouverture des débats avait pour but de faire produire ce procès-verbal des opérations techniques, sans influence sur la décision du juge, ce qui ne peut être reproché au juge des libertés et de la détention dès lors que la rédaction d'un tel document au centre avait été soulevée lors des débats, le juge n'a pas procédé à des auditions. Il n'y a pas atteinte aux droits de la défense s'il a procédé sans le conseil du retenu.

S'agissant de l'erreur matérielle invoquée, le conseil de M. [R] demandant la rectification de l'ordonnance pour qu'elle indique expressément qu'une audience s'est tenue hors sa présence, il convient de rappeler que la rédaction du procès-verbal litigieux n'est nullement obligatoire actuellement du fait des textes dérogatoires, que comme indiqué ci-dessus il n'a été procédé à aucune audition et l'ordonnance indique dans le paragraphe sur la transcription des opérations techniques :
" les fonctionnaires de police présents ont, lors de la réouverture des débats à laquelle l'intéressé était présent et son avocat convié par un message téléphonique, confirmé qu'ils rédigeraient le procès verbal à l'issue de l'audience"
ce dont il résulte que l'avocat n'était pas présent lors de la réouverture des débats, ce qui n'a donc pas à être précisé par ailleurs, la demande de rectification d'erreur matérielle sera rejetée.

L'article 5 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 précise qu'en cas d'audience utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle, les membres de la formation de jugement, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d'une habilitation légale ou d'un mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l'audience ou à l'audition peuvent se trouver en des lieux distincts, il n'est nullement mentionné qu'il s'agisse de salles d'audience.

En tout état de cause, en l'espèce, sont utilisés des locaux construits pour utiliser régulièrement la visioconférence pour les audiences de rétention administrative même en dehors des périodes dérogatoires.

Il s'agit de locaux, spécifiquement aménagés, situés dans l'enceinte territoriale de l'Ecole de Police, comme le centre de rétention administrative mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même et qui comprennent deux salles dites salles "public" (une pour le juge des libertés et de la détention, une pour la cour d'appel), deux salles de "visio" où se trouve l'équipement pour entendre la personne retenue, et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat.

L'article L552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que doit être dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées, le conseil de l'appelant assimilant ces salles à celle mentionnée à l'article L 552-1 du même code.

Le Conseil Constitutionnel le 20 novembre 2003 (no 2003-484 DC) relève qu'il résulte des travaux parlementaires qu'en autorisant le recours à des salles d'audience spécialement aménagées à proximité immédiate des lieux de rétention ou à des moyens de télécommunication audiovisuelle, le législateur a entendu limiter des transferts contraires à la dignité des étrangers concernés, comme à une bonne administration de la justice que, par elle-même, la tenue d'une audience dans une salle à proximité immédiate d'un lieu de rétention n'est contraire à aucun principe constitutionnel ; le législateur a expressément prévu que ladite salle devra être spécialement aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement.

Le Conseil distingue bien le recours à la visioconférence pour la tenue de l'audience d'une part, d'autre part, la tenue d'une audience publique par le juge dans une salle spécialement aménagée située près des lieux de rétention.

De même, sur cette salle aménagée pour tenir l'audience en dehors du palais de justice, il résulte de la décision du Conseil Constitutionnel du 10 mars 2011 (no 2011-625 DC) que la salle d'audience dans laquelle siège le juge des libertés et de la détention ne peut se trouver au sein même des centres de rétention administrative "lieux de privation de liberté destinés à recevoir les étrangers qui n'ont pas le droit de séjourner sur le territoire français dans l'attente de leur retour, volontaire ou forcé, dans leur pays d'origine ou un pays tiers".

S'agissant des salles d"audience délocalisées hors du palais de justice, visées à l'article L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, plusieurs décisions ont été rendues, par Conseil d'Etat (18 novembre 2011 no 335532), s'agissant d'une salle d'audience délocalisée à proximité du centre [Localité 5], par la Cour de cassation, le 16 avril 2008 (no06-20390), le 12 octobre 2011(no 10-24205), salle d'audience délocalisée près du centre [Localité 6], le 09 septembre 2015 : (deux arrêts (no13-27866 et no 13-27867), salle d'audience près du centre de rétention administrative [Localité 5]., le 11 juillet 2018 (no18-10062), annexe du tribunal située aux abords de la zone d'attente de l'aéroport [Localité 7].

Ces décisions rappellent la nécessité que la salle d'audience délocalisée soit située en dehors des lieux privation de liberté eux-mêmes. Ainsi, si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, toutes conditions remplies en l'espèce, "ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties."

Cependant si l'article L552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, le juge statue dans cette salle, ce texte vise, non une salle dédiée à la visioconférence mais une salle d'audience délocalisée hors du tribunal judiciaire (ou de la cour) l'article vise une salle permettant au juge de statuer publiquement ce qui suppose que le juge s'y déplace pour tenir les débats et statuer, soit rendre sa décision, et qu'il n'y a qu'une seule salle et non deux, ce qui ne correspond pas à la situation dans laquelle le juge est dans une salle au palais et le retenu dans une autre salle pour y être entendu par un système de visioconférence, salle d'audience au sens "salle où a lieu l'audition". Il sera remarqué que le représentant de la préfecture, lorsqu'il comparaît à l'audience, est présent et entendu dans la même salle d'audition.

D'ailleurs tant les articles D 47-12-2 à D 47-12-6, qui peuvent être invoquées faute de dispositions réglementaires spécifiques à la visioconférence en matière de rétention, et qui concerne la communication audiovisuelle avec des personnes privées de liberté, mentionnent " le lieu où se trouve la personne entendue", " le lieu où est présente la personne entendue" "chacun des lieux" où a lieu l'audition et les dispositions du code de l'organisation judiciaire sur les audiences en visioconférence dans les juridictions d'Outre-Mer, (certes spécifiques aux juridictions ultra-marines) lesquelles mentionnent que, peut être mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle (...) d'une part, à l'intérieur de la salle d'audience et d'autre part, à l'intérieur de la juridiction accueillant le ou les magistrats qui participent à l'audience et au délibéré, ce qui implique qu'existe une salle à l'intérieur de la juridiction où siège et statue le juge, en présence d'un greffier, et une autre salle permettant au public assister à l'audience.

En l'espèce, la salle où se trouve le retenu n'est pas accessible au public, l'autre salle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, différente de celle de l'entrée pour accès au centre de rétention administrative, une clôture sépare leur accès de l'accès au centre de rétention, peu important qu'une porte donne accès à l'école de police, qui n'est pas un local de privation de liberté. Sur la grille donnant sur la voie publique est apposée une pancarte "accès audience tribunaux" ce qui signifie accès à la salle permettant d'entendre l'audience, le public pouvant entrer au sein du bâtiment, après les vérifications nécessaires de sécurité, et avoir accès à la salle attenante à la salle d'audition où ce qui s'y passe est visible à travers une vitre transparente, et ce qui y est dit retransmis par des micros reliés à des haut-parleurs, dont il est affirmé mais pas démontré qu'ils ne fonctionnent pas correctement.

Est invoqué également une atteinte à l'indépendance et à l'impartialité du juge du fait que la salle d'audience et la salle de télévision se situent dans des locaux du ministère de l'intérieur.

Le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial est affirmé notamment par les grands textes internationaux, Droits fondamentaux de l'Union Européenne, rapport Nations Unies Comité des droits de l'Homme, Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et par notamment les décisions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, (aff Finlay c/ RU no 22107/93 du 25 février 1995 et Parlov c/ Croatievno 24810/06 du 22 décembre 2009). "L'apparence d'indépendance et d'impartialité de la Justice", consacrée à l'article 64 de la Constitution et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut être garantie que "dans des lieux qui lui sont spécialement dédiés et indépendants".

Toutefois en l'espèce, la salle depuis laquelle le juge dirige les débats, siège avec son greffier et rend sa décision est située au palais de justice, le juge conserve la police de l'audience des salles situées à [Localité 3]. Même si l'entrée dans les locaux de la salle d'audience de [Localité 3] est contrôlée par la police aux frontières, les mesures de contrôle à l'entrée, de passage par un portail, voire d'accompagnement jusqu'à la salle d'audience ou la salle dédiée à l'avocat, pour contraignantes qu'elles puissent être, n'en constituent pas pour autant une entrave à la publicité de l'audience et à l'indépendance du juge. De même, le fait que la personne retenue soit entendue depuis une salle de télévision située dans un local sur le territoire de l'école de police, donc du ministère de l'intérieur, ne saurait porter atteinte à l'indépendance et l'impartialité du juge, le lieu de l'audition du retenu ne peut pas influer sur la décision du juge. D'ailleurs le texte exige une salle attribuée au ministère de la justice pas nécessairement située dans des locaux appartenant à ce ministère. Il n'y a donc pas de ce fait atteinte à l'indépendance ou à l'impartialité du fait du recours à la vidéo audience dans ces conditions et tant les textes que les jurisprudences sur les salles d'audiences délocalisées ne peuvent être utilement invoqués.

Même si l'article L 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, l'article 5 de l'ordonnance de novembre 2020 actuellement applicable prescrit lui l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de (...) la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

L'avocat peut être auprès du retenu dans la salle d'audition ou dans la salle d'audience au palais de justice, dans les deux cas, l'entretien confidentiel entre le retenu et son conseil est assuré, dans la salle d'audience au palais de justice, hors la présence de toute autre personne hormis l'interprète, par une salle spécifique dans les locaux à [Localité 3]. Ce local avocat est insonorisé (thermique et phonique). Il est équipé d'une porte à double vitrage. Des policiers sont présents dans le couloir pour assurer la sécurité du retenu et de son conseil. Ils n'ont pas accès aux échanges avocat/retenu. La confidentialité des échanges est assurée.

S'agissant du chiffrement de l'installation, des essais ont été faits avant l'audience et à l'audience, apparaît une fois "appel chiffré", une autre fois "appel non chiffré". Toutefois,
le Chef de Pôle Ingénierie Communications Unifiées, responsable de la visioconférence pour le ministère de la justice a été contacté, sa réponse a été transmise aux parties dès réception quelques heures avant l'audience. Il indique : "Le chiffrement des sessions est activé par défaut entre tous les équipements récents utilisant le protocole SIP du Ministère de la Justice et les ponts de conférences hébergés sur la plate-forme centralisée du Ministère de la Justice. Le pont 7603 en faisant partie.(liaison palais de justice-centre de rétention)
La liaison de visioconférence entre le Ministère de la Justice et le Ministère de l'intérieur est chiffrée par défaut."

Le juge des libertés et de la détention a justement relevé que le procédé de vidéoconférence utilisé passe par le réseau virtuel "Justice", et est informatiquement sécurisé pour être dédié à des échanges privés avec l'interlocuteur choisi et relevant également de la fonction publique, sans que des tiers puissent être en capacité d'intercepter les échanges ou les parasiter. Le représentant de la préfecture a confirmé à l'audience que le son et l'image étaient cryptés et ne pouvaient être piratés.

Toutefois, s'agissant de contestations portant sur l'installation elle-même, sur le système de chiffrement choisi par cahier des charges du ministère, seul le juge administratif peut en connaître.

**

M. [R] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de trois ans notifiée en juillet 2019 et d'une prolongation de l'interdiction de retour de deux ans en août 2020, une assignation à résidence décidée en août 2020 n'a pas été respectée. Il a été placé en rétention administrative à compter du 08 février 2021 à sa levée d'écrou. Le recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français a été rejetée par le tribunal administratif

M. [R] n'a pas de document de voyage en cours de validité, il est sans ressources, sans emploi, il indique pouvoir loger chez un ami mais M. [R] n'a pas de passeport qui permettrait une assignation à résidence laquelle n'est d'ailleurs pas sollicité. Les autorités algériennes ont été saisies. Par télécopie du 24 février 2021, elles ont confirmé la nationalité de l'intéressé. Une demande de vol a été effectuée, pour un vol à compter du 08 mars et non au plus tard pour le 08 mars. La préfecture a fait toutes diligences, elle est dans l'attente de réponse pour le vol, il ne peut lui être reproché l'absence de relance, les démarches ont été effectuées seulement il y a quelques jours.

En raison de la situation pandémique mondiale due à la covid-19, de nouvelles mesures ont été prises en France le 29 janvier 2021, les frontières françaises sont fermées, limitant tout déplacement, sauf motif impérieux, au départ et à l'arrivée de tous les pays hors de l'Union européenne, mais toute sortie du territoire national ou même de l'espace européen n'est pas interdite. La liste des motifs impérieux autorisant un déplacement vers un pays n'appartenant pas à l'espace européen inclut le motif suivant : "impossibilité légale ou économique de rester sur le territoire sur lequel se trouve la personne/exécution d'une mesure d'éloignement du territoire". Quelques vols dédiés sont mis en place et M.[R] ayant été reconnu par les autorités algériennes, il existe des perspectives d'éloigner M. [R] et la décision du premier juge sera confirmée.

Il n'y a pas lieu en l'espèce à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 mais l'aide juridictionnelle sera accordée à me Souty, avocat à [Localité 8].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Accordons à Me Vincent Souty, avocat au barreau de Rouen, l'aide juridictionnelle provisionnelle

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Mars 2021 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 10 mars 2021 à 09 heures 51 jusqu'au 09 avril 2021 à la même heure ;

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions

Rejetons la requête en rectification d'erreur matérielle

Disons n'y avoir lieu à à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Fait à Rouen, le 13 Mars 2021 à 10 heures.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 35
Numéro d'arrêt : 21/010671
Date de la décision : 13/03/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

rétention administrative audience par visioconférence


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2021-03-13;21.010671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award