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28/11/2018 | FRANCE | N°16/031881

France | France, Cour d'appel de Rouen, So, 28 novembre 2018, 16/031881


No RG 16/03188 - No Portalis DBV2-V-B7A-HE47

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2018

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 13 Mai 2016

APPELANTE :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[...]

représentée par Mme Magali Y... munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur Paul Z...
[...]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de

procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Octobre 2018 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE,...

No RG 16/03188 - No Portalis DBV2-V-B7A-HE47

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2018

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 13 Mai 2016

APPELANTE :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[...]

représentée par Mme Magali Y... munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur Paul Z...
[...]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Octobre 2018 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame DE SURIREY, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme GNANAPREGASSAME, Greffier placé

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Octobre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2018

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 28 Novembre 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme GNANAPREGASSAME, Greffier placé présent à cette audience.

* * *

M. Paul Z..., ancien praticien hospitalier salarié, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2011 auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Par courrier du 7 janvier 2012, la caisse lui a notifié l'attribution d'une pension de vieillesse à compter du 1er décembre 2011.

M. Z... a saisi la commission de recours amiable en contestation de la date d'effet de sa pension de vieillesse, estimant pouvoir en bénéficier à compter du 1er juillet 2011, date de sa cessation d'activité.

Par décision du 11 juillet 2012, la commission a ordonné l'attribution de la pension de M. Z... au 1er novembre 2011, au regard d'un contact pris par celui-ci le 18 octobre 2011 à la suite duquel un formulaire de demande de retraite lui a été adressé qu'il a retourné dûment rempli le 16 novembre 2011.

M. Z... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, suivant jugement du 17 décembre 2012.

Par jugement du 13 mai 2016, ce tribunal a :

- déclaré recevable et fondé le recours de M. Paul Z...,
- infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 11 juillet 2012,
- dit que la CARSAT devrait verser à M. Z... sa pension de retraite à effet du 1er juillet 2011,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La caisse a interjeté appel de cette décision le 13 juin 2016.

Par conclusions remises le 9 août 2018, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire que c'est à bon droit qu'elle a fixé le point de départ de la pension de vieillesse de M. Z... au 1er novembre 2011,
- dire en conséquence que M. Z... est redevable envers elle de la somme de 4 051,78 euros correspondant au rappel de pension versé le 22 juin 2016 en exécution provisoire du jugement contesté.

Elle rappelle que le point de départ de la pension ne peut être antérieur au dépôt de la demande et qu'à la suite de chaque dépôt un récépissé est adressé à l'assuré ; que la première intervention de M. Z... remonte au 18 octobre 2011 ; que ce dernier ne produit pas de récépissé qui aurait été délivré à la suite d'un dépôt qui aurait eu lieu en mai 2011, ni ne rapporte la preuve de ce dépôt et qu'en tout état de cause il ne s'est pas manifesté dans le délai de trois mois prévu dans la lettre ministérielle du 17 juin 1971. Elle précise que M. Z... était connu de ses services sous ses deux numéros d'immatriculation à la sécurité sociale.

Par conclusions remises le 17 octobre 2018, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens M. Z... demande à la cour de confirmer le jugement.

Il expose qu'il a déposé une première demande de retraite le 25 mai 2011, sur papier libre, au bureau de la Ferté-sous-Jouarre qui était fermé, puis une seconde le 27 mai, comportant le dossier complet avec l'imprimé Cerfa, alors qu'il était accompagné d'une amie qui en atteste ; qu'il a appris par téléphone le 18 octobre 2011 que son numéro de sécurité sociale n'existait pas et qu'aucune demande de retraite à son nom n'avait été faite. Il fait valoir qu'il avait deux numéros d'identification au répertoire (NIR) à la suite d'une erreur de son employeur, ce qu'il ignorait avant octobre 2011, de même que la caisse et que sa demande a été faite avec un numéro que la caisse ne connaissait pas. Il soutient que le bureau de la Ferté-sous-Jouarre, qui dysfonctionnait, ne lui a jamais remis de récépissé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des articles R.351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale
la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.

Il n'est pas contesté que M. Z... n'est pas en possession d'un récépissé faisant foi du dépôt d'une demande qu'il soutient avoir effectué en mai 2011. Pour établir l'existence de ce dépôt, il produit l'attestation de Mme A... qui confirme l'avoir accompagné fin mai 2011 quand il a déposé une enveloppe kraft dans la boîte à lettres du bureau de la Ferté-sous-Jouarre de la CNAV, qui était fermé. Elle précise que c'est M. Z... qui l'a informée qu'il s'agissait de sa demande pour faire valoir ses droits à la retraite.

L'assuré produit par ailleurs une copie de sa demande d'ouverture des droits à la retraite à compter du 1er juillet 2011, qu'il aurait déposée le 25 mai avant de déposer son dossier complet deux jours plus tard. Il précise qu'il avait jugé utile d'écrire sur l'original de sa demande une mention manuscrite pour prouver la date du dépôt. Toutefois, il convient de constater que ce courrier ne comporte pas de date dans sa partie dactylographiée et que la mention manuscrite qui est rédigée comme suit : « ce courrier a été déposé fin mai 2011 dans la boîte à lettres du bureau de la CNAV de la Ferté-sous-Jouarre » ne peut avoir été apposée le jour allégué du dépôt puisqu'elle ne comporte pas de date précise et semble en réalité répondre aux demandes faites par la caisse les 12 avril et 16 mai 2012, qui lui demandait de lui adresser tous documents attestant du dépôt d'une demande de retraite en mai 2011, en vue d'étudier son recours devant la commission de recours amiable.

Ainsi, la seule attestation de Mme A..., qui n'a pas constaté personnellement que l'enveloppe déposée au bureau de la caisse contenait une demande d'ouverture des droits accompagnée du formulaire réglementaire ne saurait suffire à établir que les dispositions susvisées ont été respectées fin mai 2011, étant observé qu'il n'est pas davantage justifié que M. Z... a adressé ledit formulaire dans le délai de 3 mois que la caisse applique par tolérance, en vertu d'une lettre ministérielle du 17 juin 1971.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de rejeter sa demande tendant à bénéficier de sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2011.

En application de l'article 1231-6 du code civil le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement dont la notification vaut mise en demeure. Il n'y a donc pas lieu de statuer expressément sur la demande de remboursement des sommes versées par la caisse dans le cadre de l'exécution provisoire, étant précisé que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau :

Déboute M. Z... de sa demande de versement de la pension de retraite à compter du 1er juillet 2011.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : So
Numéro d'arrêt : 16/031881
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2018-11-28;16.031881 ?
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