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26/05/2018 | FRANCE | N°18/022221

France | France, Cour d'appel de Rouen, 35, 26 mai 2018, 18/022221


AnselmeR.G.: 18/02222

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 MAI 2018

Nous, Marion BRYLINSKI, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme TOUROULT, Greffier ;

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 23 mai 2018 portant obligat

ion de quitter le territoire français pour Monsieur X... Y... D... Z...
né le [...] à SOUBRE (CÔTE D'IVOIR...

AnselmeR.G.: 18/02222

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 MAI 2018

Nous, Marion BRYLINSKI, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme TOUROULT, Greffier ;

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 23 mai 2018 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur X... Y... D... Z...
né le [...] à SOUBRE (CÔTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne;

Vu l'arrêté du Préfet du NORD en date du 23 mai 2018 de placement en rétention administrative de Monsieur X... Y... D... Z... ayant pris effet le 23 mai 2018 à 19 h ;

Vu la requête de Monsieur X... Y... D... Z... en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative;

Vu la requête du Préfet du NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur X... Y... D... Z... ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 Mai 2018 à 14h55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, qui a
- déclaré recevable la requête de Monsieur X... Y... D... Z... ;
- déclaré la décision prononcée à l'encontre de Monsieur X... Y... D... Z... régulière;
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable;
- déclaré la procédure diligentée à rencontre de Monsieur X... Y... D... Z... régulière ;
- débouté Monsieur X... Y... D... Z... de sa demande d'assignation à résidence;
- ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X... Y... D... Z... pour une duré de vingt-huit jours à compter du 25 mai 2018 à19 heures 00, soit jusqu'au 22 juin 2018 ;
- débouté Monsieur X... Y... D... Z... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur X... Y... D... Z..., parvenu par fax au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 mai 2018 à 17h55 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d'[...],
- à l'intéressé,
- au Préfet du NORD,
- à Me Cécile Madeline, avocat au barreau de ROUEN, choisi ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur X... Y... D... Z... ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur X... Y... D... Z..., assisté de Me Cécile Madeline, avocat au barreau de ROUEN, en l'absence du Préfet du NORD et du ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

Décision : Prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

SUR CE,

Sur la forme

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur X... Y... D... Z... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Mai 2018 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Monsieur X... Z... nous demande de réformer l'ordonnance dont appel et , à titre principal, dire que la procédure précédant son placement en rétention est irrégulière, que l'arrêté pris par le préfet du Nord le 23 mai 2018 ordonnant son placement en rétention est irrégulier et ordonner en conséquence sa remise en liberté, à titre subsidiaire, prononcer son assignation à résidence.

***

Monsieur X... Z... expose qu'il a été contrôlé alors qu'il allait prendre un bus en direction de Paris, muni de son titre de transport sur lequel figurait son identité qu'il a présenté aux agents de police ; ces derniers lui ont alors demande sa nationalité.
Il fait valoir que l'agent de police judiciaire, dans son procès verbal de mise à disposition, ne fait état ni d'indice laissant suspecter la commission d'infractions visées par les réquisitions du Procureur de la République ni d'éléments objectifs extérieures à la personne de Monsieur X... Z... permettant de suspecter une extranéité, et que le contrôle de son identité, puis la verification de son droit au séjour après qu'il ait donné son titre de transport sur lequel figurait son identité, ont été effectués sur la base de son apparence physique et sont ainsi irréguliers.

Il ressort des éléments du dossier que les opérations de contrôle ont été effectuées par application des dispositions des l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, en exécution de réquisitions écrites du l l mai 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille prescrivant des mesures de contrôle d'identité aux fins de recherche des auteurs d'infractions d'actes de terrorisme, de vol, de recel, en matière d'armes et explosifs, le 23 mai 2018 entre 7 heures et 21 heures, dans les lieux définis pouvant se résumer comme correspondant à l'enceinte et les abords de la gare de Lille-Flandre ainsi qu'à l'intérieur des principales liaisons de train et de bus à destination ou en provenance de cette gare et de stations de bus principales.

Aux termes de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, sur réquisitions du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Les termes "selon les mêmes modalités", qui se réfèrent à l'alinéa 1 du même texte ne signifient pas que les services de police agissant sur les instructions du procureur de la République ne peuvent contrôler que les personne contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que ladite personne a commis ou tenté de commettre une infraction, se prépare à commettre un délit ou un crime, est susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête, ou enfin qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par l'autorité judiciaire, mais seulement que les contrôles doivent être effectués par des officiers de police judiciaires, et par les agents de police judiciaire agissant sous les ordres et la responsabilité des premiers.

L' article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale est en réalité autonome par rapport au premier alinéa, et permet à la police agissant sur réquisition du procureur de la République de contrôler 'toute personne', quel que soit son comportement, dans les circonstances de temps et de lieu prévues.

Il n'est pas discuté que le contrôle a eu lieu dans le périmètre de temps et de lieux défini par ces réquisitions, de sorte que les fonctionnaires de police n'étaient pas tenus de caractériser le comportement de Monsieur X... Z... ; le constat des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître la qualité d'étranger n'a pas à être préalable au contrôle d'identité effectué en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, mais peut résulter de celui-ci, et en particulier du procès-verbal détaillant tous les éléments d'identité de Monsieur X... Z... normalement déclinés, dont sa nationalité.

Dès lors le contrôle d'identité de Monsieur X... Z... doit être considéré comme régulier, peu important que ne figure pas au dossier le rapport écrit relatant le déroulement des opérations qui suivant les réquisitions du Procureur de la République, devait lui être transmis à l'issue de celles-ci.
Il en est de même par voie de conséquence des opérations de vérification du titre de séjour, conformes aux dispositions de l'article L.611-1-1 du CESEDA qui en son alinéa 1, prévoit que "Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français."

***

Monsieur X... Z... conteste la légalité de l'arrêté préfectoral de placement en rétention

Sur la légalité externe, il fait valoir que

cette décision est irrégulière s'il n'est pas justifié de ce que son signataire bénéficiait d'une délégation régulière spécifique et régulièrement publiée ;
l'arrêté ne répond pas aux exigences de motivation posées par les articles L.211-1 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'obligation de motivation prévue par L.551-2 du CESEDA dans son premier alinéa, ne comportant aucune indication quant à la situation personnelle de Monsieur X... Z... lesquelles étaient de nature à justifier ses garanties de représentation ;
bénéficiant d'être entendu dans toute procédure susceptible d'aboutir à un acte faisant grief, aucune information ne lui a été donnée sur le fait qu'il était susceptible de faire l'objet d'un placement en rétention administrative, ce qui lui aurait permis d'exposer qu'il justifiait de garanties de représentation, ce qui aurait conduit le Préfet à l'assigner à résidence plutôt qu'à décider de son placement en rétention administrative.

Sur la légalité interne, il fait valoir que

l'arrêté de placement en rétention est affecté d'une erreur manifeste d'appréciation et pris en violation de l'article 8 de la CEDH, faisant état de ses relations et sa vie commune avec sa compagne formant avc elle et ses enfants une famille unie, et réside en France aux côtés de son frère jumeau dont il est très proche, de sorte que le placement en rétention porte atteinte au droit au respect de sa vie privée ; qu'il a par ailleurs déposé son passeport lors de l'audience et justifié de sa vie commune avec sa compagne , ainsi que de la nécessité de passer des examens médicaux ;
l'arrêté est affecté d'une erreur de fait puisqu'il y est indiqué de façon stéréotypée qu'il est célibataire sans domicile fixe et sans attache familiale en France ;
un étranger ne peut être placé en rétention administrative aux fins de l'exécution forcée d'une mesure d'éloignement, qu'à la double condition de l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement et d'un risque que l'étranger se soustraie à l'exécution de cette mesure, alors qu'il ne présente aucun risque de fuite ;
le préfet n'a pas procédé à l'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence, sans prendre en considération sa situation personnelle.

Il est justifié de la qualité du signataire de l'arrêté de placement en rétention, à savoir M. Pierre B... chef de la section de l'éloignement, par la production de l'arrêté préfectoral du 16 mai 2018 publié au recueil des actes administratifs no109 du 16 mai 2018.

Cet arrêté est motivé ainsi : Monsieur X... Z... s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa sas avoir sollicité la délivrance de titre de séjour ; il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente et se trouve ainsi dans les dispositions du b) ou du f)du II de l'article 511-1 de Ceseda.
( ...) Monsieur X... Z... est démuni de document de voyage ; il est sans domicile fixe en France il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence ; il s'oppose par ailleurs à un retour dans son pays d'origine ; il y a donc un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet (...).

Cet arrêté remplit donc formellement les obligations de motivation.

Il ressort de pièces produites aux débats que Monsieur X... Z... a été entendu par les services de police, dans le cadre spécifique de la procédure destinée à vérifier son droit de circulation ou de séjour, ce dont il a été avisé.
Il a été interrogé sur son identité qu'il a déclinée ; le procès-verbal comporte retranscription de ses indications, dont aucun élément ne permet de retenir qu'elles auraient été déformées, ou ne constitueraient pas la réponse à des questions précises ; il y est indiqué qu'il est sans profession, sans domicile fixe ou connu, célibataire, qu'il déteint un passeport ivoirien qui est à Soissons.

Interrogé sur sa situation familiale il a indiqué que ses parents vivent en côte d'Ivoire. A aucun moment il n'a fait état de la présence d'autres membres de sa familles en France, de la fixation de ses intérêts à Soissons, de l'existence d'une résidence, à défaut de domicile[...] et de l'existence d'une compagne ; il n'a fait état d'aucun problème de santé, n'a pas souhaité être examiné par un médecin et a indiqué ne pas souhaiter faire aviser sa famille ou quiconque quant à présent de la mesure dont il faisait l'objet.

Il était certes titulaire d'un passeport en cours de validité ainsi qu'il a pu être vérifié grâce au système Visabio, mais ce document n'était pas en sa possession et il n'a donné aucune indication sur le moyen de le présenter.

Au regard des éléments en la possession du préfet à l'issue de la procédure spécialement destinée à vérifier sa situation personnelle, laquelle ne comporte aucun élément quant à la situation dont il se prévaut aujourd'hui, Monsieur X... Z... n'est pas fondé à prétendre à l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'un défaut de prise en considération de sa situation.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée ne ce qu'elle a rejeté les moyens de nullité de l'arrêté de placement en rétention du 23 mai 2018.

***

A titre subsidiaire, l'appel portant également sur l'ordonnance du 25 mai 2018 en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention à compter du 25 mai 2018 à 19 h et au plus trad jusqu'au 22 juin 2018, Monsieur X... Z... sollicite son assignation à résidence.

Par application de l'article L. 552-4 du code de d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du
passeport et de tout document justificatif de son identité (...)

A ce jour Monsieur X... Z... justifie de ce que son passeport est actuellement détenu en original au service de police du centre de rétention de [...] qui en a délivré récépissé ; il produit aux débats une attestation de Mme Caroline C... domiciliée [...] qui indique vivre maritalement avec lui à cette adresse, complétée par une lettre dans laquelle elle fournit des détails sur les modalités de leur rencontre, de leur vie commune et des relations de Monsieur X... Z... avec ses enfants ; Mme Caroline C... est présente à l'audience pour confirmer cette situation, ainsi qu'une cousine de Monsieur X... Z..., qui ensemble confirment également la présence en France du frère jumeau de Monsieur X... Z....
Invité à présenter ses observations sur l'éventualité d'une mesure de reconduite à la frontière éventuellement assortie d'une assignation à résidence ou d'un placement en centre de rétention, il n'a manifesté aucun refus de retour dans son pays d'origine, mais a seulement indiqué ne pas vouloir aller dans un centre de rétention.

Ces éléments suffisent à justifier de la réunion actuelle des conditions fixées par l'article L.552–4 du Ceseda, de sorte que l'assignation à résidence de Monsieur X... Z... sera ordonnée suivant les modalités ci-après définies, l'ordonnance entreprise étant réformée en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X... Z... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Août 2015 par le juge des libertés et de la détention de Rouen,

Confirmons l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des moyens de nullité opposés par Monsieur X... Z... :

Infirmons l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a débouté Monsieur X... Y... D... Z... de sa demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X... Y... D... Z... pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 mai 2018 à19 heures 00, soit jusqu'au 22 juin 2018 ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur X... Z... ;

Assignons Monsieur X... Z... à résidence,
au domicile de Mme Caroline C... domiciliée [...] ,
avec obligation de se présenter chaque jour au commissariat de police de Soissons et ce à compter de ce jour
et ce pour une durée maximale de vingt-huit jours jusqu'au 22 juin 2018 au plus tard.

Fait à Rouen, le 26 mai 2018 à 18 heures 10.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 35
Numéro d'arrêt : 18/022221
Date de la décision : 26/05/2018
Sens de l'arrêt : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2018-05-26;18.022221 ?
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