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26/04/2018 | FRANCE | N°16/019961

France | France, Cour d'appel de Rouen, So, 26 avril 2018, 16/019961


R.G. : 16/01996

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE

ARRET DU 26 AVRIL 2018

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 16 Mars 2016

APPELANT :

CGEA DE ROUEN
[...]

représenté par Me Thierry X... de la SCP X... I..., avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Carine Y..., avocat au barreau de l'EURE

INTIMES :

Me Z... Marc - Mandataire liquidateur de la Société CINRAM OPTICAL DICS
[...]

représenté par Me Etienne A..., avocat au barreau de

PARIS substitué par Me Thibaud B..., avocat au barreau de ROUEN

Madame Véronique C...
"La Forêt" "Le Tilleul" [...]

comparante en p...

R.G. : 16/01996

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE

ARRET DU 26 AVRIL 2018

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 16 Mars 2016

APPELANT :

CGEA DE ROUEN
[...]

représenté par Me Thierry X... de la SCP X... I..., avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Carine Y..., avocat au barreau de l'EURE

INTIMES :

Me Z... Marc - Mandataire liquidateur de la Société CINRAM OPTICAL DICS
[...]

représenté par Me Etienne A..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thibaud B..., avocat au barreau de ROUEN

Madame Véronique C...
"La Forêt" "Le Tilleul" [...]

comparante en personne,
assistée de Me David D... de la SELARL D... H..., avocat au barreau de l'EURE

Société CINRAM FRANCE HOLDINGS
Les Granges
[...]

non représentée
ayant été convoquée par lettre simple

ayant pour conseil Me Vincent E..., avocat au barreau de PARIS

Société CINRAM HOLDINGS GMBH
- Allemagne

non représentée
ayant été convoquée par lettre simple

ayant pour conseil Me Charles F... de la SCP QUATRE RUE DE MARIGNAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mars 2018 sans opposition des parties devant Madame DE SURIREY, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame DE SURIREY, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame HOURNON, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2018

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 26 Avril 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LORPHELIN, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1990, Mme Véronique C... a été engagée par la société Cinram optical discs (la société) en qualité de gestionnaire de paie.

A la suite de difficultés financières, la société a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi à compter du mois de mai 2011, lequel prévoyait des départs volontaires. Dans ce cadre, le 20 mai 2011, Mme C... et la société ont signé une convention de rupture du contrat de travail prévoyant le paiement de diverses indemnités et la salariée a accepté un congé de reclassement expirant le 31 août 2012.

Par lettre recommandée du 3 mai 2012, la salariée a réclamé à la société le paiement des sommes dues au titre de son départ volontaire, notamment l'indemnité de rupture, l'indemnité complémentaire d'incitation au départ volontaire et l'indemnité additionnelle de mutualisation.

Par jugement du 31 mai 2012, le tribunal de commerce d'Évreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société et a désigné Me G... en qualité d'administrateur judiciaire et Me Z... en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 13 septembre 2012, le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société et a désigné Me Z... en qualité de mandataire liquidateur.

Mme C... a saisi le conseil de prud'hommes d'Évreux, notamment, afin de voir condamner Me Z... ès qualités ainsi que les société Cinram France holdings et Cinram holdings GMBH, en qualité de co-employeurs à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, constater qu'elle a été victime d'un vice du consentement lors de la signature de l'accord de départ volontaire et obtenir la fixation de diverses indemnités au passif de la société.

Par jugement du 16 mars 2016, le conseil de prud'hommes a :

- donné acte au CGEA de Rouen de son intervention dans l'instance en application des dispositions de l'article L.625-1 du code de commerce,

- dit qu'il ne retenait pas la notion de co-emploi concernant la rupture du contrat de travail de Mme Véronique C..., celle-ci ayant signé un accord de départ volontaire avant la mise en redressement, puis en liquidation judiciaire de la société Cinram optical discs,

- mis hors de cause les sociétés Cinram France holdings et Cinram holdings GMBH,

- fixé la créance de Mme Véronique C..., dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Cinram optical discs, aux sommes de :

• 31 023,57 euros au titre du solde de son indemnité dans le cadre de son accord de départ volontaire,

• 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le paiement tardif de cette indemnité,

• 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dispositions du jugement étaient opposables au CGEA de Rouen dans la limite de la garantie légale de l'AGS,

- débouté Mme C... de ses autres demandes,

- rejeté les demandes reconventionnelles,

- condamné Me Z... ès qualités, aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires d'huissier de justice en cas d'exécution forcée du présent jugement, en application des dispositions de l'article R.1423-53 du code du travail.

Par communication électronique du 26 avril 2016, le CGEA a interjeté appel limité de cette décision en ce qu'elle a dit que les dispositions du jugement lui étaient opposables dans les limites de la garantie légale et a fixé la créance de Mme C..., dans le cadre de la liquidation judiciaire aux sommes de 31 023,57 euros au titre du solde de son indemnité dans le cadre de son accord de départ volontaire, 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le paiement tardif de cette indemnité et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 13 septembre 2016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le CGEA demande à la cour de :

- lui donner acte de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L.625-1 du code de commerce,

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel limité du jugement,

- lui déclarer inopposables les dispositions du jugement ayant fixé la créance de Mme C... au sommes de 31 023,57 euros au titre du solde de son indemnité dans le cadre de son accord de départ volontaire, de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le paiement tardif de cette indemnité, de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, créances exclues de la garantie légale de l'AGS,

- condamner Mme C... aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 13 mars 2018, auxquelles il se réfère oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, Me Z..., ès qualités, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a inscrit au passif de la société Cinram optical dics la somme de 31 023,57 euros au titre du solde de l'indemnité de départ volontaire,

- réformer le jugement en ce qu'il a inscrit au passif de la société en liquidation la somme de 5000 euros au titre des dommages intérêts pour paiement tardif de l'indemnité de départ volontaire,

- débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi.

Par conclusions remises le 4 mai 2017, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme C... demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement sauf à :

- préciser que la somme de 31 023,57 euros allouée au titre des sommes lui restant dues se compose de deux sommes distinctes, à savoir :

• 30 000 euros bruts, soit 26 400 euros nets au titre des indemnités de départ volontaire,

• 4 623,57 euros nets au titre des salaires, congés payés et jours de RTT lui restant dus,

- porter à 10 000 euros le montant des dommages et intérêts au titre du paiement tardif du solde de tout compte alloué dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société,

- condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros pour la remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi,

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement sauf à condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi et à préciser que la somme de 31 023,57 euros allouée au titre des sommes lui restant dues se compose de deux sommes distinctes à savoir :

• 30 000 euros bruts, soit 26 400 euros nets au titre des indemnités de départ volontaire,

• 4 623,57 euros nets au titre des salaires, congés payés et jours de RTT lui restants dus,

En tout état de cause :

- confirmer le jugement en ce qu'il a été déclaré opposable au CGEA de Rouen,

- lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- inscrire cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société,

- dire la décision opposable au CGEA en toutes ses dispositions.

Les sociétés Cinram France holdings et Cinram Holdings GMBH n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre préliminaire de souligner que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il n'a pas retenu la notion de co-emploi, a mis hors de cause les sociétés Cinram France holdings et Cinram holdings GMBH, a rejeté les demandes reconventionnelles de ces dernières et de Me Z..., ès qualités, et a condamné ce dernier aux dépens.

Sur la nature de la créance de 31 023,57 euros et la garantie de l'AGS :

Il convient de noter que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur l'étendue de la garantie de l'AGS, se bornant à énoncer que le jugement lui était opposable dans les limites de la garantie légale.

Le CGEA affirme que la créance au titre du solde d'indemnité de départ volontaire, n'est pas de nature à être garantie par elle en application de l'article L. 3253-13 du code du travail, à défaut de remplir la condition d'antériorité de 18 mois prévue par ce texte. Il ajoute que l'accord de départ volontaire prononcé dans le cas d'espèce peut être constitutif d'une fraude puisqu'il tend à faire supporter par un tiers, en l'occurrence l'AGS, la charge financière d'indemnités que l'entreprise se trouvait dans l'incapacité de verser en raison de sa situation financière. Oralement, il conteste la décomposition de la créance en une partie d'indemnité de départ volontaire et une partie de salaire et accessoires de salaire au motif que le jugement mentionne que Mme C... a réclamé le paiement de la somme de 31 023,57 euros au seul titre du paiement du solde d'indemnité de départ volontaire

Mme C... soutient que la créance de 31 023,57 euros se décompose comme suit : 30 000 euros bruts soit 26 400 euros nets au titre des indemnités de départ volontaire et 4 623,57 euros nets au titre des salaires, congés payés et jours de RTT lui restant dus, relevant en tout état de cause pour ces derniers de la garantie de l'AGS. Elle fait remarquer que Me Z... ès qualités n'avait jamais, avant l'audience du 14 mars 2018, contesté la nature mixte de sa créance.

Elle fait valoir que les sommes restant dues au titre d'une convention de rupture amiable du contrat de travail au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement de l'employeur relèvent de la garantie de l'AGS, qu'en l'espèce, la date d'exigibilité de la somme due au titre de l'accord de départ volontaire étant postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société, cette créance devait être garantie par l'AGS.

Me Z..., ès qualités, indique s'en rapporter sur l'étendue de la garantie de l'AGS, étant dans l'incapacité de régler ces sommes à la salariée.

La convention de départ volontaire prévoyait le versement des indemnités suivantes : un indemnité de rupture égale à l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement si celle-ci s'avérait plus favorable, une indemnité complémentaire d'incitation au départ volontaire de 25 000 euros brute et une indemnité additionnelle de mutualisation de 5 000 euros brute.

La somme fixée au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 31 023,57 euros n'est pas contestée. En revanche sa nature fait l'objet de divergences d'appréciation entre les parties alors qu'il est dit dans les motifs du jugement qu'il s'agit de la somme due au titre du solde de l'indemnité dans le cadre de l'accord de départ volontaire.

Le dernier bulletin de paie adressé à la salariée pour le mois d'août 2012, à l'occasion de sa sortie des effectifs le 31 août 2012, montre un net à payer de 50 124,42 euros. Le mandataire liquidateur a écrit à Mme C... le 26 novembre 2012, en lui adressant ce bulletin de paie accompagné d'un chèque de 16 287,82 euros, correspondant exactement au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle qu'elle ressort du solde de tout compte versé aux débats, que la société restait lui devoir sur le net à payer la somme de 31 023,57 euros non garantie par l'AGS.

Il ne justifie pas de ce décompte.

La somme totale qui restait due dans le cadre de la rupture étant de 30 000 euros, il s'en déduit nécessairement que la somme de 31 023,57 euros se décompose comme suit : 30 000 euros bruts, soit 27 600 euros nets de cotisations CSG/RDS (8 %) telles qu'elles figurent sur le bulletin de paie, au titre de l'indemnité de départ volontaire et 3 423,57 euros nets au titre des salaires, congés payés et jours de RTT restant dus à la salariée.

L'article L. 3253-13 invoqué par le CGEA pour se soustraire à son obligation de garantie, dispose que l'assurance prévue à l'article L. 3253-6 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe, d'un accord collectif validé ou d'une décision unilatérale de l'employeur homologuée conformément à l'article L. 1233-57-3, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de 18 mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou l'accord conclu ou la décision notifiée postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Ces dispositions qui énoncent une exception à la garantie de l'AGS doivent être interprétées strictement.

Elles ne sont donc pas applicables en l'espèce car l'indemnité qui devait être versée à Mme C... ne l'était pas dans le cadre d'un licenciement pour motif économique mais dans le cadre d'une convention de rupture amiable en exécution d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Le CGEA qui invoque une fraude n'en rapporte pas la preuve.

La créance de Mme C... étant née d'une convention conclue avant la date d'ouverture de la procédure de règlement judiciaire, les sommes restant dues en exécution de celle-ci postérieurement au jugement d'ouverture sont couvertes par la garantie de l'AGS par application de l'article L. 3253-8 1o du code du travail.

Il s'en déduit que l'AGS doit garantir le paiement du solde d'indemnités de départ volontaire.

La part de salaire due au 31 août 2012 soit pendant la période d'observation, est également couverte par la garantie de l'AGS par application de l'article L.3253-8 5o a) du code du travail.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du paiement tardif de l'indemnité de départ volontaire et la garantie de l'AGS :

Mme C... allègue que les manquements du mandataire, puis la mauvaise foi dont fait montre l'AGS dans le cadre de la présente procédure, dont il est résulté un retard de paiement de plus de quatre ans et demi, lui ont causé indéniablement un préjudice dont elle est fondée à demander réparation.

Elle ajoute que l'indemnité obtenue doit être garantie par l'AGS en vertu de la jurisprudence.

Me Z..., ès qualités, soutient que le paiement tardif de l'indemnité de départ volontaire ne résulte pas d'une résistance abusive de sa part mais de l'application des dispositions légales lui imposant de respecter des règles de désintéressement des créanciers en fonction du produit de la réalisation des actifs, ce processus pouvant s'avérer particulièrement long.

Le CGEA fait valoir que sa garantie ne peut porter sur les dommages intérêts pour paiement tardif de l'indemnité de départ volontaire.

Il convient à titre préliminaire de faire observer que la salariée ne peut invoquer la mauvaise foi de l'AGS pour demander à ce que soit inscrite au passif de la société en liquidation une indemnité pour retard de paiement de l'indemnité de départ volontaire.

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Il appartient donc à Mme C... de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Me Z..., ès qualités, ce qu'elle ne fait pas, sachant que la liquidation judiciaire a été prononcée moins d'un mois après la fin de son contrat de travail. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts de ce chef.

La question de la garantie de l'AGS ne se pose donc plus.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi :

Mme C... affirme que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leur constatation selon laquelle les documents de fin de contrat ne lui avaient pas été remis lors de la rupture de son contrat de travail, en rejetant sa demande de dommages et intérêts. Elle ajoute que l'indemnité qu'elle est en droit d'obtenir entre également dans la garantie de l'AGS en application d'une jurisprudence constante et fermement établie.

Concluant au rejet de cette demande, Me Z..., ès qualités, soutient que les documents liés à la rupture du contrat ont été envoyés par lettre recommandée du 20 septembre 2012, que le bulletin du solde de tout compte lui a été transmis le 5 septembre 2012 et qu'il n'y en conséquence aucun retard particulier dans la transmission des documents de fin de contrat.

La cour rappelle que l'employeur est tenu de remettre, au moment de la rupture du contrat de travail, les documents permettant au salarié de faire valoir ses droits auprès de l'assurance chômage, en l'espèce, il ne justifie pas de l'envoi dont il fait état. Cependant, force est de constater que la salariée n'apporte aucun élément pour justifier du préjudice allégué.

Il y a lieu en conséquence de débouter Mme C... de sa demande de ce chef.

Le débat relatif à la prise en charge d'une indemnité de ce chef par l'AGS est devenu sans objet.

Sur les demandes accessoires :

C'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande présentée par la salariée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros et ont dit que cette condamnation n'entrait pas dans le champ de la garantie légale de l'AGS. Toutefois, ils devaient prononcer la condamnation du mandataire liquidateur ès qualités de ce chef et non fixer la créance au passif de la société. Le jugement sera réformé sur ce point.

Mme C... demande à ce qu'il lui soit alloué la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, mais, à défaut de désigner la partie qu'elle entend voir condamner à son profit, sa demande ne pourra qu'être rejetée.

Le CGEA qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions en appel, devra supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la créance de Mme C... au passif de la société Cinram optical dics à la somme de 5 000 euros au titre des dommages intérêts pour le paiement tardif de l'indemnité de départ volontaire et à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le confirme pour le surplus sauf à dire que la somme de 31 023,57 euros se décompose en 27 600 euros nets au titre de l'indemnité de départ volontaire et 3 423,57 euros nets au titre des salaires, congés payés et jours de RTT restant dues à la salariée,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la garantie légale de l'AGS (CGEA de Rouen) s'étend à la somme de 31 023,57 euros,

Condamne Me Z..., ès qualités, à payer à Mme C... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,

Déboute la salariée du surplus de ses demandes,

Condamne l'AGS (CGEA de Rouen) aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : So
Numéro d'arrêt : 16/019961
Date de la décision : 26/04/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2018-04-26;16.019961 ?
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