R.G. : 16/00646
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 6 DECEMBRE 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 16 Décembre 2015
APPELANT :
Monsieur Patrick X...
[...]
comparant en personne
INTIMEES :
CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
[...]
URSSAF
[...]
représentées par Me Carole Y..., avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2017 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 6 décembre 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseiller, suppléant du Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
M. Patrick X... est affilié au régime social des indépendants (RSI) depuis le 4 octobre 2006 en qualité d'artisan.
Plusieurs mises en demeure lui ont été adressées par la caisse RSI de Haute Normandie au titre des cotisations et contributions sociales pour les périodes du 4ème trimestre 2013 et l'ensemble de l'année 2014 :
- le 10 février 2014 pour les cotisations afférentes au 4ème trimestre 2013,
- le 10 mars 2014 pour le 1er trimestre 2014,
- le 11 juin 2014 pour le 2ème trimestre 2014,
- le 10 septembre 2014 pour le 3ème trimestre 2014,
- le 10 décembre 2014 pour le 4ème trimestre 2014.
Ces mises en demeure ont fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable de la caisse RSI, qui a rejeté les demandes par décisions des 9 avril 2014, 3 septembre 2014, 5 novembre 2014 et 4 février 2015, et de quatre saisines du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
M. X... a parallèlement soulevé une question prioritaire de constitutionnalité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen visant à analyser les articles L.613-1, L.621-1, L.621-2 et L.621-3 du code de la sécurité sociale à la lumière de l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen.
Par ordonnance du 16 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale :
- a joint les recours,
- a constaté que les caisses RSI sont des organismes légaux de sécurité sociale qui ne constituent pas des entreprises de droit privé ou des mutuelles et qui ne sont pas soumises au principe de concurrence,
- s'est déclaré compétent pour connaître des recours en raison de la qualité d'organisme social du RSI,
- a constaté que les contestations des mises en demeure ne comportaient aucun motif valable sur le fond,
- a débouté M. X... de ces recours,
- a confirmé les décisions de la commission de recours amiable du RSI Haute Normandie en date des 9 avril 2014, 3 septembre 2014, 5 novembre 2014 et 4 février 2015,
- a débouté M. X... de toutes ses demandes,
- a condamné M. X... à payer à la caisse RSI Haute Normandie la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... a interjeté appel de ce jugement, notifié le 13 janvier 2016, par lettre recommandée en date du 9 février 2016.
Par conclusions remises le 5 avril 2017, modifiées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses moyens, il demande à la cour d'annuler les mises en demeure et de condamner la caisse RSI de Haute Normandie au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par d'ultimes conclusions remises le 6 octobre 2017, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses moyens, la caisse RSI de Haute Normandie (la caisse) et l'URSSAF, qui intervient volontairement à l'instance, demandent à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. X...,
- confirmer le jugement dans son intégralité,
- débouter M. X... de ses demandes,
- y ajoutant, le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
- condamner M. X... aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur l'intervention volontaire de l'URSSAF :
M. X... fait valoir que l'URSSAF intervient dans le cadre de l'appel sans fournir d'explication.
En application de l'article R. 133-2-8 du code de la sécurité sociale, créé par le décret no 2017-864 du 9 mai 2017, applicable depuis le 11 mai 2017, y compris aux instances en cours, les actes de procédure, tant en demande qu'en défense, sont conduits de manière commune par le RSI et l'URSSAF.
L'intervention volontaire de l'URSSAF est en conséquence recevable.
Sur l'existence du RSI et la capacité pour agir de la caisse :
M. X... conteste l'existence de la caisse du RSI de Haute Normandie au motif qu'en application de l'article 1 de l'ordonnance du 8 décembre 2005, la caisse nationale et les caisses de base ont été créées à la date de nomination du directeur général de la caisse nationale, soit le 1er juillet 2006, ce qui supposait que la caisse de Haute Normandie ait satisfait à ses obligations administratives au plus tard le 30 juin, ce qui n'a pas été le cas. Il fait valoir que les statuts de la caisse RSI de Haute Normandie mentionnent qu'elle a été créée par arrêté du préfet de région le 15 novembre 2006, alors qu'un tel document n'existe pas, ainsi qu'il ressort d'un constat d'huissier de justice. Il conteste également l'existence de la caisse nationale du RSI. Il fait valoir que puisque l'ordonnance du 8 décembre 2005 avait prévu le transfert des droits, biens et obligations des caisses mutuelles régionales, des caisses de base des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales à la caisse de base du régime social des indépendants, à la date de création du régime et, à défaut, à la caisse nationale, cela supposait que la caisse nationale du RSI ait une existence réelle au 1er juillet 2006, ce qui impliquait que son conseil d'administration soit constitué à cette date, ce qui n'était pas possible puisqu'il devait être composé des représentants des caisses de base élus par leur conseil d'administration et qu'aucune caisse de base n'avait d'existence réelle au 1er juillet 2006.
La caisse répond que la date du 1er juillet 2006, date de nomination du directeur général de la caisse nationale, n'est pas celle de la création du RSI mais celle à compter de laquelle la caisse nationale du RSI s'est substituée aux autres caisses. Elle ajoute qu'elle a été créée par l'ordonnance du 8 décembre 2005 et non par le préfet qui n'avait pour rôle que d'approuver ses statuts, ce qu'il a fait par arrêté du 6 décembre 2006. Elle fait valoir que l'argumentation de M. X... porte sur l'existence et l'organisation du RSI et des caisses de base en 2006 et que rien ne permet de remettre en cause l'existence et la capacité à agir des caisses en 2013 et 2014, années pour lesquelles des cotisations ont fait l'objet de mises en demeure.
L'article 1 de l'ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005 dispose qu'il est créé un régime social des travailleurs indépendants dénommés « régime social des indépendants », qui se substitue, à compter de la date de nomination du directeur général de la caisse nationale de ce régime, aux régimes d'assurance vieillesse, invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Ainsi, la création du RSI résulte de cette ordonnance, sans que l'on puisse déduire de ce texte que les caisses locales devaient être créées à la date de nomination du directeur général, cette date ne servant qu'à fixer le moment à partir duquel la caisse de base et, à défaut, la caisse nationale du RSI devait se substituer aux autres caisses.
L'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, issu de l'ordonnance du 8 décembre 2005 dispose que le RSI comprend une caisse nationale et des caisses de base, qui sont des organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale.
Par arrêté préfectoral du 6 décembre 2006 publié au recueil des actes administratifs de la Seine-Maritime, le préfet de région Haute-Normandie a approuvé les statuts de la caisse du RSI de Haute Normandie, conformément à l'article R. 281-4 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que cette caisse est dotée d'une existence juridique. L'argument suivant lequel les statuts de cette caisse indiquent qu'elle a été créée par arrêté préfectoral du 15 novembre 2006, qui n'existe pas, est inopérant, cette mention résultant manifestement d'une erreur qui n'affecte pas l'existence juridique de la caisse.
La caisse RSI de Haute Normandie a ainsi la capacité pour agir à l'encontre de M. X....
Sur le recouvrement des cotisations et contributions :
M. X... soutient que le service des prestations de vieillesse étant assuré par des organisations autonomes, en vertu de l'article L. 621-2 du code de la sécurité sociale, ces dernières ne sont pas sous la tutelle du RSI qui ne peut revendiquer être une organisation dévolue au service de ces prestations. Il en déduit que le RSI ne peut émettre des appels de cotisations au titre des prestations vieillesse. Il fait par ailleurs valoir que les caisses de base communes à des groupes professionnels relèvent soit du code de la mutualité, soit du code des assurances, en se référant à l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale. Il considère que, puisque plusieurs organismes assurent une même mission de recouvrement au sein d'un même régime, ils sont placés en situation de concurrence, d'autant que certains peuvent relever du secteur privé. Il soutient également que le code de la sécurité sociale ne reconnaît l'aptitude à procéder au recouvrement des cotisations qu'aux unions de recouvrement, ce que n'est pas le RSI, qui ne peut d'ailleurs pas déléguer cette mission à une union de recouvrement dès lors qu'une telle délégation n'est autorisée qu'entre deux unions de recouvrement. Il indique que les statuts du RSI de Haute Normandie limitant sa mission au seul recouvrement des cotisations, cette caisse n'est pas fondée à gérer le contentieux, de sorte que les mises en demeure ont été émises en violation de la loi. M. X... considère que ni la caisse nationale ni aucune des caisses de base ne peuvent revendiquer être à elle seule « le régime social des indépendants » mentionnés par le code de la sécurité sociale. M. X... fait encore valoir que ni le conseil d'administration de la caisse nationale du RSI, ni le directeur de la caisse nationale ne peuvent décider d'une délégation au profit d'une caisse de base.
La caisse rappelle qu'elle exerce une mission d'interlocuteur unique et qu'elle assure le recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales impayées. Elle rappelle en outre les dispositions de l'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale et se prévaut d'une délégation de pouvoir. Elle ne conteste pas l'existence de régimes spéciaux pour les prestations vieillesse mais soutient que le régime obligatoire pour les artisans et les commerçants est celui du RSI.
En application des articles L. 133-6 à L. 133-6-4 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel. Cette mission d'interlocuteur social unique est assurée par les caisses de base du RSI qui affilient ces personnes. Le RSI assure le recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-6. Il peut déléguer par convention tout ou partie de la collecte et du traitement des déclarations que souscrivent les travailleurs indépendants aux unions de recouvrement. Il délègue aux unions de recouvrement le calcul et l'encaissement de ces cotisations et contributions et peut leur déléguer tout ou partie du recouvrement amiable des cotisations et contributions sociales. À défaut d'encaissement à la date d'échéance ou à la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte, la caisse du RSI chargée du contentieux transmet une mise en demeure invitant le cotisant à régulariser sa situation.
En application de l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale le RSI comprend trois branches : l'assurance maladie et maternité, les assurances vieillesse des professions artisanales et les assurances vieillesse des professions industrielles et commerciales. Suivant l'article L. 611-8 les caisses de base du RSI assurent pour leurs ressortissants les missions du service des prestations, des allocations et du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à l'article L. 611-2 à l'exception de la gestion du risque d'assurance-maladie des professions libérales.
Selon l'article R. 631-2, la caisse nationale du RSI assure en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'exigibilité, le recouvrement contentieux des cotisations et des contributions impayées auprès de ces dernières ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes. Toutefois, elle peut déléguer à la caisse de base à laquelle est rattaché le cotisant débiteur ou à une autre caisse de base le recouvrement contentieux qu'elle assure de plein droit.
Il y a lieu de rappeler que l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale qui invoque l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance-maladie, qui sont confiés à des organismes régis par le code de la mutualité ou par le code des assurances, concerne les membres des professions libérales.
En l'espèce, les statuts de la caisse RSI de Haute Normandie rappellent que les caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, industriels et commerçants assurent notamment le recouvrement des cotisations se rapportant aux branches mentionnées à l'article L. 611-2 et indique que sa circonscription territoriale s'étend aux départements de la Seine-Maritime et de l'Eure.
La caisse nationale du RSI a donné délégation de pouvoir à la caisse RSI de Haute Normandie le 19 novembre 2014, à effet du 1er janvier 2015, afin de réaliser l'ensemble des actions nécessaires au recouvrement contentieux des créances relevant de la caisse régionale Haute Normandie, hormis pour les cotisations d'assurance vieillesse et invalidité décès des artisans antérieurs à [...]. Or, le directeur général qui représente la caisse, est, en vertu de l'article R. 611-16 du code de la sécurité sociale, ordonnateur des recettes et des dépenses, de sorte qu'il peut mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 631-2 qui organise le recouvrement des recettes.
Il résulte de ces éléments que le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales n'incombe pas aux seules unions de recouvrement ; que le RSI est le régime obligatoire en matière de prestations vieillesse notamment pour les artisans et que la caisse RSI de Haute Normandie assure le recouvrement contentieux des cotisations et contributions des ressortissants de sa circonscription territoriale qui sont dues depuis 2008, étant observé que le RSI est constitué de la caisse nationale et des caisses de base ainsi qu'il est dit à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale.
Sur le statut du RSI :
M. X... soutient en substance que le RSI est une mutuelle et qu'il ne satisfait pas aux critères caractérisant un régime légal de sécurité sociale. Il considère qu'il s'agit d'un régime professionnel ou interprofessionnel. Il fait valoir qu'il n'est pas démontré en quoi son affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale, dont l'article L. 111-2-2 ne donne pas d'identification précise, suffit à qualifier d'obligatoires les cotisations réclamées par la caisse. Il soutient que le traité de Rome impose l'application des règles communautaires de concurrence à tous les acteurs économiques, y compris aux services d'intérêt général.
La caisse fait valoir que le RSI est régi par le code de la sécurité sociale et rappelle les décisions de justice rendues au sujet de son statut.
En application des articles L. 111-1, R. 111-1 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale du RSI et les caisses de base sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1 qui appartiennent à l'organisation de la sécurité sociale, laquelle est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Le RSI, qui n'est pas une mutuelle, n'est donc pas tenu d'être inscrit sur un registre quelconque et notamment sur le registre national des mutuelles qui était visé à l'article L. 411-1 du code de la mutualité dans sa version antérieure au 21 janvier 2010, ni d'obtenir l'avis préalable du conseil supérieur de la mutualité et un agrément ou de justifier de ses statuts.
Par ailleurs, les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique.
Compte tenu de l'exclusion de la qualification d'entreprise au sens des articles 85 et 86 du traité de Rome et de la nature de la mission de gestion d'un régime légal de sécurité sociale fondé sur un système de répartition, imposant dès lors une affiliation obligatoire aux professionnels concernés, impartie au RSI par les dispositions du code de la sécurité sociale, les règles édictées par les directives 92/50/CEE du 18 juin 1992 et 2004/18/CEE sur les procédures de passation des marchés publics de services ne lui sont pas davantage applicables.
Dès lors, en sa qualité d'artisan, M. X... est affilié à juste titre au RSI et en conséquence est assujetti au paiement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, étant observé que les mises en demeure litigieuses se rapportent toutes à un régime obligatoire.
Sur la régularité de la procédure devant la commission de recours amiable :
M. X... fait valoir que le directeur du RSI ne peut ni participer ni assister aux débats de la commission de recours amiable, de sorte que les notifications de décisions de cette commission qui ont été émises par le directeur de la caisse du RSI de Haute Normandie lui sont inopposables et qu'il y a lieu de débouter le RSI de ses réclamations.
Ce moyen est inopérant, dès lors que la régularité de la procédure menée devant la commission de recours amiable n'a aucune conséquence sur la validité des mises en demeure émises par le RSI et qu'une éventuelle irrégularité dans la notification des décisions de la commission ne peut avoir pour conséquence que celle de ne pas faire courir le délai de forclusion de deux mois, prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, délai dans lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi. En outre, conformément à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale la demande de l'intéressé est considérée comme rejetée lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à sa connaissance dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa réclamation par l'organisme de sécurité sociale.
Sur la demande d'annulation des mises en demeure :
M. X... fait valoir que les mises en demeure litigieuses ne comportent aucun détail sur la manière dont les sommes réclamées ont été déterminées, notamment sur l'assiette retenue pour le calcul, le taux appliqué et le type de calcul effectué. Il considère par ailleurs que les mises en demeure qui mentionnent des cotisations d'allocations familiales, émises avant le 1er janvier 2016, l'ont été en violation de la loi. Il soutient que seul le président de l'organisme a qualité pour délivrer au nom de la caisse une mise en demeure et que la possibilité pour le directeur de représenter la caisse en justice et dans les actes de la vie civile est subordonnée à l'existence d'un mandat spécial ou général délivré par le président, mandat qui doit être nominatif et qui n'est pas produit en l'espèce. Il ajoute qu'il n'est pas davantage justifié de l'existence d'une délégation émanant du directeur en faveur d'une autre personne, alors que les mises en demeure comportent la mention "le directeur ou son délégataire" sans d'ailleurs préciser leur identité, ce qui constitue une violation de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il fait observer enfin que les mises en demeure sont dépourvues de toute signature.
La caisse fait observer que le dernier alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale imposant que le contenu de la mise en demeure qui précède l'action aux fins de recouvrement de cotisations doit être précis et motivé, a été ajouté par la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015. Elle soutient que les mises en demeure respectent les exigences de l'article R. 244-1 et mentionnent la dénomination de l'organisme qui les a émises.
M. X... ne peut se fonder sur l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir que le RSI ne pouvait viser dans ses mises en demeure des cotisations d'allocations familiales, alors que cet article concerne les unions de recouvrement, ce que n'est pas le RSI.
Par ailleurs, l'article 17 des statuts de la caisse du RSI de Haute Normandie stipule que son directeur représente l'organisme en justice et décide des actions à intenter au nom de la caisse. Ainsi qu'il a déjà été rappelé le directeur général de la caisse nationale, qui décide des actions justice, a donné délégation de pouvoir à la caisse de Haute Normandie représentée par son directeur afin notamment de représenter l'institution, de signer tous documents nécessaires à la conduite du recouvrement forcé, de poursuivre les actions de recouvrement contentieux et les instances judiciaires déjà engagées.
En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, ainsi qu'il est dit à l'article R. 244-1. À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, chaque mise en demeure comporte l'indication de la nature des cotisations et contributions, le montant de ces cotisations et contributions ainsi que celui des majorations ou pénalités, la période au titre de laquelle les sommes sont réclamées ainsi que les versements effectués et leur date, de sorte qu'elles répondent aux exigences des articles susvisés.
Il résulte de l'article 4 alinéa 2 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 que toute décision prise par un organisme de sécurité sociale comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractère lisible du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, ainsi que le rappelle la caisse, l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui la émise, ce qui est le cas en l'espèce.
Il convient de constater que M. X... ne conteste pas les montants réclamés dans les mises en demeure et pour lesquels le RSI apporte les explications relatives au calcul des cotisations et contributions. Ainsi, le jugement qui l'a débouté de ses recours et condamné au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être confirmé. M. X... qui succombe en son appel sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné au paiement de la somme complémentaire de 1 000 euros à la caisse RSI de Haute Normandie et à l'URSSAF au titre de leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Déclare l'intervention volontaire de l'URSSAF recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X... à payer à la caisse du RSI de Haute Normandie et à l'URSSAF la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X... de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT