R.G : 15/05771
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 16 MARS 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE du 29 Septembre 2015
APPELANTE :
SA BANQUE SOLFEA
49 Avenue de l'Opéra
75083 PARIS CEDEX
Représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Madame Alexandra X... épouse Y... ès qualités d'ayant-droit de M. Patrick X...
née le 30 Juin 1986 à HARFLEUR
...
Représentée et assistée de Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur Cédric X... ès qualités d'ayant-droit de M. Patrick X...
né le 17 Novembre 1983 à HARFLEUR
...
Représenté et assisté de Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
Madame Delphine X... épouse Z... ès qualités d'ayant-droit de M. Patrick X...
née le 07 Juin 1976 à LE HAVRE
...
Représentée et assistée de Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
Madame Marie-Claire X... veuve A... ès qualités d'ayant-droit de M. Patrick X...
née le 07 Mars 1961 à HARFLEUR
...
Représentée et assistée de Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
SELARL GAUTHIER SOHM ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société AVENIR ENERGIE exerçant sous l'enseigne VIVALDI ENVIRONNEMENT
42 ter rue Rabelais
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Janvier 2017 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Melle VERBEKE, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Janvier 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2017
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 Mars 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M. Patrick X... et Mme Marie-Claire A... épouse X... suite à un démarchage à domicile ont signé avec la société Vivaldi Environnement le 21 juin 2011 un contrat d'achat pour la fourniture et l'installation d'un kit photovoltaïque, incluant le raccordement et les démarches administratives, pour un prix total de 22 000 € TTC. Le 22 septembre 2011, la Banque Solfea leur a adressé un courrier leur confirmant le financement de cette opération par l'octroi d'un prêt d'un montant de 22 000 € au TAEG de 5,750% remboursable en 169 échéances de 223,30 € assurance de 24,20 € comprise, après un palier de 11 mois sans amortissement, auquel était joint un tableau d'amortissement.
M. X... avait signé le 18 septembre 2011 une attestation de fin de travaux, et la Banque Solfea à réception de celle-ci et des factures de travaux de la société Vivaldi Environnement du 20 septembre 2011, a procédé au versement direct des fonds à cette dernière.
M. X... a adressé le 12 octobre 2011 à Vivaldi Environnement un courrier l'informant de sa décision d'annuler le contrat d'achat car la suite donnée à son dossier ne correspondait en rien à ce qui avait été établi avec le conseiller le jour de sa visite à domicile, les éléments envoyés à fin septembre n'étant pas conformes au contrat signé en juin.
Il a ensuite été destinataire d'un courrier par lequel ERDF communiquait une proposition de raccordement pour un montant de 1 865,25 € TTC ainsi que les conditions particulières du contrat de raccordement d'accès et d'exploitation.
Au cours du mois de novembre 2012 M. Patrick X... et Mme Marie-Claire A... épouse X... ont engagé diverses procédures à l'encontre de "la société Avenir Energie exerçant sous l'enseigne Vivaldi Environnement" et de la Banque Solfea, qui par diverses décisions dont le rappel détaillé est inutile à la connaissance du litige, ont été regroupées devant le tribunal d'instance du Havre.
La SAS Avenir Energie anciennement Vivaldi Environnement a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 3 avril 2013 désignant la SELARL Gauthier-Sohm en qualité de liquidateur ; M. et Mme X... ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur par courrier du 23 avril 2013 à hauteur des sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 20.000 € pour remise en état des toitures.
M. Patrick X... est décédé le 22 août 2014, ses héritiers
Mme Alexandra X... épouse Y..., M. Cédric X..., Mme Delphine X... épouse Z... sont intervenus volontairement en reprise d'instance.
Dans le dernier état de leurs explications les consorts ont demandé au tribunal de prononcer la nullité du contrat de vente, et par voie de conséquence du contrat de crédit accessoire, en premier lieu pour dol sous le visa de l'article 1116 du code civil, mais également des articles L.121-21 et suivants et R.121-3 du code de la consommation, et 1583 du code civil notamment à défaut de concordance entre le crédit accessoire et le contrat principal, subsidiairement la résolution du contrat principal pour manquement à l'obligation de délivrance.
Le tribunal d'instance du Havre, par jugement rendu le 29 septembre 2015 dont il a ordonné l'exécution provisoire, se fondant sur le non-respect des dispositions du code de la consommation, a :
- rejeté les fins de non-recevoir opposées par la Banque Solfea et par la SELARL Gauthier-Sohm, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir Energie aux consorts X... ;
- prononcé la nullité du contrat conclu le 21 juin 2011 entre la société Avenir Energie anciennement dénommée Vivaldi Environnement et M. Patrick X... ;
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu entre la Banque Solfea et M. Patrick X... ;
- dit que les consorts X... seront dispensés de restituer à la Banque Solfea le montant du crédit affecté ;
- débouté la Banque Solfea de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la Banque Solfea à rembourser aux consorts X... l'intégralité des sommes déjà perçues au titre du remboursement du crédit souscrit le 21 juin 2011;
- débouté la SELARL Gauthier-Sohm, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir Energie de ses demandes ;
- dit que la SELARL Gauthier-Sohm en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir Energie devra reprendre l'ensemble des matériels posés au ... sur Seine dans les 2 mois suivant la signification du jugement, après en avoir prévenu ces derniers 15 jours à l'avance et, à défaut d'enlèvement dans le délai susvisé, autorisé les consorts X... à disposer desdits matériels comme bon leur semblera ;
- fixé la créance des consorts X... au passif de la société Avenir Energie dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à la SELARL Gauthier-Sohm, mandataire judiciaire, à la somme de 2 975,28 € au titre du préjudice matériel lié à la remise en état des lieux ;
- fixé la créance des consorts X... au passif de la société Avenir Energie, dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à la SELARL Gauthier-Sohm mandataire judiciaire, à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum la Banque Solfea au paiement de cette somme ;
- fixé la créance des consorts X... au passif de la société Avenir Energie dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à la SELARL Gauthier-Sohm mandataire judiciaire, au montant des dépens de l'instance, et condamné in solidum la Banque Solfea au paiement de cette somme ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
***
La SA Banque Solfea a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 17 juin 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de
- avant tout débat au fond, pour le cas où l'installation des consorts X... ne serait pas raccordée, donner acte à la Banque Solfea de sa proposition de missionner l'entreprise de son choix, à ses frais et sans reconnaissance de responsabilité, pour assurer la finalisation des travaux en prenant en charge la partie technique (mise en service, demande de raccordement), à l'exception de travaux de creusement d'une tranchée, et/ou la partie administrative (contacts avec ERDF, demande d'attestation du Consuel) qui resterait à accomplir pour que l'installation effectuée chez les consorts X... soit raccordée et/ou mise en service, ces derniers s'engageant en contrepartie à respecter le contrat de prêt signé avec la Banque Solfea et à renoncer à toute instance et action qui trouverait son origine ou sa cause dans la conclusion du contrat principal et du contrat de prêt ;
- dire que cette proposition est satisfactoire et débouter les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes ;
- sur le contrat principal, dire la violation des dispositions des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative et que les causes éventuelles de la nullité ont été couvertes et débouter les consorts X... de leur demande de résolution pour défaut de preuve;
- sur le contrat de crédit
à titre principal, condamner les consorts X... à rembourser à Banque Solfea la totalité de la dette exigible compte tenu du prononcé de la déchéance du terme soit la somme de 26 274,95 € ;
à titre subsidiaire, pour le cas où le contrat de crédit serait annulé, dire que Banque Solfea n'a commis aucune faute, que les consorts X... ne rapportent la preuve d'aucun préjudice ni d'un lien de causalité entre faute et préjudice, en conséquence, condamner les consorts X... à restituer à Banque Solfea l'intégralité du capital restant dû à la date du jugement, soit la somme de 22 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds ;
à titre très subsidiaire en cas de faute de la Banque, dire que le seul préjudice en lien avec la faute de la Banque d'avoir débloqué les fonds alors que le raccordement n'était pas effectué consiste en la perte de chance d'avoir pu bénéficier du tarif de rachat en vigueur au 3ème trimestre 2011 ;
- condamner en toute hypothèse les consorts X... à payer à Banque Solfea la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens et admettre Maître Vincent Mosquet avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Mme Marie-Claire A... épouse X..., Mme Alexandra X... épouse Y..., M. Cédric X..., Mme Delphine X... épouse Z..., aux termes de leurs dernières écritures en date du 18 avril 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour, sous le visa des articles 1116 et 1583 du code civil, L.121-21 et suivants et R.121-3 du code de la consommation, de :
- constater que le contrat d'achat conclu le 21 juin 2011 entre la société Avenir Energie exerçant sous le nom commercial Vivaldi Environnement et M. et Mme X... est nul et de nul effet ;
- dire qu'en conséquence le contrat de crédit accessoire est nul et de nul effet ;
Subsidiairement sous le visa de l'article 1184 du code civil,
- constater que la société Avenir Energie exerçant sous le nom commercial Vivaldi Environnement a manqué à son obligation de délivrance, prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société Avenir Energie exerçant sous le nom commercial Vivaldi Environnement et M. et Mme X... ;
- dire en conséquence que le contrat de crédit accessoire est nul et de nul effet ;
En tout état de cause,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Avenir Energie exerçant sous le nom commercial Vivaldi Environnement une somme de 2 975,88 € TTC avec indexation a l'indice BT01 du coût de la construction correspondant au devis de remise en état de la toiture ;
- condamner la Banque Solfea à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 € a titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier ;
- débouter la Banque Solfea de sa demande de remboursement à raison de ses fautes ;
- débouter Maître Sohm ès qualités et la Banque Solfea du surplus de leurs demandes ;
- condamner la Banque Solfea au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce, solidairement avec la société Avenir Energie dont la condamnation sera fixée au passif de la liquidation judiciaire ;
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, Avocats, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
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La SELARL Gauthier-Sohm, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Avenir Energie, aux termes de ses dernières écritures en date du 28 avril 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles L.622-24, L.622-26, R.622-26, L.622-21, L.641-3 et L. 622-22 du code de commerce, de :
- dire la SELARL Gauthier-Sohm en sa qualité de liquidateur de la société Avenir Energie recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit ;
- dire que la fixation au passif de la créance des consorts X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens est inopposable à la procédure collective, faute de déclaration de créance dans les délais impartis ;
- en conséquence, infirmer le jugement du tribunal d'instance du Havre en ce qu'il a constaté et fixé une créance au passif de la société Avenir Energie d'un montant de 1.000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
- dire que les demandes des consorts X... sont irrecevables et, notamment la demande de remise en état ;
- infirmer le jugement du tribunal d'instance du Havre en ce qu'il a ordonné à la SELARL Gauthier-Sohm en sa qualité de liquidateur de la SAS Avenir Energie de procéder au démontage et à l'enlèvement du matériel ;
- en tout état de cause, condamner les consorts X... à verser à la SELARL Gauthier-Sohm en sa qualité de liquidateur de la société Avenir Energie la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour par arrêt en date du 10 novembre 2016, a
- confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir opposées par la SELARL Gauthier-Sohm, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir Energie ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 26 janvier 2017 et fait injonction de déposer avant le 15 décembre 2016 au greffe de la chambre de la Proximité, où les parties pourront les consulter ;
Aux consorts X... : en original,
le contrat signé avec Vivaldi Environnement le 21 juin 2011 et toutes les pièces s'y rapportant qu'elles soient antérieures concomitantes ou postérieures à sa signature ;
A la Banque Solfea : en original,
l'intégralité du dossier de prêt, incluant tous les documents préparatoires de toute nature y compris correspondances de Vivaldi Environnement, ainsi que tous les documents nécessaires à sa mise en oeuvre, dont l'attestation de livraison ;
A la SELARL Gauthier-Sohm : en original,
l'intégralité du dossier détenu au sein d'Avenir Energie anciennement Vivaldi Environnement ;
- invité les parties à présenter leurs observations, limitées à ces seules productions et par simple note écrite, l'ordonnance de clôture n'étant pas en l'état révoquée.
Les consorts X... ont produit l'original de leur exemplaire du contrat de vente, et la SA Banque Solfea l'original de son exemplaire du contart de crédit ; la SELARL Gauthier-Sohm a indiqué ne pouvoir produire aucune pièce de son administré ; aucune des parties n'a présenté d'observation.
DISCUSSION
Le contrat principal ayant été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, est régi par les dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation en sa rédaction en antérieure à l'entrée en vigueur de la loi no2014-344 du 17 mars 2014, lequel prévoit que "les opérations visées à l'article L.121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes
1o Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2o Adresse du fournisseur ;
3o Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4o Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5o Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6o Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1;
7o Faculté de renonciation prévue à l'article L.121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26.
Il est constant que la nullité prévue par l'article L.121-23 du code de la consommation est une nullité relative, de protection du consommateur, à laquelle celui-ci peut renoncer, ce qui suppose qu'il doit avoir connaissance du vice affectant le contrat, et d'autre part qu'il doit avoir l'intention de le réparer.
Il ressort de l'exemplaire original du contrat d'achat produit par les consorts X... établi sur une page recto verso, que figure en page 2/verso la reproduction des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation sous l'intitulé "réglementation ne concernant que les contrats conclus dans le cadre du démarchage à domicile", dont la lecture permettait d'apprécier la régularité du contrat en considération des informations portées en page 1 recto.
M. X... a signé ce contrat le 21 juin 2011, apposant sa signature à l'emplacement qui lui était réservé, juste sous le paragraphe intitulé "conditions de vente et d'installation", lequel indique "je déclare être d'accord et reconnais avoir pris connaissance des articles L.121-21 à L. 121-26 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile, ainsi que d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation".
Le formulaire de rétractation figure juste en dessous de cette signature, la partie recto comportant le nom et l'adresse du vendeur à laquelle il doit être renvoyé, et le verso comportant toutes les mentions prescrites par les articles R.121-4 et suivants du code de la consommation suivant la présentation prévue ; l'ensemble du bon, isolé en bas de feuillet par une ligne de pointillés sur chaque face, est facilement détachable du reste du contrat sans altération de celui-ci.
Mais alors que par ailleurs le contrat ne contient aucun indication particulière concernant la faculté de renonciation prévue à l'article L.121-25 autre que ce bordereau, la mention imposée par l'article R.121-3 "si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci contre" fait défaut.
Les articles R.121-3 et suivants du code de la consommation relatifs à la forme du bordereau de rétractation n'étant ni reproduits ni visés par le contrat, M. X... ne pouvait avoir connaissance de l'irrégularité de celui-ci emportant nullité du contrat, et n'a donc pu renoncer à s'en prévaloir, par une exécution volontaire du contrat.
Les consorts X... sont en conséquence fondés à se prévaloir de la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions de l'article R.121-23, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de celui-ci, ce qui rend inopérante la demande de donner acte de la SA Banque Solfea.
La banque Solfea produit aux débats l'offre de crédit affecté établie au nom de M. et Mme X..., acceptée le 21 juin 2011 ; les signatures portées sur cette offre sont les mêmes que celles portées sur le bon de commande dont l'authenticité n'est pas discutée. Le contrat est produit en original, toutes les mentions manuscrites y compris les signatures des deux emprunteurs y sont portées au stylo bille bleu, l'appui de l'écriture se retrouvant au toucher sur le verso, ce qui exclut la thèse des consorts X... de l'existence d'un trucage ou montage au niveau des signatures.
Ce contrat de crédit doit être déclaré nul, par voie de conséquence de la nullité du contrat principal financé, par application des dispositions de l'article L.311-32 du même code.
Les remises en état réciproques sont la conséquence de plein droit de l'annulation du contrat ; la restitution du matériel vendu est un droit pour le vendeur, qu'il peut ou non exercer ; le tribunal n'a pas imposé à la société Avenir Energie prise en la personne de son liquidateur, de venir reprendre le materiel installé à ses frais, mais a seulement prévu les modalités et délais selon lesquels une reprise devrait être opérée et le sort des biens concernés à défaut ; cette disposition du jugement sera confirmée.
L'annulation du contrat de prêt entraîne la restitution par l'emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans le déblocage des fonds.
En sa qualité de professionnelle du crédit, intervenant de façon habituelle pour le financement de ventes conclues dans le cadre de démarchages à domicile, la SA Banque Solfea, ne serait-ce que pour s'assurer de l'efficacité des contrats de crédit souscrits auprès d'elle, se devait de vérifier le respect des dispositions d'ordre public du droit de la consommation.
L'offre de prêt que la SA Banque Solfea produit en original aux débats, établie sur un imprimé en trois volets, comporte sur le verso de son dernier volet la liste des pièces justificatives à joindre impérativement pour l'instruction du dossier de prêt, au nombre desquelles figure en premier le devis détaillé des travaux, de sorte que la SA Banque Solfea était nécessairement en possession d'une exemplaire, même en copie, du seul document établi se rapportant aux travaux financés, à savoir le contrat signé le 21 juin 2011.
Celui-ci comporte diverses irrégularités, telles que notamment l'absence du nom du démarcheur, la désignation imprécise des matériels fournis (marques, référence et prix unitaire permettant la comparaison avec un autre prestataire) ; le règlement de la totalité du prix devant être assuré par recours à un crédit, indication du seul TEG, comportant une rature évidente transformant le taux de 5,25% en 5,75%, sans indication du coût total du crédit ni du taux nominal, irrégularité du bordereau de rétractation.
En procédant au déblocage des fonds en dépit des causes de nullité affectant le contrat principal financé qu'elle était à même d'apprécier sans recherche approfondie en sa qualité de professionnelle du financement de ce type, la SA Banque Solfea a commis une faute lui interdisant de poursuivre la restitution du capital prêté à l'encontre des consorts X..., étant observé que la conséquence préjudiciable de cette faute si elle n'était autrement sanctionnée serait de faire supporter à ces derniers la charge du capital prêté alors qu'en parallèle ils peuvent bénéficier des prestations du contrat principal annulé et compte tenu de la liquidation judiciaire de la Société Avenir Energie, ne sont pas en mesure d'obtenir remboursement du prix.
***
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a justement écarté la demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires des consorts X..., et sera confirmé de ce chef.
La SELARL Gauthier-Sohm sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé une créance au passif de la société Avenir Energie d'un montant de 1.000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, au motif qu'une telle créance n'a pas fait l'objet d'une déclaration au passif ; mais l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens trouvent leur cause dans le jugement du 29 septembre 2015 qui en détermine le montant et la charge, postérieur au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, d'où il résulte d'une part que ces chefs de créance n'ont pas lieu d'être déclarés, et d'autre part qu'ils ne donnent pas lieu à fixation au passif, mais à condamnation, cependant aucune des autres parties ne demande la réformation du jugement de ce dernier chef.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; en cause d'appel la société Avenir Energie prise en la personne de son liquidateur et la SA Banque Solfea seront condamnées in solidum aux dépens et devront verser aux consorts X... une indemnité de procédure qu'il convient de fixer à la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, en complément du précédent arrêt rendu le 10 novembre 2016,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit inopérante la demande de donner acte de la SA Banque Solfea présentée en cause d'appel ;
Condamne la société Avenir Energie prise en la personne de son liquidateur et la SA Banque Solfea in solidum à payer à Mme Marie-Claire A... épouse X..., Mme Alexandra X... épouse Y..., M. Cédric X..., Mme Delphine X... épouse Z... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne la société Avenir Energie prise en la personne de son liquidateur et la SA Banque Solfea in solidum aux dépens d'appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président