R.G : 16/01131
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 07 JUILLET 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la COUR D'APPEL DE ROUEN en date du 22 Février 2016
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur Jean-Philippe X... né le 27 Janvier 1966 à SENLIS (60300) ... 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSES AU DEFERE :
Madame Christine Y... née le 29 Avril 1967 à HARFLEUR (76700) ... 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN
SNC BMW FINANCE 1 RUE ARNOLD Schoenberg 78286 GUYANCOURT
Représentée et assistée de Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Juin 2016 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, rapporteur, et Madame DELAHAYE, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président Madame DELAHAYE, Conseiller Monsieur DUPRAY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2016
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 07 Juillet 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.
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FAITS ET PROCEDURE
Le tribunal de grande instance du Havre, par jugement rendu le 27 décembre 2012 a condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la SNC BMW Finance les sommes de 46 630,28 € en principal outre intérêts et de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Jean-Philippe X... a interjeté appel principal par déclaration au 15 septembre 2015 enrôlée sous le numéro RG 15/04391 et conclu au fond le 22 septembre 2015.
Mme Christine Y... avait interjeté appel du même jugement par déclaration du greffe en date du 04 mars 2013 enrôlée sous le numéro RG 13/01182 et conclu au fond le 30 avril 2013 ; M. Jean-Philippe X... a constitué avocat le 15 septembre 2015.
Le conseiller de la mise en état, suivant avis en date du 23 septembre 2015, a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité des conclusions de M. Jean-Philippe X... intimé sur l'appel principal de Mme Y... au visa de l'article 909 du code de procédure civile (procédure RG 13/01182), ainsi que sur la recevabilité de l'appel principal de M. Jean-Philippe X... interjeté le 15 septembre 2015 (procédure RG 15/04391).
Le conseiller de la mise en état, dans la procédure enrôlée sous le RG 15/04391, par ordonnance d'incident rendue le 22 février 2016, a déclaré irrecevable l'appel principal de M. Jean-Philippe X..., et dit que les frais de l'instance éteinte et les dépens de l'incident seront supportés par M. Jean-Philippe X....
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M. Jean-Philippe X... par requête en date du 7 mars 2016 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, défère cette ordonnance à la cour, à laquelle il demande, vu la caducité de la déclaration d'appel régularisée par Mme Y... le 4 mars 2013 et la caducité des actes subséquents à cette déclaration d'appel, de mettre à néant l'ordonnance déférée, déclarer recevable son appel interjeté le 15 septembre 2015, débouter Mme Y... de l'ensemble de ses prétentions et condamner la SNC BMW Finance et Mme Y... aux entiers dépens.
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Mme Christine Y..., aux termes de ses dernières écritures en date du 3 mai 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 528, 550 et 909 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a déclaré l'appel de M. Jean-Philippe X... irrecevable, lui donner acte de ce qu'elle bénéficie de l'aide juridique totale pour la procédure, condamner M. Jean-Philippe X... à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.
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La SNC BMW Finance, aux termes de ses dernières écritures en date du 4 mai 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 528, 550 et 909 du code de procédure civile, de dire bien jugé et mal déféré, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 22 février 2016, débouter M. Jean-Philippe X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement à la SNC BMW Finance de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
M. Jean-Philippe X... fait grief au conseiller de la mise en état d'avoir considéré que dans le dossier ouvert sur l'appel principal de Mme Christine Y... il n'a pas conclu ni formé appel incident dans le délai prévu par l'article 909 ; qu'il ne pouvait, pour contourner le texte et s'affranchir du non-respect des règles procédurales applicables, former un appel principal puis demander une jonction avec la procédure ouverte sur l'initiative de Mme Y... et que du fait de son abstention à former appel incident dans les délais, il a épuisé son droit d'appel. Il fait valoir que dans la procédure sur appel principal de Mme Christine Y..., la caducité de la déclaration d'appel à son égard rend inefficaces les actes de procédure postérieurs qui lui sont inopposables, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il était intimé dans cette procédure ; que sa déclaration d'appel ne vise pas à former appel incident déguisé mais à former un véritable appel principal dès lors qu'il présente des prétentions et moyens propres, faisant valoir la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement par voie de conséquence, son appel n'étant ainsi pas provoqué par celui de Mme Christine Y... ; qu'il ne peut être considéré qu'il a épuisé son droit d'appel alors que le jugement ne lui a pas été régulièrement signifié et qu'il n'en a eu connaissance qu'à l'occasion de la procédure sur appel de Mme Christine Y..., soutenant par ailleurs que ce jugement réputé contradictoire est caduc faute de lui avoir été signifie dans les six mois.
Par ordonnance rendue dans la procédure enrôlée sous le numéro RG13/01182 sur appel principal de Mme Christine Y..., le conseiller de la mise en état a rendu le 22 février 2016 une ordonnance par laquelle il a prononcé l'irrecevabilité des conclusions au fond déposées par M. Jean-Philippe X... le 19 septembre 2015, et la caducité de la déclaration d'appel de Mme Christine Y... à l'encontre de M. Jean-Philippe X....
Cette ordonnance n'a pas été remise en cause par les parties, en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme Christine Y... à l'égard de M. Jean-Philippe X... ; il en résulte que cette instance d'appel entre Mme Christine Y... et M. Jean-Philippe X... s'est trouvée éteinte, emportant impossibilité pour M. Jean-Philippe X... de saisir la cour d'un appel incident. M. Jean-Philippe X... ne peut en conséquence se voir opposer cette procédure sur appel principal de Mme Christine Y... pour considérer qu'il aurait épuisé son droit d'appel.
Mais en l'état des écritures des parties, il convient de les inviter à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel de M. Jean-Philippe X... interjeté par déclaration du 15 septembre 2015, en considération de ce que le jugement lui aurait été signifie le 21 février 2013 par un acte dont il n'a pas sollicité la nullité alors qu'il a conclu au fond.
A cette fin les parties sont renvoyées à la conférence de mise en état de 14 septembre 2016.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statant par arrêt partiellement avant dire droit,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'appel de M. Jean-Philippe X... irrecevable au motif que ce dernier aurait épuisé son droit d'appel, faute d'avoir formé appel incident sur l'appel principal de Mme Christine Y... ;
Renvoie la cause et les parties à la conférence de mise en état du 14 septembre 2016 - 13 h 30 ;
Invite les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel de M. Jean-Philippe X... interjeté par déclaration du 15 septembre 2015 en considération de ce que le jugement lui aurait été signifie le 21 février 2013 par un acte dont il n'a pas été sollicité la nullité alors qu'il a conclu au fond.
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président