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16/06/2016 | FRANCE | N°15/05373

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximitÉ, 16 juin 2016, 15/05373


R.G : 15/05373

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 16 JUIN 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de référé du TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE du 13 Novembre 2015 rectifiée par par décision rendue le 18 novembre 2015 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE
APPELANTE :

Association CUCC76 - CLUB D'UTILISATION CHIENS DE CHASSE 76Le Pied de Fer - BP30 76540 VALMONT76540 VALMONT

Représentée et assistée de Me Françoise-Hélène RACHET-HAVEL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

SARL DOMINIQUE X... - exerçant sous l'ensei

gne CHENIL DE KERLIN...44420 LA TURBALLE

Représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEU...

R.G : 15/05373

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 16 JUIN 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de référé du TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE du 13 Novembre 2015 rectifiée par par décision rendue le 18 novembre 2015 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE
APPELANTE :

Association CUCC76 - CLUB D'UTILISATION CHIENS DE CHASSE 76Le Pied de Fer - BP30 76540 VALMONT76540 VALMONT

Représentée et assistée de Me Françoise-Hélène RACHET-HAVEL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

SARL DOMINIQUE X... - exerçant sous l'enseigne CHENIL DE KERLIN...44420 LA TURBALLE

Représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVREassistée de Me Stéphane BOURDAIS, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BRYLINSKI, PrésidentMadame LABAYE, ConseillerMadame DELAHAYE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme NOEL DAZY, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2016 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 16 Juin 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.

** *

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte en date du 27 octobre 2015, la SARL Dominique X... exploitant sous le nom commercial Chenil de Kerlin, assignait devant le juge du tribunal d'instance statuant en référés le Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 (par abréviation CUCC 76) aux fins de voir :
- ordonner l'annulation de la décision de refus du CUCC 76 des engagements enregistrés et payés les 07 et 26 septembre 2015, par la SARL Dominique X..., pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015
- ordonner l'annuIation de la décision de refus du CUCC 76 des engagements présentés par M. Cédric Y..., client de la SARL Dominique X..., pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015
- condamner le CUCC 76 à honorer les engagements, pourtant enregistrés et payés les 7 et 26 septembre 2015, par la SARL Dominique X..., pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015
- condamner le CUCC 76 à honorer les engagements présentés par M. Cédric Y..., client de la SARL Dominique X..., pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Bretonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015
- condamner le CUCC 76 à ne créer aucune forme d'obstacle :- aux engagements enregistrés et payés les 7 et 26 septembre 2015, par la SARL Dominique X...n, pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015

- aux engagements présentés par M. Cédric Y..., client de la SARL Dominique X..., pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015
- à tous autres engagements à venir de la SARL Dominique X... et/ou de ses clients, pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015
- à toute présentation et conduite par M. Dominique X... des chiens d'arrêt correspondant aux concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015
- assortir ces condamnations d'une astreinte de 3 000 € par jour dès constatation d'un agissement du CUCC 76 contraire à la décision de justice à intervenir
- se réserver de pouvoir liquider l'astreinte
- condamner le Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 à lui payer la somme de 1 500€ au titre de ses frais irrépétibles.
La SARL Dominique X... soulevait des difficultés de procédure, au fond, elle caractérisait le trouble manifestement illicite par le fait que la décision de refus des engagements aux concours des chiens inscrits par la société ou confiés à la société, n'était pas motivée, qu'elle était purement arbitraire, discriminatoire et démontrait une intention de nuire. Elle soutenait en outre que ces refus entraîneraient un préjudice important pour la société compte tenu de l'importance de ces concours pour les propriétaires.
Le Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 soulevait également des problèmes procéduraux, au fond elle s'estimait bien fondée à refuser toute participation de M. Dominique X... en tant que conducteur sur ses concours, en application de sa décision votée en assemblée générale et approuvée par la Commission Nationale d'utilisation des chiens d'arrêt, de refuser tous les meneurs du boycott de ses concours de printemps par les membres de l'Association des Dresseurs Professionnels dont M. Dominique X... est vice-président.
Par ordonnance de référé du 13 novembre 2015, le président du tribunal d'instance du Havre a :
Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile

- ordonné l'annulation de la décision de refus du Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 des engagements enregistrés et payés les 7 et 26 septembre 2015, par la SARL Dominique X... exploitant sous le nom commercial Chenil de Kerlin, pour les concours sur bécasses organisés par le Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015

- ordonné l'annulation de la décision de refus du Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 des engagements présentés par M. Cédric Y..., client de la SARL Dominique X..., pour les concours sur bécasses organisés par le Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 dans les forêts de Bretonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015
- condamné le Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 à honorer les engagements, enregistrés et payés les 7 et 26 septembre 2015, par la SARL Dominique X... , pour les concours sur bécasses organisés par le Club d'Utilisatíon Chiens de Chasse 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015
- condamné le Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 à honorer les engagements présentés par M. Cédric Y..., client de la SARL Dominique X..., pour les concours sur bécasses organisés par le Club d'Utilisatíon Chiens de Chasse 76 dans les forêts de Bretonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015
- condamné le Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 à ne créer aucune forme d'obstacle :* aux engagements enregistrés et payés les 7 et 26 septembre 2015, par la SARL Dominique X... exploitant sous le nom commercial Chenil de Kerlin et à ceux présentés par M. Cédric Y..., client de la société Dominique X..., quel que soit le conducteur, pour les concours sur bécasses organisés par le Club d'Utilisatíon Chiens de Chasse 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015

* à tous autres engagements à venir de la SARL Dominique X... et/ou de ses clients, pour les concours sur bécasses organisés par le Club d'Utilisatíon Chiens de Chasse 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, sous astreinte de 1 000 € par jour dès constatation d'un agissement du Club d'Utilisatíon Chiens de Chasse 76 contraire à la présente décision
- s'est réservé la liquidation de I'astreinte
- condamné le Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 à payer à la SARL Dominique X... exploitant sous le nom commercial Chenil de Kerlin la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles
- condamné le Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 aux dépens.

L'Association CUCC 76 Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration au greffe en date du 16 novembre 2015 (procédure no15/05373).

Par une seconde ordonnance du 18 novembre 2015, le président du tribunal d'instance du Havre a :- constaté que la décision no 134-2015 rendue par le juge des référés du tribunal d'instance du Havre le 13 novembre 2015 est affectée d'une erreur matérielle en ses pages une et huit- dit qu'il convient de lire la qualification suivante :"Statuant par mise à disposition au Greffe, en référé, contradictoirement et en dernier ressort"- dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision du 13 novembre 2015, et notifiée comme celle ci- dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.

L'Association CUCC 76 Club d'Utilisatíon Chiens de Chasse 76 a interjeté appel de cette seconde ordonnance par déclaration au greffe en date du 24 novembre 2015 (procédure no15/05627).
Les deux procédures, enrôlées sous les no15/05373 et no15/05627, ont été jointes.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. X..., gérant de la SARL Dominique X..., Chenil de Kerlin, expose que celle-ci a pour activités : la pension canine, l'élevage canin, plus spécialement l'élevage de certains chiens de race sous le nom de "De la Coipéane", le dressage de tous chiens d'arrêt, tant à destination de la chasse pratique qu'à destination de la compétition et la présentation de chiens d'arrêt en compétition, à savoir aux concours Field Trials. M. X... ajoute que, dans le cadre de ses activités, il est membre et l'un des administrateurs de l'Association des Dresseurs Professionnels de Chien d'Arrêt, Retrievers et Broussailleurs (l'ADP).
Le Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 indique, quant à lui, que la Société Centrale Canine (SCC) est une fédération loi 1901 reconnue d'utilité publique en charge du LOF (livre des origines français) pour l'espèce canine. Lui sont rattachés des membres affiliés et notamment le Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 à travers l'Association Canine de Seine Maritime. La Commission d'Utilisation Nationale des Chiens d'Arrêts (CUNCA), est une des commissions de travail de la SCC, qui gère les activités relatives aux chiens d'arrêt.
Le Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 (CUCC76) est une association loi 1901, affiliée à l'Association Canine de Seine-Maritime. Selon ses statuts, cette association a pour objet de mettre en valeur les qualités de travail des chiens suivant les aptitudes de leur race. Le Club organise notamment les concours de Field Trials d'automne et de printemps de Ypreville, Brotonne, Eawy, Guilmecourt, le Bourg Dun et le Hode. La finalité de ces concours est de désigner les meilleurs sujets à l'attention des éleveurs et de contribuer ainsi à l'amélioration des races. En 2011, le CUCC76 a développé une application informatique dénommée GESCON, de nature, indique le Club, à soulager ses membres bénévoles des nombreuses tâches administratives liées à l'organisation des concours afin d'assurer la pérennité de ceux-ci (notamment dématérialisation des procédures administratives pour les concours et paiement par carte bancaire).

Selon la SARL Dominique X..., à l'occasion des inscriptions payantes aux concours de printemps 2015, le CUCC76 a décidé de refuser tout autre moyen de paiement que les paiements par carte bancaire. L'ADP aurait alors tenté d'expliquer au président du CUCC76, les problèmes qu'une telle décision pouvait entraîner, notamment pour un certain nombre de jeunes entraîneurs, sans que le CUCC76 ne revienne sur sa décision, la réponse apportée l'aurait été "en des termes inadmissibles". C'est pourquoi le conseil d'administration aurait conseillé aux membres de l'ADP, par mail en date du 16 janvier 2015, de ne pas participer aux concours de printemps à venir, organisés par le CUCC76 les 10 et 12 avril 2015. Ainsi, selon la SARL, un certain nombre de dresseurs professionnels, dont elle-même, ont refusé de se présenter aux concours organisés par le CUCC76.

Le président du CUCC76, aurait alors déclaré à M. X... que ce "n'était pas la peine qu'il lui adresse ses engagements pour les concours sur bécasses à venir, organisés par le CUCC76 les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, dans les forêts de Brotonne et d'Eawy, dans la mesure où il avait décidé de les refuser systématiquement". Le même refus était opposé à M. Daniel Z..., autre acteur notoire du monde cynégétique.
Les inscriptions de la S.A.R.L X... pour les concours des 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, dans les forêts de Brotonne et d'Eawy ont été refusées de même que celles de ses clients.
La SARL Dominique X... indique avoir en conséquence été contrainte de saisir le tribunal d'instance du Havre, siégeant en matière de référé, afin de voir rétablir ses droits et d'exiger du CUCC76, le bon respect des inscriptions des chiens engagés par la SARL et ses clients, ainsi que leur présentation par M. Dominique X... aux différents concours sur bécasses de novembre 2015.
L'Association CUCC 76 Club d'Utilisatíon Chiens de Chasse 76, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles L.211-3, L.221-4, R.221-3 et R.221-4 du code de l'organisation judiciaireVu les articles 56, 58, 117,119, 122, 648, 700 du code de procédure civileVu les articles L.221-5 et L.223-18 du code de commerceVu l'article 1382 du code civilVu les articles 462, 561 et suivants décode de procédure civileVu la jonction des appels enrôlés sous les no15/05373 et 15/05627

- le déclarer recevable et bien fondé en ses appels des ordonnances rendues les 13 et 18 novembre 2015 par le tribunal d'instance du Havre
En conséquence, réformant et statuant à nouveau :
- déclarer nulle et non avenue l'ordonnance rectificative du 18 novembre 2015
- constater que l'ordonnance du 13 novembre 2015 a été rendue en premier ressort
- dire que le tribunal d'instance du Havre était incompétent pour statuer sur la demande présentée par la SARL Dominique X..., la compétence relevant du tribunal de grande instance du Havre
Subsidiairement : - prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 27 octobre 2015 pour défaut de capacité d'ester en justice, et par voie de conséquence, prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 13 novembre 2015

Plus subsidiairement : - déclarer la SARL Dominique X... irrecevable en ses demandes, faute d'intérêt à agir

- déclarer la SARL Dominique X... irrecevable en ses demandes, faute de qualité pour agir, aux fins de demander de voir :
* ordonner l'annulation de la décision de refus du CUCC76 des engagements présentés par M. Cédric Y..., client de la SARL Dominique X... pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC76 à la forêt de Brotonne et à la forêt d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015
* condamner le CUCC76 à honorer les engagements présentés par M. Cédric Y..., client de la SARL Dominique X..., pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC76 à la forêt de Brotonne et à la forêt d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015
* condamner le CUCC76 à ne créer aucune forme d'obstacle : . aux engagements présentés par M. Cédric Y..., client de la SARL Dominique X..., pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC76 à la forêt de Brotonne et à la forêt d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015

. à toute présentation et conduite par M. Dominique X... des chiens d'arrêt correspondant aux concours sur bécasses organisés par le CUCC76 à la forêt de Brotonne et à la forêt d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015
En tout état de cause :
- déclarer la SARL Dominique X... mal fondée en ses demandes dirigées à l'encontre du CUCC76 et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions
- condamner la SARL Dominique X... à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Rachet-Havel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le CUCC 76 conclut :- à l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance, s'agissant d'une demande indéterminée dans son montant et quant à son origine, l'objet du litige portant non pas sur le règlement financier des engagements, mais sur la possibilité pour le CUCC76 d'accepter ou non M. X... en tant que conducteur du chien inscrit, donc sur une obligation de faire, obligation par nature indéterminée

- à la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond :l'assignation ne fait mention d'aucun organe ou d'aucune personne représentant la SARL Dominique X..., or, une personne morale n'a pas, seule, elle-même la capacité d'ester en justice, elle ne peut le faire que par la voie d'un représentant, l'absence d'une quelconque représentation d'une personne morale constitue une nullité de fond: le défaut de capacité d'ester en justice au sens de l'article 117 du code de procédure civile, le CUCC 76 demande à la cour de constater la nullité de la procédure introduite par la société Dominique X...

- subsidiairement, au défaut d'intérêt à agir et de qualité à agir de la SARL Dominique X... :* la société Dominique X... n'a pas d'intérêt à agir pour demander l'annulation d'une décision du CUCC76 qui concerne uniquement M. Dominique X... à titre personnel, lequel n'est pas partie à l'instance, en droit, une personne physique ne peut en aucun cas être assimilée à une personne morale, même dans l'hypothèse où la personne physique est le dirigeant, et éventuellement le seul associé de la personne morale* peu importe si la société Dominique X... a payé l'inscription au concours : une personne morale ne peut se trouver physiquement sur le terrain pour conduire un chien dans ces épreuves, cette conduite ne pouvant procéder que d'une personne physique* peu importe également le ou les liens contractuels qui peuvent exister entre le propriétaire du chien et le conducteur désigné, lien(s) que l'Association organisatrice ignore et auxquels elle n'est pas partie* la SARL Dominique X..., seule partie demanderesse, ne justifie pas de sa qualité pour agir aux lieu et place de M. Cédric Y... et/ou de M. Dominique X..., personnes physiques.

Sur le fond, le CCUC 76 rappelle qu'une partie des dresseurs professionnels est regroupée au sein de l'Association des Dresseurs Professionnels (ADP) en charge de la défense de leurs intérêts. Il prétend qu'en 2013, une nouvelle équipe dirigeante a pris la tête de l'ADP et a voulu régenter / imposer sa vision aux concours de chiens d'arrêt, ce qui a amené un climat de tension. En octobre 2014, le conseil d'administration de l'ADP a décidé de ne plus suivre les modalités d'engagement via GESCON utilisé par le CUCC76 en refusant les paiements par cartes bancaires en demandant aux membres du CUCC 76 d'adresser pour les concours, leurs engagements et leur règlement par voie postale. Les tentatives de discussion n'ont pu aboutir.

En janvier 2015, le Conseil d'Administration de l'ADP aurait adressé à ses membres un mail, qualifiant le président du CUCC76 d'entêté et appelant au boycott des concours organisés par le CUCC76 en conseillant à ses membres de ne pas y participer. Il s'en est suivi, affirme le CCUC 76, une campagne active de dénigrement tout au long du printemps 2015, menée notamment par M. X.... C'est dans ces conditions que par un vote à l'unanimité le CUCC76 a décidé de ne plus accueillir les personnes cherchant à lui nuire et clairement identifiés comme étant celles du conseil d'administration de l'ADP présentes à la réunion du 21 octobre 2014, d'appliquer l'article 11 du règlement des Field-trials aux meneurs de ce boycott.
La nouvelle Commission d'Utilisation Nationale Chiens d'Arrêt (CUNCA) a validé la sanction envisagée par le CUCC76, dès lors, celui-ci a retourné et remboursé les engagements sur lesquels figurait M. Dominique X... comme conducteur, identifié comme étant l'un des meneurs du boycott, qui n'était pas admis de ce fait sur les concours organisés par le CUCC76 en tant que conducteur, et ne pouvait ainsi plus conduire personnellement de chiens.
Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, selon la CUCC 76, les pièces produites démontrent que M. X... est bien identifié, notamment dans les attestations, comme étant l'un des meneurs du boycott et contrairement à ce qu'a dit le juge des référés, le conducteur est un des éléments essentiel de l'engagement, contrairement à l'auteur de l'inscription et/ou du paiement lequel n'apparaît même pas dans le catalogue des engagements. S'agissant du préjudice, le CCUC 76 remarque que c'est la décision de boycotter les concours organisés par le CUCC76, et de critiquer l'organisation de ceux-ci, qui est seule à l'origine de la décision qui a dû être prise par l'Association concluante. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, et les responsables de cette situation doivent en supporter les conséquences. Le préjudice de la société demanderesse à l'instance, et donc son dommage imminent, est ainsi inexistant.
La SARL Dominique X..., Chenil de Kerlin, demande à la cour de :
Vu les pièces communiquéesVu l'ordonnance du Juge des Référés du tribunal d'instance du Havre en date du 13 novembre 2015Vu l'ordonnance rectificative no135/2015 du 18 novembre 2015 du président du tribunal d'instance du Havre Vu la jonction des appels enrôlés sous les no15/05373 et 15/05627Vu les articles L.221-4, R.221-3 et R.221-4 du code de l'organisation judiciaireVu les articles 56,114, 115, 117, 462, 536, 648, 848 et 849 du code de procédure civileVu l'article 1382 du code civilVu l'article 1134 du code civilVu l'article 6-1 de la convention Européenne des Droits de l'homme

in limine litis et à titre principal, avant tout autre débat :- déclarer recevables et bien fondées ses exceptions d'incompétence rationae materiae soulevées - se déclarer incompétente

subsidiairement :- qualifier l'ordonnance du 13 novembre 2015 d'ordonnance rendue en dernier ressort - confirmer l'ordonnance rectificative du 18 novembre 2015 ce qu'elle a rectifié et qualifié l'ordonnance du 13 novembre 2015 en dernier ressort

en conséquence : - débouter le CUCC76 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - se déclarer incompétente

à titre infiniment subsidiairement :- confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance du Havre en date du 13 novembre 2015 en ce qu'elle a :

* ordonné l'annulation de la décision de refus du Club d'Utilisation Chien de Chasse 76 des engagements enregistrés et payés les 07 et 26 septembre 2015, par la SARL Dominique X... exploitant sous le nom commercial Chenil de Kerlin, pour les concours sur bécasses organisés par le Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015
* ordonné l'annulation de la décision de refus du Club d'Utilisation Chien de Chasse 76 des engagements présentés par M. Cédric Y..., client de la SARL Dominique X... exploitant sous le nom commercial Chenil de Kerlin, pour les concours sur bécasses organisés par le Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015
* condamné le CUCC76 à honorer les engagements enregistrés et payés les 07 et 26 septembre 2015, par la SARL Dominique X... exploitant sous le nom commercial Chenil de Kerlin, pour les concours sur bécasses organisés par le Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015
* condamné le CUCC76 à honorer les engagements présentés par M. Cédric Y..., client de la SARL Dominique X... exploitant sous le nom commercial Chenil de Kerlin, pour les concours sur bécasses organisés par le Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015
* condamné le CUCC76 à ne créer aucune forme d'obstacle :. aux engagements enregistrés et payés les 07 et 26 septembre 2015, par la SARL Dominique X... exploitant sous le nom commercial Chenil de Kerlin et ceux présentés par par M. Cédric Y..., client de la SARL Dominique X... quel que soit le conducteur, pour les concours sur bécasses organisés par le Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015 . à tous autres engagements à venir de la SARL Dominique X... et/ou de ses clients, pour les concours sur bécasses organisés par le Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015 sous astreinte de 1.000 € par jour dès constatation d'un agissement du CUCC76 contraire à la dite ordonnance de référé

* réservé au juge des référés du tribunal d'instance du Havre, la liquidation de l'astreinte
* condamné le CUCC76 à lui verser, une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné le CUCC76 aux dépens
en conséquence : - débouter le CUCC76 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

en tout état de cause :- condamner le CUCC76 à lui verser une somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive

- condamner le CUCC76 à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d'appel, en sus des sommes déjà versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'urgence diligentée devant le tribunal d'instance du Havre
- condamner le CUCC76 aux entiers dépens, incluant les frais éventuels d'exécution.
La SARL Dominique X... soulève in limine litis et à titre principal l'incompétence de la cour d'appel.
Selon elle l'ordonnance de référé du 13 novembre 2015 a justement considéré que la décision avait été rendue en dernier ressort, par application de l'article L.221-4 du code de l'organisation judiciaire, s'agissant d'une demande indéterminée mais ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 €. Le montant total des engagements pour les chiens de M. X... et de M. Y... est égal à 805 €, inférieur au seuil de compétence de 4000 € en dessous duquel le tribunal d'instance statue en dernier ressort.
En conséquence, pour l'intimée, l'appel diligenté par le CUCC76 contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance du Havre en date du 13 novembre 2015 devra être qualifié d'irrecevable. La société remarque que la partie adverse semble elle-même reconnaître la réelle qualification en dernier ressort de l'ordonnance de référé du 13 novembre 2015 puisqu'elle a jugé utile de déposer le 18 janvier 2016 un pourvoi en cassation à l'encontre de cette même ordonnance, cela en pleine contradiction avec la présente procédure d'appel.
Pour la SARL, l'ordonnance rectificative du 18 novembre 2015 est une décision passée en chose jugée, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Subsidiairement, la société Dominique X... estime que les moyens de procédure soulevés par la CCUC 76 sont infondés :- il n'y a pas lieu à nullité de l'assignation pour irrégularité de fond . contrairement à ce que prétend le CCUC 76, l'assignation de la SARL Dominique X... mentionne bien l'organe qui représente légalement cette dernière. en tout état de cause, selon une jurisprudence constante, l'indication de l'organe représentant la personne morale est une simple formalité dont l'omission ne peut entraîner la nullité de l'assignation qu'à la condition qu'elle ait causé un préjudice à l'adversaire qui s'en prévaut, or, le CUCC 76 est dans la totale incapacité de démontrer un quelconque grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile

- il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile. la SARL affirme avoir intérêt et qualité pour agir : M. X... est dresseur professionnel, il exerce son activité dans le cadre de la SARL Unipersonnelle Dominique X... dont il est le gérant et l'associé unique, M. X... a inscrit les chiens de ses clients dans le cadre de son activité professionnelle, elle-même exercée dans le cadre de la SARL Dominique X..., les engagements correspondants qui ont été refusés par le CUCC76 ont été payés par la société Dominique X..., M. X... intervient à la procédure dans le cadre de son activité professionnelle pour ses clients et donc dans le cadre de la SARL Dominique X.... quant à M. Cédric Y... il est un client de la SARL et ses chiens sont conduits par Dominique X..., gérant et associé unique de cette dernière.

A titre subsidiaire, sur le fond, la SARL Dominique X... s'oppose à la description de la cynophile faite par le CCUC 76. Selon elle, tout petit propriétaire amateur de compagnons canins, qui commence à s'intéresser à la cynophilie, découvre rapidement un milieu associatif extrêmement oligarchique et fermé, centre et source de pouvoirs, très loin d'être animé par de seuls bénévoles exclusivement motivés par leur passion des chiens. Ainsi en l'espèce, selon elle, il s'agit de l'affaire d'un dresseur professionnel, M. Dominique X... auquel il est reproché d'avoir participé, dans le cadre de l'Association des Dresseurs Professionnels, à la contestation de certaines décisions marquées de cet autoritarisme, ce qui a entraîné son l'exclusion, illicite, des concours de bécasses organisés par le CUCC76 en 2015.
La société conclut à l'existence d'un trouble manifestement illicite dans la mesure où la décision du CUCC76, telle que notifiée à la SARL Dominique X...n par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 septembre 2015 n'est absolument pas motivée. Si l'article 11 du règlement des Field Trials de la Société Centrale Canine donne la faculté aux sociétés organisatrices de refuser tout engagement, c'est sous réserve notamment d'un refus motivé et non abusif.Sur ce point, la société Dominique X... soutient, contrairement à l'appréciation du juge des référés du tribunal d'instance du Havre, qu'il ne peut être considéré que les motifs du refus n'avaient pas à être explicités, sauf à laisser place à l'arbitraire et aux abus. La décision litigieuse du CUCC76 apparaît donc en l'espèce irrégulière et encourt la nullité.

Ainsi, aucune procédure contradictoire n'a été organisée, que ce soit devant le CUCC76 ou devant la CUNCA et le comité de la Société Centrale Canine, qui ont validé le procès-verbal et la décision du CUCC76 sur la base des seuls éléments fournis par le CUCC76 et sans identification précise "des meneurs" comme retenu par le juge des référés. La décision est en outre discriminatoire. Seul M. Dominique X... semble avoir fait l'objet d'une telle mesure de rétorsion. Ce dernier n'a en effet nullement connaissance de l'existence d'un autre membre de l'ADP ayant fait l'objet d'une telle mesure de rétorsion, alors qu'un certain nombre de dresseurs professionnels membres de l'ADP avaient refusé de participer aux concours d'avril 2015 organisés par le CUCC76, suite aux difficultés rencontrées avec ce dernier. La décision est également infondée selon la société car M. X... n'a aucunement été le "meneur" de l'ADP à l'encontre du CUCC76 et la société produit des attestations pour contredire sur ce point celles versées par le CCUC76 qu'il critique.
La société Dominique X... soutient qu'existe un préjudice qui était imminent et qui a été consommé. Le refus par le CUCC76 de toute participation et présentation par M. Dominique X... aux concours sur bécasses organisés les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy en Normandie devait nécessairement être à l'origine d'un préjudice particulièrement grave pour elle puisque ce refus est de nature : à la priver de ses honoraires de présentation des chiens aux différents concours concernés, à priver les propriétaires des chiens concernés de toute chance de remise de récompense pour leurs chiens pour les quatre journées de compétition concernées, de nature à porter atteinte à l'image de M. Dominique X... et à la confiance dont il bénéficie de la part de ses clients.
La SARL Dominique X... prétend que l'ensemble des éléments exposés démontre l'intention caractérisée et manifeste du CUCC76 et de son président M. A... de lui nuire, elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les difficultés de procédure :
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
L'ordonnance arguée d'erreur en date du 13 novembre 2015 a été l'objet d'un appel le 16 novembre 2015 à 11h54, néanmoins, le 17 novembre 2015, le tribunal d'instance a été saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle et a rendu une ordonnance le 18 novembre, rectifiant celle du 13 novembre alors qu'il ne pouvait plus le faire compte-tenu de l'appel interjeté.
Toutefois, la cour est saisie de recours contre les deux ordonnances et elle n'est pas tenue par la qualification donnée à une décision par le premier juge, la qualification est sans incidence sur le droit d'exercer un recours.
Selon l'article L.221-4 du code de l'organisation judiciaire : sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 €. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 €.
L'article L.211-3 du même code indique que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.
Selon l'article R.221-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 221-4. Toutefois, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4.000 € ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal statue en dernier ressort.
La SARL X... soutient que la demande portait sur une obligation de faire, laquelle est par nature indéterminée, l'objet du litige porte non pas sur le règlement financier des engagements, mais sur la possibilité pour le CUCC76 d'accepter ou non M. X... en tant que conducteur du chien inscrit. Selon la SARL, la demande relevait de la seule compétence du tribunal de grande instance s'agissant d'une demande indéterminée dans son montant et quant à son origine.

Le premier juge, pour motiver la compétence du tribunal d'instance puis secondairement, pour considérer que l'ordonnance était en dernier ressort, a, à tort selon l'intimée, relevé qu'il s'agissait d'obligations de faire, par nature indéterminée, mais dont l'origine directe était l'exécution d'obligations dont le montant n'excédait pas 10 000 € puisqu'il était de 805 € correspondant aux frais d'inscription des chiens pour chacune des journées.

En tout état de cause, la cour d'appel est compétente pour connaître du litige qu'il relève en première instance du tribunal d'instance ou du tribunal de grande instance.
Les demandes portaient essentiellement sur l'annulation de la décision de refus du CUCC76 des engagements de la SARL Dominique X..., de M. Cédric Y..., pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC76 en novembre 2015, la condamnation du CUCC76 à honorer ces mêmes engagements, à ne créer aucune forme d'obstacle à ces engagements ainsi qu'à tous autres engagements à venir de la SARL Dominique X... et/ou de ses clients, pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 en novembre 2015, à toute présentation et conduite par M. Dominique X... des chiens d'arrêt correspondants, pour ces mêmes concours. Dès lors, il s'agissait d'obligations de faire, indéterminées, quand bien même le montant des engagements aurait été inférieur à 4.000 €. Le litige relevait donc de la compétence du tribunal de grande instance, la décision devait être rendue en premier ressort et dès lors l'appel est recevable à l'encontre de la décision du 13 novembre 2015 et la décision du 18 novembre 2015 doit être infirmée.
Il résulte des articles 56, 648 du code de procédure civile que l'exploit introductif d'instance doit contenir, à peine de nullité, si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article 117, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice (...).
Le CUCC 76 soutient que l'assignation régularisée le 27 octobre 2015 mentionne comme seules informations concernant le demandeur :
" la société DOMINIQUE X...CHENIL DE KERLIN Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 eurosDont le siège social est sis ... Inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Saint-Nazaire sous le no 519 867 766" cet acte ne faisant mention d'aucun organe ou d'aucune personne représentant la SARL DominiqueX...n.

Pour le CUCC 76 le défaut d'indication, dans l'acte, de l'organe habilité à représenter en justice la société demanderesse à l'instance constitue un défaut de capacité d'ester en justice et donc un vice de fond qui doit entraîner, selon l'article 117 du code de procédure civile, la nullité de l'acte indépendamment de tout grief.
Si effectivement l'assignation délivrée le 27 octobre 2015 ne mentionne pas, en son en-tête, le nom et la qualité de représentant légal de la SARL X..., dès la page 3 "objet du procès" il est précisé que la SARL Dominique X..., Chenil de Kerlin, a pour gérant M. Dominique X....
La SARL Dominique X..., dotée de la personnalité juridique, a capacité à agir ; le défaut d'indication de l'organe qui la représente est une simple irrégularité de forme au regard des articles 56, 648 du code de procédure civile qui ne peut entraîner la nullité de l'assignation qu'à la condition qu'elle ait causé un préjudice à l'adversaire qui s'en prévaut. Le CUCC 76 ne justifie d'aucun grief, ayant pu comparaître devant le premier juge et y assurer normalement la défense de ses intérêts, sans se méprendre sur la personnalité de son adversaire.
**µµ**
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon le CUCC 76 la SARL Dominique X... n'a pas d'intérêt à agir, pour demander l'annulation d'une décision du CUCC76 qui ne concerne en aucune façon la société mais M. Dominique X... personnellement et M. Cédric Y..., lesquels ne sont pas parties à l'instance. La SARL, personne morale, n'a pas non plus qualité pour agir aux lieu et place de M. Cédric Y... et/ou de M. Dominique X..., personnes physiques, même si M. X... est le gérant et M. Y... un de ses clients, la société est une société commerciale et non une association de défense des intérêts de ses membres, elle ne peut pas non plus représenter M. Y..., le CUCC souligne d'ailleurs que les inscriptions de la société SARL Dominique X... ne sont pas refusées en tant que telles dès lors que M. Dominique X... n'est pas le conducteur du chien inscrit.
Or, il est constant que M. Dominique X... exerce la profession de dresseur dans le cadre de la SARL dont il est le seul associé. Les inscriptions refusées ont été payées par la société et non pas par M. Dominique X.... Des propriétaires de chiens confient à la société l'entraînement de leurs animaux et leur participation aux concours, ces tâches étant effectuées par M. X... pour le compte de la société. Celle-ci ne peut participer aux concours que par l'intermédiaire de son seul associé M. X..., refuser la participation de M. X... équivaut à refuser la participation de la société X..., il convient donc de considérer que la société à intérêt et qualité à agir.

Sur le fond :

Dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir d'un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner I'exécution de I'obIigation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le CCUC 76 fait valoir que, après création de l'application Gescon en 2011 pour faciliter la gestion des concours, l'application a été étendue à tous les concours au niveau national en 2014. Selon l'intimée, le mode de paiement pour les engagements a été laissé au choix des organisateurs, soit uniquement CB, soit CB ou chèque, le CUCC 76 a fait le choix d'un paiement uniquement par carte bancaire. M. X..., dresseur professionnel dans le cadre de l'Association des Dresseurs Professionnels, dont il fait partie, a fait remarquer au CUCC 76 que ce mode de règlement unique pouvait poser problème à certains concurrents du fait du dépassement de leur plafond de paiement par carte bancaire restreint. M. A..., président du CCUC 76, a été contacté mais n'est pas revenu sur la décision de n'accepter que les paiements par carte bancaire. M. X... affirme (deux attestations à l'appui) que M. A... aurait fait une réponse en des termes pour le moins incorrects voire inadmissibles. M. A... aurait déclaré qu'il n'accepterait plus les engagements de M. X....

Il n'est pas contesté que, devant ce refus, un mail a été envoyé par M. Jérôme B..., secrétaire de l'ADP, au nom du bureau, le 16 janvier 2015, précisant :"suite à l'entêtement de l'organisateur des concours de Normandie (Ypreville, Le Bourg Dun, Guilmecourt) à refuser divers moyens de paiement et imposer le règlement des engagements par CBl'ADP, à la majorité, a décidé de ne pas cautionner cette décision autoritaire, et conseille à ses membres de ne pas participer à ces concoursl'ADP a expliqué à M. A... les problèmes rencontrés, avec la CB, au niveau des autorisations de débit par semainela réponse a été négative et irrévocable et même intolérante :"si vos clients n'ont pas les moyens de vous payer à la date exigée, qu'ils gardent leur argent pour élever leur famille".

En juillet 2015, le conseil de la société X... a écrit à la CUCC 76 pour s'étonner de propos selon lesquels les engagements de celui-ci seraient refusés estimant qu'il s'agissant sans doute "d'un mouvement d'humeur personnel en réponse à l'absence d'engagement par Dominique X... à vos derniers concours de printemps organisés par votre club les 10 et 12 avril 2015" et que "ces déclarations ne seront aucunement mises à exécution" ; le conseil de la société évoquait des agissements "abusifs et discriminants" et une éventuelle action en justice.

Dans son assemblée générale du 18 avril 2015, le CUCC 76 a évoqué ce qu'il a appelé "un boycott" de l'ADP sur ses concours, l'assemblée générale, "par un vote à l'unanimité demande, dès maintenant, en ce qui concerne nos manifestations, de refuser les engagements des meneurs de ce mouvement conformément à l'article 11 du règlement fields trials".

Le président du CUCC76 a avisé la CUNCA du "différend" relatant que l'utilisation de l'application Gescon et le paiement par carte bancaire "ne convient pas " au bureau de l'ADP qui " a entrepris différentes consultations juridiques dans le but de s'opposer à notre mode de fonctionnement, j'ai pu m'entretenir avec son président, (à noter que ce n'est pas M. X... qui est président) lors d'une conversation téléphonique, je me suis fait copieusement insulté", M. A..., qui qualifie le comportement de l'ADP de "fatwa", de la part d'une organisation non affiliée à la Société Centrale Canine, faisant état de la décision du CUCC 76 d'appliquer l'article 11 aux membres de l'ADP ayant appelé au boycott.
Lors de sa réunion du 08 septembre 2015, la CUNCA juge que l'application de cet article 11, contrairement "aux affirmations du conseil de M. X..." "ne saurait être assimilée à un agissement abusif et discriminant et qui, de plus, n'implique en rien des chiens de propriétaires", cette "décision du CUCC 76 demeure parfaitement conforme à l'esprit et à la lettre du règlement approuvé par le comité de la SCC le 22 mai 2012".
La SARL X... a souscrit des engagements, via l'application Gescon, pour les concours de Fields Trials organisés par le CUCC 76, en inscrivant M. Dominique X... comme conducteur de chiens, pour des chiens lui appartenant et appartenant à d'autres propriétaires, le 07 septembre 2015 pour les concours du 17 et 18 novembre en forêt de Brotonne, le même jour pour des concours les 19 et 20 novembre en forêt d'Eawy, les inscriptions ont été faites en ligne et les paiements (175 € X 4) par carte bancaire, les sommes étant débitées du compte bancaire. M. Cédric Y..., client de la société X..., s'est inscrit lui-même directement en ligne, via l'application Gescon, pour son chien d'arrêt aux quatre concours sur bécasses organisés les 17, 18 et 20 novembre 2015, il a réglé 105 € par carte bancaire, le règlement a été encaissé.

Par lettre du 30 septembre 2015, le président du CUCC76 a indiqué à M. X... :"Nous avons bien reçu vos engagements pour nos concours des 17-18 novembre prochains en Forêt de Brotonne et des 19-20 novembre en Forêt d'Eawy.Nous vous informons, après en avoir avisé la Commission d'Utilisation des Chiens d'Arrêt de la Société Centrale Canine, que nous les refusons en application de l'article 11 du règlement des Fields Trials.Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint chèque no5512006 sur LBP de 700 euros correspondant au remboursement de vos engagements".

M. Y... a reçu un courrier daté du 02 octobre 2015, dans lequel le président du CUCC 76 lui indique :"Nous avons bien reçu vos engagements pour nos concours des 17-18 novembre prochains en Forêt de Brotonne et du 20 novembre en Forêt d'Eawy.Nous vous informons, après en avoir avisé la Commission d'Utilisation des Chiens d'Arrêt de la Société Centrale Canine, que nous n'acceptons pas la participation de M. Dominique X... à nos concours en application de l'article 11 du règlement des Fields Trials.

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint chèque no5512007 sur LBP de 105 euros correspondant au remboursement de vos engagements".
L'article 11 du règlement des Fields Trials alinéa 3 dispose :"la société organisatrice se réserve le droit de refuser tout engagement qu'elle croirait ne pas devoir admettre pour des raisons motivées et communiquées au responsable de la CUNCA pour avis, de même elle se réserve celui de procéder au remboursement d'un engagement d'abord accepté puis refusé."

L'article 11 ne définit pas "les raisons motivées" mais l'alinéa 4 précise que ne sont pas admis les méchants, les chiens atteints de maladie contagieuse ou côtoyant des chiens malades, les chiens appartenant à des personnes interdites de présentation ou faisant partie de sociétés ou clubs canins non reconnus par la Société Centrale Canine.
Les courriers envoyés à MM. X... et Y... n'énoncent pas les motifs pour lesquels les engagements sont refusés.
D'après le CCUC 76 le refus était opposé aux meneurs du boycott de printemps, le principal meneur étant M. X..., lequel est refusé comme conducteur mais pas les chiens eux-mêmes lui appartenant ou appartenant aux clients de la société.
Il doit être noté que M. X... n'est ni président, ni vice-président de l'ADP, seulement administrateur. Il n'est pas contesté que lors de la réunion de l'ADP d'octobre 2014, M. X... a été chargé de se renseigner auprès d'un juriste afin de savoir s'il existe une loi qui exigerait au moins deux modes de paiement, les dresseurs présents disaient vouloir s'inscrire aux concours de printemps en payant par chèque, au cas où ce paiement ne serait pas accepté, les chiens ne courraient pas. La consultation juridique établie par Avoxa Avocats en novembre 2014 a été adressée à l'ADP, non à M. X... personnellement (même si le courrier a transité par sa messagerie). Dans les mêmes conditions, une consultation a été établie (août 2014) pour l'ADP sur divers points dont la possibilité de monter un circuit parallèle de concours pour l'amélioration et la conservation des races. Le fait de demander une consultation n'est pas fautif.
Dans les attestations produites par le CUCC 76 plusieurs témoins se contentent d"indiquer qu'ils ont entendu dire que l'ADP demandait la boycott des fields trails du CUCC 76, sans plus de précision, une autre personne ajoute avoir entendu dire que M. X... était le plus cité comme meneur du boycott, certains membres de l'ADP remarquent qu'ils étaient en désaccord avec le boycott, toutefois, le mail envoyé en janvier 2015 mentionne une décision prise à la majorité non à l'unanimité.
Tous ces éléments n'établissent pas que M. X... était le principal meneur du boycott comme le soutient le CUCC76. Le CUCC 76 soutient que la mesure prise ne vise pas que M. X... mais qu'en fait, parmi les meneurs identifiés du boycott, à savoir MM. C..., X..., D..., E... et B..., M. X... est le seul à avoir demandé son inscription comme conducteur aux concours sur bécasses du CUCC76.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du CUCC 76 d'avril 2015 que le boycott ne l'a pas "particulièrement gênée", le boycott n'a donc causé aucun préjudice au CUCC 76, si la SARL X... n'a pas pris d'engagement en avril 2015, plusieurs membres de l'ADP, passant outre la consigne, ont souscrit des engagements. La SARL, donc M. X..., s'est inscrite en septembre 2015, soit plusieurs mois après le mail de janvier 2015, pour les concours de novembre, en respectant l'inscription en ligne et le paiement par carte bancaire. Il n'est ni justifié ni même invoqué que M. X... ou la SARL ne respecterait pas les autres conditions prescrites pour participer aux concours (chiens méchants, chiens malades, chiennes en folie, direction du chien...). Selon le CUCC 76, les titulaires de la licence nécessaire pour participer aux concours s'engagent, aux termes du règlement : à respecter les règlements de la Société Centrale Canine et de ses membres… à s'astreindre à adopter un comportement loyal, toutefois, ces termes sous-entendent un comportement loyal pendant le déroulement des concours. Il n'est pas invoqué un non-respect des règlements de la Société Centrale Canine.
La décision du CUCC 76 de refuser les engagements de la SARL X... est en réalité dépourvue des "raisons motivées" visées à l'article 11 du règlement des concours ainsi que l'a justement estimé le premier juge.
Enfin, il sera observé qu'un huissier s'est présenté le 17 novembre 2015, en possession de l'ordonnance de référé rendue le 13 novembre et signifiée le 16 novembre, à Notre Dame F... pour rencontrer M. A..., président du CUCC 76 ; M. A... a confirmé refuser tout accès aux concours à M. X... en qualité de conducteur de chiens, la SARL pouvant faire conduire ses chiens par quelqu'un d'autre. M. A... a refusé les inscriptions pour les 17,18,19 et 20 novembre, persistant dans son refus malgré la décision signifiée assortie de l'exécution provisoire.
Si l'ordonnance du 13 novembre 2015 doit être confirmée, la participation effective aux concours de novembre 2015 n'est plus possible, la non-participation établie par le constat d'huissier visé ci-dessus relève d'un problème d'exécution de l'ordonnance de référé qui avait assorti la condamnation d'une astreinte dont le juge des référés s'est réservé la liquidation et les demandes de la SARL X... et de M. Y... ne visant que les concours de novembre 2015.
Une action en justice de même que la défense en justice ne peut caractériser un abus du droit fondamental d'ester en justice ou de résister à une demande en justice, engageant la responsabilité civile de son auteur, sauf existence démontrée d'une volonté de nuire, d'une intention malicieuse ou d'une méconnaissance grossière de normes évidentes. Rien, dans les circonstances de l'affaire, n'établit un de ces éléments. La SARL X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance, en cause d'appel le CUCC 76 supportera les dépens et devra verser à la SARL X... une indemnité de procédure que l'équité commande de fixer à la somme de 1.800 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare les appels de l'Association CUCC 76 Club d'Utilisatíon Chiens de Chasse 76 recevables ;
Infirme l'ordonnance rectificative rendue le 18 novembre 2015 par le tribunal d'instance du Havre ;
Dit que l'ordonnance rendue le 13 novembre 2015 par le tribunal d'instance du Havre était bien qualifiée en premier ressort ;
Confirme l'ordonnance rendue le 13 novembre 2015 par le tribunal d'instance du Havre en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute l'Association CUCC 76 Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 de ses demandes ;
Déboute la SARL Dominique X... exploitant sous le nom commercial Chenil de Kerlin de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l'Association CUCC 76 Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 au paiement à la SARL X... d'une somme de 1.800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne l'Association CUCC 76 Club d'Utilisation Chiens de Chasse 76 aux dépens des procédures d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximitÉ
Numéro d'arrêt : 15/05373
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2016-06-16;15.05373 ?
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