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24/03/2016 | FRANCE | N°15/05654

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximitÉ, 24 mars 2016, 15/05654


R. G : 15/ 05654
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 24 MARS 2016
Sur requête en récusation du premier président de la cour d'appel de Rouen statuant dans le cadre d'une procédure de contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDEURS A LA RECUSATION :
Monsieur Jean-Jacques X......27370 LE THUIT SIGNOL

et
Madame Mireille Y...épouse X...née le 06 Novembre 1947 à BERNAY (27300) ...27370 LE THUIT SIGNOL

COMPOSITION DE LA COUR :
Madame BRYLINSKI, Président Madame LABAYE, Conseiller Madame DELAHAYE, Conseiller

GREFFIER :


Mme NOEL DAZY, Greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
A...

R. G : 15/ 05654
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 24 MARS 2016
Sur requête en récusation du premier président de la cour d'appel de Rouen statuant dans le cadre d'une procédure de contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDEURS A LA RECUSATION :
Monsieur Jean-Jacques X......27370 LE THUIT SIGNOL

et
Madame Mireille Y...épouse X...née le 06 Novembre 1947 à BERNAY (27300) ...27370 LE THUIT SIGNOL

COMPOSITION DE LA COUR :
Madame BRYLINSKI, Président Madame LABAYE, Conseiller Madame DELAHAYE, Conseiller

GREFFIER :
Mme NOEL DAZY, Greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
AUDIENCE :
Sans débats, en chambre du conseil, le 21 Mars 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2016
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 24 Mars 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.
* * *

FAITS ET PROCEDURE
M. Jacques X...et Mme Mireille Y...époux X...ont adressé le 1er août 2014 au premier président de la cour d'appel de Rouen un courrier comportant notamment contestation des honoraires de Maître Agathe Z...-A..., avocat au barreau de Rouen, dont ils sollicitent l'annulation, précisant agir en saisine directe conformément aux articles 175 et 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, en l'absence de réponse à leur réclamation par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen.
Ce courrier a été enregistré sous le numéro RG 14/ 04354 ; M. Jacques X...et Mme Mireille Y...épouse X...ont chacun été convoqués par lettre recommandée dont ils ont signé l'accusé de réception le 14 février 2015, doublée d'une lettre simple, à une audience devant le premier président fixée au 7 avril 2015.
Mme Mireille Y...épouse X..., faisant suite à cette convocation, a adressé le 2 mars 2015 au premier président un courrier lui demandant de procéder à la jonction de trois procédures de contestation d'honoraires concernant trois avocats différents et de surseoir à statuer notamment du fait d'une demande de renvoi pour cause de récusation de plusieurs juges. Etait joint un courrier de la même date sous la double signature de M. X...et Mme X...et au nom de " M. X...on ne sait pas si c'est Mr ou Mme ", adressé à " tribunal de grande instance cour d'appel ", comportant de multiples demandes dont notamment la récusation du premier président de la cour, au motif qu'il a eu à connaître de l'affaire au préalable, et d'une inimitié notoire. Il était fait état dans ce courrier de ce qu'ils avaient déjà antérieurement saisi le premier président le 2 juin 2014 sur les dysfonctionnements du barreau de Rouen et de leur inquiétude sur les auxiliaires de justice dont ils citaient les noms, et une critique était développée portant sur l'envoi de " 12 convocations pour une affaire connexe " (trois saisines directes par Monsieur et Madame, concernant trois avocats différents, et pour chacun d'eux dans les trois dossiers, une convocation par lrar doublée d'une lettre simple) ainsi que sur les mentions portées sur ces convocations visant à la fois une saisine directe et la contestation d'une ordonnance de taxe sans indication de sa date (en réalité inexistante).

Cette demande de récusation du premier président, à laquelle ce dernier n'a pas répondu, a été attribuée pour examen à la première chambre civile de la cour qui, par arrêt rendu le 3 juin 2015, a débouté Mme Mireille Y...épouse X...de sa demande de récusation et l'a condamnée aux dépens.
Une nouvelle convocation a été adressée à M. Jacques X...et Mme Mireille Y...épouse X...par lettres du 2 octobre 2015, pour une audience fixée devant le premier président le 3 novembre 2015.
M. Jacques X...et Mme Mireille Y...épouse X...chacun par courriers séparés du 26 octobre 2015 adressés au premier président, ont développé plusieurs arguments pour soutenir que leur convocation était illégale, demander la jonction des trois procédures de contestation d'honoraires (concernant trois avocats différents) pour une bonne administration de la justice, et demandant le sursis à statuer en l'attente de l'issue de plusieurs procédures en cours sur plaintes pour escroqueries aux jugements. Deux courriers ont été adressés le 26 octobre 2015 à " tribunal de grande instance cour d'appel de Rouen ", l'un par Mme Mireille Y...épouse X...et l'autre sous la double signature de M. et Mme X...mais au nom de " M X...on ne sait pas si c'est Mr ou Mme ", comportant notamment demande récusation " du juge qui sera Mr le premier président ", faisant état d'un fait nouveau constitué par la nouvelle convocation et les conditions dans lesquelles il a été statué sur leurs précédentes demandes de récusation, et reprenant sensiblement les mêmes critiques que celles développées à l'appui de leur première demande de récusation.

Cette nouvelle demande de récusation du premier président, à laquelle ce dernier n'a pas répondu, a été attribuée pour examen à la première chambre civile de la cour qui a avisé M. Jacques X...et Mme Mireille Y...épouse X...qu'elle serait examinée à l'audience du 10 février 2016.
M. Jacques X...et Mme Mireille Y...épouse X...par lettre adressée le 8 février 2016 au greffe de la première chambre civile de la cour, ont présenté une demande de récusation et de suspicion légitime, sous le visa des articles 341, 356 et L. 111-6 du code de procédure civile, du président de la chambre et de l'un de ses conseillers, nommément désignés, qui faisaient partie de la composition ayant statué sur leur première demande par l'arrêt du 3 juin 2015.
Ces deux magistrats, indiquant être favorables à ce que les requêtes en récusation du premier président soient transmises à une autre formation de la cour dans la mesure où la première chambre civile a déjà statué sur des requêtes identiques, sous le visa de l'article 358 du code de procédure civile, ont transmis le dossier à la secrétaire générale du premier président ayant reçu délégation de ce dernier pour statuer sur les requêtes " en suspicion légitime contre la cour d'appel et en récusation contre plusieurs magistrats du siège de la cour ".
Cette magistrate, par ordonnance rendue le 22 février 2016, a ordonné la transmission de l'affaire enregistrée (RG 15/ 05654) sur requête en récusation du premier président à la chambre de la proximité de la cour.
M. Jacques X...et Mme Mireille Y...épouse X...ont été avisés par courrier du 14 mars 2016 que cette affaire serait examinée sans débat à l'audience du 21 mars 2016.
DISCUSSION
Par courrier adressé nominativement à la présidente de la chambre de la proximité le 18 mars 2016, M. Jacques X...et Mme Mireille Y...épouse X...ont demandé la récusation de la chambre de la proximité, faisant valoir que le président de cette chambre est informé depuis le 18 juin 2014 dans divers dossiers de leurs procédures, et que la chambre de proximité ainsi que son président ont été informés par l'avocat de la partie adverse des difficultés rencontrées et surtout des plaintes des époux X...à l'encontre de leurs avocats et de ceux de leurs adversaires, joignant un courrier adressé par un avocat au président de cette chambre le 18 juin 2014 pour demander la fixation rapide d'une affaire opposant une copropriété aux époux X..., évoquant la multiplication des recours, plaintes et contestations de ces derniers.
Ce courrier ne sera pas traité comme une demande de récusation, étant dirigé contre la chambre de la proximité, (dont la composition a changé aux deux tiers depuis septembre 2014), et non contre un ou plusieurs magistrats nommément désignés et sans référence à l'un des cas de récusation prévus par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ; la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen n'a en tout état de cause pas vocation, pour les raisons ci-après développées, à connaître de leur demande de récusation du premier président.
Il résulte des articles 349, 350 et 352 du code de procédure civile que si le juge concerné s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est jugée sans délai par la cour d'appel, la demande est transmise au premier président de la cour d'appel qui, s'il admet la récusation, procède au remplacement du juge. Si la requête en récusation dirigée contre l'un des conseillers de la cour d'appel ressortit à la compétence de la cour d'appel, tel n'est pas le cas de la requête en récusation du premier président de la cour d'appel.

En effet, le premier président d'une cour d'appel, ainsi que le précise l'article 37 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, est un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation qui exerce la fonction de premier président. Désigné par le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 pour statuer sur les contestations d'honoraires d'avocat, il statue non pas comme membre de la cour d'appel mais comme une juridiction autonome, exerçant un pouvoir propre que lui seul peut déléguer.

Dans ces conditions, seule la Cour de cassation peut statuer sur une demande de récusation formée contre un premier président de cour d'appel exerçant l'une de ses attributions juridictionnelles propres, à laquelle la présente procédure sera en conséquence transmise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la transmission à la Cour de cassation de la présente procédure sur récusation du premier président de la cour d'appel de Rouen, saisi au principal d'une contestation d'honoraires d'avocat ;
Réserve les dépens ;
Dit que copie du présent arrêt sera transmise au premier président de la cour d'appel de Rouen, ainsi qu'à M. Jacques X...et Mme Mireille Y...épouse X..., par application des dispositions de l'article 351 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximitÉ
Numéro d'arrêt : 15/05654
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2016-03-24;15.05654 ?
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