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24/03/2016 | FRANCE | N°14/05038

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximitÉ, 24 mars 2016, 14/05038


COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 24 MARS 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE du 29 Août 2014

APPELANTE :

Société JOUFFRAY DRILLAUD 4 Avenue de la CEE 86170 CISSE

Représentée et assistée par Me Fabien FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES 201 Boulevard de Strasbourg B. P. 27 76083 LE HAVRE CEDEX

Représentée par Mme X..., inspectrice des Douanes, munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dis

positions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Janvier 201...

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 24 MARS 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE du 29 Août 2014

APPELANTE :

Société JOUFFRAY DRILLAUD 4 Avenue de la CEE 86170 CISSE

Représentée et assistée par Me Fabien FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES 201 Boulevard de Strasbourg B. P. 27 76083 LE HAVRE CEDEX

Représentée par Mme X..., inspectrice des Douanes, munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Janvier 2016 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président Madame LABAYE, Conseiller Madame DELAHAYE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme NOEL-DAZY, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2016 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 24 Mars 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

* * *

DISCUSSION
La société Jouffray Drillaud importe des semences d'avena strigosa, pour les incorporer avec d'autres espèces comme de la vesce, du trèfle, de la moutarde ou de la phacélie, dans des mélanges fourragers qu'elle met ensuite en vente. Lors de leur importation d'Amérique du Sud, elle a déclaré ces semences sous la position tarifaire 1209. 29. 80. 00 soumise au taux de droit de douane de 2, 6 % propre aux graines fourragères.

Le service des contrôles différés de la direction régionale des douanes du Havre a notifié à la société Jouffray Drillaud, par procès-verbal en date du 7 avril 2009, une infraction de fausse déclaration d'espèce sur les importations de semence d'avena strigosa réalisées sur la période du 5 juillet 2007 au 19 janvier 2009, et par procès-verbal en date du 28 août 2009, la même infraction sur la période du 06 février 2009 au 24 mars 2009. Il a considéré que ce produit relevait de la position tarifaire 1004. 00. 00, soumise au droit de douane de 89 € par tonne de poids net, concernant l'avoine en tant que céréale.

Les différentiels de droits notifiés s'élèvent à la somme de 165. 227 € et 75 168 €.
La société Jouffray Drillaud a saisi la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière (CCED). La CCED a également été saisie par acte à fin d'expertise no03/ 09 du 22 avril 2009, à la suite d'une déclaration d'importation IMA no7827718 du 8 avril 2009 à l'occasion de laquelle il a été procédé le 9 avril 2009 à un prélèvement de 2 kg d'avena strigosa ; sur ce prélèvement, 500 g ont été adressés pour analyse au laboratoire des douanes du Havre. Cette déclaration ainsi que 7 déclarations déposées du 20 janvier au 8 avril 2009 ont été rattachées à la procédure en cours devant la CCED.

La CCED a rendu son avis le 7 février 2012, concluant que l'avena strigosa reléve de la position 1004. 00. 00. 00.

La direction régionale des douanes du Havre, au titre de ces opérations d'importation, a émis divers avis de mise en recouvrement à savoir :

- AMR no962/ 09/ 211 du 5 mai 2009, pour la somme de 8. 345 €- AMR no962/ 09/ 515 du 31 août 2009 pour la somme de 75. 168 €- AMR no962/ 09/ 598 du 23 novembre 2009 pour la somme de 65. 227 €- AMR no962/ 10/ 026 du 4 février 2010 pour la somme de 75. 771 €- AMR no962/ 11/ 291 du 21 juin 2011 pour la somme de 1. 538 €- AMR no962/ 11/ 294 du 23 juin 2011 pour la somme de 15. 273 €- AMR no962/ 11/ 303 du 30 juin 2011 pour la somme de 14. 914 €- AMR no962/ 11/ 320 du 12 juillet 2011 pour la somme de 42. 746 €- AMR no962/ 11/ 348 du 5 août 2011 pour la somme de 10. 164 €- AMR no962/ 11/ 360 du 19 août 2011 pour la somme de 1. 418 €- AMR no962/ 11/ 367 du 30 août 2011 pour la somme de 4. 048 €- AMR no962/ 11/ 530 du 29 décembre 2011 pour la somme de 12. 254 € soit pour un montant total de 426. 866 €.

La direction régionale des douanes et droits indirects du Havre a notifié à la société Jouffray Drillaud le 7 mai 2012 sa décision datée du 19 avril 2012 de rejet de ses contestations pour tous ces avis de mise en recouvrement.
La société Jouffray Drillaud, par acte signifié le 4 juillet 2012, a assigné la direction régionale des douanes aux fins de voir annuler l'ensemble de la procédure douanière ainsi que la décision de rejet de ses contestations, devant le tribunal d'instance du Havre qui par jugement rendu le 29 août 2014, a :
- constaté la régularité de la procédure ;- débouté la société Jouffray Drillaud de sa contestation ;- dit que les produits importés relèvent de la position 1004 ;- confirmé les avis de mise en recouvrement no 962/ 09/ 211 du 5 mai 2009, no962/ 09/ 515 du 31 août 2009, no962/ 09/ 598 du 23 novembre 2009, no962/ 10/ 026 du 4 février 2010, no962/ 11/ 291 du 21 juin 2011, no62/ 11/ 294 du 23 juin 2011, no962/ 11/ 303 du 30 juin 2011, no962/ 11/ 320 du 12 juillet 2011, no 962/ 11/ 348 du 5 août 2011, no 962/ 11/ 360 du 19 août 2011, no 962/ 11/ 367 du 30 août 2011, no962/ 11/ 530 du 29 décembre 2011 pour un montant total de 426 866 € ;- confirmé la decision de la direction régionale des douanes du 19 avril 2012 ;- condamné la société Jouffray Drillaud à payer à la direction régionale des douanes la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé qu'il est statué sans dépens.

***
La société Jouffray Drillaud a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 janvier 2016, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter, par application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 67 A à 67 F du code des douanes, du principe général du respect des droits de la défense et du contradictoire et la jurisprudence relative, de l'article 345 du code des douanes, des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire, de la Nomenclature Combinée, des Notes Explicatives de la Nomenclature Combinée et des Notes Explicatives du Système Harmonisé, de :
- dire que la société Jouffray Drillaud est recevable et bien fondée dans son appel, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Sur la nullité
-dire que la décision du 7 mai 2012 est nulle pour violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et des règles légales de motivation des actes administratifs ;- dire que faute d'avoir précédé la communication du montant des droits notifiés au débiteur par la prise en compte dudit montant, la direction régionale des douanes n'a pas respecté les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ;- en conséquence, annuler la décision du 7 mai 2012 et les avis de mise en recouvrement émis ;- dégrever les sommes mise en recouvrement ;

Sur le fond
-dire que les produits importés relèvent de la position 1209. 29. 80. 00 ;- en conséquence, annuler la décision du 7 mai 2012 et les avis de mise en recouvrement émis ;- dégrever les sommes mise en recouvrement ;- condamner la direction régionale des douanes à payer à la société Jouffray Drillaud la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***
La direction régionale des douanes, aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 janvier 2016, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter, par application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de
-confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et en conséquence débouter la société Jouffray Drillaud de ses demandes ;
- déclarer les avis de mise en recouvrement no 962/ 09/ 211 du 5 mai 2009, no962/ 09/ 515 du 31 août 2009, no962/ 09/ 598 du 23 novembre 2009, no962/ 10/ 026 du 4 février 2010, no962/ 11/ 291 du 21 juin 2011, no62/ 11/ 294 du 23 juin 2011, no962/ 11/ 303 du 30 juin 2011, no962/ 11/ 320 du 12 juillet 2011, no 962/ 11/ 348 du 5 août 2011, no 962/ 11/ 360 du 19 août 2011, no 962/ 11/ 367 du 30 août 2011, no962/ 11/ 530 du 29 décembre 2011 bien fondés et réguliers, et dire que le montant des droits et taxes dus s'élève à la somme de 426 866 € ;- confirmer la décision de rejet de la la direction régionale des douanes du 19 avril 2012 ;- condamner la société Jouffray Drillaud à payer à la direction régionale des douanes la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- dire n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes.

DISCUSSION
La société Jouffray Drillaud reproche à la direction régionale des douanes une violation du droit de la défense, se référant notamment l'arrêt rendu par la CJCE le 18 décembre 2008, (C-349/ 07, Sopropé) aux termes duquel le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit communautaire qui trouve à s'appliquer dès lors que doit être pris à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief entrant dans le champ d'application du droit communautaire, alors même que la législation communautaire applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité. La règle qui en découle, selon laquelle le destinataire d'une décision qui affecte de manière sensible ses intérêts doit être mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue avant que la décision faisant grief ne soit prise, s'impose à la direction régionale des douanes.
Un premier procès-verbal de constat a été dressé le 7 avril 2009, dans les locaux de la direction régionale des douanes en présence du chef produit semences de la société Jouffray Drillaud à qui il a été demandé d'assister à la rédaction de l'acte, y faire insérer ses observations et le signer, et du responsable douanes de son commissionnaire de transport. La direction régionale des douanes rappelle qu'elle a procédé au contrôle des déclarations de mise à la consommation déposées au bureau du Havre Port à diverses dates entre le 5 mai 2007 et le 19 janvier 2009 et a déterminé la nature des produits importés au vu des éléments recueillis dans les déclarations d'importation. Elle notifie aux personnes présentes que ces produits relèvent de la sous-position 10 04 00 00 00 " avoine ", et l'existence en conséquence à l'encontre de la société Jouffray Drillaud une fausse déclaration d'espèce constituant une infraction, ayant pour effet d'éluder des droits d'un montant de 165 227 € dont 156 613 € de droits de douane et 8 614 € de TVA. Elle indique que cette somme devra être acquittée dans le délai de 10 jours à compter du présent procès-verbal et pourra autrement être recouvrée par toutes voies de droit, et précise que cette somme sera prise en compte conformément aux articles 201 à 234 du code des douanes communautaires. Elle informe la société Jouffray Drillaud qu'elle dispose d'un délai de deux mois pour saisir pour avis la CCED.

Il apparaît de ce procès-verbal tel qu'il est rédigé et qu'aucun autre élément ne vient compléter, que la direction régionale des douanes a procédé à ses opérations de contrôle, seule sur un laps de temps non déterminé, en dehors des locaux de la société Jouffray Drillaud qui n'a été invitée qu'à assister à la rédaction du procès-verbal pour sa signature, sans justification de ce qu'elle aurait été sollicitée pour les besoins du contrôle, informée des conclusions de la direction régionale des douanes et invitée à présenter ses observations avant rédaction du procès-verbal. La circonstance que la société Jouffray Drillaud a été informée de la procédure de contrôle et invitée par courrier à communiquer quelques documents, et a mandaté son chef produit semences dès le mois de mars 2009 en vue de la représenter pour le rendez-vous fixé pour la rédaction et signature du procès-verbal, ne permet pas de rapporter la preuve, dont la charge incombe à l'administration, de ce qu'elle aurait respecté les droits de la défense de la société Jouffray Drillaud en lui notifiant préalablement ses conclusions et l'invitant à présenter ses observations. La qualification supposée de la société Jouffray Drillaud en matière de tarification douanière n'est pas de nature à permettre à la direction régionale des douanes de se dispenser de respecter des précautions lui garantissant le droit de se défendre, et aucune circonstance particulière ne caractérise une quelconque urgence de nature à justifier une telle dispense.

La direction régionale des douanes ne peut prétendre que la notification d'infraction ne fait pas grief à la société Jouffray Drillaud alors qu'elle est accompagnée de la notification d'avoir à payer sous dix jours une somme de 165 227 € qui pourra autrement être recouvrée par toutes voies de droit.
Dans ces conditiosn le procès-verbal du 7 avril 2009 doit être annulé, qui porte sur les IM4 no483424 du 06/ 07/ 07, no484252 du 19/ 07/ 07, no485798 du 10/ 08/ 07, no487622 du 06/ 09/ 07, no487825 du 06/ 09/ 07, IMA no1089083 du 01/ 02/ 08, no1193814 du 01/ 02/ 08, no1339632 du 12/ 02/ 08, no1404205 du 19/ 02/ 08, no1455904 du 22/ 02/ 08, no1544322 du 29/ 02/ 08, no1759707 du 11/ 03/ 08, no2627033 du 07/ 05/ 08, no2912052 du 26/ 05/ 08, no3366155 du 20/ 06/ 08, no3821797 du 21/ 07/ 08, no3822791 du 21/ 07/ 08, no3823626 du 21/ 07/ 08, no3824402 du 21/ 07/ 08, no4288459 du 14/ 08/ 08, no4802164 du 18/ 09/ 08, no6306703 du 18/ 12/ 08, no6573468 du 12/ 01/ 09 et no6678791 du 19/ 01/ 09.
La direction régionale des douanes soutient que seul l'AMR est de nature à causer grief, que celui-ci n'a été émis que le 23 novembre 2009.
La CCED a été régulièrement saisie après notification du procès-verbal du 7 avril 2009 mais également à l'occasion d'autres opérations d'importation ; des analyses ont été pratiquées le 10 avril et 11 septembre 2009 ; la direction régionale des douanes a notifié les motifs de sa contestation le 27 octobre 2010 à la société Jouffray Drillaud qui a adressé un mémoire en réponse le 7 décembre 2010 ; la commission s'est réunie et a rendu son avis le 7 février 2012.
Mais la direction régionale des douanes a émis son avis de mise en recouvrement dès le 23 novembre 2009 sans même attendre l'avis de la commission ni même les échanges de mémoires devant elle, alors que le procès-verbal du 7 avril 2009 ne comportait aucune information concernant les modalités de contestation et de recours auprès de la direction régionale des douanes, autre que l'indication de la faculté et des modalités de saisine pour avis de la CCED.
Dans ces conditions la société Jouffray Drillaud est fondée à prétendre à une violation de son droit de se défendre, justifiant l'annulation de l'AMR no962/ 09/ 598 du 23 novembre 2009, et le dégrèvement de la somme totale de 165 227 € pour lequel il a été émis.
***
Un second procès-verbal de constat a été dressé le 28 août 2009, en présence du responsable douanes du commissionnaire en douanes de la société Jouffray Drillaud ; la direction régionale des douanes notifie à la personne présente que les produits déclarés relèvent de la sous-position 10 04 00 00 00 " avoine ", et relève en conséquence à l'encontre de la société Jouffray Drillaud une fausse déclaration d'espèce constituant une infraction, ayant pour effet d'éluder des droits d'un montant de 75 168 € dont 71 248 € de droits de douane et 3 920 € de TVA.
Ce procès-verbal présente les mêmes lacunes et appelle les mêmes critiques que le premier, justifiant également son annulation ; il porte sur les IMA 6974002 du 06/ 02/ 09, 7043064 du 13/ 02/ 09, 7055875 du 13/ 02/ 209, 7095121 du20/ 02/ 09, 7418637 du 10/ 03/ 09, 7480345 du 13/ 03/ 09 et 7649156 du 24/ 03/ 09.
La procédure suivie devant la CCED est la même, l'absence d'information concernant les modalités de contestation et de recours auprès de la direction régionale des douanes également.
Dans ces conditions la société Jouffray Drillaud est fondée à prétendre à une violation de son droit de se défendre, justifiant l'annulation de l'AMR no962/ 09/ 211 émis dès le 5 mai 2009, et le dégrèvement de la somme totale de 12 713 € pour lequel il a été émis.
*
Pour le surplus, la société Jouffray Drillaud oppose à la direction régionale des douanes la nullité de sa décision de rejet de contestation notifiée le 19 avril 2012 pour défaut de motivation, faisant valoir que celle-ci se borne à se référer à l'avis de la CCED qui ne contient aucune motivation en droit.
En application de l'article 6. 3 du code des douanes communautaire, les décisions prises par écrit qui soit ne font pas droit aux demandes, soit ont des conséquences défavorables pour les personnes auxquelles elles s'adressent, sont motivées par les autorités douanières. La loi française no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre la direction régionale des douanes et le public, qui énonce le même principe en son article 1 prévoit en son article 3, que la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

La direction régionale des douanes a adressé à la société Jouffray Drillaud le 19 avril 2012 sa décision de rejet de contestations de créance rattachées à tous les AMR émis. Ce courrier rappelle que la société Jouffray Drillaud estimait que les marchandises concernées consistant en des sacs d'avoine strigosa devaient être classées à la position tarifaire 12092980, que cette affaire a été portée devant la commision de conciliation et d'expertise des douanes qui a rendu un avis le 7 février 2012 favorable à la direction régionale des douanes en retenant la position tarifaire 10040000 " avoine ". Contrairement à ce que soutient la société Jouffray Drillaud, l'avis de la CCED est motivé en fait et en droit ; il rappelle l'argumentation de la direction régionale des douanes en faveur de la position tarifaire 10040000, celle de la société Jouffray Drillaud en faveur de la position tarifaire12092980, expose les caractéristiques de l'avena strigosa, le mode de détermination du classement tarifaire, la jurisprudence s'y apportant, les conditions dans lesquelles la réglementation tarifaire classe les céréales sans distinction à l'article 10 à l'exclusion de l'article 12, réfute l'argumentation de la société Jouffray Drillaud tenant à la destination de l'avena strigosa, et conclut au classement tarifaire dans la position 10040000. La référence précise à cet avis12092980, le rappel de la classification tarifaire pertinente conduisant au rejet de la contestation de la société Jouffray Drillaud, constitue une motivation suffisante.

La société Jouffray Drillaud considère également que les AMR sont nuls faute de motivation suffisante, et en ce qu'ils ne visent aucun fondement normatif ou répressif propre aux infractions visées ni aucun article du code des douanes national ou communautaire.

L'AMR est un titre exécutoire, dont la forme doit répondre aux prescriptions de l'article 345 du code des douanes aux termes duquel notamment il doit indiquer le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation.

Les AMR restant en litige comportent mention d'une mise à la consommation d'avoine selon divers IMA repris en annexe, qui en application de l'article 2011 du code des douanes communautaire constitue le fait générateur de la dette douanière à l'importation, d'une fausse déclaration et d'un recours CCED expliquant la rectification, du montant des droits liquidés avec renvoi à un tableau annexé. Ils sont en conséquence réguliers en la forme.

***
Sous le visa des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la société Jouffray Drillaud fait valoir que la communication des droits est nulle faute d'avoir été précédée de la prise en compte des montants conceernés par les autorités douanières de l'Etat membre. L'article 221 du code des douanes communautaire prévoit en son paragraphe 1 que le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte, et en son paragraphe 3 que la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière, ce délai étant suspendu à partir du moment où est introduit un recours au sens de l'article 243 et pendant la durée de la procédure de recours.

En application de l'article 217 du même code, tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière, ci-après dénommé " montant de droits ", doit être calculé par les autorités douanières dès qu'elles disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte) "

La CJUE a dit pour droit que la " prise en compte " du montant des droits à recouvrer visée par l'article 221 paragraphe 1 est celle définie par l'article 217 paragraphe 1 qui doit être distinguée de l'inscription des droits dans la comptabilité des ressources propres visées par l'article 6 du règlement CE 1552/ 89 ; la communication des droits à recouvrer doit avoir été précédée de la prise en compte dudit montant par les autorités douanières de l'Etat membre ; à défaut d'avoir fait une communication régulière conformément à l'article 221 paragraphe 1, ce montant ne peut être recouvré par ces autorités ; toutefois celles-ci conservent la faculté de procéder à une nouvelle communication régulière dans le respect des conditions prévues, et des règles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dette douanière a pris naissance.

En ce qui concerne les 10 AMR restant en litige, la direction régionale des douanes considère qu'ils sont réguliers dans la mesure où chacun d'eux mentionne une liquidation supplémentaire (prise en compte) antérieure à la communication.
Il n'apparaît pas que les AMR, qui sont des titres exécutoires, aient été régulièrement précédés d'une communication des droits ; à supposer qu'ils puissent en eux-mêmes emporter une telle communication, il doit être relevé qu'ils font certes mention de (LS) liquidations supplémentaires, mais que celles-ci correspondent non pas à l'inscription des droits dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu par le comptable (recette régionale du Havre) qui seul a qualité pour y procéder, mais à la détermination de leur montant par l'ordonnateur qu'est la direction des douanes.
La justification n'est pas apportée d'une prise en compte, préalable à la communication des droits qui serait réalisée directement par la notification des AMR, la copie de registre produite comportant des tableaux, établis par les inspecteurs des douanes et récapitulant les divers chefs de redressement et le calcul de leur montant, sans aucune date de prise en charge ; il en résulte que ces AMR ne permettent pas de poursuivre le recouvrement de la créance telle que revendiquée par la direction régionale des douanes.
****
La société Jouffray Drillaud importe d'Amérique du Sud des semences d'avena strigosa ; selon le constat opéré sur les prélèvements effectués, non contesté, il s'agit de graines dont les caractéristiques correspondent à celles de l'avoine (genre : Avena), ovoïdes de couleur noire ou jaune, qui présentent leurs glumelles, et sont ainsi encore revêtues de leur balle florale. Il n'est nullement contesté que la société Jouffray Drillaud incorpore cette avoine dans des mélanges de " couverts végétaux " pour un usage de fourrage ou d'engrais vert, compte tenu de ses qualités reconnues. Considérant ainsi l'avena strigosa comme une plante fourragère et non comme une céréale, la société Jouffray Drillaud a déclaré les importations litigieuses sous la position/ sous-position tarifaire 1209. 29. 80, " graines, fruits et spores à ensemencer-graines fourragères-autres-autres " soumise à un taux de 2, 5 % de la valeur. La direction régionale des douanes a retenu l'existence de fausses déclarations et procédé à un redressement des droits en considérant que cette marchandise relèverait, suivant nomenclature en vigueur en 2009, de la position tarifaire 1004. 00. 00 " céréales-avoine " soumise à des droits de 89 €/ tonne.

Le litige porte donc sur la qualification de l'avena strigosa, et ce par référence à la nomenclature combinée constituant l'annexe du règlement CEE 2658/ 87 destinée à répondre aux exigences d'un tarif douanier commun, dont les règles générales interprétatives numéro 1 et 6 prévoient que " Le libellé des titres de sections, de chapitres et de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de section ou de chapitres et lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes (...). Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions ".
Il est constant que pendant toute la période concernée par le contrôle et le rétablissement de droits opérés par la direction régionale des douanes, les dispositions tarifaires applicables aux sous-positions litigieuses sont restées identiques à celle résultant du règlement CE 1549/ 2006 du 17 octobre 2006 pour l'année 2007, qui sera prise pour référence. La nomenclature combinée publiée au JOUE du 27 septembre 2011a apporté quelques modifications à la sous-position 1004.

L'Union européenne publie des Notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) et l'Organisation mondiale des douanes (OMD) des Notes explicatives du système harmonisé (NESH) et des décisions de classement qui contribuent de façon importante à l'interprétation et l'harmonisation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit.

L'avoine figure exclusivement au chapitre 10 " céréales " et pour ce qui concerne les graines non travaillées à la position 1004. 00. 00 ; le chapitre ne comporte pas de note particulière quant à cette position ; la NESH 2007 en ce qui concerne la position 10. 04 indique qu'il y a deux variétés principales d'avoine : l'avoine grise ou noire et l'avoine blanche ou jaune, que cette position comprend les grains revêtus de leur balle florale (...).
Le chapitre 12 concerne les graines et fruits oléagineux, graines, semences et fruits divers, plantes industrielles ou médicinales, pailles et fourrages ; la position 1209 les graines fruits et spores à ensemencer, la sous position 1209. 29. 80 les graines fourragères autres que la luzerne le trèfle la fétuque le paturin des prés du ketucky et le ray-grass, et encore autre que diverses autres graines précisément identifiées.
La société Jouffray Drillaud prétend que la réglementation douanière fait une distinction entre les avoines qui sont classées au chapitre 10 s'il s'agit de céréales (l'avena sativa) et au chapitre 12 s'il ne s'agit pas de céréale (l'avena strigosa) ; elle fait valoir que l'avoine est aujourd'hui subdivisée en deux sous-positions selon que la céréale est importée pour être plantée en vue de la récolte de ses grains (avoine de semence) ou si elle est importée en vue d'être directement consommée (autres) ; que les NESH ne mentionnent à juste titre que des variétés d'avoine céréalières et pas l'avena strigosa sous la position 10. 04 puisqu'elle n'est pas une céréale. Mais la nomenclature en vigueur en 2009, ne distingue nullement entre les variétés d'avena et la sous-position 1209 ne fait pas mention de l'avena strigosa alors même qu'elle comporte une énumération détaillée des graines fourragères qui en relèvent.

L'intérêt de l'avena strigosa comme élément important dans les mélanges de semences à des fins fourragères, comme comptant parmi les cultures les plus efficaces pour réduire l'érosion des sols, l'éluviation de l'azote et en particulier l'infiltration des nitrates et constituant un élément important dans les mélanges de semences à des fins fourragères, a été reconnu par la Commission, ainsi qu'elle le rappelle dans sa décision du 27 août 2010 prévoyant l'autorisation temporaire de commercialisation de certaines variétés d'avena strigosa ne figurant pas au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou aux catalogues nationaux des variétés des Etats membres. Pour cette raison, l'avena strigosa schbeb (avoine maigre/ avoine rude) a été inscrite sur le catalogue commun des variétés des espèces agricoles publié au JOUE le 12 décembre 2009, au même titre que l'avena sativa et l'avena nuda, et ce dans la rubrique céréales.

La nomenclature combinée publiée en 2011 comporte sous la position 1004 " avoine " deux sous-positions, 1004. 10. 00 " semence " et 1004. 90. 00 " autres ", opérant une distinction non pas en considération de la variété d'avoine mais de sa destination, " autres " étant au pluriel désignant toutes autres destinations de l'avoine, dont notamment celle en considération de laquelle l'avena stigosa a été inscrite au catalogue commun, et ce quelle qu'en soit la variété sans distinction ; en dépit de cette destination fourragère reconnue, l'avena strigosa ne figure pas dans l'énumération détaillée de la sous-position 1209.
La NESH 2012 publiée pour cette nouvelle nomenclature, concernant la sous-position 1004. 10, précise que l'expression " semence " couvre seulement l'avoine qui est considérées par les autorités nationales compétentes comme étant de semence. La NESH 2012 comme celle de 2007, sous la seule position 1004, ne distinguent que deux variétés principales d'avoine, l'avoine grise ou noire et l'avoine blanche ou jaune ; elles indiquent que la position 12. 09 comprend les graines fruits et spores à ensemencer de toutes espèces, et qu'en sont exclus les produits tels que ceux mentionnés à la fin de la présente note et qui, bien que destinés à l'ensemencement, sont classés dans d'autres positions de la nomenclature car ils ne sont pas normalement utilisés à cette fin, visant expressément notamment les céréales de l'article 10.

La société Jouffray Drillaud soutient que dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles qu'elles sont présentées en vue de leur dédouanement. Ce principe a été dégagé par la jurisprudence ayant eu à statuer sur la classification de produit complexes ou transformés ; or l'avena strigosa importée par la société Jouffray Drillaud est un produit naturel brut, non transformé, appartenant au genre avena disposant d'une sous-position propre sans aucune distinction entre les diverses variétés botaniques dans la nomenclature applicable en 2009 ; cette classification indifférenciée de l'avena en sous-position 1004 en 2009, doit être appréciée en considération de ce qu'elle est maintenue dans la nouvelle nomenclature publiée en 2011, en dépit des circonstances ci-dessus rappelées.

L'ensemble de ces éléments suffit pour retenir que l'avena strigosa relève, dans la nomenclature combinée applicable à la période concernée par le présent litige, de la position tarifaire 1004. 00. 00 " céréales-avoine " soumise à des droits de 89 €/ tonne.
****
Le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure en première instance ; en première instance comme en cause d'appel chacune des parties conservera la charge de ses frais.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté la régularité de la procédure ;
- confirmé la decision de la direction régionale des douanes du Havre en date du 19 avril 2012 ;
- confirmé les avis de recouvrement ;
- condamné la société Jouffray Drillaud à payer à la direction régionale des douanes la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que les produits importés (avena strigosa) relèvent de la position 1004 ;
- rappelé qu'il est statué sans dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
Ordonne la mainlevée des avis de mise en recouvrement no 962/ 09/ 211 du 5 mai 2009, no962/ 09/ 515 du 31 août 2009, no962/ 09/ 598 du 23 novembre 2009, no962/ 10/ 026 du 4 février 2010, no962/ 11/ 291 du 21 juin 2011, no62/ 11/ 294 du 23 juin 2011, no962/ 11/ 303 du 30 juin 2011, no962/ 11/ 320 du 12 juillet 2011, no 962/ 11/ 348 du 5 août 2011, no 962/ 11/ 360 du 19 août 2011, no 962/ 11/ 367 du 30 août 2011, no962/ 11/ 530 du 29 décembre 2011 ;
Ordonne le dégrèvement des sommes portées sur ces avis de mise en recouvrement, pour un montant total de 426 866 € ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais par elle exposés ;
Dit n'y avoir lieu à dépens en cause d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximitÉ
Numéro d'arrêt : 14/05038
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2016-03-24;14.05038 ?
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