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11/06/2015 | FRANCE | N°15/00762

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximitÉ, 11 juin 2015, 15/00762


COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 11 JUIN 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DE ROUEN du 16 Janvier 2015

APPELANTE :

Madame X...... 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

Représentée et assistée de Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE 151 rue d'Uelzen 76230 BOIS GUILLAUME

Représentée et assistée de Me David FILLON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de

l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2015 sans opposi...

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 11 JUIN 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DE ROUEN du 16 Janvier 2015

APPELANTE :

Madame X...... 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

Représentée et assistée de Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE 151 rue d'Uelzen 76230 BOIS GUILLAUME

Représentée et assistée de Me David FILLON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2015 sans opposition des avocats devant Madame POITOU, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme BRYLINSKI, Président Madame LABAYE, Conseiller Madame POITOU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme NOEL-DAZY, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2015

ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 11 Juin 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

* * *

Mme X..., par déclaration au greffe en date du 13 février 2015, a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 janvier 2015 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière poursuivie par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Normandie à son encontre, a notamment : ¿ retenu la créance fondant la poursuite de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Normandie pour le montant de 90 477, 07 ¿ outre les intérêts au taux légal sur 13 218, 48 ¿ à compter du 19 décembre 2013 et au taux de 4, 50 % sur 71 034, 45 ¿ à compter du 29 mai 2014 outre les frais de poursuite (mémoire) ; ¿ débouté la partie saisie de l'ensemble de ses demandes ; ¿ débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ ordonné la vente forcée du bien saisi à Sotteville-lès-Rouen (76), dans un ensemble immobilier en copropriété situé 3 et 5 Rue Gustave,. Fouache, sur un terrain cadastré section XP numéro 14 pour une contenance de 27 ares 65 centiares, comprenant les îlots D 18 A et D 18 B : lots 75 et 71 sur la mise à prix, indiquée dans le cahier des conditions de vente, de 50 000 ¿, à l'audience d'adjudication du 10 avril 2015 à 14 heures ¿ dit que les dépens seront compris dans les frais taxables préalables à la vente.

Mme X... avait précédemment interjeté appel du même jugement par déclaration au greffe du 2 février 2015, cet appel a été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 19 mars 2015, sous le double visa des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 du code de procédure civile, ayant été formé par simple déclaration au greffe sans être précédé ni suivi dans le délai de huit jours d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe.
Sur le second appel par déclaration au greffe du 13 février 2015, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel en l'absence de dépôt d'une requête à jour fixe dans les huit jours de la déclaration d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 7 avril 2015, Mme X... demande à la cour, sous le visa de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des articles 919 et « 9250 » du code de procédure civile, de déclarer son appel recevable.

Elle soutient que le droit à un procès équitable implique que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle soit placé dans la position d'être assisté de façon effective par un auxiliaire de justice qu'en conséquence, Iorsqu'une partie a procédé au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, qu'elle a introduit une voie de recours dans les délais (ce qui est le cas en l'espèce) mais qu'elle est dans l'attente de la désignation de l'auxiliaire de justice requis à l'aide juridictionnelle et dont l'intervention est obligatoire pour signifier tout acte de procédure (requête, mémoire, conclusions), le délai pour établir cet acte s'en trouve nécessairement suspendu jusqu'à la désignation de l'auxiliaire de justice ; que le bureau d'aide juridictionnelle devra également désigner un huissier de justice dans la mesure où aux termes de l'article 920 du code de procédure civile l'appelant devra procéder à la délivrance d'une assignation à la partie adverse pour le jour fixé. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a constitué avocat mais n'a pas conclu.

SUR CE,

Mme X... justifie avoir déposé le 13 février 2015, en même temps que sa déclaration d'appel, une demande d'aide juridictionnelle, étant observé qu'elle en était bénéficiaire en première instance. L'article 43-1 du 19 décembre 1991 dispose que (¿) la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande ; cependant en l'espèce particulière et compte tenu de l'incidence sur la suite de la procédure, il convient de se prononcer dès à présent sur les moyens développés par Mme X... sous la constitution de son conseil.

Il résulte de la combinaison des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ; la déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président autorisant l'assignation à jour fixe, mais la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. Le jugement d'orientation au sens de l'article R. 322-19 est tout jugement rendu à l'audience d'orientation, et non seulement le jugement décidant de l'orientation entre vente amiable et vente forcée.

Il doit être relevé qu'en application de ces textes si la procédure à jour fixe est imposée nécessitant une assignation et donc le concours d'un huissier, la formalité qui doit précéder, accompagner ou suivre la déclaration d'appel dans un délai maximum de 8 jours est non pas l'assignation à jour fixe, mais le dépôt, par l'appelant dores et déjà constitué par sa déclaration d'appel, de la requête aux fins d'être autorisé à assigner ; l'autorisation est de droit et fixe le délai imparti pour assigner, le cas échéant en considération des impératifs liés à la nécessité d'obtenir la désignation d'un huissier. Mais l'article 918 du code de procédure civile impose que la requête contienne les conclusions sur le fond et vise les pièces justificatives.

En application des dispositions de l'article 38-1 du décret du décret du 19 décembre 1991 en sa rédaction résultant du décret no2009-1524 du 9 décembre 2009 la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai pour interjeter appel, mais les délais pour conclure commencent à courir à compter a) de la date de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; b) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; c) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Les délais spécialement visés par ce texte sont les délais impératifs fixés par les articles 902, 908 à 910 du code de procédure civile applicables à la procédure avec représentation obligatoire de droit commun, mais en vertu du principe fondamental posé par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, cette règle de suspension doit également trouver à s'appliquer au délai de 8 jours fixé par l'alinéa 2 de l'article 919 du code de procédure civile. Ce délai n'ayant pas en l'état commencé à courir, en raison de la demande d'aide juridictionnelle déposée en même temps que la déclaration d'appel, il convient de surseoir à statuer sur la recevabilité de l'appel, en l'attente de la décision à intervenir sur la demande d'aide juridictionnelle de Mme X... Le dossier fera l'objet d'un examen pour orientation par le président de la chambre, à défaut de présentation de la requête après décision du bureau d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Sursoit à statuer sur la recevabilité de l'appel, en l'attente de la décision à intervenir sur la demande d'aide juridictionnelle de Mme X... ; Réserve les dépens. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximitÉ
Numéro d'arrêt : 15/00762
Date de la décision : 11/06/2015
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2015-06-11;15.00762 ?
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