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11/06/2015 | FRANCE | N°15/00528

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximitÉ, 11 juin 2015, 15/00528


COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 11 JUIN 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN du 05 Janvier 2015
APPELANTES :
SA BDL DEVELOPPEMENT 170 Allée Robert Lemasson 76230 BOIS GUILLAUME

Représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL LAPORTE VERMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
SASU BULLE DE LINGE PACA 170 Allée Robert Lemasson 76230 BOIS GUILLAUME

Représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL LAPORTE VERMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
SASU

BULLE DE LINGE AQUITAINE 170 allée Robert Lemasson 76230 BOIS GUILLAUME

Représentée et assistée pa...

COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 11 JUIN 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN du 05 Janvier 2015
APPELANTES :
SA BDL DEVELOPPEMENT 170 Allée Robert Lemasson 76230 BOIS GUILLAUME

Représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL LAPORTE VERMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
SASU BULLE DE LINGE PACA 170 Allée Robert Lemasson 76230 BOIS GUILLAUME

Représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL LAPORTE VERMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
SASU BULLE DE LINGE AQUITAINE 170 allée Robert Lemasson 76230 BOIS GUILLAUME

Représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL LAPORTE VERMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
SASU BULLE DE LINGE NORMANDIE 170 Allée Robert Lemasson 76230 BOIS GUILLAUME

Représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL LAPORTE VERMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Madame Aline Y......44290 PIERRIC

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
Madame Carole Z......83590 GONFARON

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
Madame Corinne A......35390 GRAND FOUGERAY

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
Madame Isabelle B......38390 MONTLIEU VERCIEU

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
Madame Florence JACQUOT ...33920 SAINT GIRONS D'AIGUEVIVES

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
Madame Serge C......33710 TEUILLAC

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
Madame Vanessa D......27290 ILLEVILLE SUR MONTFORT

Représentée et assistée par Me Laurent TAFFOU de la SELARL TAFFOU et MONTRADE, avocat au barreau d'EVREUX
Madame Francine E......27290 GLOS SUR RISLE

Comparante en personne
Madame Marie Hélène F......83170 CAMPS LA SOURCE

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
Madame Catherine G......01470 SERRIERES DE BRIORD

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
Madame Carole H......60800 LEVIGNEN

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
Madame Liliane I......60800 CREPY EN VALLOIS

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
Monsieur Olivier J...... 76230 BOIS GUILLAUME

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
Syndicat C. F. T. C. 158 rue de Nantes 35000 RENNES

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
Syndicat C. F. D. T. 10 boulevard du Portugal-CS 10811 35208 RENNES CEDEX 2

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Avril 2015 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Président Madame LABAYE, Conseiller Madame POITOU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Avril 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2015
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 11 Juin 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2014, les sociétés BDL Développement, Bulle de Linge PACA, Bulle de linge Aquitaine et Bulle de linge Normandie ont saisi le tribunal d'instance de Rouen d'une demande, fondée sur l'article L 2322-4 du code du travail, aux fins de voir constater l'existence d'une union économique et sociale entre ces quatre sociétés.
Par décision du 05 janvier 2015, le tribunal d'instance de Rouen a débouté les quatre sociétés de leur demande.
Le tribunal a constaté que, certes les sociétés avaient des activités identiques, qu'il existait une certaine concentration des pouvoirs puisque les sociétés ont le même directeur général, mais a estimé que les requérantes ne justifiaient pas d'une union économique et sociale soit d'une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts.
Les sociétés BDL Développement, Bulle de linge PACA, Bulle de linge Aquitaine et Bulle de linge Normandie ont interjeté appel le 03 février 2015.
Elles demandent à la cour de :- infirmer le jugement rendu le 05 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Rouen

En conséquence :- constater l'existence entre les quatre sociétés d'une unité économique, et d'une unité sociale, et ainsi d'une unité économique et sociale-rejeter comme mal fondées toutes demandes susceptibles d'être prononcées contre elles

-réserver les dépens.
Les sociétés concluent à l'existence d'une unité économique du fait de la concentration des pouvoirs entre les mains des mêmes personnes, les quatre sociétés ont des dirigeants communs : les sociétés Bulle de Linge PACA, Bulle de linge Aquitaine et Bulle de linge Normandie ont toutes le même directeur général : M. Francis K...et le même président, la société BDL Développement. M. K...est aussi directeur général délégué et administrateur de la société BDL Développement.
Les quatre sociétés ont le même directeur administratif et financier, le même directeur opérationnel et le même directeur commercial, lesquels sont salariés de la société BDL Développement.
Il existe tous les trimestres des réunions au siège du groupe à Bois-Guillaume entre tous les directeurs d'unité, réunions présidées par M. K...et M. L.... Une seule personne a en charge la gestion des ressources humaines, son poste est au siège du groupe à Bois-Guillaume.
Les appelantes arguent également de la similitude et de la complémentarité de leurs activités soit une activité de blanchisserie teinturerie en gros, le traitement du linge des personnes dépendantes hébergées en maison de retraite ou spécialisées.
Les divers établissements fonctionnent tous avec les mêmes méthodes et process et sont structurés de la même façon.
Les sociétés appelantes soutiennent qu'existe une unité sociale : les salariés des différentes entreprises, bien que dispersés géographiquement, au sein des différentes unités, exercent les mêmes métiers, dans des conditions de travail similaires. La politique salariale est unique, mêmes grilles de classification et de rémunérations, la convention collective est la même. Les relations humaines et les payes sont centralisées au siège du groupe à Bois-Guillaume. La permutabilité des salariés est possible, elle existe pour certains postes de cadres ou de responsables.
Mme Vanessa D..., intimée, demande à la cour de :- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Rouen le 05 janvier 2015- condamner solidairement les sociétés BDL Développement, Bulle de linge PACA, Bulle de linge Aquitaine et Bulle de linge Normandie à lui payer la somme de 2. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile-condamner les sociétés BDL Développement, Bulle de linge PACA, Bulle de linge Aquitaine et Bulle de linge Normandie aux dépens.

Mme D...explique que du fait de l'activité en forte croissance de la société, les salariés ont été contraints d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires qui auraient du donner lieu à des repos supplémentaires. Pour échapper à cette contrepartie obligatoire, la société a tenté de négocier un accord, la négociation n'a pas abouti et selon Mme D..., la société demande une reconnaissance d'union économique et sociale pour accroître la flexibilité dans l'entreprise et " rogner " sur les droits des salariés.
Elle remarque que, selon les dispositions du code du travail, chaque unité peut conclure des accords d'entrepris avec les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise voire des salariés mandatés, accords qui sont déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dès lors, il appartient en conséquence aux différentes entreprises de verser un document émanant de cette direction justifiant des accords déposés ou de l'absence d'accords.
Mme D...soutient que l'existence d'union économique et sociale n'est pas démontrée : le règlement intérieur applicable n'est pas le même pour tous les établissements, certains prévoient un temps pour changer de tenue, les bulletins de paye seraient envoyés depuis le département du Rhône, pas depuis Bois-Guilaume, les salariés en bénéficient pas tous des mêmes cadeaux pour Noël.
Mme Francine E..., comparait en personne. Elle indique adhérer à ce qui a été soutenu par Mme D..., la société, voulait, selon elle, leur imposer de faire des heures supplémentaires sans payer les repos compensateurs, ce qui a été refusé les salariés étant perdants. Elle ajoute que les unités n'ont pas toutes les mêmes organisations, que les salariés n'ont pas les mêmes avantages, certains ont des véhicules de fonction, pas d'autres.
Les sociétés appelantes répliquent que : leur volonté est de mettre en place des institutions représentatives du personnel au niveau central, ce n'est qui n'est possible au niveau de chaque unité, toutes sauf une, ont moins de 50 salariés, seul le règlement intérieur le plus ancien ne prévoit pas le temps d'habillage-déshabillage, les bulletins de paye sont tous conçus à Bois-Guillaume, mais comme les autres documents administratifs de toutes les unités, ils sont édités à Lyon et envoyé depuis cette ville, le choix pour Noël, repas, cadeau, bon d'achat, dépend du directeur d'unité, l'organisation des unités peut différer en fonction du nombre de salariés et du nombre de clients (plus ou moins de chefs d'unité, voitures pour visiter la clientèle ou non...).
M. David N..., au nom du syndicat C. F. D. T., a fait parvenir un courrier dans lequel il indique ne pas s'opposer à la demande de reconnaissance d'union économique et sociale tout en précisant que la C. F. D. T. n'a pas de représentant dans les sociétés citées au dossier.
Les autres intimés n'étaient ni présents, ni représentés.
Les appelantes justifient avoir remis la requête personnellement à chaque salarié convoqué à l'exception des deux personnes ayant quitté la société : Mme F...et Mme O..., ces deux intimées n'ont pas été touchées par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de convocation envoyée par le greffe.
SUR CE,
La reconnaissance d'une unité économique et sociale aboutit à passer outre le découpage juridique pour regrouper le personnel relevant de personnes morales distinctes pour la mise en place de la représentation du personnel.
La charge de la preuve incombe à la partie qui invoque l'existence d'une unité économique et sociale.
L'unité économique et sociale ne peut être reconnue que si l'existence d'une unité économique et l'existence d'une unité sociale sont avérées, ces deux exigences étant cumulatives.
L'unité économique et sociale se définit comme : * en ce qui concerne l'unité économique par :

- la concentration des pouvoirs de direction : mêmes dirigeants ou imbrication du personnel dirigeant des diverses entités, éventuellement avec des capitaux communs-la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes unités

* en ce qui concerne l'unité sociale par l'existence d'une communauté homogène de travailleurs liés par les mêmes intérêts, peuvent être pris en considération divers éléments comme :- conditions de travail semblables-gestion unique et centralisée du personnel-identité de statut, notamment application de la même convention collective, de règlements intérieurs similaires, d'un même régime de prévoyance, mutuelle commune, accès au même restaurant, mêmes avantages sociaux, etc...- la permutabilité ou mobilité des salariés entre les différentes sociétés rendue possible par des conditions de travail similaires étant observé qu'aucun de ces critères n'est à lui seul suffisant à caractériser l'unité économique et sociale.

****
Le groupe " Bulle de linge " comporte plusieurs sociétés implantées sur des lieux différents du territoire national :- la société BDL Développement, qui est la holding, compte six salariés qui sont notamment les cadres dirigeants

-la SASU Bulle de linge PACA compte 142 salariés et trois établissements ou unités à Brignoles (83), Crépy en Valois (80) et Grand Fougeray (35)
- la SASU Bulle de linge Aquitaine compte 114 salariés et quatre unités à Saint Mariens (33), Pannes (45), Saint Vulbas (01) et Revel (31)
- la SASU Bulle de linge Normandie compte 76 salariés et deux unités, à Bourg Achard (27) et à Sarrebourg (57).
Les cinq sociétés ont leur siège social 170 allée Robert Lemasson à Bois-Guillaume. Les sociétés Bulle de linge PACA, Bulle de linge Aquitaine et Bulle de linge Normandie ont toutes les trois le même directeur général, M. Francis K...et le même président : la société BDL Développement, M. Francis K...est aussi directeur général délégué et administrateur de la société BDL Développement.
M. Thomas K...est le directeur général et la président du conseil d'administration de la société BDL Développement.
Les quatre sociétés ont le même directeur administratif et financier M. Thomas d'P..., le même directeur opérationnel, M. Martin L...et le même directeur commercial, M. Thierry Q..., ces trois personnes sont salariées de la société mère BDL Développement.
La gestion des ressources humaines des neuf unités est assurée au siège de la société BDL Développement, par une seule salariée, Mme Marie R..., placée sous la responsabilité hiérarchique du directeur administratif et financier et du directeur général de la société mère.
Sont produites des attestations de directeurs d'unités lesquels expliquent que chaque trimestre ont lieu des réunions de travail au siège social à Bois-Guillaume en présence de MM. L...et Thomas K..., outre des réunions téléphoniques chaque semaine, les commerciaux des différentes unités attestent être sous la responsabilité hiérarchique des mêmes dirigeants.
Il existe donc une concentration des pouvoirs et une unité de direction, de gestion commune aux quatre sociétés.
Les trois sociétés Bulle de linge PACA, Bulle de linge Aquitaine et Bulle de linge Normandie ont une activité identique selon le Kbis versé : blanchisserie industrielle, teinturerie, nettoyage, dégraissage.
Les unités ont toutes pour activité le traitement du linge des personnes dépendantes, âgées et/ ou handicapées, hébergées en maisons de retraite ou spécialisées. Les unités sont organisées de façon similaire, comme en témoignent notamment les fiches de poste produites aux débats : un directeur d'unité, un responsable service clients, des opérateurs de production avec un adjoint chef de l'équipe de production pour laver, sécher, repasser, plier le linge, des agents de distribution, des chauffeurs pour collecter et livrer le linge.
Le processus de nettoyage du linge mis au point par la société est le même dans toutes les unités : marquage du linge dans l'établissement où se trouvent les résidents, usine divisée en deux parties : zone sale et zone propre, standardisation des programmes de lavage, utilisation des mêmes machines et des mêmes produits, mêmes procédés de tri initial, de finition et de présentation du linge traité, chargement-livraison deux fois par semaine. Les mêmes normes sont appliquées (" NF EN 14064 de mai 2003 ") selon certificat du Bureau Veritas, le logo " bulle de linge " est utilisé par toutes les unités.
L'existence d'une unité économique est ainsi démontrée.
S'agissant de l'unité sociale : les salariés des différentes unités, bien que dispersés géographiquement, exercent les mêmes métiers (cf fiches de poste déjà citées, identiques pour toutes les sociétés du groupe), les conditions de travail sont identiques. Le registre d'entrée et de sortie du personnel des différentes sociétés confirme que les emplois occupés par les salariés au sein des unités sont les mêmes. Les méthodes de travail sont les mêmes puisque les unités utilisent le même processus, les mêmes machines, selon une organisation de travail en deux équipes par unités que se relayent, six jours sur sept.
Tous les salariés ont la même convention collective : la convention collective inter régionale de blanchisserie-laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing, teinturerie.
La gestion des ressources humaines est centralisée à Bois-Guillaume (paies, gestion des dossiers du personnel, déclarations sociales), de même la comptabilité, la société mère établit les bulletins de salaire de tous les salariés du groupe, (bulletins dont la présentation est identique quel que soit le lieu de travail), puis, comme toutes les factures ou autres documents comptables, ils sont regroupés dans une unité centrale à Lyon, édités et postés depuis cette ville. La personne dirigeant le service des ressources humaines atteste que la politique " RH, salariale et les procédures sociales sont identiques pour l'ensemble des sites du groupe ".
Les mêmes grilles de classification et rémunérations, la même procédure de suivi des heures de travail sont utilisées par toutes les unités. Le fait, souligné par Mme D..., que certains salariés aient des bons d'achat pour Noël (en l'espèce 10 ¿) et pas d'autres, lesquels peuvent selon les appelantes bénéficier d'autres avantages, ne peut être retenu pour considérer que les salariés n'ont pas le même statut.

S'agissant des règlements intérieurs des unités dont sept sont produits, ils sont similaires voire strictement identiques : des différences non significatives existent sur les documents à fournir lors de l'embauche, la possibilité, pour les salariés devant porter une tenue de travail, de rejoindre leur poste une minute après l'horaire de début de travail et de le quitter une minute avant l'horaire de fin de travail.
Une permutabilité des salariés à l'intérieur du groupe est possible du fait de la similitude des emplois, elle existe même si elle n'est que limitée en raison de la dispersion géographique des sites : il est justifié par diverses attestations que la formation initiale des salariés nouvellement embauchés peut se faire dans l'une ou l'autre des unités du site, que les salariés d'un site peuvent assurer un intérim dans un autre site que le leur, en cas de vacance de poste, que des mutations de salariés ont été opérées d'une unité à l'autre.
Il résulte de ces éléments que l'unité sociale est également établie contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.
Il convient dès lors, d'infirmer le jugement et de dire qu'existe une union économique et sociale entre les sociétés BDL Développement, Bulle de Linge PACA, Bulle de linge Aquitaine et Bulle de linge Normandie.
Il n'y a pas lieu en l'espèce à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut
Infirme le jugement rendu le 05 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Rouen ;
Statuant à nouveau :
Reconnaît l'existence d'une union économique et sociale entre les sociétés BDL Développement, Bulle de Linge PACA, Bulle de linge Aquitaine et Bulle de linge Normandie ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente procédure
Rappelle qu'en la matière il n'y a pas de dépens.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximitÉ
Numéro d'arrêt : 15/00528
Date de la décision : 11/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2015-06-11;15.00528 ?
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