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09/12/2011 | FRANCE | N°11/036311

France | France, Cour d'appel de Rouen, Tu, 09 décembre 2011, 11/036311


R. G : 11/ 03631
COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES TUTELLES

Protection juridique des majeurs

ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2011

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le juge des tutelles de ROUEN en date du 23 Juin 2011 enregistré sous le no de RG 10/ A/ 706

Concernant le MAJEUR PROTÉGÉ :

Monsieur Pierre X...
né le 17 Janvier 1927 à ROUEN (76000)
EHPAD SAINTE ANNE
...
76000 ROUEN

comparant en personne

Dans la procédure d'appel, ont été également convoqués par diligences du greffe en date du 11 o

ctobre 2011

Monsieur Pascal X...
...
76130 MONT SAINT AIGNAN

APPELANT comparant en personne,
assisté de Me Frédéric CHARRIER, a...

R. G : 11/ 03631
COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES TUTELLES

Protection juridique des majeurs

ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2011

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le juge des tutelles de ROUEN en date du 23 Juin 2011 enregistré sous le no de RG 10/ A/ 706

Concernant le MAJEUR PROTÉGÉ :

Monsieur Pierre X...
né le 17 Janvier 1927 à ROUEN (76000)
EHPAD SAINTE ANNE
...
76000 ROUEN

comparant en personne

Dans la procédure d'appel, ont été également convoqués par diligences du greffe en date du 11 octobre 2011

Monsieur Pascal X...
...
76130 MONT SAINT AIGNAN

APPELANT comparant en personne,
assisté de Me Frédéric CHARRIER, avocat au barreau de ROUEN

Monsieur Pierre X...
EHPAD SAINTE ANNE
...
76000 ROUEN

comparant en personne

M. LE PRÉSIDENT DE L'ATMP
53 Boulevard des Belges
76000 ROUEN

représenté par M. Y...

En présence de M. Gilles X..., neveu du majeur protégé

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame MANTION, Conseiller, présidant l'audience,
Madame HOLMAN, Conseiller, assesseur, entendue en son rapport oral de la procédure avant débats et plaidoirie
Monsieur CHALACHIN, Conseiller, assesseur

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :

auquel le dossier a été communiqué avant ouverture des débats
Représenté par Madame le Substitut Général VANNIER
entendue en ses réquisitions orales

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Séverine BOURDON greffier placé

DÉBATS :

En chambre du conseil le 18 Novembre 2011,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2011.

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Décembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame le Conseiller MANTION et par Mme BOURDON, greffier, présente à cette audience.

Le 5 février 2010, Monsieur Pascal Z... a adressé au procureur de la République de Rouen un courrier concernant la situation de son oncle :

Monsieur Pierre Z..., né le 17 janvier 1927 à Rouen, demeurant à B...

exposant notamment qu'il avait été victime de détournements de fonds en 2008, qu'il n'avait pas réglé pendant plusieurs mois les frais de séjour en maison de retraite de son épouse (décédée en 2008), que les mesures mises en place par lui-même et son frère Gilles avec l'aide des services sociaux (portage de repas et aide à domicile) n'étaient pas suffisantes et que Monsieur Pierre Z... avait dû être hospitalisé à plusieurs reprises après intervention des services de secours.

Le Docteur A..., médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du code civil, a établi le 21 septembre 2010 un rapport concluant à la nécessité de l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée en raison d'une altération cognitive et d'un isolement familial.

Par requête en date du 2 août 2010, le procureur de la République a saisi le juge des tutelles de Rouen en vue de l'ouverture d'une mesure de protection.

A la suite d'une nouvelle hospitalisation de Monsieur Pierre Z..., le 14 octobre 2010 a été établi un certificat médical faisant état de son impossibilité de retourner à son domicile et de la nécessité de son admission en EHPAD ; par ordonnance du 8 novembre 2010, le juge des tutelles, visant l'urgence, a placé Monsieur Pierre Z... sous sauvegarde de justice et désigné l'association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) en qualité de mandataire spécial.

Monsieur Pierre Z..., a été entendu 14 avril 2011.

Par jugement du 23 juin 2011 assorti de l'exécution provisoire, le juge des tutelles l'a placé sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné l'ATMP en qualité de curateur.

Ce jugement a été notifié à Monsieur Pascal Z... le 7 juillet 2011 et il en a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe du juge des tutelles le 19 juillet 2011.

A l'audience, qui s'est déroulée en présence de Monsieur Gilles Z..., Monsieur Pierre Z... est présent, Monsieur Pascal Z... est présent et assisté ; l'ATMP est représentée.

Monsieur Pierre Z... indique ne pas connaître le montant de ses revenus ; il ne conteste pas le bien fondé de la mesure de protection prononcée à son égard.

La représentante de l'ATMP déclare que Monsieur Pierre Z... ne remet pas en cause la mesure, qu'il dispose de ressources mensuelles de 2. 800 € lui permettant de faire face à ses frais de séjour dans la maison de retraite dans laquelle il réside actuellement et qu'une demande d'admission dans une maison de retraite plus proche du domicile de Monsieur Pascal Z... est en cours, qu'il ne possède pas de patrimoine immobilier mais dispose de fonds à hauteur de 180. 000 € ayant fait l'objet de placements, qu'il a révoqué récemment un legs fait en 2009 au profit d'une tierce personne, qu'une enquête est en cours sur les détournements de fonds dont il aurait été victime de la part d'aides à domicile.

Monsieur Pascal Z... fait valoir qu'il souhaite protéger au mieux les intérêts de son oncle dont l'état de santé se dégrade et qui est encore victime d'abus de faiblesse, n'étant pas capable de s'opposer à des sollicitations de la part de personnes venant le voir à la maison de retraite, qu'une mesure de tutelle apparaît donc préférable.

Le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée.

SUR CE

L'appel est recevable au regard des dispositions de l'article 1239 du code de procédure civile.

Aux termes des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; la mesure de protection ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne notamment par une autre mesure de protection moins contraignante ; elle est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

Selon l'article 440 du même code, une personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle et celle qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.

Le Docteur A... relève notamment que Monsieur Pierre Z... présente une altération cognitive marquée avec une atteinte mnésique portant sur des faits anciens ou plus récents, qu'il existe une fuite des idées et d'importantes redites, et il estime que cette altération des facultés mentales justifie la mise en place d'une mesure de protection de type curatelle renforcée.

Monsieur Pascal Z... ne produit pas de certificat médical établissant que depuis l'examen réalisé par le Docteur A... l'état de son oncle se serait dégradé au point de rendre nécessaire sa représentation de manière continue dans les actes de la vie civile.

Par ailleurs, la curatelle renforcée est de nature à assurer une protection suffisante des intérêts de Monsieur Pierre Z... dès lors que le curateur, en application de l'article 472 du code civil, perçoit seul les revenus et assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers, qu'aux termes de l'article 468 du même code Monsieur Pierre Z... ne peut sans l'assistance de son curateur faire emploi de ses capitaux, que le curateur a pris les dispositions nécessaires pour permettre d'établir les détournements dont il aurait été victime et l'assister dans sa démarche de révocation de dispositions testamentaires.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, les dépens restant à la charge de l'appelant conformément à l'article 1247 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en chambre du conseil et contradictoirement, en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement du 23 juin 2011 en toutes des dispositions qui a placé M. Pierre X... né le 17 janvier 1927 à ROUEN (76) sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné l'ATMP, demeurant 53 Bd des Belges à ROUEN (76000) en qualité de curateur, pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne ;

Dit que dans le délai de quinze jours, l'extrait de l'arrêt sera transmis par les soins du greffe de la cour d'appel au greffier gestionnaire du répertoire civil du tribunal de grande instance du lieu de naissance de Monsieur Pierre Z... pour son inscription conformément à l'article 1233 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de Monsieur Pascal Z....

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Tu
Numéro d'arrêt : 11/036311
Date de la décision : 09/12/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2011-12-09;11.036311 ?
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