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24/06/2010 | FRANCE | N°09/04713

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximitÉ, 24 juin 2010, 09/04713


R. G : 09/ 04713

COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ STATUANT SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION
ARRÊT DU 24 JUIN 2010

DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LISIEUX du 02 Février 2005
APPELANT :
Monsieur Paul X......
représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assisté de Me CHETRITE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ :
Monsieur Alain Z...Haras de ...
représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assisté de Me LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES
>COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame PLANCHON, Président Madame PRUDHOMME, Conseiller Ma...

R. G : 09/ 04713

COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ STATUANT SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION
ARRÊT DU 24 JUIN 2010

DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LISIEUX du 02 Février 2005
APPELANT :
Monsieur Paul X......
représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assisté de Me CHETRITE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ :
Monsieur Alain Z...Haras de ...
représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assisté de Me LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame PLANCHON, Président Madame PRUDHOMME, Conseiller Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame PRUDHOMME a été entendue en son rapport oral de la procédure

GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mai 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2010

ARRÊT :
CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Juin 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

* * *

Par jugement en date du 27 avril 2001 avec exécution provisoire, le tribunal de grande instance de LISIEUX a dit que la jument QUESADES était la propriété de M. X...et a condamné M. Z...à lui restituer l'original de la carte d'immatriculation et les produits restés en sa possession, ce sous astreinte de 76, 22 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de sa signification, a ordonné une expertise pour faire le compte entre les parties.
La Cour d'appel de CAEN, dans un arrêt du 3 septembre 2002, a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la jument QUESADES était la propriété de M. X...avec toutes les conséquences de droit quant à la carte d'immatriculation et ses produits, a confirmé l'expertise tout en modifiant le contenu de la mission et a condamné les époux Z...à verser une provision de 70. 000 € à M. X....
Il doit être précisé que ces deux décisions s'inscrivaient dans un contexte dans lequel les parties se sont mutuellement accusées de faux et usage de faux et ont porté plainte.
Le pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt du 3 septembre 2002 de la cour d'appel de CAEN a été rejeté.
Par jugement du 23 mars 2006, le tribunal de grande instance de LISIEUX a constaté l'irrecevabilité du recours en révision formé par M. Z.... La Cour d'appel de CAEN a confirmé ce jugement par arrêt du 20 mai 2008.
Par acte d'huissier du 26 février 2003, M. X...a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LISIEUX en liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le tribunal de grande instance de LISIEUX en date du 27 avril 2002 et pour voir condamner M. Z...à lui payer la somme de 72, 22 euros par jour depuis le 30 juin 2001, enfin de le voir condamner au paiement d'une astreinte définitive de 200 € par jour à compter de la décision à intervenir et ceci pour une durée de six mois.
Par jugement du 7 décembre 2003, le juge de l'exécution a ordonné une expertise confiée à M. C...pour désigner les chevaux produits de QUESADES encore en possession de M. Z..., décrire les mesures prises par ce dernier, les restituer à M. X...ou les céder ou vendre, donner toutes les indications utiles sur les ventes intervenues.
À la suite du dépôt de ce rapport, M. X...a sollicité :- au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le tribunal de grande instance de LISIEUX la somme de 95. 988, 78 euros sauf à parfaire, pour non restitution de plusieurs des produits de QUESADES-au titre de la liquidation de l'astreinte relative à IPSOS DE PITZ la somme de 7. 600, 22 euros-une nouvelle astreinte, celle-ci définitive, de 200 € par jour à compter, de la décision à intervenir pendant six mois pour avoir restitution de ces chevaux.

Par jugement du 2 février 2005, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LISIEUX a :- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer (dans l'attente du sort du recours en révision et de la plainte avec constitution de partie civile de M. Z...devant le juge d'instruction),- liquidé à la somme de 19. 710 € le montant de l'astreinte résultant du jugement du tribunal de grande instance de LISIEUX du 27 avril 2001 pour la restitution des chevaux HEBE DE PITZ, LINDA DANOVER et MAY BE DANOVE pour la période du 30 juin 2001 à ce jour,- condamné M. Z...à verser à M. X...la somme de 19. 710 €, outre les intérêts au taux légal à partir du jugement,- débouté M. Paul X...de sa demande de liquidation de l'astreinte relative au cheval IPSOS DE PITZ,- débouté M. Paul X...de sa demande de dommages-intérêts,- débouté M. Z...de ses demandes plus amples ou contraires,- condamné M. M. Z...à verser la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Un jugement rectificatif du 4 mai 2005 a substitué la dénomination de MAY BE DANOVE à celle de MAY DANOVE et sur omission de statuer, a prononcé une astreinte définitive de 80 € par jour de retard à compter de sa signification, pour une durée de 6 mois.
Sur appel de M. Z...de ces jugements, la Cour d'appel de CAEN, par arrêt du 20 mai 2008, a annulé le jugement rectificatif du 4 mai 2005 et infirmé le jugement du 5 février 2005 et liquidé à 11. 000 € l'astreinte décidée par le tribunal de grande instance de LISIEUX le 27 avril 2001 en ce qu'elle concerne les quatre animaux objets de l'instance, et dit n'y avoir lieu à astreinte définitive.
Sur pourvoi de M. Z..., la Cour de Cassation a, par arrêt du 1er octobre 2009, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de CAEN en date du 20 mai 2008 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de ROUEN. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 en statuant selon un critère étranger à ce texte, c'est à dire en ayant retenu, pour réduire le montant de l'astreinte liquidée, qu'il convenait de procéder à une appréciation globale rapportée aux animaux dont les restitutions ont été ordonnées et qui n'apparaissent pas les plus importants, hormis IPSOS DE PITZ.
M. X...a saisi la cour d'appel de ROUEN sur renvoi après cassation le 16 octobre 2009.
M. X...appelant des jugements du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LISIEUX en date des 2 février et 4 mai 2005, aux termes de ses dernières conclusions du 6 mai 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la Cour :- de rejeter l'appel et les prétentions de M. Z...,

- de confirmer le jugement sur le principe de la liquidation de l'astreinte résultant du jugement du tribunal de grande instance de LISIEUX en date du 27 avril 2001, de la fixation d'une astreinte définitive et de la condamnation de M. Z...au paiement de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile-de réformer le jugement pour le surplus et en conséquence : 1°- de fixer le montant de la liquidation de l'astreinte due par M. Z...et de le condamner à : * pour le cheval IPSOS DE PITZ et pour la période du 30 juin 2001 au 8 octobre 2001 la somme de 7. 600, 22 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 février 2003, * pour le cheval MAY BE DANOVER par jour et pour la période du 30 juin 2001 au 16 mars 2009 la somme de 214.
559, 30 euros, * pour les chevaux HEBE DE PITZ, LINDA DANOVER et les cartes d'immatriculation, et pour la période du 30 juin 2001 au jour du prononcé de la décision à intervenir, la somme de 76, 22 euros par jour à compter du 30 juin 2001 au jour du prononcé de la décision à intervenir, et ce avec intérêts légaux à compter du 26 février 2003, date de l'assignation introductive d'instance.- la somme de 200 € par jour de retard au titre de l'astreinte définitive à compter du prononcé du jugement du 2 février 2005 et ce pour une durée qui expire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,
2°- de condamner M. Z...à payer à M. X...200 € par jour de retard, à défaut par lui d'exécuter son obligation postérieurement au prononcé de l'arrêt à intervenir, et ce pour une durée d'un an à compter de la signification de l'arrêt, 3°- de condamner M. Z...à payer à M. X...: * 20. 000 € au titre de l'article 1382 du Code civil pour procédure abusive, * 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel.
4°- de le condamner aux entiers dépens de première instance en ce compris les honoraires de l'expert, et d'appel avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
M. X...conclut à l'irrecevabilité des conclusions de réformation de M. Z...en l'absence d'éléments nouveaux et d'évolution du litige alors qu'aux termes de ses conclusions du 24 novembre 2009, il sollicitait la confirmation du jugement sur les points non discutés par les parties. Sur la liquidation de l'astreinte, M. X...fait valoir que si la jument QUESADES et sa carte d'immatriculation ont été restituées le 4 juillet 2001 sur sommation d'huissier, tel n'a pas été le cas pour les autres chevaux que M. Z...prétend avoir vendus sans en apporter la preuve. M. X...rappelle que l'évaluation de l'astreinte doit être appréciée en fonction du comportement du débiteur conformément à l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991. Il analyse l'attitude de M. Z...cheval par cheval.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 mars 2010 et expressément visées, M. Z...demande à la cour de le recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé, de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :- de débouter M. X...de ses demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte définitive,- de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- de condamner M. X...à lui payer une indemnité de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'expert et conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
M. Z...fait valoir que :- IPSOS DE PITZ a été restitué à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 9 janvier 2003- MAY DE DANOVER a été restitué en mars 2009 à la suite d'une procédure de saisie revendication achevée par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 10 mars 2009. M. Z...se réfère au rapport d'expertise de M. C...faisant état de la vente de plusieurs poulains de QUESADES, rappelant que la propriété de IPSOS DE PITZ faisait l'objet de fortes discussions. Il approuve le premier juge en ce qu'il a retenu qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte pour ce cheval repris par M. X...dès le 8 octobre 2001. M. Z...examine aussi le cas de chacun des autres chevaux, indiquant qu'il avait vendu l'ensemble des poulains de la jument QUESADES au jour du jugement du 27 avril 2001, qu'il avait indiqué le produit de leur vente à l'expert, produit qui figurait bien dans les 70. 000 € alloués par la cour à titre de provision, étant observé que M. X...n'a pas saisi la juridiction sur le fond à la suite du dépôt du rapport d'expertise. Il soutient avoir satisfait à son obligation de restitution et que la demande de dommages-intérêts de M. X...est sans fondement. Il précise enfin que c'est par erreur que son conseil avait initialement conclu banalement à la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2010.
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes formulées par M. Z...:
Attendu que les conclusions de confirmation des jugements régularisées le 24-11-2009 par M. Z...constituent des conclusions banales et ne peuvent être interprétées comme un acquiescement aux jugements déférés alors que M. Z...était appelant de ces jugements devant la Cour d'Appel de CAEN ; que manifestement, ces conclusions constituent une erreur de son Conseil rectifiée par M. Z...dans ses dernières conclusions ; que la Cour est tenue de statuer au vu des dernières conclusions ;

Que M. X...sera débouté en conséquence de sa demande tendant à voir déclarer les conclusions de réformation de M. Z...irrecevables ;
Sur l'appel relatif à l'astreinte provisoire :
Attendu que selon l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est modifiée ou supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ;
Attendu qu'il sera rappelé que par jugement en date du 27 avril 2001 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de LISIEUX a dit que la jument QUESADES était la propriété de M. X...qui l'avait acquise de M. E...le 29 février 1985 et a condamné M. Z...à lui restituer l'original de la carte d'immatriculation et les produits restés en sa possession, ce sous astreinte de 76, 22 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de sa signification, a ordonné une expertise pour faire le compte entre les parties ; que ces décisions ont écarté l'hypothèse d'une copropriété de QUESADES entre M. X...et M. Z...;
Que la cour d'appel de CAEN, dans un arrêt du 3 septembre 2002, a confirmé ce jugement et a condamné les époux Z...à verser une provision de 70. 000 € à M. X...à valoir sur son préjudice ; Que le pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation tout comme le recours en révision formé par M. Z...par jugement du 23 mars 2006 confirmé par arrêt du 20 mai 2008 de la Cour d'Appel de CAEN, le pourvoi à l'encontre de cet arrêt ayant fait l'objet d'une ordonnance de déchéance ;
Attendu qu'il en résulte que la question de la propriété de QUESADES et de ses produits (sa progéniture) a été définitivement tranchée ;
Attendu que le point de départ de l'astreinte ordonnée par le jugement du 27 avril 2001 assorti de l'exécution provisoire et signifié le 30 mai 2001 se situe au 1er juillet 2001, M. Z...ayant bénéficié d'un délai d'un mois pour s'exécuter ;
Qu'il convient d'examiner les diligences de M. Z...pour exécuter le jugement du 27 avril 2001 ; qu'à bon droit, le Juge de l'Exécution a retenu qu'il fallait entendre que M. Z...était tenu de restituer les produits de QUESADES restés en sa possession à partir du dit jugement, l'expert C...ayant indiqué que M. Z...n'était plus en possession des chevaux à ce jour, les ayant vendus à M. F...le 30 janvier 2001 ;
Quant à la restitution d'IPSOS DE PITZ :
Attendu que ce cheval a été restitué à M. X...le 8 octobre 2001 en exécution d'une saisie-attribution régularisée entre les mains de M. F...qui détenait ce cheval en vertu d'une convention intervenue entre lui et M. Z...le 5 mai 1997, convention inopposable à M. X...dont la propriété sur QUESADES et ses produits sera reconnue définitivement par arrêt du 3 septembre 2002, la fausseté de la convention intervenue le 27 novembre 1988 entre M. X...et M. Z...étant constante et reconnue par les parties ;
Que si l'instance relative à la propriété de QUESADES et de ses produits était encore pendante devant la Cour d'Appel de CAEN, M. F...n'a opposé lors de la saisie-appréhension du cheval IPSOS DE PITZ aucun droit propre ainsi que le Juge de l'Exécution de SAINT GAUDENS, saisi de la contestation de la validité de cette voie d'exécution, l'a relevé dans son jugement du 28 janvier 2002, l'appel relevé par M. Z...et M. F...de ce jugement ayant donné lieu à un désistement ;
Qu'il en résulte que si M. Z...ne détenait plus matériellement le cheval, il n'établit pas qu'il n'était pas juridiquement en mesure d'exécuter le jugement exécutoire du 27 avril 2001 et alors que selon la lettre du 17 janvier 2002 des Haras Nationaux, IPSOS DE PITZ était toujours immatriculé au nom de M. Z...;
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte du chef de ce cheval ;
Sur la restitution des autres chevaux : HEBE DE PITZ, MAY BE DANOVER et LINDA DANOVER :
Attendu que M. Z...se prévaut des ventes de ces chevaux intervenues le 30 janvier 2001 au profit de M. F..., HEBE DE PITZ pour le prix de 5. 000 F, LINDA DANOVER pour 25. 000 F et MAY BE DANOVER pour 20. 000 F ; Que ces ventes ont fait l'objet d'une facture versée aux débats ; que le paiement de ces ventes reste très hypothétique, ayant été effectué par chèque selon M. Z..., par compensation selon M. F...et sa réalité n'étant pas corroborée par des documents comptables ni relevés de compte ; Que les Haras Nationaux dans leur lettre du 17 janvier 2002, font état de ce que les chevaux figurent toujours aux noms de M. X...et de M. Z...leurs naisseurs ; qu'il en résulte que la réalité de ces ventes le 30 janvier 2001 est des plus douteuse, l'expertise de M. C...n'ayant apporté aucun élément concluant sur ce point ; que les HARAS Nationaux par lettre du 27 mai 2003, indiquent à M. X...que les cartes d'immatriculation de ces chevaux ne leur sont parvenues que le 7 octobre 2002 au profit de M. F..., nouvel acquéreur ;

Qu'en admettant la réalité de cette vente du 30 janvier 2001, étant rappelé que l'assignation de M. Z...devant le tribunal de grande instance de LISIEUX en revendication de la propriété de QUESADES et de ses produits est intervenue le 8 septembre 2000, elle était inopposable à M. X...;
Attendu que par ailleurs, M. Z...a été reconnu par arrêt en date du 4 février 2009 confirmant un jugement du Tribunal correctionnel de LISIEUX en date du 23 janvier 2007, coupable de falsifications des cartes d'immatriculation de ces trois chevaux et d'usage de ces cartes falsifiées pour accréditer la vente de ces trois chevaux à M. F...le 30 janvier 2001 ;
Attendu que le cheval MAY BE DANOVER a été restitué le 16 mars 2009 à la suite d'une saisie-revendication entre les mains de M. I...Yannick dans le TARN et GARONNE et qui a répondu avoir acheté ce cheval dans une vente à réclamer, la carte de propriétaire étant au nom de M. F...; Que cette saisie-revendication faisait suite à un arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 10 mars 2009 statuant sur appel d'un jugement du Juge de l'Exécution de MONTAUBAN ayant connu de la contestation de la validité de la saisie-revendication de ce cheval ; que la Cour de TOULOUSE a relevé que M. Z...avait été condamné pour faux et usage de faux relativement à la carte d'immatriculation de MAY BE DANOVER et, constatant que M. I...ne pouvait se prévaloir d'un droit propre sur ce cheval, a rejeté la contestation de ce dernier comme celles aussi de MM J...et K...;
Que LINDA DANOVER aurait été vendue par M. F...le 2 janvier 2003 à M. L...domicilié à ...;
Que HEBE DE PITZ aurait été vendu le 5 janvier 2007 par M. F..., son acquéreur se trouvant à ... dans le CALVADOS ce qui est loin de la Haute-Garonne, département de résidence de M. F...; Que selon M. Z..., ces chevaux ont été vendus pour la boucherie ; Que toutefois, la Cour n'est pas en mesure de déterminer si ces deux chevaux sont encore en vie et si, par conséquent, leur restitution est encore possible ;
Attendu que la vente de ces chevaux avant le jugement du 27 avril 2001 n'étant pas démontrée par M. Z...auquel incombe la charge de la preuve de l'exécution des obligations résultant du jugement du 27 avril 2001 ou de son impossibilité résultant de circonstances étrangères à lui, M. Z...doit être considéré comme resté en possession de ces derniers au jour dudit jugement ; que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire ; Attendu que ni le jugement du 27 avril 2001 ni l'arrêt confirmatif du 3 septembre 2002 n'ont précisé que l'astreinte courait pour chacun des produits de QUESADES séparément ;
Que la Cour observe en outre que la Cour d'Appel de CAEN a statué par arrêt du 19 janvier 2010 versé aux débats sur l'indemnisation de M. X...de la perte de la valeur de ces chevaux en suite du rapport d'expertise ; qu'il convient en conséquence de considérer que l'exécution de la condamnation de M. Z...au paiement de la valeur de ces chevaux vaut restitution des chevaux restant à restituer ;
Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, il convient de liquider l'astreinte provisoire courue du 1er juillet 2001 au jour de l'arrêt du 19 janvier 2010 à la somme de 30. 000 euros et de fixer une nouvelle astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter de sa signification jusqu'à exécution par M. Z...de l'arrêt du 19 janvier 2010 relativement à HEBE BE PITZ et LINDA DANOVER ;

Sur l'astreinte définitive :
Attendu que dès lors que le jugement du 2 février 2005 a fait l'objet d'un appel, le tribunal de grande instance de LISIEUX n'avait plus compétence pour rectifier l'omission de statuer relative à l'astreinte provisoire ; Qu'infirmant le jugement rectificatif du 4 mai 2005, il convient d'évoquer la demande d'astreinte définitive ;
Attendu que dès lors que M. X...a sollicité une astreinte provisoire pour la période courue jusqu'au présent arrêt, il ne peut solliciter simultanément d'astreinte définitive sur partie de la même période ; Qu'il sera débouté en conséquence de sa demande de ce chef ; Que M. X...sera débouté de sa demande d'astreinte définitive pour la période postérieure au présent arrêt ;

Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que compte tenu de la résistance abusive de M. Z...qui ne s'est pas exécuté spontanément des obligations résultant du jugement du 27 avril 2001, il convient de le condamner au paiement de la somme de 3. 000 € à titre de ce dommages et intérêts ;

Sur les frais et dépens :
Attendu que M. Z...qui succombe en appel en l'essentiel de ses prétentions sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement à M. X...de la somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés ; qu'il sera débouté de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er octobre 2009 renvoyant la cause et les parties devant la Cour d'appel de ROUEN ;
Vu la saisine de la présente Cour le 16 octobre 2009 :
Déboute M. X...de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de M. Z....
Confirme le jugement rendu le 2 février 2005 par le Juge de l'Exécution du tribunal de grande instance de LISIEUX sur le principe de la liquidation de l'astreinte provisoire.
L'infirme quant à ses modalités et son montant.
Infirme le jugement rectificatif du 4 mai 2005.
Statuant à nouveau :
Fixe à la somme de 30. 000 euros le montant de l'astreinte provisoire courue depuis le 1er juillet 2001 jusqu'au 19 janvier 2010, date de l'arrêt de la Cour d'Appel de CAEN, due par M. Z...au titre de la restitution de l'ensemble des produits de QUESADES.
Condamne en conséquence M. Z...au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Déboute M. X...de ses demandes d'astreintes définitives.
Fixe à la somme de 20 euros par jour de retard l'astreinte provisoire due par M. Z...à compter de la signification de l'arrêt du 19 janvier 2010 jusqu'à paiement des indemnités venant en remplacement des chevaux non encore restitués (HEBE DE PITZ et LINDA DANOVER).
Déboute M. X...de ses autres prétentions relatives aux astreintes.
Condamne M. Z...à verser à M. X...la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Déboute M. Z...de ses demandes et prétentions.
Condamne M. Z...aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Accorde aux avoués de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamne en outre M. Z...à verser à M. X...la somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximitÉ
Numéro d'arrêt : 09/04713
Date de la décision : 24/06/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2010-06-24;09.04713 ?
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