R. G : 07 / 05242
COUR D'APPEL DE ROUEN
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEUFCHATEL EN BRAY du 20 Décembre 2007
APPELANTE :
MONSIEUR LE TRESORIER DE FORGES LES EAUX
22, rue Marette
76440 FORGES LES EAUX
représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
INTIMÉS :
Monsieur Patrick Y...
...
76440 LE FOSSE
Me Philippe Z..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur Patrick Y...
46, rampe Beauvoisine
76006 ROUEN CEDEX
représentés par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assistés de Me Antoine A..., avocat au barreau de Dieppe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Novembre 2008 sans opposition des avocats devant Madame BARTHOLIN, Présidente, rapporteur, en présence de Madame BOISSELET, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Madame BOISSELET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2008
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Patrick Y...a été placé en liquidation judiciaire au titre de son activité de maraîcher selon jugement du 20 février 2003 par le tribunal de commerce de Neuchâtel en Bray. Dans le cadre de cette procédure, le trésorier de Forges les Eaux a déclaré un ensemble de créances pour un montant total de 154 586, 76 €.
Par ordonnance du 20 décembre 2007, le juge commissaire a admis ces créances pour le seul montant de 15 074 € et rejeté le surplus de la demande en retenant qu'il s'agissait de créances nées antérieurement à une précédente liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, sans reprise des poursuites et sans sanction.
Le trésorier de Forges les Eaux en a relevé appel le 28 décembre 2007.
Par conclusions du 28 avril 2008, il fait valoir que, s'il est exact que le débiteur a fait l'objet d'une précédente liquidation, ouverte le 13 mars 1991 et clôturée pour insuffisance d'actif le 6 avril 2001, les créances objet de la présente procédure sont toutes postérieures au jugement d'ouverture de la précédente procédure et n'ont donc pas été prises en compte au titre du passif. Il réitère donc sa demande telle que formée devant le premier juge et réclame en outre une indemnité de procédure de 1 500 €.
Par conclusions du 9 octobre 2008, Patrick Y...sollicite la confirmation de l'ordonnance et réclame en outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée le 7 novembre 2008.
SUR QUOI, LA COUR :
L'article L 622-32 I. ancien du Code de commerce, applicable à la procédure, qui dispose en effet que le jugement de clôture de liquidation judiciaire ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, est applicable aux seules créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
Or il est constant que les créances déclarées par le trésorier de Forges les Eaux sont toutes postérieures à 1991, et aucune pièce démontrant qu'elles auraient été déclarées dans le cadre de la procédure initiée en 1991 n'est d'ailleurs produite.
Les créances fiscales au titre des années 1996 à 2002, pour les montants de 102. 699, 76 €, et 14 871 €, sont par ailleurs antérieures au jugement d'ouverture du 20 février 2003.
Il en est de même pour la créance de 36 813 € au titre de l'impôt sur le revenu 2003, qui, selon la déclaration de créance, a été mis en recouvrement en avril 2003 et a donc pour fait générateur le terme de l'année 2002.
L'ordonnance sera dès lors infirmée et ces créances, qui ne font l'objet d'aucune autre contestation, seront admises. Il n'est par ailleurs pas discuté qu'il s'agit de créances définitives et privilégiées.
Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirmant l'ordonnance,
Admet la créance du trésorier de Forges les Eaux pour le montant total de 154 586, 76 €, à titre définitif et privilégié,
Dit que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,.