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18/12/2008 | FRANCE | N°07/04812

France | France, Cour d'appel de Rouen, 18 décembre 2008, 07/04812


413

R.G. : 07/04812





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE L'URGENCE

Section de la Sécurité Sociale



ARRET DU 18 DECEMBRE 2008











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 06 Novembre 2007





APPELANT :



Monsieur Abdelfettah X...


...


76480 DUCLAIR



représenté par Maître Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN



(bénéficie d'une aide jur

idictionnelle Partielle numéro 2007/017134 du 03/03/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)







INTIMEES :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN

50 avenue de Bretagne

76039 ROUEN CEDEX



représe...

413

R.G. : 07/04812

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE L'URGENCE

Section de la Sécurité Sociale

ARRET DU 18 DECEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 06 Novembre 2007

APPELANT :

Monsieur Abdelfettah X...

...

76480 DUCLAIR

représenté par Maître Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/017134 du 03/03/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN

50 avenue de Bretagne

76039 ROUEN CEDEX

représentée par Maître Olivier BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

SOCIÉTÉ ECT2AS

2 rue de l'industrie

76530 GRAND COURONNE

représentée par Maître Charlotte TERSIN, avocat au barreau de ROUEN substituant Maître François Y..., avocat au barreau de ROUEN,

SOCIÉTÉ POOL PARTNER ETT

ML FINANCES CC LE SOLIS BUREAU ARKADI No20

Avenue de la Mer

34970 LATTES

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée

D.R.A.S.S.

Immeuble le Mail - 31 rue Malouet

76017 ROUEN CEDEX

Non comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Novembre 2008 sans opposition des parties devant Mme MANTION, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur LARMANJAT, Président

Madame MANTION, Conseiller

Madame LEPRINCE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme LOUE-NAZE, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Novembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2008

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Décembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur LARMANJAT, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

Par décision du 19 novembre 2004, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen a maintenu le refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur Abdelfattah X... au titre de la législation professionnelle.

Celui-ci a saisi le tribunal des affaires sanitaires et sociales de ROUEN en contestation de cette décision.

Il demandait au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'ordonner une expertise individuelle par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de démontrer le lien de causalité direct entre sa maladie et le travail.

Par jugement du 20 décembre 2005, cette juridiction a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie en lui posant la question suivante: la maladie dont Monsieur Abdelfattah X... est atteint est-elle directement causée par son travail habituel et ce par application de l'article L 461.1 § 3 du Code de la Sécurité Sociale.

Le comité a émis l'avis suivant :

"La question posée est celle d'un lien direct entre le travail habituel de Monsieur X... (soudeur) et la pathologie (BPCO).

Le comité prend en considération le fait que la profession exercée n'est pas celle qui correspond au tableau n" 94 dont le titre est broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer.

La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie ne mentionne exclusivement que des travaux relatifs à l'emploi du mineur de fer, confirmant en ceci la volonté du législateur de n'ouvrir ce tableau qu'à cette seule profession.

Il n'est donc pas possible au comité d'émettre un avis au titre de l'article L461.1 alinéa 3.

Le comité ne pourrait répondre à la question posée que dans le cadre de l'article L 461 alinéa 4. Or aucun taux d'IP.P. n'a été attribué permettant la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CR.R.M.P.) ".

Par jugement du 21 novembre 2006, relevant que le médecin conseil de la C.P.A.M. de ROUEN avait retenu que Monsieur Abdelfattah X... présentait un taux d'I.P.P. supérieur à 25 %, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen a saisi à nouveau le C.R.R.M.P. afin qu'il apprécie, conformément aux dispositions de l'article L 461.1 § 4 du code de la sécurité sociale, si la pathologie dont est atteint Monsieur Abdelfattah X..., atteint d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 25 %, peut être reconnue comme étant d'origine professionnelle, essentiellement et directement causée par son travail habituel.

Cet organisme. a donné son avis le 4 avril 2007.

Il concluait à "l'absence de rapport de lien de causalité établi entre la maladie soumise à l'instruction et les expositions incriminées" et ne retenait pas "le rôle essentiel du fait d'un important facteur extra-professionnel".

Devant le tribunal, Monsieur Abdelfattah X... a demandé la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il soulignait que le C.R.R.M.P. avait reconnu en substance l'existence d'un lien direct entre la pathologie et son travail habituel et estimait qu'ainsi, les conditions de l'article L 461.1 § 3 du Code de la sécurité sociale étaient remplies même si, selon ce comité, son travail habituel n'avait pas été une cause essentielle de la pathologie, ceci étant sans influence sur sa demande dès lors que celle-ci n'était pas fondée sur l'article L 461.1 § 4 du même code.

La C.P.A.M., de ROUEN a conclu, à l'inverse, au rejet de la demande au motif que l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315.1 du code précité. .

Par jugement du 6 novembre 2007, le tribunal rejetait les demandes de Monsieur X....

Pour se déterminer ainsi, les premiers juges relevaient, pour l'essentiel, que Monsieur Abdelfattah X... n'avait pas contesté la décision du 21 novembre 2006 par laquelle le tribunal avait demandé au C.R.R.M.P. de Haute-Normandie et de Basse Normandie un second avis sur le fondement de l'article L 461.14 du Code de la Sécurité Sociale et que c'était donc à tort que Monsieur Abdelfattah X... sollicitait la prise en charge de son affection sur le fondement de l'article L 461.1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

Appel de cette décision était interjeté par Monsieur Abdelfattah X... par déclaration reçue le 4 décembre 2007.

Dans ses écritures, Monsieur Abdelfattah X... rappelle les différents postes qu'il a occupés en qualité de soudeur dans plusieurs sociétés de 1971 à 1998 et que c'est le 26 janvier 2004 que la médecine du travail l'a déclaré inapte à ce type de poste, une déclaration de maladie professionnelle étant établie le même jour par son médecin traitant.

Il se fonde sur les termes de l'article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale en estimant qu'il est atteint de broncho-pneumopathie chronique obstructive, maladie expressément visée au tableau no 94 et qu'il a été exposé aux poussières d'oxyde de fer pendant 30 ans, en qualité de soudeur. Sa maladie ayant un lien direct avec son travail, celle-ci devrait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement de l'article précité et non examiné sur le fondement de l'alinéa 4 du même article comme l'a fait le tribunal.

La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen a déposé des conclusions le 9 juillet 2008. Elle affirme que Monsieur Abdelfattah X... n'a effectué aucun des travaux visés aux tableaux 90, 91 et 94. Elle rappelle que ce dernier tableau est exclusivement réservé à l'emploi de mineur de fer.

La demande de Monsieur Abdelfattah X... ne peut donc être examinée que sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et suspendue à la démonstration du lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la maladie déclarée.

La caisse conclut donc à la confirmation du jugement entrepris.

Monsieur Abdelfattah X... a déposé de nouvelles écritures le 6 août dans lesquelles il maintient ses demandes.

La société ETC 2 S, employeur de Monsieur Abdelfattah X... a conclu le 31 octobre 2008 à la confirmation du jugement et à sa mise hors de cause.

La société ALL PARTNERS, mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 février 2008 a demandé l'interruption de l'instance.

SUR CE,

Attendu que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :

«Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L 'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ( L 315-2) ».

Attendu que le tableau no 90 est relatif aux affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales ;

Qu'aucune des activités professionnelles mentionnées ne correspond à celle de soudeur occupée par Monsieur Abdelfattah X... durant sa vie professionnelle;

Attendu que le tableau no 91 est relatif à la broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon et ne vise limitativement comme travaux susceptibles de provoquer cette maladie que les "travaux au fond dans les mines de charbon";

Que Monsieur Abdelfattah X... n'a pas été mineur de charbon ;

Attendu que le tableau no 94 vise expressément "la broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer" et ne prévoit limitativement comme travaux susceptibles de provoquer cette maladie que "les travaux au fond dans les mines de fer et travaux de concassage exposant à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer, notamment extraction, broyage et traitement des minerais de fer" ;

Que Monsieur Abdelfattah X... ne saurait pas plus relever de ce tableau;

Attendu que sa demande ne peut donc relever de l'alinéa 3 de l'article L 461-1 du code précité ;

Attendu que, sur l'alinéa 4 du même article, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est démontré qu'elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;

Que, si le comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles a, dans son avis du 4 avril 2007, reconnu l'existence d'un lien direct entre l'exercice de la profession de soudeur occupé par Monsieur Abdelfattah X... et le développement de la maladie déclarée, il a rejeté l'origine professionnelle de la pathologie en estimant qu'un facteur extra-professionnel existait et qu'il a considéré celui-ci comme essentiel ;

Attendu qu'il a en effet relevé que Monsieur Abdelfattah X... avait été fumeur ;

Qu'eu égard à "la pollution intense et ancienne" constituée par la fumée de cigarette, le docteur Z..., praticien hospitalier au service de médecine du travail et des maladies professionnels du CHU de Rouen, a estimé, dans un rapport du 2 mars 2004 que, dans le cas de Monsieur Abdelfattah X..., il lui paraissait improbable que la pathologie dont il était atteint soit reconnue comme maladie professionnelle ;

Attendu que ce tabagisme est confirmé dans le rapport daté du 6 octobre 2003 du docteur A... du service de consultation de pathologie professionnelle du même établissement qui l'évalue à un ou deux paquets par jour à partir de 25 ans et pendant cinquante ans;

Que Monsieur Abdelfattah X..., qui fait état seulement du lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle, non contesté par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ne fournit aucun élément pour contredire ce facteur extra-professionnel mis en évidence par ledit comité;

Attendu que c'est donc à juste titre qu'à défaut de rapporter la preuve du lien essentiel entre sa pathologie et le travail, Monsieur Abdelfattah X... a été débouté de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les maladies professionnels;

Que cette décision sera donc confirmée;

Attendu que, par équité, il n'y a pas lieu de faire application dans ce dossier des dispositions de l'article 7 00 du code de procédure civile;

Que les demandes formulées à ce titre seront rejetées;.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel de Monsieur Abdelfattah X... recevable,

Confirme le jugement du 6 novembre 2007 rendu entre les parties par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen,

Déboute Monsieur Abdelfattah X... et la société ETC 2 S de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à interruption d'instance à l'égard de la société ALL PARTNERS ;

Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la Sécurité Sociale.

Le Greffier Le Président

"Signatures suivent"


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 07/04812
Date de la décision : 18/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-12-18;07.04812 ?
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