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16/12/2008 | FRANCE | N°08/01940

France | France, Cour d'appel de Rouen, 16 décembre 2008, 08/01940


R.G. : 08/01940





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU 16 DECEMBRE 2008











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 27 Mars 2008





APPELANT :





Monsieur Henri X...


...


27100 VAL DE REUIL



comparant en personne,

assisté de Me Nathalie LEROUX, avocat au barreau d'EVREUX











INTIMEE :





Soci

été CINRAM OPTICAL DISCS

26, avenue Winston Churchill

27400 LOUVIERS



représentée par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN















































COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions de l'article 945-1 ...

R.G. : 08/01940

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 16 DECEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 27 Mars 2008

APPELANT :

Monsieur Henri X...

...

27100 VAL DE REUIL

comparant en personne,

assisté de Me Nathalie LEROUX, avocat au barreau d'EVREUX

INTIMEE :

Société CINRAM OPTICAL DISCS

26, avenue Winston Churchill

27400 LOUVIERS

représentée par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Novembre 2008 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur MOUCHARD, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président

Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller

Monsieur MOUCHARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Novembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Décembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Madame BARRAU, Greffier présent à cette audience.

M. Henri X... a été embauché par la société PHILLIPS, reprise successivement par les sociétés UNIVERSAL et CINRAM OPTICAL DISCS le 6 septembre 1978.

Il travaillait depuis 1987 sous la direction de M. Z..., en équipe de nuit et avait en dernier lieu la qualification ETAM, niveau 3 coefficient 240, échelon 3 et percevait un salaire de base de 1.708,98 €.

Il s'est trouvé à plusieurs reprises en arrêt pour maladie .

Il a, le 8 juin 2007, saisi le conseil des prud'hommes de LOUVIERS, lui demandant de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et sa condamnation à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice moral et du préjudice découlant de la rupture et des indemnités compensatrices du préavis, des congés payes, des congés payés sur préavis, ainsi qu'une indemnité de licenciement et une indemnité pour irrégularité de la procédure .

Débouté de ses demandes par jugement du 27 mars 2008, il en a interjeté appel et , faisant développer à l'audience ses conclusions remises au greffe le 1er septembre 2008 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, il demande à la cour de le réformer et de condamner la société CINRAM OPTICAL DISCS à lui payer :

•63.975,90 € à titre d'indemnité pour préjudice moral,

•6.397,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

•2.559 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

•639,76 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

•2.132,53 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

•51.180,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

•15.354,17 € à titre d'indemnité de licenciement,

•2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans les termes des dispositions de l'article R. 516-37 du Code de travail et dire que le paiement des sommes allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18 dans la limite maximum de 9 mois sera calculé sur la moyenne des 3 derniers mois.

Il soutient principalement que :

- Il a subi depuis 2004 un harcèlement moral de la part de ses supérieurs, il s'est aggravé en 2005.

-Il lui a été, à de multiples reprises, reproché diverses fautes dans l'exécution de son travail, étant précisé que compte tenu de l'automatisation, toute erreur a des conséquences importantes et bloque une unité entière, cependant, il s'avérait après investigations qu'il n'y était pour rien.

-Il était donc de plus en plus déstabilisé et perdait confiance en lui.

-Une rumeur a également couru selon laquelle il aurait transmis à la direction une liste de personnes à licencier , elle se basait sur des fais inexistants, s'il avait, le 3 janvier 2005 envoyé une lettre à ses supérieurs, ce n'était que pour proposer non des licenciements mais une réorganisation du service de manière à répondre aux objectifs fixés, la rumeur ne peut avoir d'autre origine que ses supérieurs qui seuls étaient destinataires de sa lettre .

- Suite à cet incident , il s'est retrouvé isolé, ce qui l'a conduit à se replier sur lui-même et l'a plongé dans une dépression aiguë et, il a été déplacé de son poste pour être placé sur un poste moins gratifiant en galvanoplastie malgré un certificat médical mentionnant qu'il y était inapte.

-Il a été arrêté du 13 au 23 janvier 2005 pour dépression et par la suite pour dépression sévère et, le 27 octobre 2005, son médecin a écrit au médecin du travail pour lui détailler la situation et l'inviter à vérifier s'il ne pourrait être affecté sur un poste ou il n'aurait pas le même chef ; le bilan établi par Mme A..., psychologue montre la gravité de son état.

-Il établit donc la réalité de faits permettant de constater qu'il était bien victime d'un harcèlement moral.

-Il verse également plusieurs attestations confirmant l'existence de ce harcèlement.

-Le sort qui lui a été fait n'est peut être pas étranger à la procédure intentée par son frère contre la société pour rupture abusive .

-Il a adhéré au projet de réorganisation, était investi dans son travail et n'a jamais demandé à bénéficier du plan social.

-La direction ne peut prétendre n'avoir pas été avertie de ce qu'il subissait puisqu'il a eu plusieurs entretiens avec la responsable du personnel et que le médecin du travail a été alerté par son médecin traitant .

-Il justifie de l'existence et de l'ampleur des préjudices dont il réclame réparation .

Faisant soutenir à l'audience ses conclusions qu'elle y dépose et auxquelles il convient de se reporter pour exposé exhaustif, la société CINRAM OPTICAL DISCS demande la confirmation de la décision entreprise.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

-Contrairement à ce qu'il soutient, il appartenait à M. X... d'établir les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral , et il ne l'a pas fait.

-Il ne fournit aucune précision sur les auteurs du harcèlement qu'il invoque qu'il s'agisse de ses écritures ou des attestations qu'il produit, il n'est indiqué que des notions vagues telles que supérieurs hiérarchiques, seule Mme B... met en cause M. Z... et cela n'est pas repris par M. X....

-Il ne fournit aucun élément relatif à la rumeur dont il se plaint et quant à l'auteur, il se contente d'une simple déduction.

-Les certificats médicaux et les avis d'arrêt de travail dressés d'après les seules déclarations de M. X... ne peuvent faire la preuve de la relation entre la dépression dont il souffrait et sa situation au travail .

-Par ailleurs, les attestations qu'il produit émanant de salariés qui n'ont jamais travaillé avec lui et ne peuvent avoir assisté de quoi que ce soit et elles sont rédigées en des termes vagues et imprécis .

-M. X... ne s'est de plus jamais plaint à ses employeurs de quoi que ce soit et les éléments du harcèlement ne sont pas constitués, il convient d'ailleurs de rappeler que le harcèlement ne peut résulter que d'agissements répétés.

-Il n'apporte non plus aucun élément sur les prétendus reproches répétés.

-Il est tout à fait inexact qu'il ait été affecté à un poste à la galvanoplastie malgré un avis d'inaptitude du médecin du travail, au contraire le médecin a donné un avis d'aptitude sans restriction, il s'agissait en outre d'un poste d'égale qualification.

-Elle démontre au contraire l'absence de harcèlement : travaillant de nuit, M. X... n'était pas en contact avec ses supérieurs hiérarchiques, les salariés qui ont travaillé avec lui ont bien noté son état dépressif mais pas de faits de harcèlement moral.

-Quant à M. Z..., c'est lui qui travaillant avec lui depuis 1987 a assuré sa promotion, lui a proposé le poste en galvanoplastie après en avoir discuté avec lui et constatant son état a demandé au médecin de le suivre.

-A titre subsidiaire, ses demandes sont irrecevables ou très excessives.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il appartient, en application de l'article 1154-1 du code du travail (ancien article L 122-52 applicable à compter du mois de janvier 2003), au salarié qui se plaint de subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

M. Henri X... justifie avoir été arrêté du 13 au 23 janvier 2005 pour dépression puis le 25 septembre 2005, avoir repris le travail en continuant à être suivi médicalement, puisque son médecin traitant a communiqué avec le médecin du travail au sujet de son état, et être à nouveau arrêté pour dépression sévère en mai 2006 puis à partir de juillet 2006.

Les éléments médicaux et psychologiques produits permettent de s'assurer de la gravité de sa situation à cet égard et des bénéfices apportés par les soins dispensés mais, les mentions figurant dans certains d'entre eux, qui ne trouvent leur origine que de ses seules déclarations, ne permettent pas d'établir une relation de causalité entre sa situation au travail et la dépression dont il soufre .

Les attestations de MM. C... et D... rédigées dans des termes identiques au point d'utiliser le conditionnel, et mentionnant seulement que la direction avait mis en place un programme de harcèlement qui a particulièrement visé M. Henri X..., sans indiquer en aucune manière quelles étaient ses manifestations, et sans apporter le moindre élément de nature à illustrer leur affirmation, sont insuffisantes à établir quoi que ce soit.

L'allégation de l'appelant selon laquelle lui auraient été faits de manière récurrente des reproches apparaissant après enquête infondés n'est quant à elle justifiée par aucune pièce.

Il en va de même de l'affirmation selon laquelle il aurait été affecté à un poste qui ne lui convenait pas malgré un certificat médical d'inaptitude alors qu'un tel document n'est pas produit , que seule l'attestation de Claude X..., son frère en fait mention et que l'employeur communique la fiche d'aptitude au poste de galvanoplastie en date du 3 novembre 2005.

Mme E... quant à elle a attesté de l'existence d'une situation qu'elle a qualifiée de harcèlement de la part du chef de service, M. F..., ce qui ne la surprenait pas, ayant été elle même victime de la part du même responsable d'actes qu'elle qualifie de harcèlement sexuel, mais, son attestation, si elle mentionne une détérioration de l'état de M. X... ne fournit aucun détail sur les faits dont il aurait été victime et est donc sans intérêt quant à la justification de l'existence de faits de harcèlement.

Par ailleurs, Messieurs G..., C... et Claude X... ont attesté de ce qu'une rumeur avait circulé selon laquelle Henri X... aurait envoyé une liste de personnes à licencier à la direction et de l'effet que cette rumeur avait eu sur son état ; il a quant à lui produit les deux lettres qu'il avait envoyées pour proposer non des licenciements mais des méthodes qui lui paraissaient devoir être appliquées dans son service. Ils ne fournissent cependant aucun élément permettant d'imputer à la direction ou à une personne ou un groupe de personnes la circulation de cette rumeur, M. C... précisant même que la direction avait, après mobilisation du syndicat CGT démenti l'existence de cette lettre.

Dans ces conditions, M. X... n'a établi aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Condamne M. X... aux dépens.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 08/01940
Date de la décision : 16/12/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Louviers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-12-16;08.01940 ?
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