R. G : 07 / 03546
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L'URGENCE
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Proposition d'indemnisation du FIVA en date du 11 Juillet 2006
DEMANDEURS AU RECOURS :
Madame Christiane X...épouse X...
...
76133 EPOUVILLE
Représentée par Me Nadine MELIN, avocat au barreau de PARIS de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
Monsieur Serge X...
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76133 EPOUVILLE
Représenté par Me Nadine MELIN, avocat au barreau de PARIS de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
Madame Nelly X...épouse Y...
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76600 LE HAVRE
Représentée par Me Nadine MELIN, avocat au barreau de PARIS de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
Monsieur Jean-Michel X...
...
69009 LYON 09
Représenté par Me Nadine MELIN, avocat au barreau de PARIS de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
Monsieur Jean-Paul X...
...
76930 OCTEVILLE SUR MER
Représenté par Me Nadine MELIN, avocat au barreau de PARIS de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR AU RECOURS :
F. I. V. A.- FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Service Contentieux
Tour Galliéni 2-36 avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX
représenté par Me JEANNIN, avocat au barreau de PARIS de la SCP FOURGOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Octobre 2008 sans opposition des avocats devant Mme MANTION, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LARMANJAT, Président
Madame LEPRINCE, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LECUYER, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2008
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Décembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LARMANJAT, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Edmond X..., né le 18 novembre 1908, a été exposé au contact de l'amiante dans le cadre de son emploi d'ouvrier au sein de l'entreprise EVERS de 1934 à 1968.
Il a été atteint d'une asbestose diagnostiquée en février 1968, dont le caractère professionnel a été reconnu par l'organisme social avec un taux d'IPP de 35 %.
Il est décédé brutalement le 23 février 1972. Une autopsie a été ordonnée par jugement du 24 février 1972 au visa de l'article 477 du code de la sécurité sociale sur les accidents du travail.
Madame Christiane Z...veuve X..., Monsieur Serge X..., Madame Nelly X...épouse Y..., Monsieur Jean-Michel X..., Monsieur Jean-Paul X...ont saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l ‘ Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation.
Le11 juillet 2007, le FIVA leur a notifié l'offre suivante :
1o) au titre de l'action successorale :
- préjudices patrimoniauxRéservés
-préjudice extra-patrimoniaux :
* préjudice physique 4 000, 00 €
* préjudice moral15 000, 00 €
* préjudice d'agrément 400, 00 €
2o) au titre du préjudice personnel des ayants droit :
Le FIVA estimant que le lien entre le décès d'Edmond X...et sa pathologie liée à l'amiante n'est pas établi, n'a proposé aucune indemnisation de ce chef.
Les consorts X...ont contesté cette offre devant la cour d'appel de ROUEN.
DEMANDES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2008 et développées oralement à l'audience par leur avocat, les consorts X...demandent à la cour de :
- dire leur contestation de l'offre du FIVA recevable ;
- dire n'y avoir lieu de déduire de l'indemnité due au titre du préjudice patrimonial, le montant des prestations servies par l'organisme social ;
- fixer le taux d'IPP à 35 % du 5 juillet 1968 au 18 février 1972 puis à 100 % à compter de cette date ;
- dire que le décès d'Edmond X...est imputable à la maladie professionnelle ;
- dire que le FIVA devra leur verser :
1o) au titre de l'action successorale :
- préjudice patrimonial : 22 285, 70 €
- préjudices extra- patrimoniaux116 800, 00 €
conformément au barème du FIVA
2o) au titre du préjudice personnel des ayants droit :
- préjudice moral 8000, 00 €
pour chacun des ayants droits.
Subsidiairement, les consorts X...demandent à la cour d'appel d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise afin d'établir le lien de causalité entre la maladie d'Edmond X...et son décès.
Ils sollicitent en outre la condamnation du FIVA aux dépens et le paiement de la somme de 1600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2008 et soutenues oralement à l'audience par son avocat, le FIVA demande à la cour d'appel de :
- confirmer l'absence de lien entre le cancer d'Edmond X...et son décès ;
- confirmer la décision de rejet d'indemnisation du préjudice moral des consorts X...;
- confirmer le taux d'incapacité fixé à 35 % du 5 juillet 1968 au décès survenu le 23 février 1972 ;
- rejeter la demande de non déduction des sommes versées par l'organisme social ;
- confirmer l'offre d'indemnisation formulée au titre du préjudice extra-patrimonial d'Edmond X...;
- enjoindre aux consorts X...de fournir tous éléments relatifs à l'indemnisation par l'organisme social pour en tenir compte au titre du préjudice patrimonial de leur auteur ;
- rejeter la demande d'expertise médicale ;
- rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles ou à tout le moins la réduire ;
SUR CE,
1o) Sur le lien entre le décès et la pathologie consécutive à une exposition à l'amiante :
Attendu que pour refuser la prise en charge des conséquences du décès d'Edmond X..., le FIVA se fonde sur l'avis de la Commission d'Examen des Circonstances d'Exposition à l'Amiante prévue à l'article 7 du décret No 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu que dans son avis en date du 12 mars 2007, la commission a estimé que le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif n'est pas établi ; Qu'elle en déduit que le lien n'est pas démontré entre la maladie et l'exposition à l'amiante ;
Mais attendu que le Dr A..., qui assurait le suivi d'Edmond X...indique qu'en 1968 fut diagnostiqué chez ce patient, une asbestose confirmée par des altérations fonctionnelles respiratoires très importantes et qu'en novembre 1970, fut découvert un épithélioma lingual traité avec succès ;
Attendu en outre qu'il ressort du rapport d'autopsie pratiquée le 25 février 1972 que le défunt présentait une fibrose intense diffuse aux deux poumons prédominant au lobe supérieur, en rapport avec une pullulation de corps asbestosiques outre des lésions tumorales pulmonaires et hépatiques de type carcinome.
Attendu que si le doute n'a pas été totalement levé sur le caractère primitif de la tumeur pulmonaire qui pourrait constituer une métastase de la néoplasmie linguale, il n'est pas exclut selon le Dr B...qui a procédé à l'autopsie qu'il s'agisse de deux foyers carcinomateux concomitants de la langue et du poumon ;
Attendu dans tous les cas, qu'il est établi que le diagnostic d'asbestose ayant été posé en février 1968 chez Monsieur Edmond X..., son état a connu une évolution péjorative au cours de l'année 1971, l'examen pratiqué en janvier 1972 ayant mis en évidence un amaigrissement important avec amputation très importante des volumes pulmonaires ; Que l'évolution rapide de la pathologie justifie de considérer que le décès survenu le 23 février 1972 en est l'aboutissement, le lien de causalité avec l'exposition à l'amiante résultant suffisamment du caractère de maladie professionnelle reconnue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;
2o) Sur la réparation du préjudice patrimonial :
Attendu que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le taux d'IPP de 35 % admis par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre à compter du 5 juillet 1968 qu'il y a lieu de porter à 100 % à compter du 18 février 1972 ;
Attendu que les parties sont en désaccord sur le mode de calcul de l'indemnité qui vient compenser l'IPP et sur la déductibilité de la créance de l'organisme social ;
Attendu que la cour estime que l'application du principe de linéarité doit être retenu, seul de nature à assurer réparation intégrale du préjudice subi ;
Attendu toutefois, que le principe de réparation intégrale n'exclut pas de déduire des sommes allouées au titre du préjudice fonctionnel, les sommes versées par l'organisme social conformément à l'article 53 de la loi No 2002-1487 du 20 décembre 2002, sauf aux demandeurs à démontrer qu'après déduction de ces sommes, il reste à leur charge une part de préjudice non compensé ;
Attendu en l'espèce que les ayants droits de Edmond X...ont fourni divers éléments permettant d'évaluer le préjudice patrimonial à la somme de 22 285, 70 € ramenée à 20 000 € eu égard aux sommes qui ont pu être versées par la caisse primaire d'assurance maladie ;
3o) Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux :
Attendu que les consorts X...sollicitent l'évaluation du préjudice personnel d'Edmond X...sur la base du barème du FIVA ;
Attendu que le préjudice physique important révélé par les symptômes de la maladie (amaigrissement, troubles respiratoires importants) justifie d'allouer une somme de 25 500 €, Que le préjudice moral qui doit tenir compte de l'état d'angoisse normalement ressenti aggravé par la constance des symptômes et l'évolution rapide de la maladie sera évalué à 60 000 € ; Qu'enfin le préjudice d'agrément qui s'entend de la réductions des activités privées et de loisirs sera évalué à 20 000 € soit au total 105 500 € ;
4o) Sur les préjudices personnels des ayants-droits :
Attendu qu'il est notable que Edmond X...était âgé de 63 ans au jour de son décès ; Qu'il est justifier d'indemniser la préjudice moral de ses proches en allouant à chacun la somme de 8000 € ;
Attendu qu'il est équitable que consorts X...n'assument pas les frais qu'ils ont dû engager dans la présente procédure ; que sera fixée à 1. 600 € l'indemnité dûe au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le FIVA à la charge duquel resteront les dépens conformément à l'article 31 du décret du 23 octobre 2001.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que le FIVA est tenu de prendre en charge les conséquences de la pathologie et du décès de Edmond X...;
Alloue aux consorts C...titre de l'action successorale :
- au titre de l'indemnisation du préjudice patrimonial la somme de vingt mille euros (20000 €) ;
- au titre de l'indemnisation du préjudice extra-patrimonial la somme de cent cinq mille cinq cents euros (105 500 €) dont sera déduite la provision déjà versée ;
Alloue aux consorts X...au titre de leur préjudice personnel chacun la somme de huit mille euros (8000 €) ;
Fixe à mille six cents euros (1. 600 €) l'indemnité dûe aux consorts X...par le FIVA en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du FIVA ;
Le Greffier, Le Président,