R.G : 07/03764
COUR D'APPEL DE ROUEN
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 05 Septembre 2007
APPELANTE :
S.A.S. BRETONNE DE GALVANISATION
La Gare
La Chapelle Caro
56460 SERENT
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour
assistée de Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
S.A.S. GUERARD
264 rue de la Laie
76160 PREAUX
Me Daniel BLERY, agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la S.A.S. GUERARD
47, avenue Gustave Flaubert
76000 ROUEN
Me Béatrice PASCUAL, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S. GUERARD
10 rue de la Poterne
BP 663
76008 ROUEN CEDEX 1
représentés par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assistés de Me Luc MASSON, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Octobre 2008 sans opposition des avocats devant Madame BARTHOLIN, Présidente, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Madame VINOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2008, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 27 Novembre 2008, délibéré prorogé au 04 Décembre 2008 du fait d'un surcroît de travail de la présidente
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Décembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
La société GUERARD a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 6 juin 2006 ; cette décision a été publiée au BODACC le 5 juillet 2006.
La société NAM INTER exerçant sous l'enseigne ATRADIUS a déclaré la créance de la société BRETONNE DE GALVANISATION pour un montant de 71 106,07euros par courrier en date du 23 juin 2006.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2006, Me Pascual es qualités de mandataire judiciaire a contesté la régularité de la déclaration, en proposant le rejet au motif que le pouvoir spécial transmis n'indique pas la qualité du signataire et que la généralité de son libellé interdit de le considérer comme valable au regard de l'article 853 alinéa 3 du code de procédure civile.
La société NAM INTER a répondu par courrier du 21 décembre 2006.
Par ordonnance du 5 septembre 2007, le juge commissaire du redressement judiciaire, rappelant que le mandat spécial devait être joint à la déclaration de créance, a décidé du rejet de la demande d'admission de créance.
La société BRETONNE DE GALVANISATION a interjeté appel de cette décision ; elle demande à la cour de la recevoir en son appel et d'admettre au passif du redressement judiciaire de la société Guérard sa créance de 75 131,67 euros à titre chirographaire et de condamner la société GUERARD , Me Blery es qualités d'administrateur judiciaire et Me Pascual es qualités de mandataire judiciaire à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Me Blery et Me Pascual es qualités et la société GUERARD concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions ; ces moyens seront examinés dans le cours de la discussion.
DISCUSSION
Vu l'article L 622-24 du code de commerce qui dispose que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire, cette déclaration peut être faite par le créancier, ou par tout préposé ou mandataire de son choix ;
La déclaration de créances équivaut à une demande en justice et la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, produire un pouvoir spécial donné par écrit lors de la déclaration ou dans le délai légal de cette déclaration.
La société BRETONNE DE GALVANISATION indique avoir donné le 22 août 2006 pouvoir spécial à la société NAM INTER de recouvrer en son nom les créances contre la société GUERARD et de faire toute déclaration de créances en cas de procédure collective.
Elle ne justifie cependant pas avoir valablement donné pouvoir à la société NAM INTER d'effectuer les déclarations de créances et que ce pouvoir a été adressé au mandataire judiciaire dans le délai de la déclaration ; elle ne justifie pas notamment de la qualité des signataires du pouvoir sur laquelle le mandataire judiciaire s'est interrogé et il n'est pas davantage allégué qu'il ait été justifié de la qualité des signataires de la déclaration dans le délai de celle-ci.
En effet, la société NAM INTER indiquait dans la déclaration de créance faite le 4 juillet 2006 : "Nous vous adresserons ultérieurement un pouvoir justifiant notre qualité de mandataire" ; or il n'est produit devant la cour que le courrier adressé au mandataire judiciaire le 14 décembre 2006 par lequel la société NAM INTER indique justifier de la qualité des signataires de la déclaration alors que le délai pour déclarer était expiré, le jugement de redressement judiciaire de la société GUERARD ayant été publié au BODACC le 5 juillet 2006.
Il s'ensuit qu'il n'est pas justifié par la société BRETONNE DE GALVANISATION du pouvoir spécial qu'elle a donné à la société NAM INTER de déclarer sa créance et le premier juge a à bon droit décidé du rejet de l'admission de la créance.
L'équité justifie qu'il n'y ait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Hamel Fagoo Duroy avoués par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,