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04/12/2008 | FRANCE | N°07/3762

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0606, 04 décembre 2008, 07/3762


R.G : 07/03762

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 05 Septembre 2007

APPELANTE :

S.A.S. FOUSSIER QUINCAILLERIE

Boulevard Pierre Lefaucheux

ZI Sud

72000 LE MANS

représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY X..., avoués à la Cour

assistée de Me Edouard Y..., avocat au barreau de Rouen

INTIMÉS:

S.A.S. GUERARD

264 rue de la Laie

76160 PREAUX

Me Daniel Z..., agissant en sa qualité d'admin

istrateur au redressement judiciaire de la S.A.S. GUERARD

47, avenue Gustave Flaubert

76000 ROUEN

Me Béatrice A..., agissant en sa qualité de mandataire judicia...

R.G : 07/03762

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 05 Septembre 2007

APPELANTE :

S.A.S. FOUSSIER QUINCAILLERIE

Boulevard Pierre Lefaucheux

ZI Sud

72000 LE MANS

représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY X..., avoués à la Cour

assistée de Me Edouard Y..., avocat au barreau de Rouen

INTIMÉS:

S.A.S. GUERARD

264 rue de la Laie

76160 PREAUX

Me Daniel Z..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la S.A.S. GUERARD

47, avenue Gustave Flaubert

76000 ROUEN

Me Béatrice A..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S. GUERARD

...

BP 663

76008 ROUEN CEDEX 1

représentés par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour

assistés de Me Luc B..., avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Octobre 2008 sans opposition des avocats devant Madame BARTHOLIN, Présidente, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Conseiller.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Monsieur LOTTIN, Conseiller

Madame VINOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame DURIEZ, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Octobre 2008, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 27 Novembre 2008, délibéré prorogé au 04 Décembre 2008, du fait d'un surcroît de travail de la présidente

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Décembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure :

La société GUERARD a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 6 juin 2006 ; cette décision a été publiée au BODACC le 5 juillet 2006.

La société NAM INTER exerçant sous l'enseigne ATRADIUS a déclaré la créance de la société FOUSSIER QUINCAILLERIE pour un montant de 8 115,95 euros par courrier en date du 27 juin 2006.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2006, Me A... es qualités de mandataire judiciaire a contesté la régularité de la déclaration, en proposant le rejet au motif que le pouvoir spécial n'indique pas la qualité de son signataire et que la généralité du libellé du pouvoir interdit de le considérer comme valable au regard des dispositions de l'article 853 alinéa 3 du code de procédure civile.

La société NAM INTER a répondu par courrier du 21 décembre 2006 auquel elle a joint le pouvoir spécial donné par la société FOUSSIER.

Par ordonnance du 5 septembre 2007, le juge commissaire du redressement judiciaire, rappelant que le mandat spécial devait être joint à la déclaration de créance a décidé du rejet de la demande d'admission de créance.

La société FOUSSIER QUINCAILLERIE a interjeté appel de cette décision ; elle demande à la cour de la recevoir en son appel et y faisant droit , d'admettre au passif de la société GUERARD sa créance de 8 115, 95 euros à titre chirographaire et de condamner la société GUERARD, Me Z... es qualités de administrateur judiciaire et Me A... es qualités de mandataire judiciaire à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Me Z... et Me A... es qualités et la société GUERARD concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions ; ces moyens seront examinés dans le cours de la discussion.

DISCUSSION

Vu l'article L 622-24 du code de commerce qui dispose que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire cette déclaration peut être faite par le créancier, ou par tout préposé ou mandataire de son choix.

La déclaration de créances équivaut à une demande en justice et la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, produire un pouvoir spécial donné par écrit lors de la déclaration ou dans le délai légal de cette déclaration.

Or si la société FOUSSIER QUINCAILLERIE indique avoir donné dès le 27 juin 2006 pouvoir spécial à la société NAM INTER de recouvrer en son nom les créances contre la société GUERARD et de faire toute déclaration de créances en cas de procédure collective, elle ne justifie pas que ce pouvoir ait été adressé par la société NAM INTER à sa mandataire dans le délai de la déclaration de créance.

En effet, la société NAM INTER indiquait dans la déclaration de créance faite le 27 juin 2006 "Nous vous adresserons ultérieurement un pouvoir justifiant notre qualité de mandataire" ; or ce n'est que par courrier adressé au mandataire judiciaire le 21 décembre 2006 qu'elle a adressé ce pouvoir alors que le délai pour déclarer était expiré, le jugement de redressement judiciaire de la société GUERARD ayant été publié au BODACC le 5 juillet 2006.

Il s'ensuit que la société que la société FOUSSIER QUINCAILLERIE n'a pas justifié dans le délai au plus tard de la déclaration du pouvoir spécial qu'avait la société NAM INTER de déclarer sa créance et le premier juge a à bon droit décider du rejet de l'admission de la créance de ladite société.

L'équité justifie qu'il n'y ait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Hamel Fagoo Duroy avoués par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0606
Numéro d'arrêt : 07/3762
Date de la décision : 04/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Rouen


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-12-04;07.3762 ?
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