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02/12/2008 | FRANCE | N°08/01924

France | France, Cour d'appel de Rouen, 02 décembre 2008, 08/01924


R. G : 08 / 01924




COUR D'APPEL DE ROUEN


CHAMBRE DE L'URGENCE


ARRET DU 2 DECEMBRE 2008








DÉCISION DÉFÉRÉE :


Ordonnance de référé du TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 10 Avril 2008


APPELANTS :


Société SECURILOG
70-72 rue Dumont d'Urville
76600 LE HAVRE


représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assistée de Me Guillaume LECOUTURIER, avocat au barreau de ROUEN




Monsieur Olivier Y...


...

76710 BOSC GUERA

RD ST ADRIEN


représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assisté de Me Guillaume LECOUTURIER, avocat au barreau de ROUEN






INTIMEES :


Société GROUPE INSPECTAS
Rue Jean Huré-BP ...

R. G : 08 / 01924

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE L'URGENCE

ARRET DU 2 DECEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Ordonnance de référé du TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 10 Avril 2008

APPELANTS :

Société SECURILOG
70-72 rue Dumont d'Urville
76600 LE HAVRE

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assistée de Me Guillaume LECOUTURIER, avocat au barreau de ROUEN

Monsieur Olivier Y...

...

76710 BOSC GUERARD ST ADRIEN

représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assisté de Me Guillaume LECOUTURIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

Société GROUPE INSPECTAS
Rue Jean Huré-BP 43
76580 LE TRAIT

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Pierre MARCILLE, avocat au barreau de ROUEN

Société INSPECTAS
Rue Jean Huré-BP 43
76580 LE TRAIT

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Pierre MARCILLE, avocat au barreau de ROUEN

Société PROTECTAS
Rue Jean Huré-BP 43
76580 LE TRAIT

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Pierre MARCILLE, avocat au barreau de ROUEN

Société EURO LOGISTIC
Rue Jean Huré-BP 43
76580 LE TRAIT

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Pierre MARCILLE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur LARMANJAT, Président
Madame MANTION, Conseiller
Madame LEPRINCE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme NOEL-DAZY, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Octobre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 Décembre 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 2 Décembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur LARMANJAT, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

*
* *

Par ordonnance du 8 janvier 2008, à la requête du groupe INSPECTAS, la société INSPECTAS, la société PROTECTAS et la société EURO LOGISTIC, le président du tribunal de commerce du HAVRE a désigné Maître A..., huissier de justice, avec pour mission de se rendre, assisté d'un commissaire de police ou de deux témoins et de Monsieur B..., responsable informatique de la société Groupe INSPECTAS, dans les locaux de la société SECURILOG sise 70 / 72, rue Dumont d'Urville au HAVRE, ou en tous autres lieux rendus nécessaires par ses investigations aux fins notamment de rechercher, inventorier, photocopier et prendre copie de tous documents administratifs, techniques, tarifaires, commerciaux, publicitaires, registre du personnel, contrats de travail de l'ensemble des salariés, contrats d'agents commerciaux, recueillir tous éléments sur les démarches et activités de la société SECURILOG auprès de ses clients, prendre possession des disques durs des ordinateurs, s'il s'avérait que des investigations techniques complémentaires s'imposaient du fait d'un écrasement éventuel du fichier informatique de la société SECURILOG.

Au soutien de la requête, les sociétés requérantes invoquaient des faits créant une suspicion de concurrence déloyale à leur détriment de la part de la société SECURILOG créée par Monsieur Olivier Y..., ancien salarié du groupe INSPECTAS.

Par assignation en date du 27 février 2008, Monsieur Y... et la société SECURILOG ont saisi le président du tribunal de commerce en référé, afin qu'il rétracte l'ordonnance du 8 janvier 2008.

Par ordonnance du 10 avril 2008, le président du Tribunal de commerce a :

Au principal,

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;

- reçu les société GROUPE INSPECTAS, INSPECTAS, PROTECTAS et EURO LOGISTIC en leurs demandes partiellement bien fondées ;

- constaté que Monsieur Y... agissant es nom, n'est pas visé dans l'ordonnance et la mission technique confiée à l'huissier, et l'a déclaré irrecevable en sa demande de rétractation ;

- interdit immédiatement l'utilisation par la société SECURILOG de tous documents ou logiciels copiés sur les modèles du groupe INSPECTAS et qui devront être restitués intégralement à ce dernier, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la signification de l'ordonnance ;

- réservé la liquidation de l'astreinte ;

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;

- condamné in solidum Y... et la société SECURILOG, aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société SECURILOG et Monsieur Y... ont interjeté appel de l'ordonnance de référé du 10 avril 2008, par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 avril 2008 ;

Par conclusions signifiées les 30 mai 2008 et 5 septembre 2008, les appelants font valoir que :

- l'article 145 du code de procédure civile a vocation à s'appliquer, lorsque le requérant justifie d'un intérêt légitime à établir le preuve des faits qu'il invoque et ne peut avoir pour objet une mesure générale d'investigation, portant sur l'ensemble des activités de concurrents exerçant dans un domaine proche ;

- dans tous les cas, une telle mesure, ordonnée dans un cadre non contradictoire, ne permet pas d'ordonner de façon générale et en dehors des cas prévus par la loi, l'appréhension de documents par voie de confiscation ou de saisie ;

- or, la mission confiée à l'huissier a pour but d'appréhender l'intégralité du travail de la société SECURILOG, de connaître ses salariés pour pouvoir débaucher ses derniers et d'approcher la clientèle de la société SECURILOG ;

- l'interdiction qui lui a été faite d'utiliser les logiciels de la société INSPECTAS est absurde dans la mesure où elle n'utilise aucun logiciel présentant un spécificité s'agissant de documentation Excell, Word ou Power Point.

Ainsi, Monsieur Y... et la société SECURILOG demandent à la cour d'appel de :

- réformer l'ordonnance du 10 avril 2008 ;

- rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 8 janvier 2008 par la président du Tribunal de commerce du HAVRE ;

- débouter le Groupe INSPECTAS, la SARL INSPECTAS, la SARL PROTECTAS et la SARL EURO LOGISTIC de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

- les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Par conclusions signifiées le 14 octobre 2008, la société groupe INSPECTAS, la société INSPECTAS, la société PROTECTAS et la société EURO LOGISTIC répliquent que :

- par jugement du 15 avril 2008, le conseil de prud'hommes de ROUEN a jugé des faits reprochés à Monsieur Y... et considéré qu'ils constituent un motif de licenciement pour faute lourde ;

- ainsi, le Conseil de prud'hommes a pu se convaincre du comportement fautif de Monsieur Y... qui s'est intentionnellement rendu coupable de concurrence déloyale ;

- dans tous les cas, il apparaît que M.. Y... qui n'est pas visé personnellement par l'ordonnance du 8 janvier 2008, n'a pas qualité ni intérêt à agir ;

- les motifs de la requête sont conformes aux exigences de l'article 145 du code de procédure civile et la mission confiée à l'huissier, par le président du Tribunal de commerce, consistant dans la recherche de documents suspectés de plagiat, de réfèrencement de marchés et de clients nominativement désignés, contredisent la généralité invoquée par les appelants ;

- par ailleurs, il résulte des constatations techniques, précises et circonstanciées de l'huissier que la société SECURILOG s'est rendue coupable de concurrence déloyale, la préméditation, la montée en puissance progressive et l'amplification des agissements concurrentiels étant démontrés ;

Ainsi, la société groupe INSPECTAS, la société INSPECTAS, la société PROTECTAS et la société EURO LOGISTIC demandent à la cour d'appel de :

- déclarer irrecevable et en tous cas mal fondés Monsieur Y... et la société SECURILOG en leur appel de l'ordonnance de référé, rendue le 10 avril 2008, par le président du tribunal de commerce du HAVRE ;

- les débouter de toutes leurs demandes ;

- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et

Y ajoutant :

- les condamner au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

- les condamner au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de
procédure civile ;

Par conclusions signifiées le 17 octobre 2008, Monsieur Y... et la société SECURILOG demandent à la cour de ne pas prendre en compte les attestations des salariés d'INSPECTAS obtenus par un chantage à la rémunération ainsi qu'il résulte du témoignage de Monsieur C... qu'ils versent aux débats. Ils indiquent par ailleurs que, malgré une sommation de communiquer, il n'ont pu obtenir la justification du caractère particulier du logiciel utilisé par le groupe INSPECTAS.

Par ordonnance du 30 septembre 2008, le conseiller de la mise en état, saisi par les intimés d'une demande de sursis à statuer compte tenu de l'instance prud'homale en cours à la suite de l'appel formé par Monsieur Y... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes en date du 15 avril 2008, a déclaré cette demande non fondée.

L'ordonnance du clôture a été rendue le 17 octobre 2008 puis reportée au 28 octobre 2008, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

SUR CE,

Attendu que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce du Havre en date du 8 janvier 2008, l'a été en application de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé " ;

Que la décision rendue sur requête a le caractère d'une décision provisoire et se justifie dans les cas ou le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse et doit être motivée ainsi qu'il résulte des articles 493 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que, si le juge qui a rendu la requête a la faculté de la modifier ou de la rétracter, la saisine du juge des référés afin de rétractation s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe du contradictoire, qui commande qu'une partie, à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d'un recours approprié contre une décision qui lui fait grief ;

Qu'en outre, le caractère non contradictoire de la procédure sur requête exclut que l'intérêt à agir de la personne qui conteste l'ordonnance litigieuse résulte seulement du fait qu'elle n'est pas visée en personne par la requête, dès lors qu'elle démontre que la mesure a pu lui causer grief ;

Or, attendu que Monsieur Y... est particulièrement concerné par les faits décrits comme étant constitutifs de faits de concurrence déloyale qui auraient profité à la société SECURILOG, dont il est le principal actionnaire et le fondateur, de telle sorte que son intérêt à agir n'est pas sérieusement contesté ;

Qu'il est en effet constant que les intimés évoluent dans le cadre du groupe INSPECTAS et ont pour activité commerciale l'assistance technique, la supervision, la sécurité des prestations de services à destination industrielle pétrochimique ;

Attendu qu'il est établi que le premier octobre 2001, Monsieur Y... a été embauché au sein de la société EURO LOGISTIC, en qualité de chargé d'affaires, avec pour mission d'assurer en collaboration avec son supérieur Monsieur D..., le développement de la société ;

Qu'à compter du 1er juillet 2003, la société EURO LOGISTIC a détaché Monsieur Y... auprès de la société INSPECTAS, les parties convenues le 1er janvier 2004 que le contrat de travail de Monsieur Y... soit transféré sur la holding, société Groupe INSPECTAS ;

Attendu que le 17 mai 2006, le groupe INSPECTAS notifiait à Monsieur Y... son licenciement pour cause réelle et sérieuse puis, par lettre du 17 juillet 2006, lui notifiait l'interruption immédiate de son préavis à raison de fautes graves, à savoir la tentative de débauchage de leur directeur technique ;

Attendu que la société SECURILOG, dont le gérant est Monsieur Y..., a été constituée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 septembre 2006, avec pour objet l'assistance technique de toutes activités de conseil, audit, accompagnement en matière de sécurité industrielle et tertiaire et toutes prestations de sûreté, toutes prestations en matière d'inspection et toutes activités de formation logistique sous toutes ses formes en général ;

Attendu que les sociétés du groupe INSPECTAS ont fait état auprès du président du tribunal de commerce de faits laissant présumer des manoeuvres de concurrence déloyale de la part de la société SECURILOG en ce que son gérant aurait tenté de débaucher Monsieur Didier E..., directeur technique de la société PROTECTAS, faisant par ailleurs valoir que Monsieur Y... avait constitué la société SECURILOG avec Monsieur F..., lui-même ancien salarié démissionnaire du groupe ;

Attendu que ces fais sont contestés par Monsieur Y... et ne sauraient résulter des motifs du jugement du conseil de prud'hommes en date du 15 avril 2008 qui ne prive pas la cour de sa liberté d'apprécier souverainement les éléments qui lui ont été soumis ;

Or, attendu que les faits reprochés à Monsieur Y... et les éléments de preuve produits, notamment le témoignage de Monsieur E..., permettaient de caractériser devant le juge des référés, le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile ;

que toutefois, l'autorisation sollicitée dans le cadre de la procédure sur requête non contradictoire devait être limitée aux constatations nécessaires à l'établissement des faits de concurrence déloyale et ne permettait pas au juge saisi de délivrer une autorisation de pénétrer dans les locaux de la société SECURILOG, ou tous autres lieux rendus nécessaires par les investigations confiées à l'huissier Maître A..., pouvant aller jusqu'à la prise de possession du disque dur des ordinateurs contenant les documents litigieux dont la liste n'était pas limitative puisque l'ordonnance vise " l'ensemble des documents administratifs, techniques, tarifaires, commerciaux, publicitaires, contractuels, listes et références des fournisseurs et produits, fichiers des prospects et clients, devis, bons de commande et de livraison, situation de travaux, factures etc.... " ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de rétracter l'ordonnance en date du 8 janvier 2008 du président du Tribunal de commerce du HAVRE ;

Attendu qu'en prolongement de la rétractation de l'ordonnance du 8 janvier 2008, il y a lieu de réformer l'ordonnance de référé du 10 avril 2008 en ce qu'elle a interdit l'utilisation par la société SECURILOG de tous documents ou logiciels copiés sur les modèles du groupe INSPECTAS, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par infraction constatée, alors que les similitudes relevées par le juge des référés concernaient essentiellement des documents de travail internes ou des documents commerciaux, sans autre précision, et qu'il n'est pas démontré en quoi l'utilisation de ces documents faisait craindre des faits de concurrence déloyale ;

Attendu que la cour d'appel, saisie en référé, ne saurait faire droit aux demandes réciproques en dommages intérêts, la rétractation de l'ordonnance litigieuse n'étant nullement fondée sur une appréciation des faits qui relèvent exclusivement du juge du fond ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le groupe INSPECTAS, la société INSPECTAS, la société PROTECTAS et la société EURO LOGISTIC qui ont pris l'initiative de la requête, dont la rétractation est ordonnée, supporteront la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause de Monsieur Y... ;

Infirme l'ordonnance entreprise et rétracte l'ordonnance du 8 janvier 2008 rendue par la président du tribunal de commerce de ROUEN à la requête du groupe INSPECTAS, la société INSPECTAS, la société PROTECTAS et la société EURO LOGISTIC ;

Déboute le groupe INSPECTAS, la société INSPECTAS, la société PROTECTAS et la société EURO LOGISTIC de leurs toutes leurs demandes ;

Rejette toutes autres demandes notamment en dommages intérêts ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le groupe INSPECTAS, la société INSPECTAS, la société PROTECTAS et la société EURO LOGISTIC aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 08/01924
Date de la décision : 02/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce du Havre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-12-02;08.01924 ?
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