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19/11/2008 | FRANCE | N°07/4194

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0038, 19 novembre 2008, 07/4194


R.G : 07/04194

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE 1 CABINET 1

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 19 octobre 2007

APPELANTE :

SOCIÉTÉ F3M

51-53, rue Georges Lemaître

76210 BOLBEC

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me HOULE, avocat au Barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur Marc Y...

...

76210 BOLBEC

représenté par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour

assisté de Me

Bernard MARGUET, avocat au Barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a ...

R.G : 07/04194

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE 1 CABINET 1

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 19 octobre 2007

APPELANTE :

SOCIÉTÉ F3M

51-53, rue Georges Lemaître

76210 BOLBEC

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me HOULE, avocat au Barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur Marc Y...

...

76210 BOLBEC

représenté par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour

assisté de Me Bernard MARGUET, avocat au Barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1er octobre 2008 sans opposition des avocats devant Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre, rapporteur, en présence de Monsieur GALLAIS, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre

Madame LE CARPENTIER, Conseiller

Monsieur GALLAIS, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Jean Dufot

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er octobre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2008

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.

*

* *

Selon protocole de cession d'actions sous conditions suspensives en date du 26 août 2005, M. Y... s'est engagé à céder à M. Guy A... et Mme Christine B... ou à toute personne physique ou morale qu'ils décideraient ensemble ou séparément de se substituer, moyennant un prix provisoire de 798 833,70 € déterminé au vu du disponible corrigé au 31 décembre 2004, lui-même arrêté au 31 décembre 2004 à la somme de 345 542 €, les 3 885 actions qu'il détenait soit par lui-même (3 861 actions), soit par le cercle familial (24 actions), qui représentaient 97,425 % du capital de la société Fonderies du Val Ricard (FVR). Le protocole prévoyait que les 79 actions restantes, dont les détenteurs n'étaient pas identifiés, pouvaient être acquises par les cessionnaires après avoir été mises en vente aux enchères publiques.

Ce protocole comportait également une clause de révision du prix en fonction de la variation éventuelle en plus ou en moins de la différence entre le disponible au 30 septembre 2005 et le disponible corrigé au 31 décembre 2004.

Son article 3 prévoyait les modalités de paiement du prix de cession, à savoir un acompte de 620 000 € le jour de la réalisation de la cession, un autre acompte de 78 833,70 € au plus tard le 2 mai 2006 et en fonction de la situation établie le 30 septembre 2005, le solde à payer au plus tard le 31 décembre 2006. La détermination du prix définitif devait faire l'objet d'un avenant.

Une garantie d'actif et de passif avait été signée par les parties le même jour que le protocole.

Suivant ordre de mouvement du 17 octobre 2005, M. Y... a cédé à la société F3M se substituant à M. Guy A... et Mme Christine B..., 3 897 actions de la société Fonderies du Val Ricard, cession enregistrée à la recette des impôts de Bolbec le 25 octobre 2005 pour un prix de 798 833,70 €.

Le prix définitif a été fixé à partir de la situation de septembre 2005 établie par le cabinet d'expertise comptable SECNO et arrêté à la suite d'une réunion du 3 mars 2006 chez Maître C..., rédacteur des actes. Le solde du prix de cession, soit 144 000 € devait être réglé par le versement d'un acompte de 44 000 € au plus tard le 2 mai 2006 et du solde de 100 000 € au plus tard le 31 décembre 2006.

Le 14 avril 2006, Maître C..., rédacteur des actes, a adressé à Maître Marguet, conseil de M. Y..., 3 exemplaires de l'avenant fixant le prix définitif et les conditions de règlement ainsi que 3 exemplaires de la garantie de passif et ses annexes pour les faire signer par M. Y...; il manquait les annexes 4 et 5 relatives aux actes d'acquisition qui devaient être remises par le notaire et l'annexe 6 concernant la liste du personnel qui était déjà entre les mains de la société F3M.

Le 21 avril 2006, Maître Marguet a retourné à Maître C... les 3 exemplaires des actes signés par M. Y... en précisant que celui-ci avait reçu de F3M diverses contestations tendant à remettre en cause la garantie de passif.

Le 27 avril 2006, la société F3M ayant reçu ce jour pour signature, l'avenant définitif du prix et la nouvelle garantie d'actif et de passif signée par M. Y..., a répondu à Maître C... qu'elle ne pouvait pas signer ces documents, car elle remettait en cause certains points. Le 3 mai 2006, la société F3M a adressé à M. Y... une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'informer des difficultés rencontrées et de sa surprise sur les modifications apportées aux documents définitifs et a demandé un délai supplémentaire pour l'examen de ceux-ci.

Malgré une mise en demeure en date du 11 mai 2006, de signer les documents définitifs de Maître Marguet, conseil de M. Y..., la société F3M n'a pas signé les documents définitifs afférents à la vente, à savoir l'avenant définitif du prix et la nouvelle garantie d'actif et de passif.

M. Y... a alors fait pratiquer, selon ordonnances du tribunal de commerce du Havre, une saisie conservatoire des comptes bancaires de la société F3M à hauteur de 170 000 € pour le principal, intérêts, dommages et indemnités - laquelle n'a pu être effectuée qu'à hauteur de 9 384,21 € - et une saisie conservatoire sur les dividendes qui pourraient être versés à la société F3M par la société FVR - laquelle a été sans effet en raison du non versement de dividendes.

Par acte du 5 juillet 2006, M. Y..., non réglé du solde de sa créance, a assigné la société F3M devant le tribunal de commerce du Havre.

Par jugement du 19 octobre 2007, le tribunal de commerce du Havre a condamné la société F3M à payer à M. Y... la somme de 144 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2006, ordonné la capitalisation des intérêts par année, débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts, ordonné l'exécution provisoire du jugement, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société F3M à verser à M. Y... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 24 octobre 2007, la société F3M a régulièrement interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions signifiées le 3 septembre 2008, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l'exposé complet des moyens, elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- débouter M. Y... de toutes ses demandes,

- constater que M. Y... est tenu par les termes du contrat de garantie d'actif et de passif à concurrence de 404 953,60 €,

par conséquent,

- condamner M. Y... à lui verser la somme de 400 000 €,

- dire que M. Y... sera tenu de la garantir de tout litige relatif aux actions en indivision avec mesdames D... et E...,

- dire que M. Y... sera tenu de la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ou de toute somme susceptible d'être exposée au titre du passif environnemental du site de l'ancienne sucrerie de Nointot,

- dire que M. Y... sera tenu de la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au titre de la procédure initiée par M. Jean-Paul F... actuellement pendante devant la cour d'appel de Rouen sous le no08/03123,

- constater la réticence dolosive de M. Y...,

par conséquent,

- condamner M. Y... à lui verser la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts,

- dire que M. Y... sera tenu de la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ou de toute somme susceptible d'être exposée au titre du passif environnemental du site de l'ancienne sucrerie de Nointot, n'entrant pas dans le plafond ou le cadre de la garantie d'actif et de passif,

- condamner M. Y... à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Concernant la demande principale de M. Y... en paiement du solde du prix de cession, la société F3M invoque notamment le désaccord manifeste des parties sur le contenu du projet d'acte définitif rédigé par Maître C... qui modifie unilatéralement l'accord du 3 mars 2006 et les points déjà réglés dans le cadre de la garantie d'actif et de passif, celle-ci étant totalement vidée de son contenu dès lors qu'elle excluait la période transitoire courant du 17 octobre 2005 au 25 avril 2006, durant laquelle de nombreux éléments du passif ont été découverts par la société F3M.

Concernant ses demandes reconventionnelles notamment, quant à la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif, l'appelante soutient que des éléments ont été découverts postérieurement à la cession, à savoir des inexactitudes quant aux actions cédées, à la location du terrain de M. G..., du terrain SNCF, aux déclarations relatives au personnel, aux dettes fiscales et sociales et par ailleurs des éléments sur la gestion entre le 1er janvier et le 17 octobre 2005, sur les procédures mises en oeuvre par la Direction régionale de la recherche et de l'environnement (DRIRE ) du Havre concernant la situation environnementale de la fonderie implantée à Bolbec et celle de l'ancienne sucrerie de Nointot, sur le rachat du four de dépannage, sur l'absence de justificatifs comptables sur le doublement de l'encours bancaire en 2005, sur la rémunération de M. Y..., sur la situation fiscale de ce dernier et de son épouse, sur la situation sociale de M. F..., comptable de la société FVR, licencié pour inaptitude, dont l'action en paiement d'indemnités journalières est pendant devant la cour d'appel de Rouen, à la suite de son rejet par le Conseil de prud'hommes.

Dans ses conclusions signifiées le 22 septembre 2008, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens, M. Y... demande à la Cour de :

- constater l'accord des parties et dire que l'arrêt à intervenir, en confirmation du jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 19 octobre 2007, vaudra, si besoin en était encore, acte de détermination définitive du prix de cession des actions de la société Fonderie du Val Ricard (FVR) cédées le 17 octobre 2005 et acte de garantie de passif et d'actif, dans les termes des actes ayant fait l'objet d'un envoi par Maître C... en date du 14 avril 2006 et qui ont été signés par M. Y... et renvoyés à Maître C... le 21 avril 2006,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société F3M à lui payer la somme de 144 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2006 et en ce qu'il a débouté cette société de ses demandes reconventionnelles,

- débouter la société F3M de ses demandes nouvelles devant la Cour,

- la condamner à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts,

- la condamner à lui payer la somme de 40 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2008.

SUR CE,

Attendu qu'en préambule de leurs écritures respectives, chacune des parties invoque des procédures commerciales et même pénales concernant la partie adverse, lesquelles sont sans lien direct avec la présente instance et ne donnent lieu à aucune demande devant la Cour; qu'il n'y a donc pas lieu d'en faire l'analyse plus avant ;

Sur la demande principale en paiement du solde du prix de cession

Attendu qu'il ressort du courrier adressé à Maître C... le 27 avril 2006 par la société F3M qu'elle a donné son accord au projet d'avenant de 3 pages rédigé par celui-ci à l'issue de la réunion du 3 mars 2006 et fixant le prix définitif à 764 000 € ; que dans ce même courrier, la société F3M évoque des réserves formulées par M. Y... relatives à des pièces manquantes, les demandes de Maître Marguet à l'égard de la société F3M relatives aux justificatifs de mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif, ainsi que des difficultés rencontrées par elle dans l'exécution du contrat; que cette lettre se termine cependant par ces mots "Comptant sur votre collaboration pour défendre les intérêts et l'avenir de la société", ce qui fait présumer que Maître C... était bien son mandataire; qu'en tout état de cause, ce courrier ne constituait pas une remise en cause de l'accord sur le prix trouvé le 3 mars 2006 ;

Attendu que dans sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 mai 2006, la société F3M justifie son refus de signer les actes en invoquant cette fois "bon nombre de modifications qui semblent remettre en cause complètement le protocole rédigé par Maître H... pour notre compte et Maître C... pour le vôtre, signé le 26 août 2005" et demande un délai raisonnable pour examiner les conséquences de ces modifications et faire part le cas échéant de ses remarques ;

Attendu que devant la Cour, la société F3M soutient que la nouvelle version de la garantie d'actif et de passif prévue au projet d'acte rédigé par Maître C... ayant vidé celle-ci de son contenu, il n'y a pas eu accord des parties sur ce projet ; que cependant, force est de constater que la seule différence de rédaction - la seule également mise en exergue par l'appelante dans ses écritures- entre le contrat de garantie d'actif et de passif inclus au protocole du 26 août 2005 et celui annexé au projet d'acte intitulé "Détermination définitive du prix de cession des actions de la société "Fonderies du Val Ricard" cédées le 17 octobre 2005", projet daté du 25 avril 2006, concerne la date d'effet de la garantie ;

Que dans le protocole du 26 août 2005, il est indiqué :

" e) Il n'existe à ce jour aucun passif, dette ou obligation ne figurant pas dans les comptes de la société.

f) Il n'existe à ce jour, aucune dette à la charge de la société Fonderies du Val Ricard vis-à-vis des actionnaires..." ;

Que dans le projet daté du 25 avril 2006 les mots "à ce jour" ont été remplacés par les mots "à la date de la réalisation de la cession" ; que la société F3M prétend que la rédaction à ce jour aurait dû être maintenue pour prendre en compte la période transitoire courant du 17 octobre 2005 au 25 avril 2006, durant laquelle elle aurait découvert de nombreux éléments de passif ;

Attendu que toutefois, il était mentionné à l'article 5 du protocole du 26 août 2005 que depuis la clôture du bilan au 31 décembre 2004 et jusqu'à la date de cession, la société FVR a été et sera gérée normalement, n'a effectué et n'effectuera que des activités courantes entrant dans le cadre de son activité habituelle ; que la référence à la date de cession était donc expressément prévue au protocole et ce, conformément aux usages ; qu'en effet, la date de cession - et non celle de fixation du prix définitif - est celle à laquelle s'opère le transfert de propriété ; que la cession a d'ailleurs été enregistrée à la recette des impôts de Bolbec le 25 octobre 2005 pour un prix de 798 833,70 € ; qu'il était donc conforme aux règles de la vente et aux dispositions du protocole que ce soit bien la date de cession qui figure au projet d'acte déterminant le prix définitif de la cession ; qu'au demeurant, la société F3M ne prétend ni ne démontre qu'un éventuel passif serait né au cours de cette période transitoire qui a suivi la cession des actions ; qu'elle n'est pas fondée à invoquer l'absence d'envoi de la situation comptable au 30 septembre 2005, dès lors que cette situation a été prise en compte dans la détermination du prix définitif ramené à 764 000 € après corrections et variations comptables ;

Que par conséquent, la société F3M ne rapporte pas la preuve d'une novation du contrat qui serait intervenue entre le protocole du 26 août 2005 et le projet d'acte du 25 avril 2006, justifiant son refus de signer ce dernier ; que ce projet, qui ainsi que l'a relevé le tribunal, ne fait qu'entériner le processus accepté dans le protocole initial, constate l'accord sur la chose et sur le prix définitif accepté par les parties lors de la réunion du 3 mars 2006 ;

Que dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société F3M à payer à M. Y... le solde du prix convenu entre les parties définitivement, soit la somme de 144 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2006, date de la première échéance restée impayée et capitalisation de ces intérêts année par année ;

Sur les demandes reconventionnelles au titre de la garantie d'actif et de passif

Attendu que la société F3M sollicite la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif pour des éléments qu'elle aurait découverts postérieurement à la cession, correspondant à une diminution de la valeur d'un actif comptabilisé ou à une dette antérieure à la cession ; que toutefois, cette garantie ne peut couvrir que des dettes certaines ou des vices pouvant entraîner l'impossibilité d'exercer l'activité économique ;

Que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir examiné les faits incriminés devant lui, à savoir les prétendues inexactitudes quant aux actions cédées à M. Y..., quant aux terrains, immeubles et matériels, quant à la gestion de la société FVR entre le 1er janvier 2005 et le 17 octobre 2005 et quant à la procédure engagée par la DRIRE le 17 août 2006 et quant aux éléments comptables et fiscaux, a écarté l'application de la garantie d'actif et de passif en ce qui concerne ces faits ;

Attendu que la société F3M forme devant la cour de nouvelles demandes d'application de la garantie au titre de la situation environnementale du site de la fonderie implantée à Bolbec et du site de l'ancienne sucrerie de Nointot ; que certes, elle produit un arrêté préfectoral du 6 mars 2008 imposant à l'exploitant de la société Fonderie du Val Ricard de réaliser sous sa responsabilité et à ses frais, une identification des pollutions et un diagnostic environnemental sur l'ancien site de la sucrerie de Bolbec/Nointot dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêté ; que ces prescriptions de l'autorité administrative ne présentent aucun caractère anormal, s'agissant d'activités industrielles par nature polluantes ; que la société F3M, qui a acquis la société FVR en toute connaissance de cause de son activité principale et qui en professionnel averti avait nécessairement examiné les terrains qu'elle achetait, n'est pas fondée à soutenir qu'il s'agirait là d'un vice caché par le vendeur; qu'au surplus, les prescriptions de l'arrêté n'entraînent pas l'impossibilité d'exercer l'activité économique ; qu'il n'est pas établi par l'appelante que les conditions de mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif sont remplies en l'état ;

Attendu que la société F3M ne justifie pas davantage de créances certaines correspondant aux autres griefs formulés par elle, tenant aux inexactitudes quant aux locations de terrain et quant aux déclarations relatives au personnel, tenant au rachat du four de dépannage ou encore à la situation sociale de M. F...; que les écritures relatives à la situation fiscale de M. et Mme Y... et au redressement fiscal dont ils auraient fait l'objet -d'un montant de 41 135 €-, sont sans intérêt dans le présent litige ;

Que dans ces conditions, il apparaît que la société F3M sollicite la mise en oeuvre de la garantie contractuelle, sans que le passif invoqué ne soit établi et pour des événements non réalisés.

Attendu qu'en définitive, la société F3M produit un ensemble de factures adressées à M. Y... dans le cadre de cette garantie et non réglées par M. Y..., ainsi qu'un tableau de synthèse, pour un montant total de 404 953,60 €; que force est de constater que la plupart sont des factures proforma établies soit par la société F3M, soit par la société FVR ; qu'en l'absence de tout autre justificatif, ces factures émanant de l'intimée elle-même ne peuvent pas rapporter la preuve de créances certaines de cette dernière envers M. Y... ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société F3M de ses demandes reconventionnelles au titre de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif ;

Sur la réticence dolosive de M. Y...

Attendu que la demande de la société F3M sur le fondement de l'article 1116 du code civil est recevable dans la mesure où elle tend à faire juger la question née de la révélation d'un fait au cours de l'instance d'appel, à savoir l'arrêté préfectoral précité du 6 mars 2008 ;

Que cependant, la société F3M ne rapporte pas la preuve que M. Y... lui aurait sciemment dissimulé la situation environnementale des sites industriels exploités par la société FVR, dont l'acquéreur était en mesure d'apprécier l'impact, compte tenu de l'activité industrielle développée et de la possibilité pour lui d'examiner les terrains et de les faire étudier au regard des critères de la pollution par un technicien de son choix avant la réalisation de la vente ; que la société F3M ne rapporte pas la preuve que M. Y... lui aurait dissimulé la pollution du site d'exploitation de la société FVR ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande en réduction du prix de vente et en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1116 du code civil ;

Sur la demande de M. Y... en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive

Attendu que M. Y... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui occasionné par le retard du paiement de sa créance que lui aurait occasionné la résistance abusive de la société F3M ; que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'en revanche, il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de M. Y... les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en instance d'appel ; que la société F3M sera condamnée à lui verser la somme de 11 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société F3M sera condamnée aux entiers dépens d'appel, étant néanmoins observé que la société F3M a été condamnée aux dépens du référé devant le premier président afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire par l'ordonnance rendue le 21 novembre 2007 ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2007 par le tribunal de commerce du Havre en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société F3M de toutes ses demandes,

Déboute M. Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société F3M à payer à M. Y... la somme de 11 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société F3M aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Couppey, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 07/4194
Date de la décision : 19/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce du Havre, 19 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-11-19;07.4194 ?
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