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13/11/2008 | FRANCE | N°07/04594

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0548, 13 novembre 2008, 07/04594


R. G : 07 / 04594

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'EVREUX du 09 Octobre 2007

APPELANTS :

Monsieur Gustave X...
...
27220 MOUETTES

représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assisté de Me Christophe Y..., avocat au barreau D'EVREUX

Madame Véra Z...épouse X...
...
27220 MOUETTES

représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assistée de Me Christophe

Y..., avocat au barreau D'EVREUX

INTIMÉ :

CRÉDIT DU NORD
28 Place Rihour
59800 LILLE

représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY A..., avoués...

R. G : 07 / 04594

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'EVREUX du 09 Octobre 2007

APPELANTS :

Monsieur Gustave X...
...
27220 MOUETTES

représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assisté de Me Christophe Y..., avocat au barreau D'EVREUX

Madame Véra Z...épouse X...
...
27220 MOUETTES

représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assistée de Me Christophe Y..., avocat au barreau D'EVREUX

INTIMÉ :

CRÉDIT DU NORD
28 Place Rihour
59800 LILLE

représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY A..., avoués à la Cour

assisté de Me Marie-Claude B..., avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Octobre 2008 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, rapporteur, a été entendue en son rapport oral de la procédure avant plaidoiries

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PLANCHON, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame PRUDHOMME, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme LOUE-NAZE, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Octobre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2008

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

*
* *

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique en date du 6 / 05 / 1994 dressé par Me C...notaire à Saint André de l'Eure, les époux X...ont acquis un immeuble sis commune de Mouettes lieudit « Le Parc ».

La SA CREDIT DU NORD intervenait à l'acte en qualité de prêteur et consentait aux époux X...un prêt immobilier d'un montant de 97. 567, 37 euros remboursable en 144 mensualités de 1. 087, 39 € au taux effectif global de 9, 08 %, et assorti d'une assurance groupe couvrant le risque décès pour M. X....

Le remboursement du prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 88. 420, 43 euros et par une hypothèque conventionnelle pour le surplus soit 9. 146, 94 euros ;

Par acte d'huissier du 9 / 03 / 1999 les époux X...ont saisi le tribunal de grande instance d'Evreux afin d'obtenir l'annulation du contrat de prêt et du contrat d'assurance groupe.

Par jugement du 1er / 12 / 2000 le tribunal a prononcé la nullité requise en raison du vice ayant affecté le consentement des emprunteurs.

Par arrêt du 15 / 01 / 2003 cette Cour infirmait la décision en toutes ses dispositions, et déboutait les consorts X...de leur demande reconventionnelle tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d'information et de conseil, et les condamnait à régler au CREDIT DU NORD la somme de 20. 583, 74 euros au titre des échéances impayées du 6 / 01 / 2001 au 6 / 07 / 2002.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 / 09 / 2003 le CREDIT DU NORD prononçait la déchéance du terme contractuel et mettait en demeure les époux X...de lui payer les sommes restant dues à hauteur de 66. 668, 28 euros.

Par jugement du 6 / 01 / 2004 le juge de l'exécution du tribunal d'Evreux saisi par les époux X...rejetait leurs demandes de délais de grâce et d'annulation de la signification de l'arrêt du 15 / 01 / 2003 et d'un commandement aux fins de saisie vente en date du 31 / 10 / 2003.
Par arrêt du 9 / 12 / 2004 la Cour de Cassation déclarait non admis le pourvoi formé par les époux X...contre l'arrêt d'appel.

Suivant commandement de payer en date du 13 / 04 / 2005 publié à la Conservation des hypothèques d'Evreux le 13 / 05 / 2005 le CREDIT DU NORD saisissait l'immeuble appartenant aux consorts X...sis commune de Mouettes.

Le cahier des charges était déposé au greffe du tribunal de grande instance d'Evreux le 8 / 06 / 2005.

Le 17 / 05 / 2005 les époux X...déposaient plainte contre X... avec constitution de partie civile entre les mains de M. le doyen des juges d'instruction d'Evreux pour des faits d'escroquerie ou toute autre infraction que l'information pourrait révéler.

Par acte d'huissier du 28 / 07 / 2005 ils faisaient de nouveau assigner le CREDIT DU NORD devant le tribunal de grande instance d'Evreux aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le prêt consenti par la banque et à titre subsidiaire prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière faute par la banque de justifier d'un titre exécutoire.

Par jugement du 11 / 04 / 2006 le tribunal statuant sur incident de saisie immobilière, ordonnait la remise de l'adjudication au 6 / 09 / 2006 en raison des procédures introduites par les débiteurs.

La plainte pénale était déclarée irrecevable au motif que l'infraction visée était prescrite.

Par jugement du 22 / 09 / 2006 le tribunal de grande instance d'Evreux se déclarait incompétent au profit de la chambre des saisies immobilières du dit tribunal.

Par jugement du 9 / 10 / 2007 le tribunal a :

- déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de prêt du 6 / 05 / 1994
- débouté M. et Mme X...du surplus de leurs demandes
-débouté la SA CREDIT DU NORD de sa demande en dommages et intérêts
-rejeté le surplus des demandes
-condamné M. et Mme X...aux dépens
-condamné M. et Mme X...à payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux X...ont régulièrement relevé appel de ce jugement le 20 / 11 / 2007.

Ils demandent à la Cour de :

- infirmer en partie le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts
-condamner le CREDIT DU NORD à leur payer une somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts
-débouter l'intimée de ses demandes
-la condamner à leur payer une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-de confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions
-de condamner l'intimée en tous les dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.

Au soutien de leur appel et selon leurs dernières conclusions en date du 2 / 10 / 2008 ils exposent que :

Il résulte d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 / 03 / 2007 que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;

En l'occurrence le CREDIT DU NORD leur a consenti un prêt sur douze ans alors qu'ils étaient âgés respectivement de 68 et 66 ans, mais ne démontre pas les avoir éclairés sur l'adéquation des risques couverts par l'assurance au regard de leur situation personnelle, puisqu'ils n'étaient couverts au titre du risque décès que jusqu'au 31 / 12 suivant leur 75ème anniversaire ; or, M. WENDE était déjà malade du coeur lors de la souscription du contrat de prêt ;
La banque a engagé sa responsabilité en manquant à son devoir de conseil à cet égard ;

A titre surabondant, ils ont reçu la notice d'assurance de la compagnie AGF alors qu'ils avaient formé une demande auprès de la compagnie WINTERTHUR ; ils n'ont jamais pu obtenir la communication du moindre élément justifiant de leur adhésion à cette dernière compagnie d'assurance ;

Le tableau d'amortissement joint à l'offre de prêt mentionnait le règlement de cotisations d'assurance pendant 144 mois et comportait leurs initiales ainsi que la mention selon laquelle il est annexé à l'acte notarié, or, celui produit par le CREDIT DU NORD le 14 / 05 / 1994 ne comporte ni cette mention ni leur paraphes ;

Ils n'ont pas pu obtenir la communication de leur dossier d'assurance, et le bulletin d'adhésion dont se prévaut la banque ne constitue pas la preuve du contrat d'assurance qui fait ainsi défaut, ni le certificat d'affiliation ;
Ni la compagnie WINTERTHUR ni la banque n'ont jamais justifié avoir perçu des cotisations d'assurance ;
M. WENDE a vu son état de santé se détériorer à compter du jour où il a appris qu'il n'avait jamais été assuré et en tout état de cause pas après ses 75 ans ;

Ils sont fondés à réclamer à l'intimée la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ; cette prétention est recevable dès lors qu'elle est distincte de la demande de nullité du prêt laquelle a donné lieu à une décision définitive de la Cour d'Appel de Rouen le 15 / 01 / 2003 ;
Le CREDIT DU NORD ne peut exciper de l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt alors que les conditions de l'article 1351 du code civil ne sont pas réunies et que les motifs de ce dernier n'ont pas autorité de chose jugée ;

Le CREDIT DU NORD soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité du contrat de prêt du 6 / 05 / 1994 et demande à la Cour de constater que la prescription est acquise en déboutant les appelants de leurs prétentions ; il sollicite leur condamnation à lui verser une indemnité de 8000 euros pour résistance abusive et 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens dont distraction au profit des avoués de la cause par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses écritures en date du 3 / 10 / 2008 auxquelles il convient de se référer pour plus ample informé de ses moyens il fait valoir que :
Les demandes des époux X...sont irrecevables et le premier juge les a à juste titre déboutés de leurs prétentions qui se heurtaient à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt définitif précédemment rendu entre les mêmes parties sur les mêmes causes par cette Cour le 15 / 01 / 2003 ;

Celle-ci a d'une part estimé que :

- la banque qui n'est pas un assureur n'a pas manqué à son devoir de conseil
-aucune erreur sur la garantie souscrite ou même aucune illusion de garantie illimitée ne peut être retenue, relevant, s'agissant de la réticence dolosive, qu'il ne résulte d'aucun élément du débat qu'elle ait cherché à dissimuler un élément du contrat d'assurance,
- enfin la banque a parfaitement rempli son devoir d'information ;

Contrairement à ce qu'ils soutiennent les appelants recherchaient déjà sa responsabilité en première instance sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et quelque soit le fondement de leur action, ils sont irrecevables en leur demande dont l'objet est inchangé puisqu'il a été déjà débattu de l'ensemble de ces points devant cette Cour ;

L'incident de saisie immobilière n'était en réalité destiné qu'à tenter d'obtenir un nouveau sursis à statuer de la procédure de saisie immobilière ;

L'action est en toute hypothèse prescrite ;

Les actions en nullité reposant sur le vice du consentement se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le vice a été découvert et ce en application de l'article 1304 du code civil ;
La connaissance du vice qui n'en est pas un puisqu'il n'a jamais été contesté que M. X...était assuré auprès de la compagnie WINTERTHUR, remonte à 1994 date à laquelle il a reçu le certificat d'affiliation et le tableau d'amortissement et au plus tard à janvier 1998 date de sa réclamation ; or, les appelants ont argué du vice du consentement par conclusions du 22 / 07 / 2005 soit plus de onze ans après avoir découvert celui-ci ;
Les dommages et intérêts réclamés en première instance sur ce fondement étaient bien de nature contractuelle et non délictuelle ;

Il prend néanmoins acte de la renonciation des époux X...à leur demande de nullité du prêt ;

Il est fondé à leur réclamer une indemnité de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive eu égard aux procédures téméraires et dilatoires engagées à son encontre pour éluder les conséquences du non paiement de leur dette ;

La clôture de l'instruction est intervenue le 3 / 10 / 2008.

SUR CE,

Il est constant que le litige est désormais limité à la question de la responsabilité contractuelle du CREDIT DU NORD ;

Sur la recevabilité de l'action

L'article 1351 du code civil énonce que : « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; »

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les époux X...ont formé devant le tribunal une demande en dommages et intérêts contre la banque sur le fondement de l'article 1382 du code civil accessoire à leur demande principale de nullité du contrat de prêt ;
En cause d'appel ils renoncent au moyen tiré de la nullité du contrat de prêt, et s'appuient dorénavant sur le texte de l'article 1147 du code civil en invoquant la responsabilité contractuelle de l'intimée liée au manquement à son devoir de conseil quant aux garanties souscrites au titre du prêt immobilier ;

Or, l'examen de l'arrêt de cette Cour en date du 15 / 01 / 2003 montre qu'à l'époque les époux X...avaient déjà sollicité la condamnation du CREDIT DU NORD au paiement de la somme de 30489, 80 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation de son devoir de conseil quant aux garanties souscrites ;
La Cour a clairement rejeté leurs prétentions en indiquant que « la banque n'a pas manqué à son devoir de conseil en ne leur proposant pas une assurance complémentaire destinée à couvrir M. X...jusqu'à la fin du prêt ;

Il apparaît ainsi que sous couvert de changer le fondement juridique de leur action contre la banque, les appelants tentent de faire rejuger l'affaire en arguant d'ailleurs des mêmes moyens, alors qu'il leur appartenait d'invoquer subsidiairement le second fondement à savoir la responsabilité contractuelle lors de la précédente instance ;
Ils ne peuvent donc contester l'identité de cause entre leurs deux demandes successives ; (Cass ass plén 7 / 07 / 2006 ;)

La fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit être par conséquent accueillie, et la demande de dommages et intérêts déclarée irrecevable, le jugement critiqué étant infirmé en ce qu'il a statué sur le fond ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'intimée qui subit depuis des années les procédures successives introduites à tort par les appelants, qui s'abstiennent délibérément de régler leur dette, est en droit de prétendre à l'allocation d'une indemnité de 800 € pour résistance abusive ;

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Il n'apparaît pas équitable de laisser au CREDIT DU NORD la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens en cause d'appel, qu'il y a lieu d'évaluer à 1. 500 euros ;

Sur les dépens

Les appelants qui succombent dans la présente instance seront tenus aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a implicitement admis la recevabilité de la demande en dommages et intérêts formée par les époux X...et a statué sur le fond.

Et statuant à nouveau,

Dit que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de cette Cour no 01 / 00187 en date du 15 / 01 / 2003.

Déclare par conséquent cette demande irrecevable.

Confirme le jugement pour le surplus.

Y ajoutant,

Condamne les époux X...à payer au CREDIT DU NORD une indemnité de 800 € pour résistance abusive et une indemnité de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne M. et Mme X...aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0548
Numéro d'arrêt : 07/04594
Date de la décision : 13/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evreux, 09 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-11-13;07.04594 ?
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