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06/11/2008 | FRANCE | N°07/04568

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0548, 06 novembre 2008, 07/04568


R. G : 07 / 04568

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN du 23 Octobre 2007

APPELANT :

Monsieur Alain X...
...
76190 MONT DE L'IF

représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assisté de Me Véronique Y..., avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur Claude Z...
...
76190 MONT DE L IF

représenté par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assisté de

Me Eléonore LAB-SIMON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédur...

R. G : 07 / 04568

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN du 23 Octobre 2007

APPELANT :

Monsieur Alain X...
...
76190 MONT DE L'IF

représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assisté de Me Véronique Y..., avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur Claude Z...
...
76190 MONT DE L IF

représenté par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assisté de Me Eléonore LAB-SIMON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Octobre 2008 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président, rapporteur, entendue en son rapport oral de la procédure avant plaidoiries

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PLANCHON, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme NOEL-DAZY, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2008

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

*
* *

Monsieur Alain X... a mis en pension son cheval Kanis de Bance chez Monsieur Z... aux Ecuries de l'If à partir du 8 février 2003 jusqu'au 1er janvier 2005.

Faisant valoir que le cheval se trouvait dans un état pitoyable lors de la reprise, Monsieur Alain X... a fait assigner par acte du 25 avril 2006 Monsieur Z... devant le Tribunal d'Instance de ROUEN pour le voir condamner :

- au remboursement de la somme de 5. 155, 82 € correspondant à la partie travail de la pension,
- au paiement de 1. 500 € à titre de dommages-intérêts et de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour s'opposer à ses prétentions, Monsieur Z... a soutenu que Kanis de Bance n'avait pas été pris en charge par son propriétaire le 2 janvier 2005, date à laquelle il a quitté les Ecuries de l'If mais par des tiers et que l'on ignore ce qui a pu se produire à partir de ce moment. Il soutient aussi que comme dépositaire du cheval, il apporte la preuve de ce qu'il est étranger à la détérioration de l'animal.

Par jugement du 23 octobre 2007, le Tribunal d'Instance du HAVRE a condamné Monsieur Alain X... à payer à Monsieur Z... la somme de 1. 145, 20 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, relatant la demande d'exécution provisoire et la demande de dommages-intérêts de Monsieur Alain X... et de M. Z....

M. Alain X... a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 17 mars 2008, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur Z... au paiement de :

la somme de 5. 155, 82 € de remboursement de la partie travail de la pension,
la somme de 1. 500 € de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil outre 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, Monsieur Alain X... sollicite l'organisation d'une expertise vétérinaire aux fins d'examen du cheval et en particulier de préciser si Kanis de Bance aurait pu supporter un travail chez Monsieur Z....

Il expose qu'éleveur amateur, il a confié Kanis de Bance pour son débourrage à Monsieur B... puis à Monsieur Z... chez lequel le cheval est arrivé en pleine forme le 8-02-2003. Il fait valoir avoir récupéré ses deux chevaux, Kanis de Bance et Loganis le 3 janvier 2005 dans un état pitoyable et que le vétérinaire qui a examiné Kanis de Bance le 8 février 2005 a relevé une boiterie postérieure gauche, une déformation dure à la base du jarret gauche et un bilan médical global déficient avec notamment une tendinite chronique du ligament suspenseur du boulet postérieur gauche et une amyotrophie fessière gauche conséquente, une anémie et inversion de la formule leucocytaire, l'ensemble provoquant une réduction du métabolisme général avec un pronostic défavorable pour la poursuite d'une activité sportive de CSO.

Soutenant que Kanis de Bance n'a jamais travaillé, Monsieur Alain X... s'oppose aux prétentions de Monsieur Z... relatives aux prestations " travail ". Il précise que c'est Mlle C..., cavalière et kinésithérapeute qui a pris en charge le cheval le 1er janvier 2005 et qui s'est rendue compte de la boiterie du cheval dès qu'il a commencé à travailler.

Il soutient aussi que Loganis était comme fou et refusait d'être monté à sa sortie de chez Monsieur Z... ce qui atteste de ce qu'il n'a pas été travaillé et qu'il est resté enfermé dans son boxe comme Kanis de Bance. Il conteste les attestations produites par Monsieur Z... dont selon lui la véracité est sujette à caution et selon lesquelles les lésions invoquées auraient pu se produire chez lui.

Le 19 septembre 2008, Monsieur Z... a conclu à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions de Monsieur Alain X... et à sa condamnation au paiement de 1500 € en sus de la somme de 700 € déjà accordée en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Analysant le contrat le liant à Monsieur Alain X..., Monsieur Z... en sa qualité de dépositaire salarié de Kanis de Bance affirme rapporter la preuve de ce qu'il est étranger à la détérioration de l'état du cheval en invoquant l'attestation de Monsieur D... selon lequel lorsque Kanis de Bance a été repris le 2 janvier 2005, il apparaissait en excellent état de santé, ne boitait pas et ne semblait pas éprouver de gêne à la locomotion. Il conteste l'attestation du Dr E... établie à la suite d'un entretien avec le Conseil de Monsieur Alain X..., et selon laquelle la boiterie de Kanis de Bance serait ancienne sans que sa cause ne puisse être déterminée. Il fait observer que cette cause peut être postérieure au départ du cheval de son écurie.

Quant au contrat d'entreprise consistant dans le travail et l'entraînement du cheval, Monsieur Z... fait observer que Monsieur Alain X... n'apporte pas de preuve de ce qu'il aurait mal exécuté ses obligations. Il se prévaut d'attestations émanant notamment de professionnels faisant état de la qualité des soins qu'il donne aux chevaux dont il a la responsabilité.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2008.

SUR CE,

Attendu que les relations contractuelles existantes entre Monsieur Alain X... et Monsieur Z... correspondaient d'une part à un contrat de dépôt régi par les articles 1927 et 1928 du Code civil et concernant en l'occurrence le cheval Kanis de Bance ; que le premier juge a rappelé à juste titre que le dépositaire devait apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, cette disposition devant être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;

qu'en outre, Monsieur Z... était chargé de faire travailler Kanis de Bance et percevait à ce titre une rémunération ;
que le cheval a été confié à partir du 8 février 2003 et jusqu'au 1er janvier 2005 ;

Sur le litige relatif au remboursement de la partie travail de la pension :

Attendu que Monsieur Alain X... conteste le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en restitution de la somme de 5. 155, 82 € correspondant à la partie travail du cheval Kanis de Bance ;
qu'en conséquence, la partie pension du cheval n'est pas remise en cause et la question qui se pose est de savoir si la prestation travail a été fournie ;

Attendu que le cheval Kanis de Bance a été repris le 2 janvier 2005 par Mlle C... et Monsieur DE F... pour le compte de Monsieur Alain X... et qui l'ont placé aux Ecuries du Manège Des Sapins ;

que pour contester les sommes qui lui ont été réclamées à ce titre, M. Alain X... se prévaut pour l'essentiel de l'examen effectué le 8 février 2005 par le docteur vétérinaire E..., lequel indique avoir constaté un état déficient du cheval et une boiterie chronique correspondant aux symptômes d'une tendinite chronique au postérieur gauche, constaté une déformation dure à la base du jarret gauche en face plantero-médiale, et, à l'examen échographique, un remodelage osseux sur l " insertion proximale du ligament suspenseur du boulet, un épaississement et fibrose de la partie proximale du ligament suspenseur du boulet-et une amyotrophie fessière unilatérale liée à un défaut prolongé d'utilisation du membre ou à un manque de travail ; que ce vétérinaire a précisé toutefois ne pas être en mesure de préciser quand la boiterie est apparue ni les circonstances dans lesquelles elle est apparue ;

Attendu que Monsieur Z... produit aussi les attestations suivantes :

- Monsieur Benjamin de F... qui précise que l'attestation de M. D... sur laquelle le premier juge s'est appuyé (il indiquait que Kanis de Bance était arrivé le 2 janvier 2005, amené par Mademoiselle C... et M. B. De F..., au centre équestre du Canetey en excellent état), a été établie dans un contexte de litige avec son employeur à savoir l'auteur de l'attestation. Il précise que :
le cheval a repris progressivement son travail compte tenu des conditions météorologiques (sol gelé) ; ni Monsieur Alain X... ni Mademoiselle C... ne se plaignaient de la qualité des soins apportés au cheval ; ce dernier a été repris par Monsieur Alain X... et mis au pré puis il le lui a confié à nouveau en juin 2005 pour un travail léger conformément aux préconisations du vétérinaire. Le cheval a pu participer à de petites épreuves amateurs en E 1 mais reste fragile et toujours exposé à une rupture de la corde du jarret. Monsieur DE F... réfute les insinuations de Monsieur D... selon lesquelles le cheval aurait pu se blesser chez lui en soulignant que le vétérinaire avait diagnostiqué une lésion ancienne et chronique, la boiterie n'apparaissant que si le cheval est travaillé dans des conditions normales.

- Mademoiselle C... qui confirme sa précédente attestation et qui précise, passées les intempéries, avoir travaillé pendant 15 jours environ une vingtaine de minutes par jour Kanis de Bance seulement, le cheval ne lui paraissant pas en condition physique pour supporter plus. Néanmoins, au bout de 15 jours, une boiterie est apparue et un oedème localisé sur le postérieur gauche, et elle a alors arrêté tout travail. Elle conteste de pouvoir être mise en cause dans l'apparition de cette boiterie déjà ancienne.

- Monsieur G..., atteste participer à des concours de saut d'obstacles et, en recherchant un cheval de concours, avoir essayé Kanis de Bance en septembre 2004 et constaté un essoufflement du cheval au bout d'une dizaine de minutes de travail et avoir renoncé à le prendre en charge.

- Monsieur Thomas H... qui indique avoir essayé Kanis de Bance courant octobre 2004 chez Monsieur Z... à la demande de Monsieur Alain X... et l'avoir trouvé dans un état inexploitable. Il précise avoir accepté de prendre Loganis de Bance dans ses écuries (non concerné par le litige) pour le travail et courant décembre 2004 puis constatant le manque évident de travail, avoir décidé de confier à E. W..., cavalier professionnel qui a dû lui consacrer 16 mois de travail avant toute sortie en compétition.

- l'attestation de Monsieur Patrick I... ne concerne pas Kanis de Bance

-Monsieur J... qui atteste prendre soin des chevaux de Monsieur Alain X... lorsqu'il est absent.

- le Dr Vétérinaire Marc K... qui atteste de suivre depuis des années les chevaux de Monsieur Alain X... et des bons soins prodigués par ce dernier à ses chevaux, notamment l'étalon venu en fin de vie chez lui.

- Monsieur Jean-Yves B... qui atteste avoir accueilli Kanis et Loganis de Bance pour leur débourrage et les avoir restitués en bon état.

Attendu que Monsieur Z... qui sollicite la confirmation du jugement entrepris se prévaut des attestations suivantes :

- Monsieur Gabriel D... qui précise avoir effectué un contrat d'apprentissage au Manège Des Sapins d'août 2003 à fin juillet 2005 et avoir été présent lorsque Mlle C... et Monsieur DE F... ont amené Kanis de Bance le 2 janvier 2005 venant des Ecuries du Mont de l'If de Monsieur Z.... Le cheval paraissait en excellent état de santé, il ne boitait pas et ne semblait éprouver aucune gêne dans sa locomotion. Une boiterie est apparue sur le membre postérieur un mois après l'arrivée de Kanis de Bance. Monsieur D... indique que la qualité des soins reçus par le cheval durant le mois de janvier 2005 était discutable (litière souillée, peu de sorties au pré etc), le travail qui lui était imposé ne paraissait pas de nature à préserver son intégrité physique. Kanis de Bance a été examiné par le Dr E... le 8 février 2005 qui l'a déclaré inapte à toute utilisation sportive et a ordonné un travail restreint. Malgré cet avis vétérinaire, Kanis de Bance a été attribué à des stagiaires pendant les stages du mois de juillet 2005. En outre, le témoin déclare avoir vu Kanis de Bance participer à une épreuve de CSO le 23 octobre 2005 CLUB PONAM au centre équestre de Soquence où il travaillait à l'époque.

- Dans son attestation du 2 novembre 2006, le témoin confirme sa précédente attestation et affirme avoir vu Kanis de Bance travailler en vue de sa participation à un concours d'entraînement et sauter des obstacles dans la carrière entre le moment de son arrivée et celui du déclenchement de la boiterie. Le témoin indique avoir établi ces attestations en parfaite connaissance de leur portée et de leurs conséquences juridiques.

- Monsieur Julien L... moniteur d'équitation et cavalier professionnel, d'abord en formation professionnelle puis employé par Monsieur Z... jusqu'en octobre 2005 indique avoir vu arriver début 2003 Kanis de Bance chez ce dernier, alors âgé de cinq ans, le cheval manquait d'état et nécessitait beaucoup de soins, son débourrage était inexistant, de même que pour Loganis lorsqu'il est arrivé. Vétérinaire, dentiste, ostéopathe et maréchal-ferrant se sont succédés pour les mettre en état de travailler. Leur état imposait un travail très progressif, ce que Monsieur Alain X... avait du mal à accepter et ce dernier lui a demandé à plusieurs reprises et en l'absence de Monsieur Z... de mettre les barres toujours plus haut lorsqu'il travaillait ses chevaux. Le témoin précise encore que Monsieur Alain X... venait régulièrement prendre des cours de cheval avec lui et qu'il voyait bien que ses chevaux étaient travaillés régulièrement. Le témoin ajoute que les chevaux de Monsieur Alain X... ont bénéficié des mêmes soins et des mêmes attentions que les autres chevaux confiés à Monsieur Z.... Il indique avoir été présent en décembre 2004 lorsque Mlle C... a essayé Kanis de Bance en présence de M. Z..., de Monsieur DE F... et de Monsieur Alain X... et qu'à ce moment-là, aucun commentaire ni critique n'ont été formulés quant à l'état du cheval.
Ce témoin précise dans une autre attestation que Monsieur Alain X... était venu à plusieurs reprises assister aux séances de travail de Kanis de Bance sur le plat et l'obstacle et prendre ainsi que ses neveux des cours d'équitation ;

- Mlle M..., monitrice d'équitation, certifie aussi avoir vu arriver Kanis de Bance chez Monsieur Z... et avoir constaté qu'il nécessitait beaucoup de travail compte tenu de ses capacités. Monsieur Alain X... qui venait régulièrement aux Ecuries de l'If demandait en l'absence de M. Z... que ses chevaux travaillent sur des barres d'une hauteur excédant nettement leurs capacités et qu'elle a dû plusieurs fois s'opposer à ses exigences ; elle confirme que Kanis de Bance a bien été travaillé pendant son séjour chez Monsieur Z... et en fonction de ses possibilités.

- Monsieur N... affirme avoir été présent lorsque Monsieur G... a essayé en septembre 2004 Kanis de Bance en présence de Monsieur Alain X... et avoir monté lui-même les barres, indiquant que le cheval a sauté un grand nombre d'obstacles à des hauteurs assez conséquentes et s'est très bien comporté.

- Monsieur O..., dirigeant de centre équestre, atteste après avoir vu Kanis de Bance en finale régionale en septembre 2004 chez M. Z... et l'avoir vu travailler plusieurs fois au cours de ses passages.

- Monsieur P..., directeur de centre équestre, atteste avoir essayé Kanis de Bance en mai 2004 chez Monsieur Z... sur un parcours d'obstacles de 1 m à 1, 10 m et constaté que le cheval se présentait bien et se trouvait dans un bon état moral et physique et qu'il y avait des acquéreurs mais que le propriétaire en exigeait un prix excessif.

- les Docteurs vétérinaires T... et U... et Monsieur Q... dentiste équin, attestent que les chevaux confiés à Monsieur Z... reçoivent des soins réguliers et souligne le professionnalisme de Monsieur Z....

- certificats de vaccination de Kanis de Bance et analyse sanguine normale de Kanis de Bance d'août 2004

- attestation de Monsieur R..., maréchal-ferrant qui certifie avoir trouvé Kanis de Bance et Loganis en mauvais état de santé lorsqu'ils sont arrivés chez Monsieur Z... et les avoir ferrés de façon régulière pour permettre leur travail et que lorsqu'ils ont été restitués, ils étaient en bon état de santé ;

- nombreuses attestations faisant état de la qualité des soins donnés par Monsieur Z... aux chevaux qui lui sont confiés sans discrimination

Attendu que le premier juge a relevé à bon droit que Monsieur Alain X... n'a pas déposé plainte à l'encontre de ces témoins pour faux témoignages ;

Attendu que les engagements et résultats de Kanis de Bance en 2003 attestent de ce que le cheval a été travaillé et a participé à des compétitions, même si ces dernières ne correspondaient pas à un haut niveau ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Kanis de Bance a participé à des épreuves de saut d'obstacles encore en juillet et août 2004 ;

que l'entraîneur n'est pas tenu à une obligation de résultat quant aux objectifs à atteindre par le cheval qui n'a pas nécessairement l'étoffe d'un champion et les allégations de Monsieur Alain X... quant aux pertes du fait des prétendus agissements de Monsieur Z... pour Kanis de Bance et Loganis de Bance (lequel n'est pas en cause en l'espèce) et qu'il évalue à la somme de 40. 000 € ne reposent sur aucun élément objectif ;

Attendu que si l'examen médical pratiqué par le Dr E... fait ressortir une lésion ancienne, sa date d'apparition ne peut être déterminée avec certitude ; qu'à cet égard, une expertise vétérinaire sur pièces n'apporterait pas d'élément supplémentaire déterminant, un examen du cheval, trois ans plus tard, s'avérant au surplus dépourvu de toute signification ;

qu'en ce qui concerne l'amyotrophie fessière gauche relevée le 8 février 2004, il convient de relever que ni Mlle S... ni surtout Monsieur DE F..., éleveur professionnel, n'ont relevé d'anomalies lorsqu'ils ont pris en charge Kanis de Bance alors qu'une telle amyotrophie si elle existait à ce moment, devait être décelable pour un professionnel ; que l'état catastrophique allégué par Monsieur Alain X... lorsque Kanis de Bance a été ramené de chez Monsieur Z..., s'il avait vraiment existé, ne pouvait que le déterminer à faire appel à un vétérinaire et à faire un bilan immédiat ;
qu'aucun élément ne permet d'effectuer une relation causale entre le bilan sanguin effectué en février 2005 par le Dr E... et le séjour effectué par Kanis de Bance chez Monsieur Z..., la détérioration et l'anémie observées pouvant résulter d'une infestation conrtactée de façon très récente ;

Attendu qu'il résulte suffisamment des éléments de preuve produits par Monsieur Z... et non contredits par ceux versés aux débats par M. Alain X... que Kanis de Bance a été régulièrement travaillé pendant qu'il était en pension chez le premier et en fonction de ses capacités ;

Que s'il n'avait pas travaillé de façon régulière, les compétitions auxquelles il a participé courant 2004 et spécialement au cours de l'été 2004 et les essais auxquels il a été soumis en automne 2004 et en décembre 2004 n'auraient pas été possibles sans casse ;

Attendu que la Cour constate que Monsieur Z... a rapporté la preuve de ce qu'il a suffisamment rempli sa prestation travail du cheval ;

Attendu qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et Monsieur Alain X... débouté de ses prétentions ;

Attendu que Monsieur Alain X... qui succombe en ses prétentions d'appel sera condamné aux dépens ; qu'il sera en outre condamné au paiement à Monsieur Z... de la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement :

Déclare Monsieur Alain X... recevable mais non fondé en son appel et en ses prétentions. L'en déboute.

Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement entrepris.

Condamne Monsieur Alain X... aux dépens d'appel.

Accorde à Me COUPPEY le droit de reocuvrement fondé sur l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Condamne en outre Monsieur Alain X... à verser à Monsieur Z... la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0548
Numéro d'arrêt : 07/04568
Date de la décision : 06/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rouen, 23 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-11-06;07.04568 ?
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