R.G.: 08/05100
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2008
Nous, Stéphane BROSSARD, Conseiller à la Cour d'Appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du Premier Président de la dite Cour en date du 23 juin 2008 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Melle VERBEKE, Greffier ;
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté pris en date du 11 octobre 2008 par Monsieur X... de L'EURE
ordonnant la reconduite à la frontière de SIBY Tiemoko, né le 28 décembre 1974
à Bamako (Mali), de nationalité malienne, demeurant ...
75020 ;
Vu l'arrêté de rétention administrative pris par Monsieur X... de L'EURE
à l'encontre de SIBY Tiemoko à compter du 11 octobre 2008 à 11 heures pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête de Monsieur X... de L'EURE en date du 12 octobre 2008 sollicitant que l'intéressé soit maintenu, par décision de justice, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, et ce jusqu'à son embarquement à destination de son pays d'origine ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2008 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de ROUEN disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et prononçant sa mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2008 à 10 heures 40 par monsieur le préfet de l'Eure parvenu par fax au greffe de la cour d'appel de Rouen,
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- à l'intéressé, sous-couvert de M. Commissaire central de Paris, 20ème arrondissement le 14 octobre 2008, par téléphone à 16 heures 10, par télécopie à 16 heures 20,
- à Monsieur X... de L'EURE : le 14 octobre 2008, par télécopie à 16 heures 07,
- à Me Y..., avocat choisi au barreau de Paris, le 14 octobre 2008, par téléphone à 15 heures 30, par télécopie à 16 heures 11,
Vu le procès-verbal émanant des services de police de Paris (20ème) précisant au greffe de la cour d'appel que SIBY Tiemoko n'habite plus à l'adresse indiquée ;
Vu l'avis au Ministère public le 13 octobre 2008 à 17 heures 30;
Vu les débats en audience publique le 15 Octobre 2008 à 10 H 00, en l'absence de SIBY Tiemoko, en l'absence de Me Y..., avocat choisi, lequel a fait parvenir ce jour des conclusions par fax au greffe, et en l'absence du Ministère public.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
A l'appui de son appel, monsieur le préfet de l'Eure fait valoir que la fixation de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen 3 heures 30 après la fin de la rétention administrative est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que la requête du préfet est parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen avant l'expiration de la mesure administrative et que l'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et le prononcé de l'ordonnance conformément aux dispositions de l'article
L 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Monsieur le préfet de l'Eure sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen disant la procédure irrégulière et demande la prolongation du maintien en rétention administrative.
SUR CE :
Sur la forme
Attendu qu'il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le Préfet de l'Eure à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 octobre 2008 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable ;
Sur le fond
Attendu que par requête en date du 12 octobre 2008 parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen le 12 octobre
2008 à 11 heures 15, monsieur le préfet de l'Eure a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen une prolongation de la rétention administrative ordonnée le 11 octobre 2008 avant l'expiration de la mesure qui prenait fin le 13 octobre 2008 à 11 heures, et ce conformément à l'article R 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen a fixé l'audience le 13 octobre 2008 à 14 heures 30 alors que la rétention administrative était expirée le même jour à 11 heures ;
Attendu que le juge n'est pas tenu, à peine de nullité, de se prononcer avant l'expiration du délai de rétention administrative, dès lors que l'article L 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ;
Attendu qu'entre 11 heures, le 13 octobre 2008, à l'expiration du délai de
rétention administrative, et 14 heures 30, heure de la convocation devant le juge,
l'étranger ne pouvait être considéré comme maintenu à la disposition de la justice ;
qu'il convient donc de dire que SIBY Tiemoko justifie d'une atteinte à ses droits ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen en date du 13 octobre 2008 constatant l'irrégularité de la procédure et disant n'y avoir lieu à faire droit à la requête de monsieur le préfet de l'Eure ;
PAR CES MOTIFS :
- Déclarons recevable l'appel interjeté par monsieur le préfet de l'Eure à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 octobre 2008 par le juge des libertés et de la détention de Rouen disant n'y avoir lieu de prononcer à l'encontre de SIBY Tiemoko
l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et prononçant sa mise en liberté.
- Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 Octobre 2008 à 10 heures 20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties présentes qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Une expédition de l'ordonnance est également délivrée à l'avocat de l'étranger, à l'interprète et au chef d'escorte.
REÇU NOTIFICATION :
L'étranger, Le préfet,
Le ministère public, Le conseil de l'étranger,
Le chef d'escorte, L'interprète,