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25/09/2008 | FRANCE | N°08/01001

France | France, Cour d'appel de Rouen, 25 septembre 2008, 08/01001


R.G : 08/01001









COUR D'APPEL DE ROUEN



DEUXIÈME CHAMBRE



ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2008

SUR CONTREDIT









DÉCISION DÉFÉRÉE :



TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 08 Février 2008







DEMANDERESSES :



MUTUELLE DU MANS IARD

19-21 allée de l'Europe

92616 CLICHY





AXA CORPORATE SOLUTIONS

2 rue Jules Lefebvre

75476 PARIS CEDEX 09





SOCIÉTÉ GENERALI ASSURANCES IARD


ancienne dénomination GENERALI IARD

7 boulevard Haussmann

75009 PARIS





S.A. GROUPAMA TRANSPORT

1-3 quai George V

76600 LE HAVRE



assistées de Me Pierre-Yves LAROQUE, avocat au barreau de Paris







DÉFENDERESSE :



SOCIÉTÉ HUAL AS OSLO NORWAY
...

R.G : 08/01001

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2008

SUR CONTREDIT

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 08 Février 2008

DEMANDERESSES :

MUTUELLE DU MANS IARD

19-21 allée de l'Europe

92616 CLICHY

AXA CORPORATE SOLUTIONS

2 rue Jules Lefebvre

75476 PARIS CEDEX 09

SOCIÉTÉ GENERALI ASSURANCES IARD

ancienne dénomination GENERALI IARD

7 boulevard Haussmann

75009 PARIS

S.A. GROUPAMA TRANSPORT

1-3 quai George V

76600 LE HAVRE

assistées de Me Pierre-Yves LAROQUE, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE :

SOCIÉTÉ HUAL AS OSLO NORWAY

ancienne dénomination Société HOEGH AUTOLINERS

Chez son Agent Centre Roulier

Quai Bougainvillée

76600 LE HAVRE

assistée de Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2008 sans opposition des avocats devant Madame BARTHOLIN, Présidente, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Monsieur LOTTIN, Conseiller

Madame VINOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame DURIEZ, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2008, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 11 Septembre 2008, prorogé au 25 Septembre 2008 afin de respecter le contradictoire suite à un courrier de la présidente aux parties

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure :

La société Hual AS Oslo Norway, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société HOEGH AUTOLINERS , a pris en charge et embarqué au départ du Havre, suivant connaissement HUAUAP84LHPT0021, net de réserve, en date du 14 octobre 2003 fait à Paris, trois autocars Syter à destination de Pointe à Pitre (Guadeloupe) et suivant connaissement HUAUAV61LHSJ0005, net de réserve, en date du 30 janvier 2004 établi à Paris, trois autocars Mercedes à destination de Degrad de Cannes (Guyane).

A l'arrivée à Pointe à Pitre, le 25 octobre 2003, il a été constaté des vols d'auto radio contenus dans les autocars.

A l'arrivée à Degrad de Cannes, le 18 février 2004, il a également été constaté des avaries et divers manquants.

Les assureurs de la société Autotrans, désignée comme chargeur sur le premier connaissement, Mutuelle du Mans IARD, Axa Corporate Solutions, Société Groupama Transport et Société Generali Assurances IARD, ont indemnisé la société Fast Concept désignée comme notify party au premier connaissement et la société des transports PALMIER désignée comme destinataire au titre du second connaissement.

Elles ont présenté leur réclamation au transporteur, la société HOEGH AUTOLINERS venant aux droits de HUAL , qui a refusé de les indemniser et l'ont assignée devant le Tribunal de commerce du Havre.

Par jugement en date du 08 février 2008, le Tribunal de commerce du Havre a :

- reçu la société HOGH AUTOLINERS en son exception d'incompétence, la déclarée bien fondée,

- renvoyé les sociétés Mutuelle du Mans IARD, Axa Corporate Solutions, Société Groupama Transport et Société Generali Assurances IARD à mieux se pourvoir,

- condamné les sociétés Mutuelle du Mans IARD, Axa Corporate Solutions, Société Groupama Transport et Société Generali Assurances IARD aux dépens, et à payer à la société HOEGH AUTOLINERS la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les compagnies d'assurance ont formé contredit à l'encontre de ce jugement.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé au contredit de compétence déposé le 19 février 2008, aux conclusions signifiées le 21 mai 2008 par Mutuelle du Mans IARD, Axa Corporate Solutions, Société Groupama Transport et Société Generali Assurances IARD et par la Société HOEGH AUTOLINERS auxquelles les parties se sont référées oralement lors de l'audience.

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.

Les sociétés Mutuelle du Mans IARD, Axa Corporate Solutions, Groupama Transport et Generali Assurances IARD concluent à la recevabilité du contredit, et ainsi à la compétence du Tribunal de commerce du Havre pour connaître du litige , demandent que soit évoqué le fond du litige, sollicitent le débouté des demandes de la défenderesse , et sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société HOEGH AUTOLINERS conclut à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce du Havre.

Subsidiairement, elle sollicite que les parties soient invitées à conclure au fond et à constituer avoué conformément aux dispositions de l'article 89 du code de procédure civile; elle conclut à l'irrecevabilité des sociétés Mutuelle du Mans et autres pour défaut de qualité et d'intérêt à agir; elle soutient qu'elle bénéficie de la présomption de livraison conforme, et demande le débouté des demandes des sociétés Mutuelle du Mans et autres et la condamnation demanderesses à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outres les dépens de première instance et d'appel.

Il a été demandé aux parties pendant le cours du délibéré de s'expliquer sur la loi applicable aux contrats de transports ; elles ont répondu par des observations qui figurent au dossier de procédure.

DISCUSSION

1- Sur l'intérêt à agir :

La société de transports HOEGH AUTOLINERS fait valoir que la société Mutuelle du Mans sont sans intérêt à agir dès lors qu'elles ont cédé leur portefeuille de contrats d'assurance marchandises transportées à la société COVEA FLEET.

Or si la société Mutuelle du Mans ont transféré une partie de leur portefeuille de contrats à COVEA FLEET, il n'est pas démontré qu'elles aient cédé les contrats litigieux.

Il s'ensuit que la preuve du défaut d'intérêt à agir de la société les Mutuelle du Mans co-assureur n'est pas rapportée.

2- Sur la compétence :

2-1- Sur la loi applicable et sur la qualité à agir des assureurs :

La société HOEGH AUTOLINERS fait valoir que la clause no 3 des conditions générales figurant au dos des connaissements intitulée "Jurisdiction" qui stipule :"Law and jurisdiction : any claim or dispute arising under this Bill of landing shall be détermined by the courts of the country where the carrier has its principal place of business and according to the laws of that country, except as provided elsewhre herein".

Pour déterminer si cette clause attributive de compétence désignant comme compétente en cas de litige les juridictions du pays où le transporteur a son principal établissement est applicable aux cas d'espèce, il importe de déterminer quel est le droit applicable aux contrats de transports et en quelle qualité les assureurs interviennent à la procédure.

Les deux parties s'accordent pour dire aux termes de leurs écritures concordantes sur ce point que la loi applicable est celle prévue par la clause "paramount" visée au verso des deux connaissements litigieux, à savoir la convention de Bruxelles de 1924, nonobstant le fait que le transport a eu lieu du Havre à Pointe à Pitre en Guadeloupe pour le premier et du Havre à Degrad de Cannes en Guyane pour le second soit de port français à port français.

Bien que la convention de Bruxelles de 1924 amendée n'a pas vocation à s'appliquer à un transport interne, en vertu de l'article 10 qui réserve l'application de la convention à un transport entre deux états distincts, le choix par les deux parties de ladite convention de Bruxelles dans leurs rapports juridiques est permis dés lors qu'elles en ont la libre disposition.

Et les assureurs ne soutiennent pas cet égard qu'il n'est pas possible de déroger par un accord entre parties à la loi interne ayant vocation normalement à s'appliquer, à savoir la loi française, s'agissant d'un transport entre deux ports français.

Les Mutuelle du Mans et autres assureurs invoquent qu'ils sont assureurs des marchandises transportées en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par leur assurée la société AUTOTRANS mais qu' ils interviennent à la procédure comme étant subrogés dans les droits des destinataires figurant aux connaissements soit :

- d'une part la société FAST CONCEPT CAR dans le premier cas (désignée comme notify party au connaissement ), mais qui a cédé ses droits au destinataire (consignee) la SOGERA ;

- d'autre part la société TRANSPORT PALMIER dans le second cas qui a cédé ses droits à la société AUTOTRANS.

Or il convient de distinguer l'un et l'autre connaissement dans la mesure ou les parties auxdits connaissements ne sont pas les mêmes dans les deux cas et n'interviennent pas sous les mêmes qualités ;

2-2-1- Concernant le transport entre Le HAVRE et Pointe à Pitre sous connaissement HUAUAP84LHPT0021, les assureurs qui produisent le contrat d'assurances prouvant son obligation au paiement justifie avoir indemnisé la société FAST CONCEPT CAR pour un montant de 1836,50 représentant la valeur des dommages causés aux véhicules transportés.

S'il est produit l'acte de cession de droits de la société FAST CONCEPT CAR au destinataire indiqué au connaissement soit la société SOGERA, il n'est pas justifié d'un acte de subrogation de l'un ou l'autre assureur dans les droits de FAST CONCEPT CAR.

Il n'est versé en effet aux débats de la cour qu'un document à en-tête de BSA (bureau de souscription d'assurances) où il est indiqué :

«Nous soussignés FAST CONCEPT CAR reconnaît avoir reçu la somme de 1836, 50 euros pour le règlement du sinistre portant sur des dommages et/ou manquants ,

Les soussignés déclarent BSA agissant pour le compte de MMA et des compagnies co-assureurs de la police subrogé en lieu et place conformément aux conditions de la police pour tous les recours susceptibles d'être exercés contre des tiers».

Or ce document est signé par la seule société AUTOTRANS sous son cachet commercial et non par la société FAST CONCEPT CAR dont ni le cachet ni la signature ne figure sur ce document ni sur aucun autre produit aux débats attestant du versement reçu de la société Mutuelle du Mans ou autre assureur et / ou valant subrogation.

Il s'ensuit que la société Mutuelle du Mans et autres assureurs échouent à faire la preuve de la subrogation conventionnelle dans les droits de la société FAST CONCEPT CAR.

Seule est rapportée la preuve de la subrogation légale des assureurs dans les droits de l' assurée la société AUTOTRANS pour avoir indemnisé la société FAST CONCEPT CAR en application du contrat d'assurance les liant avec la société AUTOTRANS.

Or la société AUTOTRANS est désignée au connaissement comme étant le chargeur ; en tant que tel, une clause attributive de juridiction désignant la juridiction norvégienne comme compétente peut lui être opposée bien que figurant au verso du dit connaissement et qu'il ne soit pas fait état de son acceptation expresse.

Mais la prorogation de compétence n'est admise que si elle intervient "sous une forme conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans le type de commerce par les parties au contrat de même type dans la branche de commerce considéré".

Si une clause attributive de juridiction est conforme aux usages observés en matière de commerce maritime et de transport maritime en particulier, il n'est ni soutenu que la société AUTOTRANS aurait expressément accepté la clause en question puisqu'elle n'a pas signé le connaissement, ni démontré qu'il existe entre les parties un courant d'affaires tel que la société AUTOTRANS ne pouvait ignorer ladite clause ; il n'est en effet produit aucun document attestant de l'existence d'un tel courant d'affaires dont la réalité est contestée par la société AUTOTRANS et qui justifierait qu'elle connaisse la clause en question.

Il s'ensuit que la clause attributive de juridiction ne peut trouver à s'appliquer au litige concernant le connaissement HUAUAP84LHPT0021.

2-2-2 - Concernant le second voyage LE HAVRE DEGRAD de CANNES en Guyane sous connaissement HUAUAV61LHSJ0005, la société Mutuelle du Mans et autres assureurs qui produisent le contrat d'assurances prouvant leur obligation au paiement justifient avoir indemnisé la société AUTOTRANS pour un montant de 7 390,83 euros représentant la valeur des dommages causés aux véhicules transportés.

Ils produisent également :

* l'acte de cession de droits de la société de transports PALMIER, acheteur et destinataire final de la marchandises désignée au connaissement à ordre comme consignee, au profit de la société AUTOTRANS en date du 25 février 2005 pour un montant limité à 7 120,83 euros

* deux quittances subrogatives toutes deux en date du 7 mars 2005 pour des montants respectifs de 7 120,83 et 270 euros émanant de la société AUTOTRANS qui déclare subroger BSA et les co-assureurs en ses lieu et place pour tous les recours contre des tiers ainsi qu'un chèque de règlement de la somme de 7 390,83 euros en date du 9 mars 2005 au profit de la société AUTOTRANS PANTIN concomitant de la quittance puisqu'il est postérieur de deux jours à ladite quittance.

La société HOEGH AUTOLINERS fait valoir que la société AUTOTRANS agissant comme commissionnaire au transport est le véritable donneur d'ordre, que c'est elle qui a assuré les marchandises et qui a reçu l'indemnisation pour les dommages causés, qu'en cette qualité, elle n'ignorait pas la clause attributive de compétence en raison de ses relations régulières avec la société HUAL OSLO aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui HOEGH AUTOLINERS.

La société AUTOTRANS qui ne figure pas sur le connaissement litigieux comme chargeur, conteste avoir même agi comme commissionnaire au transport.

Quoiqu'il en soit de cette qualité de commissionnaire de transport prétendument attribuée à la société AUTOTRANS, il n'est pas démontré qu'il existait un courant d'affaires entre la société HUAL OSLO aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui HOEGH AUTOLINERS et la société AUTOTRANS tiers porteur du connaissement ; il n'est fait aucune démonstration de l'existence de relations commerciales habituelles entre les parties que ne suffit pas à faire l'existence des deux connaissements litigieux et qui établirait qu'elle avait connaissance de la clause litigieuse et l'aurait acceptée tacitement selon un usage établi.

Il n'est pas davantage démontré qu' elle ait de quelque manière succédé dans les droits et obligations du chargeur qu'est la société EVOBUS laquelle figure en cette qualité au connaissement litigieux et qui a facturé à la société de transports PALMIER tant les marchandises que les manquants et qu'en tant que tel, elle devait avoir connaissance de la clause attributive de juridiction ;

La société AUTOTRANS justifie en revanche agir dans les droits du destinataire des marchandises la société des transports PALMIERS.

En effet, les Mutuelle du Mans et autres assureurs des marchandises transportées et qui ont indemnisé leur assurée, ont acquis à concurrence de leur paiement tous les droits de leur assurée AUTOTRANS qui leur en a donné quittance subrogative le 7 mars 2005, précédant le paiement intervenu le 9 mars 2005.

La société AUTOTRANS, tiers porteur du connaissement , justifie elle-même agir dans les droits du destinataire par la cession faite par la société destinataire à son profit.

La cession de créance est intervenue le 25 février 2005 soit avant l'expiration du délai de prescription de l'action et la circonstance qu'elle n'ait été signifiée à la société de transport HOEGH AUTOLINERS que le 24 novembre 2005 soit un mois après l'introduction de l'instance n'a pour effet que de lui rendre opposable la cession à cette date sans que cela affecte la validité de la cession elle-même.

Or la société de transports PALMIER, destinataire des marchandises n'a pas accepté la clause attributive de juridiction et la société AUTOTRANS qui intervient en ses lieu et place ne peut l'avoir acceptée à sa place et pour son compte.

Il s'ensuit que la clause attributive de juridiction ne peut être opposée à la société AUTOTRANS au titre du connaissement HUAUAV61LHSJ0005.

2-3- Sur la désignation de la juridiction compétente :

L'article 4 du règlement 44/2001 pose le principe que si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un état membre la compétence est dans chaque état membre réglée par la loi de cet état membre ; il s'agit donc d'un renvoi aux règles de compétence judiciaire internationales.

Les conventions internationales permettant de désigner le tribunal compétent doivent être appliquées par priorité en raison de la hiérarchie des normes dans le droit international applicable en droit interne.

La loi interne de 1966 qui règle la compétence des juridictions en matière de transport maritime doit en outre être écartée dès lors que les deux parties interrogées sur ce point par la cour en ont conclu, invoquant la clause paramount prévue aux connaissements que la convention de Bruxelles de 1924 était seule applicable.

Celle-ci ne désigne cependant pas le tribunal compétent.

Les assureurs font valoir que le tribunal du Havre aurait pu se déclarer compétent par application de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles de 1968 et du règlement 44/2001 ; ils invoquent également l'application de l'article 14 du code civil qui prévoit que l'étranger même non résidant en France pourra être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un français.

Or, les dispositions de l'article 5-1 du règlement 44/2001 qui prévoient une prorogation de compétence en matière contractuelle permettant d'attraire une personne devant le tribunal du lieu d'exécution du contrat ne sont applicables qu'autant que la personne est domiciliée sur le territoire d'un Etat membre, ce qui n'est pas le cas de la société HOEGH domiciliée en Norvège.

Il s'ensuit qu'il convient de se référer à la convention de Lugano applicable à la France et la Norvège et qui pose le même principe que l'article 2 du règlement 44/2001, à savoir que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites , quelque soit leur nationalité , devant les juridictions de cet Etat.

Et si l'article 3 de la convention de Lugano organise également une prorogation de compétence permettant d'attraire une personne domiciliée dans un Etat contractant devant les tribunaux d'un autre Etat contractant en vertu des règles énoncées aux articles 2 à 6 de la convention, il convient de relever qu'en l'espèce, les assureurs, qui n'invoquent pas expressément cette disposition mais celle de l'article 5-1 du règlement communautaire 44/2001 analogue, ne se sont pas expliquées sur la désignation du Havre comme tribunal du lieu d'exécution du contrat.

Enfin l'alinéa 2 du même article 3 dispose que, en pareil cas d'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant et attraite devant les tribunaux d'un autre Etat contractant, ne peuvent être invoqués contre elle les articles 14 et 15 du code civil pour la France.

Il s'ensuit que les sociétés Mutuelle du Mans et autres assureurs ne peuvent invoquer contre la société HOEGH AUTOLINERS de droit norvégien, domiciliée en Norvége et attraite en France les dispositions de l'article 14 du code civil.

Il convient en conséquence de désigner la juridiction norvégienne, lieu du principal établissement de la société HOEGH AUTOLINERS défendeur comme compétente pour juger des litiges en application de l'article 2 de la convention de Lugano.

Les Mutuelle du Mans et autres assureurs supporteront les entiers dépens et paieront à la société HOEGH AUTOLINERS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette l'exception tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Mutuelle du Mans ;

Confirme le jugement du tribunal de commerce du Havre en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et condamné les sociétés Mutuelle du Mans iard , AXA corporate solutions et GENERALI assurances iard aux dépens et à payer à la société HOEGH AUTOLINERS la somme de 1 500 euros sur le fondement d l'article 700 du code de procédure civile ;

Ajoutant,

Condamne les sociétés Mutuelle du Mans iard, AXA corporate solutions, GROUPAMA transports et GENERALI assurances iard aux dépens d'appel et à payer à la société HOEGH AUTOLINERS une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 08/01001
Date de la décision : 25/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce du Havre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-25;08.01001 ?
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