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17/09/2008 | FRANCE | N°07/703

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0038, 17 septembre 2008, 07/703


R. G : 07 / 00703

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE 1 CABINET 1

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 9 novembre 2006

APPELANTS :

GAEC X...
BEZANCOURT
76220 GOURNAY EN BRAY

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine Y..., avocat au Barreau de DIEPPE

Monsieur Michel X...
...
76220 BEZANCOURT

représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

ass

isté de Me Antoine Y..., avocat au Barreau de DIEPPE

Monsieur Frédéric X...
...
76220 BEZANCOURT

représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUE...

R. G : 07 / 00703

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE 1 CABINET 1

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 9 novembre 2006

APPELANTS :

GAEC X...
BEZANCOURT
76220 GOURNAY EN BRAY

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine Y..., avocat au Barreau de DIEPPE

Monsieur Michel X...
...
76220 BEZANCOURT

représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine Y..., avocat au Barreau de DIEPPE

Monsieur Frédéric X...
...
76220 BEZANCOURT

représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine Y..., avocat au Barreau de DIEPPE

Madame Géraldine Z...épouse X...
...
76220 BEZANCOURT

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine Y..., avocat au Barreau de DIEPPE

INTIMÉS :

Monsieur Paul A...
" ... "
76780 NOLLEVAL

représenté par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assisté de Me B..., avocat au Barreau d'AMIENS

Madame Jacqueline C...épouse A...prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la Sté Civile d'exploitation Agricole " Le Val de Lys "
" ... "
76780 NOLLEVAL

représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me B..., avocat au Barreau d'AMIENS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 juin 2008 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, en présence de Madame LE CARPENTIER, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BOUCHÉ, Président
Madame LE CARPENTIER, Conseiller
Monsieur GALLAIS, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Monsieur HENNART, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 9 juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2008

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LE CARPENTIER, Président suppléant, Monsieur BOUCHÉ, Président, étant empêché, et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.

*
* *

LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 1995, un accord a été conclu entre Monsieur et Madame A..., exploitant sous la forme de la SCEA le Val de Lys, 85 ha, dont 38 en location et 45 en propriété et Madame Géraldine Z...épouse X..., aux termes duquel ceux-ci lui cédaient leur exploitation agricole à laquelle était attachée une référence laitière de 336 937 litres de lait ; Madame X...s'engageait à acquérir le cheptel vif et mort et les stocks d'exploitation appartenant à la SCEA le Val de Lys au prix de 1 443 000 francs hors taxe, soit 1 638 635 Francs et le corps de ferme appartenant à Monsieur D...au prix de 340 000 Francs ; Monsieur et Madame A...promettaient de lui donner à bail pour 18 ans les 43 ha précédemment loués à la SCEA ; la cession intervenait sous différentes conditions suspensives dont l'accord à donner par Monsieur E...pour vendre son corps de ferme et donner à bail les terres louées à la SCEA ;

Le même jour, la SCEA le Val de Lys a vendu au GAEC X..., (formé entre Madame X..., son mari et son beau-père) ses stocks d'ensilage, de fumier, de paille et les améliorations culturales au prix de 427 000 francs hors taxe.

Par acte authentique du 13 décembre 1995, les époux A...ont donné à bail à Géraldine X...les parcelles de terre précédemment louées à la SCEA le Val de Lys sise commune de NOLLEVAL pour une durée de dix-huit années à compter du 15 septembre 1995.

Le 15 décembre 1995, Madame X...a réglé à la SCEA le Val de Lys la somme de 1 443 000 francs hors taxe et le 25 avril 1996 la TVA correspondante en exécution de l'accord de cession du 18 octobre 1995.

Par acte du 11 avril 1997, Madame X...a saisi le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-74 du code rural aux fins de voir désigner un expert avec mission d'évaluer la valeur vénale du cheptel mort et vif, des stocks et améliorations culturales cédés par la SCEA le VAL DE LYS et de dire si le prix de cession payé par elle excède de plus de 10 % la valeur vénale de ces biens ; le GAEC X...est intervenu volontairement à l'instance ;
Par jugement du 12 avril 2001, confirmé par arrêt du 30 avril 2003, le tribunal de grande instance de Dieppe a désigné Monsieur Gérard F..., remplacé par Monsieur Jean-Pierre G...avec mission :
- D'évaluer à la date de la vente intervenue le 18 avril 1995 la valeur vénale du cheptel mort et vif, des stocks et des améliorations culturales acquis par Madame Géraldine X...et le Gaec X...auprès de la SCEA le VAL de LYS,
- De dire par comparaison avec le prix de cession payé par Madame Géraldine X...et le GAEC X...si les sommes versées excèdent de plus de 10 % la valeur vénale des biens vendus.
Monsieur G...a déposé son rapport le 28 février 2005.
Ses conclusions sont les suivantes :
« Par comparaison au prix payé par Madame X...et le GAEC X..., il n'apparaît pas que la valeur des éléments cédés soit en deçà de 1 % de l'évaluation de la cession. »

Cependant Madame X...et le GAEC DENGEAN, soutenant que les éléments vendus doivent être évalués séparément, ont demandé la restitution de la somme de 90 129. 08 euros ;

Monsieur et Madame A...ont soutenu que les biens acquis avaient été apportés pour le même prix à un GAEC et que la preuve n'était pas rapportée d'une contrainte ni d'une intention délictueuse ;

Par jugement du 9 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance du Havre a :

Déclaré l'action des demandeurs recevable ;
Rejeté l'action des demandeurs,
Condamné Madame X...et le GAEC X...à payer à Monsieur et Madame A...la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens comprenant les frais d'expertise ;

Madame X..., Messieurs Michel et Frédéric X...et le GAEC X...ont interjeté appel de cette décision.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 juin 2007, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame X..., Messieurs Michel et Frédéric X...et le GAEC X...exposent notamment que :

- il y a eu surévaluation car à l'origine, le quota laitier avait été évalué dans la cession, il a été supprimé mais ont été ajoutés un stock et l'amélioration du fonds ;
- en réalité il n'y avait pas de stock puisque la récolte de maïs sur pied devait leur revenir car ils avaient fait tous les travaux antérieurs ;
- les améliorations culturales, s'il en existait, ne pourraient être dues que sur les terres objet du bail, soit 45 hectares ;

- l'expert pour les évaluer ne se réfère pas à la situation des lieux à l'entrée ;

- ils produisent un rapport établi par Monsieur H...dont les évaluations sont très inférieures ;

Ils demandent en conséquence à la Cour de :

Déclarer recevables et bien fondés le GAEC X...et les consorts X...en leur appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DIEPPE le 9 novembre 2006 et y faisant droit,
Réformer,
Vu le rapport d'expertise judiciaire ainsi que le rapport d'expertise de Monsieur H...,
Vu les dispositions des articles L. 411-74 et 411-69 du code rural,
Dire que par comparaison avec le prix de cession payé par Madame Géraldine X...et le GAEC X..., les sommes versées excédent de plus de 10 % la valeur vénale des biens vendus.
En conséquence,

Déclarer recevable et bien fondée l'action en répétition de l'indu,
Condamner Monsieur et Madame A...au paiement de la somme de 591. 208Frs soit 90. 129, 08 €.
Dire que cette somme portera intérêts au taux pratiqué par la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme à compter de leur versement conformément aux dispositions de l'article L. 411-74 alinéa 2 du code rural.
Condamner les intimés au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise

******

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 4 décembre 2007, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Monsieur et Madame A..., cette dernière tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur de la SCEA LE VAL DE LYS, soutiennent essentiellement que :

- une partie des vaches laitières a été apportée par Madame X...au GAEC DU FOUR A CHAUX ; elle n'a pas d'intérêt à agir ;

- dans la mesure où Madame X...fait intervenir à la procédure le GAEC X...alors qu'elle est seule preneuse, elle admet l'existence d'une sous-location prohibée ;

- les conclusions de l'expert sont dépourvues de toute ambiguïté ; les négociations entre les parties avaient duré plus d'un an ;

- il est exact que les améliorations culturales ont été payées sur la totalité des terres mais par le GAEC X...;

Ils demandent donc à la Cour de :

- dire irrecevables et mal fondés les appelants sur le fondement des articles 30 et 31 du code de procédure civile ;
- leur donner acte de ce qu'ils se réservent de réclamer la résiliation des baux consentis à Madame X...pour cession prohibée ;
- subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes ;
- pour le surplus, porter à 15 000 euros les dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire et à 15 000 euros l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner les appelants en tous les dépens ;

******

SUR CE LA COUR :

- la recevabilité :

Monsieur et Madame A...sont irrecevables à soutenir à nouveau que Madame X..., ayant fait apport pour le même prix des biens acquis à deux GAEC, n'aurait plus intérêt à agir sur le fondement de l'article L 411-74 du Code Rural, alors que son action et celle du GAEC X...ont été jugées recevables par le jugement du 12 avril 2001 qui a ordonné l'expertise, jugement confirmé par arrêt du 30 avril 2003 ;

le GAEC X...qui a payé le stock et les améliorations culturales n'agit pas en qualité de preneur, le bail ayant été consenti à Madame X...et mis régulièrement à sa disposition conformément aux dispositions de l'article L 411. 37 du Code Rural :

Madame X...doit de même être considérée comme recevable en son action sans avoir à démontrer comme l'a jugé le tribunal qu'elle avait été victime d'une contrainte lors du paiement du prix de cession ;

- la surévaluation :

Les appelants font valoir exactement que dans la première estimation de prix de cession de leur exploitation, il avait été inclus le quota laitier pour la somme de 840 000 Francs, ramenée ensuite à 674 000 Francs, pour un prix global de cession de 1 894 000 Francs ;

Les intimés admettent que les parties se sont rendues compte pendant les pourparlers que le quota laitier ne pouvait être cédé ;

Or la seconde estimation remplace très visiblement cette valeur du quota laitier par l'augmentation des installations, qui passent de 140 000 Francs à 240 000 Francs, de la valeur du matériel qui passe de 450 000 Francs à 530 000 Francs (soit une augmentation de 180 000 Francs) et par l'introduction d'une indemnité pour « amélioration du fonds » de 480 000 Francs, soit au total 660 000 Francs ;

et la vente aura finalement lieu pour un prix H. T. de 1 870 000 Francs :

- payé par Madame X...pour 1 443 000 Francs :
. 770 000 Francs pour le matériel et les installations,
. 666 500 Francs pour le cheptel vif,
. plus 13 tonnes de foin pour 6500 Francs

-par le GAEC X...le même jour pour 427 000 Francs :
. le stock, dont 45 tonnes de foin, pour 263 000 Francs ;
. les améliorations culturales pour 164 000 Francs ;

et c'est pour cette raison que la Cour dans son précédent arrêt avait ordonné une expertise ;

L'expert a cependant considéré que les biens cédés n'avaient pas fait l'objet d'une surévaluation de plus de 10 % en retenant les valeurs suivantes :
- cheptel 665 476 Francs
-matériel 469 000 Francs
-installations 144 316 Francs
-stocks 229 000 Francs
-amélioration 211 900 Francs ou 316 445 Francs

TOTAL : 1 719 692 Francs ou 1 824 237 Francs

Les appelants ne discutent plus les évaluations retenues par l'expert pour les installations et matériels (soit 144 316 Francs et 469 000 Francs) et le cheptel vif (665 476 Francs) ;

Ils soutiennent par contre qu'il n'existait pas de stocks alors que ceux-ci ont été pris en compte pour 263 000 Francs, correspondant à du fumier, de la paille, du foin et de l'ensilage de maïs et d'herbe ;

L'expert retient cependant qu'il est peu probable qu'il n'existe sur la ferme ni fumier, ni paille, que la SCEA DU VAL DE LYS justifie qu'elle a bien réglé en 1995 des semences de maïs correspondant à la superficie déclarée en maïs dans la PAC et que le prix de la vente de maïs correspond à la valeur de la vente de récolte sur pieds ; il évalue les stocks à 229 000 Francs, valeur qui doit donc être admise en l'absence d'autres éléments probants ;

Les appelants contestent surtout être redevables de sommes au titre de l'amélioration du fonds ;

Il est constant qu'aux termes de l'article L 411. 69 du Code Rural l'indemnité pour améliorations culturales est due au preneur sortant non par le preneur entrant mais par le bailleur ;

Or en l'espèce le preneur sortant était, aux termes des baux ruraux consentis en février 1995 par les époux A...d'une part et les époux D...d'autre part, la SCEA DU VAL DE LYS à qui le montant des améliorations culturales sur les 82 ha de terres louées a été réglée par le GAEC X...pour une somme de 164 000 Francs ;

Ces améliorations, à les supposer dues alors que la SCEA n'était locataire que depuis quelques mois, ne pouvaient être dues que par les bailleurs respectifs ;

Si l'on considère, ce qui est implicitement admis par les appelants, qu'ils ont acquis les améliorations culturales sur les seules terres appartenant aux époux A..., le bail consenti par ceux-ci à la SCEA n'étant qu'une fiction, les améliorations ne peuvent être calculées que sur la surface de 43. 92 ha et non 86. 40, comme le fait l'expert ;

Il convient aux termes des explications de l'expert de retenir l'évaluation par la méthode des bilans puisqu'il ne peut être tenu compte que de l'amélioration de la fertilité du sol et non du savoir-faire et de la technicité de l'exploitant ;

Ce poste doit donc être fixé à la somme de 211900 / 86. 4X43. 92 = 107 715. 92 Francs ;

Il a donc été payé en trop, lors du changement d'exploitant, la somme de 254 592 Francs sur 1 870 000 Francs, soit plus de 10 % ;

Cette somme est sujette à répétition au profit de ceux qui l'ont payée, soit Madame X...pour 164 208 Francs ou 25 033 euros et le GAEC X...pour 90 384 Francs ou 13 779 euros ;

il est inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais exposés en marge des dépens alors que les intimés qui succombent seront déboutés de leur demande à ce titre et de leur demande de dommages intérêts ;

******

PAR CES MOTIFS :

La Cour :

Infirme le jugement entrepris ;

Condamne Monsieur et Madame A..., cette dernière prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidatrice de la SCEA LE VAL DE LYS, à payer :

- à Madame X...la somme de 25 033 euros,
- au GAEC X...la somme de13 779 euros,

avec intérêt au taux pratiqué par la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme à compter de leur versement ;

Les condamne au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et d'appel avec droit de recouvrement au profit des avoués de la cause.

Le greffier le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 07/703
Date de la décision : 17/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dieppe, 09 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-09-17;07.703 ?
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