R.G. : 07/02087
R.G. : 07/02088
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L'URGENCE
Section de la Sécurité Sociale
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2008
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Jugements du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 15 Mai 2007
APPELANTE :
SOCIÉTÉ LEPICARD
31 rue du Général Leclerc
76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE
représentée par Maître Murielle VANDEVELDE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA SEINE MARITIME
Cité de l'Agriculture
76236 BOIS GUILLAUME CEDEX
représentée par Mme PELTIER-SEINCE munie d'un pouvoir
S.R.I.T.E.P.S.A.
Cité administrative
2, rue Saint Sever
76037 ROUEN CEDEX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juin 2008 sans opposition des parties devant Mme MANTION, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Madame MANTION, Conseiller
Madame LEPRINCE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé à ce jour
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
La société LEPICARD a pour activité la création et l'entretien d'espaces verts.
Suite à deux contrôles effectués par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA), deux avis des redressements ont été adressés à la société LEPICARD, respectivement en date des 12 juillet et 27 septembre 2005.
Pour chacun de ces redressements, la société LEPICARD a saisi la commission de recours amiable qui, par décisions notifiées les 16 janvier et 16 février 2006, a rejeté les demandes de la société LEPICARD.
La société LEPICARD a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROUEN qui par deux jugements en date du 15 mai 2007 a :
- rejeté le moyen tiré de la nullité des redressements notifiés ;
- sur le fond, rejeté l'ensemble des demandes de la société LEPICARD;
Par déclarations reçues au greffe les 22 et 23 mai 2007 et enregistrés sous les No 07/02087 et No 07/02088, la société LEPICARD a interjeté appel desdits jugements.
Par conclusions reçues au greffe le 12 février 2008 et développées oralement à l'audience, la société LEPICARD fait valoir au soutien de son appel que :
- les avis de redressement notifiés par la MSA en date des 12 juillet 2005 et 27 septembre 2005 ne mentionnent pas le montant des sommes redressées en violation de la jurisprudence de la cour de cassation et des dispositions de l'article R243-59 alinéa 3 du code de la Sécurité Sociale ;
- au surplus, si l'on retient comme le suggère la MSA, que l'article 3 du décret No2002-1196 doit seul recevoir application en la matière, il est constant que les avis de redressement ne visent pas le montant des prestations à reverser ;
- dès lors, la nullité de la mise en demeure et du redressement est encourue, le fait que la société LEPICARD n'ait pas adressé de demande d'explications dans le délai de 30 jours de la réception des avis de redressement, ne la privant pas de la possibilité d'invoquer le vice de forme qui lui fait grief;
- par ailleurs, les décisions de la commission de recours amiable sont nulles dans la mesure où elles ne respectent pas les exigences de l'article 4 du décret No 2000-321 du 12 avril 2000, s'agissant de l'indication du nom et du nombre des membres de la commission, du nom et de la signature du président ;
- subsidiairement, les redressements notifiés sont infondés, au regard des dispositions de l'article L242-1 alinéa premier du code de la Sécurité Sociale ;
- en effet, ils ont été calculés sur des salaires virtuels qui n'ont pas été versés aux salariés mais résultent d'une réintégration opérée par la MSA des heures d'absence des salariés qui n'auraient pas du, selon elle, être déduites mensuellement mais hebdomadairement en référence à la durée légale du travail ;
- par ailleurs, l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et les entreprises agricoles définit clairement les heures supplémentaires comme celles effectuées au delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures mais ne précise nullement les modalités du décompte des heures non effectuées et leur imputation ;
- enfin, la MSA a présenté des calculs de salaires reconstitués sous forme de tableaux comprenant une ligne "réintégrations" dont il est impossible de déterminer à quelle sommes elles correspondent ;
- dés lors, la MSA n'a pas respecté les dispositions de l'article R.243-59 du code de la Sécurité Sociale ;
- par ailleurs, a MSA a cru bon de recalculer le salaire de Messieurs Y..., Z... et A..., au motif que les coefficients servant au calcul des salaires ont été transcrits à la baisse, alors que l'erreur n'a eu aucune incidence sur le calcul de la rémunération de ces salariés ;
- en dernier lieu, la MSA a procédé au redressement des primes de transport alors que ces sommes n'ont pas la nature de salaires mais ont pour objet d'indemniser les salariés pour les frais exposés pour leur trajet domicile- travail ;
Ainsi, la société LEPICARD demande à la cour d'appel de :
- infirmer les jugements en date du 15 mai 2007;
En conséquence,
- annuler les redressements intervenus à raison des vices de formes dont ils sont affectés ;
A titre subsidiaire ;
- annuler partiellement et minorer les redressements compte tenu des remarques formulées ci-avant sur le fond ;
En tout état de cause ;
- condamner la MSA au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2007 et développées oralement à l'audience, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole réplique que :
- la société LEPICARD a fait l'objet de deux contrôles, les 29 mars et 6 avril 2005, qui ont permis de constater des anomalies concernant, entre autres, le décompte des heures supplémentaires en cas d'absences des salariés et l'indemnité de frais de déplacement ;
- suite à ces constatations, des avis de redressement ont été adressés à la société LEPICARD le 12 juillet 2005 et 27 septembre 2005, suivis de deux mise en demeures en date des 21 septembre 2005 et 13 décembre 2005 pour des montants respectifs de 74 314,13€ et 18 648,92€ ;
- la nullité pour vice de forme fondée sur la violation des dispositions de l'article R243-59 du code de la Sécurité Sociale ne saurait être retenue, dans la mesure où ce texte n'est pas applicable au régime agricole, mais concerne exclusivement les contrôleurs de l'URSSAF ;
- seules les dispositions du décret No 2002-1196 du 17 septembre 2002, sont applicables d'où il ressort que " à l'issue du contrôle, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle, et, s'il y a lieu , les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tel que connu à cette date" ;
- en l'espèce, les avis de redressement et les tableaux joints répondaient parfaitement à ces exigences, de telle sorte qu'aucune nullité n'est encourue ;
- par ailleurs, la société pouvait formuler des observations lors du contrôle ou dans le délai de 30 jours de la réception de l'avis de redressement et d'un mois à compter de la mise en demeure, ce qu'elle n'a pas fait ;
- s'agissant du vice dont serait affectée la notification de la décision de la commission de recours amiable, les articles R142-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale ne prévoient aucun formalisme particulier quant à la mention du nom du président et des membres de la commission ;
- dans tous les cas conformément à ce qui a été décidé par les premiers juges, la procédure qui a conduit aux redressements ne s'en trouverait pas nulle pour autant ;
- enfin, s'agissant des redressement opérés au titre des heures d'absence, il a été constaté qu'aucun registre horaire n'est tenu dans la société, l'horaire collectif étant affiché dans l'entreprise, le décompte de jours d'absence étant effectué en priorité sur les heures supplémentaires ce qui vient diminuer d'autant la rémunération considérée comme minimale ;
- or, l'une des missions des contrôleurs dans le cadre du contrôle d'assiette est bien d'asseoir les cotisations sur les rémunérations minimales que doivent percevoir les salariés ;
- pour ce faire, il y a lieu de tenir compte de la durée légale du travail, telle que reprise à l'accord national signé par l'UNEP le 23 décembre 1981, d'où il se déduit que le décompte des heures doit s'effectuer hebdomadairement ;
- c'est à ce titre que les contrôleurs de la MSA ont réintégré le coût de ces heures supplémentaires, les cotisations ayant été calculées sur ces salaires reconstitués, conformément aux dispositions de l'article L242-1 alinéa premier du code de la Sécurité Sociale ;
- le redressement opéré au titre de la prime de transport est justifié par le fait que celle-ci est apparue comme un véritable élément de salaire, étant calculée non sur une base forfaitaire ou kilométrique et pouvant être maintenue même en cas d'absence ;
Ainsi, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole demande à la cour d'appel de :
- la déclarer recevable et bien fondée dans ses conclusions et y faire droit ;
- confirmer dans toutes leurs dispositions les jugements intervenus entres les parties en date du 15 mai 2007 ;
- condamner la société LEPICARD au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
SUR CE,
Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les No 07/02087 et No 07/02088 ;
1o/ Sur les vices de forme invoqués par la société LEPICARD :
Attendu qu'en application de l'article L725-3 du code rural, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole ;
Attendu que selon l'article 3 du décret No 2002-1196 du 17 septembre 2002, à l'issue du contrôle, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole adresse aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tel que connu à cette date ;
Attendu que la société LEPICARD a fait l'objet:
- les 29 mars et 6 avril 2005 de deux contrôles portant sur les déclarations de salaires pour la période du premier janvier 2003 au 31 décembre 2004
- le 13 septembre 2005 d'un contrôle portant sur les déclarations de salaires pour la période du premier janvier 2005 au 30 juin 2005
Attendu que suite aux contrôles, des avis de redressement ont été notifiés les 12 juillet 2005 et 27 septembre 2005, faisant apparaître le montant de la variation d'assiette sur les périodes concernées outre des annexes comportant les chiffres de la déclaration initiale de l'employeur ainsi que les montants rectifiés pour chaque salarié ;
Attendu que ces documents étaient accompagnés d'une lettre d'observations reprenant les dispositions légales justifiant la prise en compte de diverses sommes au titre des heures supplémentaires ou comme élément de salaire ;
Attendu, en outre, que la société LEPICARD s'est vue notifier deux mises en demeure en date des 21 septembre 2005 et 13 décembre 2005 pour un montant respectif de 74314,13€ et 18168,92€, ainsi que les factures détaillées pour chaque trimestre et les bordereaux d'appel de cotisations établis pour chaque salarié, faisant apparaître le taux et la base de calcul rectifiée des cotisations ;
Attendu dans ces conditions qu'aucun manquement aux dispositions du décret précité n'est établi à l'encontre de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ;
Attendu que la société LEPICARD invoque comme moyen de nullité de la procédure, l'absence d'indication du nom du Président et des membres de la commission de recours amiable, saisie des recours qu'elle a formés en date des 19 octobre et 20 décembre 2005, outre l'absence de la signature du président alors que figure la signature par ailleurs illisible du secrétaire de la commission ;
Or attendu que les pièces contestées sont constituées par les lettres de notification en date des 16 janvier 2006 et 16 février 2006 et non par la décision de la commission de recours amiable, les articles R142-1 à 142-7 du code de la Sécurité Sociale ne prévoyant aucun formalisme particulier pour la notification des décisions prises par la commission de recours amiable ;
Attendu que l'article 4 de la loi No 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dispose que, dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article premier dont les organismes de sécurité sociale, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ;Qu'en outre, toute décision prise par l'une des autorités administratives comporte outre la signature de son auteur, la mention en caractère lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;
Attendu toutefois que la société LEPICARD, qui n'a pas fait valoir ce droit en demandant la communication de la décision de la commission de recours amiable, n'est pas fondée à soulever la nullité sur le fondement du texte précité, alors par ailleurs que le défaut de l'avis de la commission de recours amiable n'affecterait que le recours gracieux et ne rendrait pas nul le redressement opéré ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de débouter la société LEPICARD s'agissant de la nullité pour vices de forme ;
2o/ Sur le bien fondé des redressement opérés :
Attendu que s'agissant des heures supplémentaires, il n'est pas contesté par la société LEPICARD qu'aucun registre horaire n'est tenu dans la société, l'horaire collectif étant seulement affiché dans l'entreprise ; Que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole a constaté que les absences des salariés étaient décomptées prioritairement au titre du contingent mensuel d'heures supplémentaires, l'horaire hebdomadaire étant de 39 heures soit 35 heures au titre des heures normales et 4 heures au titre des heures supplémentaires majorées de 25% ;
Or, attendu que cette imputation n'est pas conforme à la durée légale du travail calculée sur une base hebdomadaire conformément à l'accord national signé par l'UNEP en date du 23 décembre 1981; Que dans tous les cas, la société LEPICARD ne démontre pas qu'elle correspond à la situation effective des salariés qui ne peuvent être privés de la majoration due au titre des heures supplémentaires calculées hebdomadairement alors qu'ils étaient effectivement présents dans l'entreprise ;
Que pour contredire le redressement opéré par la MSA, la société LEPICARD devait établir que l'horaire reconstitué n'était pas conforme à l'état des arrêts de travail de ses salariés ; qu'à défaut le moyen ne paraît pas fondé ;
Attendu en outre que la société LEPICARD conteste le redressement opéré au motif que la MSA a fait figurer des sommes à titre de "réintégrations" sans que l'on puisse savoir à quoi elles correspondent ;
Attendu toutefois, qu'il résulte de la lettre d'explications adressée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole que les sommes dont s'agit correspondent pour une part à des sommes prétendument versées par l'employeur à titre de prime de transport, alors que leur versement résulte d'un barème comprenant trois tranches forfaitaires, qu'elle est calculée au prorata du temps de travail et non au nombre de jours travaillés et qu'elle a pu être attribuée à un salarié demeurant au siège de l'entreprise ; Que l'ensemble de ces éléments ont justement amené la Caisse de Mutualité Sociale Agricole à considérer cette prime comme élément de salaire, la société LEPICARD n'ayant produit aucune pièce ou justification qui permettrait de la contredire sur ce point ;
Attendu d'autre part que les sommes versées sous le libellé MG par la société LEPICARD ont également donné lieu à réintégration comme élément de salaire, dans la mesure où elles rémunèrent effectivement le temps de travail passé par les salariés lors de déplacement entre l'entreprise et les chantiers ;
Attendu enfin qu'ont donné lieu à réintégration comme élément de salaire, les indemnités de déplacement dès lors que leur mode de calcul n'a pu être explicité par la société LEPICARD, aucun justificatif n'ayant été produit par l'employeur qui a eu connaissance du montant des sommes réintégrées dans le calcul du salaire pour chaque salarié sur les périodes considérées ;
Attendu dans ces conditions que les redressements auxquels il a été procédé conformément à l'article L242-1 alinéa premier du code de la Sécurité Sociale, ne sont pas sérieusement contestés par la société LEPICARD ;
Attendu que la société LEPICARD demande à titre subsidiaire que les sommes réclamées par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole soient minorées s'agissant notamment des sommes prise en compte au titre des salaires versés à Messieurs Y..., Z... et A..., au motif que les coefficients servant au calcul des salaires ont été transcrits à la baisse, alors que selon elle, l'erreur n'a eu aucune incidence sur le calcul de la rémunération de ces salariés ;
Mais attendu que cette assertion de la société LEPICARD n'est fondée sur aucune pièce versée aux débats ; Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de ce chef ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de débouter la société LEPICARD de toutes ses demandes, fins et conclusions et de confirmer intégralement les jugements dont il a été interjeté appel ;
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole la totalité des sommes qu'elle a dû exposer au titre des frais irrépétibles ;
Qu'il y a lieu de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les No 07/02087 et No 07/02088 ;
Déclare recevables en la forme les appels formés par la société LEPICARD ;
Déboute la société LEPICARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirme en toutes leurs dispositions les jugements dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant, condamne la société LEPICARD à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, la somme de 1.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la Sécurité Sociale.
Le Greffier Le Président