La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2008 | FRANCE | N°07/2597

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0548, 11 septembre 2008, 07/2597


R. G : 07 / 02597

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 25 Mai 2007

APPELANTS :

Me SCP GUERIN ET DIESBECQ-Mandataire liquidateur de Monsieur André G...
...
27000 EVREUX

représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

Monsieur André G...
...
27120 LE Y...DAVID

représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

Madame Annette Z...épouse G...
...
27120 LE Y...

DAVID

représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

INTIMÉES :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE
Cité d...

R. G : 07 / 02597

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 25 Mai 2007

APPELANTS :

Me SCP GUERIN ET DIESBECQ-Mandataire liquidateur de Monsieur André G...
...
27000 EVREUX

représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

Monsieur André G...
...
27120 LE Y...DAVID

représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

Madame Annette Z...épouse G...
...
27120 LE Y...DAVID

représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

INTIMÉES :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE
Cité de l'Agriculture
Chemin de la Bretèque
76230 BOISGUILLAUME

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Yves B..., avocat au barreau D'EVREUX

SOCIÉTÉ CNP ASSURANCES
4 place Raoul Dautry
75716 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me Yves C..., avocat au barreau D'EVREUX

OSEO SOFARIS
27-31 avenue du Général Leclerc
94700 MAISONS ALFORT

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame PLANCHON, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame D..., faisant-fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2008

ARRT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

*
* *

Le 13 janvier 1996, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'EURE a consenti à M. et Mme G...un prêt professionnel destiné à financer des travaux et du matériel dans le cadre de leurs activités de cordonnerie, et ce pour un montant de 250. 000 F, (38. 112, 25 €), remboursable en 84 mensualités fixes, au taux de 7, 90 % par échéance de 3. 884, 11 F.

Ce prêt a fait l'objet d'un réaménagement par acte sous seing privé en date du 17 juillet 1998, son montant étant de 207. 316 F et sa durée de remboursement de 72 mois au taux fixe de 7, 90 %, soit jusqu'à l'âge de 64 ans pour M. G...et garanti par le cautionnement de la SOFARIS à 70 %.

Par acte sous seing privé du 16 décembre 1998, la Caisse Régionale de Crédit Agricole a consenti à M. André G...et à Mme Annette G...un second prêt de 16. 000 F (2. 439, 18 €) destiné à faire face à leurs besoins. Ce prêt, au taux de 7, 35 %, était remboursable sur une durée de 36 mois par échéances de 496, 60 €.
Ces prêts étaient assortis d'une assurance décès, invalidité permanente absolue (IPA) et incapacité temporaire totale (ITT).

La Caisse Régionale de Crédit Agricole de NORMANDIE-SEINE vient aujourd'hui aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'EURE.

M. G...a été contraint de cesser son activité de manière temporaire, à partir du 17 février 1999, en raison de problèmes de santé, puis de façon définitive à partir du 30 septembre 2000.

La CNP Assurances, assureur en couverture des deux prêts souscrits par M. et Mme G..., a pris en charge les échéances des dits prêts sur la période du 18 mai 1999 au 7 décembre 2000, c'est-à-dire jusqu'au 60ème anniversaire de M. G..., considérant son obligation de garantie éteinte après le 60ème anniversaire.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole a mis en demeure les époux G...par courriers recommandés en date des 11 décembre 2000 et 23 mai 2005 de régler les échéances demeurées impayées.

Ces mises en demeure étant restées sans résultat, la Caisse Régionale de Crédit Agricole a fait assigner par un acte d'huissier du 14 décembre 2005 M. et Mme G...devant le tribunal de grande instance d'ÉVREUX pour les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 33. 518, 54 € avec intérêts de retard, ou au taux de 9, 90 % sur la somme de 21. 748, 30 € à compter du 16 décembre 2005, jusqu'au jour du règlement définitif de la dette et au paiement de la somme de 661, 73 € outre les intérêts de retard au taux de 9, 35 % sur la somme de 437, 10 euros à compter du 16 décembre 2005.

Par jugement en date du 12 janvier 2006, le tribunal de commerce d'ÉVREUX a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. André G..., avec fixation de la date de cessation des paiements au 4 janvier 2006.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole de NORMANDIE-SEINE a déclaré sa créance entre les mains de la S. C. P. GUERIN DIESBECQ le 30 janvier 2006 et a mis en cause la dite S. C. P. en sa qualité de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de M. André G..., suivant dénonciation avec assignation devant le tribunal de grande instance d'ÉVREUX.

Par jugement en date du 25 mai 2007, le tribunal de grande instance d'ÉVREUX a :

- déclaré l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de NORMANDIE-SEINE recevable,
- mis hors de cause la Caisse Nationale de Prévoyance et la Société OSEO SOFARIS,
- fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de NORMANDIE-SEINE dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. André G...aux sommes de 33. 683, 71 € au titre du prêt professionnel de 207. 376 F avec intérêts de retard au taux de 9, 90 % sur la somme de 21. 748, 30 € à compter du 13 janvier 2006 et au taux légal sur la somme de 1. 087, 42 € au titre de l'indemnité forfaitaire de 5 % et ce à compter du présent jugement, la somme de 664, 87 € au titre du prêt de 16. 000 F avec intérêts de retard au taux de 9, 35 % sur la somme de 437, 10 € à compter du 13 janvier 2006, et au taux légal sur la somme de 21, 86 € à compter du jugement.
- condamné Mme Annette Z...épouse G...à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de NORMANDIE-SEINE les sommes de :

* 33. 683, 71 € au titre du prêt professionnel de 207. 376 F avec intérêts de retard au taux de 9, 90 % sur la somme de 21. 748, 30 € à compter du 13 janvier 2006, outre la capitalisation des intérêts et pour la première fois le 14 décembre 2006, en application de l'article 1154 du Code Civil et au taux légal sur la somme de 1. 087, 42 € au titre de l'indemnité forfaitaire de 5 % et ce à compter du jugement,
* 664, 87 € au titre du prêt de 16. 000 F avec intérêts de retard au taux de 9, 35 % % sur la somme de 437, 10 € à compter du 13 janvier 2006, outre la capitalisation des intérêts le 14 décembre 2006 et au taux légal sur la somme de 21, 86 € (indemnité forfaitaire de gestion),

- débouté les parties du surplus de leurs demandes
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
- dit que les dépens ouvertes à l'encontre de M. André G....

Les époux G...et la S. C. P. GUERIN DIESBECQ en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. G..., ont relevé appel de ce jugement le 22 juin 2007.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2007 et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits, des moyens et des prétentions soulevés, les époux G...et la S. C. P. GUERIN DIESBECQ ès qualités demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- de condamner la CNP ASSURANCES à prendre en charge les remboursements des prêts consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de NORMANDIE-SEINE à M. et Mme G...,

À défaut :
Vu l'article 1147 du Code Civil :

- de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole de NORMANDIE-SEINE à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. et Mme G...,
- de dire et juger que le préjudice de M. et Mme G...est égal au montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole,

En conséquence :

- de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole à payer à M. et Mme G...ainsi qu'à la S. C. P. GUERIN DIESBECQ des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes qu'elle réclame au titre de sa créance,
- de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes,

À titre infiniment subsidiaire :

- de réduire la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole et de débouter celle-ci de ses demandes d'indemnités forfaitaires et de clause pénale,

Dans tous les cas :

- de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole de NORMANDIE-SEINE et la CNP ASSURANCES à verser à la S. C. P. GUERIN DIESBECQ la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du C. P. C ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Les époux G...pour solliciter l'infirmation du jugement, soutiennent que la Caisse Régionale de Crédit Agricole de NORMANDIE-SEINE n'est pas fondée en ses prétentions dès lors que la CNP ASSURANCES aurait dû prendre en charge les échéances des prêts litigieux jusqu'au 65ème anniversaire de M. G...mais surtout, dès lors qu'il était assuré pour les risques de décès et incapacité permanente et absolue (IPA) et qu'il remplissait les conditions édictées par l'article 22 pour la mise en jeu de la garantie, son état de santé rendant impossible la poursuite de son activité professionnelle comme le fait ressortir le rapport médical d'inaptitude de travail établi le 3 août 2000 et nécessitant l'aide quotidienne dans les actes de la vie courante de son épouse.
À titre subsidiaire, les époux G...invoquent le manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole à son devoir d'information qui l'obligeait à l'informer précisément des limites du type de contrat d'assurance souscrit au regard de sa situation personnelle. Ils se réfèrent à la jurisprudence de la Cour de Cassation en date du 2 mars 2007 rappelant que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance groupe à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

Les époux G..., estimant que le tribunal avait dénaturé les conditions contractuelles de la garantie souscrite auprès de la Société SOFARIS, soutiennent que le seul prononcé du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire avait pour effet immédiat d'entraîner la mise en jeu de la garantie qui n'était nullement subordonnée à l'épuisement des voies de recours et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole a commis une faute en s'abstenant de se prévaloir de cette garantie et dont elle doit réparation.

À titre infiniment subsidiaire, les époux G...arguent du caractère erroné du décompte de la Caisse Régionale de Crédit Agricole dès lors que sa créance réelle s'élève à la somme de 12 934, 60 € hors intérêts et non à la somme de 25 748, 30 €. Ils sollicitent en outre la réduction à néant des indemnités sollicitées par la banque.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2008 et auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soulevés, la Société OSEO Garantie, anciennement dénommée OSEO SOFARIS et SOFARIS, poursuit la confirmation du jugement entrepris et le débouter de la S. C. P. GUERIN DIESBECQ et de Mme Annette G...de l'ensemble de leurs demandes à son encontre. Elle sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

La Société OSEO précise qu'elle n'intervient pas au bénéfice de l'emprunteur et que son objet est la prise en charge du risque final pris par le banquier dans un certain nombre de crédits réputés difficiles. Elle s'engage en cas de défaillance des emprunteurs à rembourser à la banque une partie de sa perte finale, en l'espèce 70 %, après que la banque a exercé toutes les suites contentieuses possibles à l'encontre du débiteur principal et de ses cautions.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 16 avril 2008 et expressément visées, la CNP ASSURANCES SA. conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle s'approprie les motifs du jugement déféré, en ce qu'il a considéré que :

- la CNP ne pouvait être condamnée à garantir M. G...ni au titre de l'incapacité temporaire totale, la prise en charge cessant contractuellement au 60e anniversaire de l'assuré, ni au titre de l'incapacité totale et définitive non prévue au contrat, ni au titre de l'incapacité permanente et absolue, M. G...ne démontrant pas remplir les trois conditions du contrat.

La CNP rappelle que M. G...n'a souscrit que trois garanties :

1) le décès,
2) l'invalidité permanente et absolue ainsi définie :

* impossibilité de se livrer à toute occupation ou à toute activité rémunérée,
* nécessité d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie,
* survenance du risque intervenu avant l'âge limite de couverture.

3) l'incapacité temporaire totale (âge limite de couverture : 60 ans),
et que M. G...ne répond pas aux conditions de l'invalidité permanente et absolue.

Par conclusions signifiées le 16 avril 2008 et auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé, la Caisse Régionale De Crédit Agricole de NORMANDIE-SEINE poursuit la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des appelants au paiement de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole rappelle que les époux G...ont cessé le règlement des mensualités des prêts avant même de demander la garantie de la CNP qui a pris en charge celles-ci à compter du 18 mai 1999 jusqu'au 7 décembre 2000, date à laquelle M. G...a atteint l'âge de 60 ans. Ce dernier a obtenu une pension d'invalidité à compter du 6 novembre 1999 et s'est vu déclaré inapte au travail par le contrôle médical de l'AVA le 22 août 2000.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole dénie tout manquement à son obligation d'information en rappelant que M. G...ne peut être considéré comme un emprunteur profane alors qu'il était commerçant depuis 1975 et artisan depuis octobre 1995. Elle fait valoir que la jurisprudence de la Cour de Cassation citée par les époux G...concerne un cas particulier, en l'occurrence un agriculteur et constitue un arrêt d'espèce. Elle précise que la notice remise aux époux G...lors de la demande de prêt contenait les formalités d'entrée, la demande d'adhésion et les conditions particulières relatives à l'assurance et qu'ils ont eu deux semaines pour examiner ces documents. Elle souligne que les conditions particulières étaient exprimées de manière très claire, notamment quant aux âges limites de couverture, l'existence du délai de carence de 90 jours pour l'incapacité temporaire totale ainsi que les différents types de couverture offerts, seuls les prêts professionnels agricoles pouvant bénéficier de la couverture ITD, les autres prêts professionnels et prêts à l'habitat ne pouvant bénéficier que de la couverture décès, IPA et ITT.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation sur le devoir d'information et de conseil dans trois arrêts récents et estime que les époux G...étaient parfaitement informés à la lecture de la demande d'adhésion des conditions de celle-ci, notamment de la couverture seulement jusqu'à l'âge de 60 ans pour l'incapacité temporaire totale, que Mme G...n'était âgée que de 52 ans lorsqu'elle a souscrit les prêts. Elle fait en outre observer que M. G...qui avait cessé totalement son activité en septembre 2000 n'a été placé en liquidation judiciaire qu'en 2006.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole fait sienne la motivation du jugement sur la garantie de la SA SOFARIS dès lors que cette dernière ne peut être invoquée par l'emprunteur mais seulement par l'établissement bancaire, lorsque tous les recours à l'encontre du débiteur ou des cautions ont été épuisés.

Sur le montant de sa créance, la Caisse Régionale de Crédit Agricole considère que la contestation élevée par les débiteurs ne repose sur aucun élément sérieux alors qu'elle produit un décompte de sa créance. Elle estime par ailleurs les indemnités de recouvrement non excessives.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2008.

SUR CE :

Sur la mise en jeu de la garantie de la CNP ASSURANCES :

Attendu que c'est par des motifs pertinents et que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que les conditions contractuelles de mise en jeu de la garantie de la CNP ASSURANCES n'étaient pas remplies ;

Qu'en effet, il était expressément stipulé que la garantie était acquise jusqu'à la date du soixantième anniversaire de l'emprunteur et qu'en conséquence, c'est par une exacte application des dispositions contractuelles que les premiers juges ont retenu que la prise en charge par la CNP de l'incapacité temporaire totale prenait fin au jour où M. G...avait atteint 60 ans, aucune stipulation ne permettant de prolonger cette prise en charge jusqu'au soixante cinquième anniversaire de ce dernier ;

Que M. G...ne peut prétendre faire prendre en charge les échéances du prêt dès le début de son incapacité au titre de l'IPA invalidité permanente absolue dès lors que l'article 22 du contrat exige que soient réunies trois conditions cumulatives :

Que l'invalidité doit placer l'emprunteur dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et / ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit ; l'invalidité doit placer le patient dans la nécessité définitive de recourir de manière constante à l'assistance totale d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie, la date de survenance du risque reconnu par l'assureur se situe avant la date limite de l'âge de couverture stipulé aux conditions particulières ;

Qu'en effet, s'il est constant que M. G...a dû cesser totalement son activité professionnelle en raison de son état de santé, souffrant de lombalgies invalidantes ainsi que le fait ressortir le rapport médical en date du 3 août 2000, et qui avaient déjà nécessité plusieurs opérations et un traitement médicamenteux, son état de santé étant définitif, force est de constater que cet état invalidant ne le plaçait pas de manière constante dans la nécessité de recourir à l'assistance totale d'une tierce personne au sens de l'article 22 du contrat d'adhésion, c'est-à-dire pour l'ensemble des actes de la vie ordinaire : se laver, s'habiller, se nourrir et se déplacer, ce qui n'était pas le cas de M. G...; qu'en effet, le rapport médical du 3 août 2000 fait état d'une réduction définitive de 60 % de sa capacité de travail, ce qui implique qu'à contrario, il subsiste 40 % de capacité ;

Qu'en conséquence, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que M. G...ne relevait pas de la définition contractuelle de l'invalidité permanente absolue ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la S. C. P. GUERIN DIESBECQ, liquidateur à la liquidation judiciaire de M. G..., de ses prétentions à l'égard de la CNP ASSURANCES ;

Sur la mise en cause de la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour manquement à son devoir de conseil et d'information :

Attendu que les époux G...reprochent à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de ne pas les avoir éclairés suffisamment sur la portée des différents régimes de mise en œ uvre du contrat d'assurance et de ne pas leur avoir proposé de contrat en adéquation avec leur situation ;

Attendu que pèse sur le banquier une obligation de conseil et d'information sur les contrats d'assurance groupe proposés à l'emprunteur voire imposés ; que cette obligation ne cesse pas par la seule remise de la notice ; que toutefois, cette dernière était rédigée en termes clairs et M. G..., artisan après avoir été commerçant pendant plusieurs années, ne peut être considéré comme un emprunteur novice et profane ; qu'il a dû remplir, comme son épouse, des questionnaires médicaux et a disposé de quinze jours après la remise de la notice le 20 décembre 1995 pour prendre sa décision et choisir la formule d'assurance ;

Que la lecture de la notice faisait apparaître de manière claire et non équivoque que la garantie de l'ITT prenait fin au jour où l'emprunteur atteignait l'âge de 60 ans, que la garantie ITD était réservée aux seuls agriculteurs et que la description de mise en jeu de la garantie IPA était particulièrement explicite et ne permettait aucune incertitude quant à sa portée, s'agissant d'une incapacité totale et définitive imposant de manière constante l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante les plus élémentaires ; que de telles conditions ne pouvaient échapper aux emprunteurs, professionnels expérimentés ;

Qu'il convient en conséquence de considérer que les emprunteurs ont été suffisamment éclairés et qu'aucun manquement de la banque à son obligation de conseil et d'information ne peut être retenu ;

Que les époux G...seront déboutés de leur action en responsabilité et en paiement de dommages intérêts ;

Sur la demande de garantie de la S. C. P. GUERIN DIESBECQ es-qualités de M. G...à l'égard de la Sté OSEO Garantie anciennement OSEO SOFARIS et SOFARIS :

Attendu qu'il résulte de l'article 2 des conditions générales de la Sté OSEO que la garantie ne bénéficie qu'à l'établissement prêteur et qu'elle ne peut être invoquée par les tiers et notamment les bénéficiaires et leurs garants pour contester tout ou partie de leur dette ;

Qu'en effet, l'article 10 des dites conditions générales stipule que l'établissement garanti doit prendre toutes les mesures pour conserver sa créance et exercer toutes les diligences en vue de son recouvrement et que la garantie de la Sté OSEO n'intervient que lorsque toutes les poursuites utiles ont été épuisées, SOFARIS réglant la perte finale au prorata de sa part de risque ;

Qu'il s'infère de ces dispositions contractuelles que les emprunteurs ne peuvent se prévaloir de la garantie SOFARIS laquelle n'a pas lieu, en l'état, de jouer ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la Sté OSEO SOFARIS ;

Sur le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole :

Attendu que les époux G...soutiennent que la créance réelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole au titre du prêt à moyen terme s'élève à la somme de 12. 9434, 60 euros et non à la somme de 21. 748, 30 euros, le décompte de la banque étant erroné ;
Que toutefois, les époux G...ne démontrent pas en quoi ledit décompte serait erroné ;

Qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort bien du décompte arrêté au 12 janvier 2006 qu'au titre du prêt de 250. 000 F du 13 janvier 1996, la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole s'élève aux sommes suivantes :

- échéances impayées au 31 / 12 / 2000 :
En capital : 8. 517, 90 euros
En intérêts : 3. 403, 27 euros
-capital restant dû au 31-12-2000 : 20. 224, 98 euros
-prise en charge par la CNP du 18-0599 au 7-12-2000 : 10. 397, 85 euros
Sous total : 21. 748, 30 euros

intérêts contractuels majorés de deux points, soit 9, 90 %, lesquels ne peuvent être analysés comme une clause pénale et ne peuvent dès lors être modérés, sur la somme de 21. 748, 30 euros du 31-12-2000 au 12-01-2006 : 10. 847, 99 euros
indemnité forfaitaire de 5 % prévue à l'article 9. 2 du contrat, sur la somme de 21. 748, 30 euros, soit la somme de 1. 087, 42 euros : la nature d'indemnité de recouvrement de cette indemnité n'autorise pas plus à la modérer ;

Soit un total de 33. 683, 71 euros ;

Attendu que les sommes dues au titre du crédit de trésorerie sont justifiées ;

Attendu que la Cour, adoptant les motifs du jugement, le confirmera en ses dispositions relatives aux sommes dues et déboutera la S. C. P. GUERIN DIESBECQ es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. G...et Mme G...de leur appel et de l'ensemble de leurs prétentions ;

Sur les frais et dépens :

Attendu que le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la S. C. P. GUERIN DIESBECQ es-qualités de M. G..., et Mme G...seront condamnés aux entiers dépens d'appel ;

Qu'il convient d'accorder aux avoués de la cause le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'eu égard à la situation financière très difficile de M. G...agissant par la S. C. P. GUERIN DIESBECQ son liquidateur et de celle de Mme G...et de l'importance des intérêts réclamés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole, il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de cette dernière fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que la S. C. P. GUERIN DIESBECQ es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. G...et Mme G...seront condamnés à verser à la Sté OSEO Garantie anciennement dénommée OSEO SOFARIS et anciennement dénommée SOFARIS la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à la CNP ASSURANCES la somme de 400 euros sur ce même fondement au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

Déclare la S. C. P. GUERIN DIESBECQ agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de G..., M. G...et Mme G...recevables mais non fondés en leur appel. Les en déboute.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Y ajoutant :

Déboute la S. C. P. GUERIN DIESBECQ es-qualités et Mme G...de leur action en responsabilité à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de NORMANDIE-SEINE.

Condamne la S. C. P. GUERIN DIESBECQ es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. G...et Mme G...aux dépens d'appel.

Accorde aux avoués de la cause le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole de NORMANDIE-SEINE de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la S. C. P. GUERIN DIESBECQ es-qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. G...et Mme G...à verser à la Sté OSEO Garantie anciennement dénommée OSEO SOFARIS et anciennement dénommée SOFARIS, la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à la CNP ASSURANCES la somme de 400 euros sur ce même fondement au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0548
Numéro d'arrêt : 07/2597
Date de la décision : 11/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evreux, 25 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-09-11;07.2597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award