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10/09/2008 | FRANCE | N°07/71

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0038, 10 septembre 2008, 07/71


R. G : 07 / 00071

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE 1 CABINET 1

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 7 décembre 2006

APPELANTE :

Madame Annick X...
...
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me COLLONP, avocat au Barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur Christophe Z... exerçant sous l'enseigne AU FIL DES JOURS
...
76600 LE HAVRE

représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY A..., avoués à la

Cour

assisté de Me Marc B..., avocat au Barreau de BERNAY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur BOUCHÉ, Préside...

R. G : 07 / 00071

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE 1 CABINET 1

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 7 décembre 2006

APPELANTE :

Madame Annick X...
...
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me COLLONP, avocat au Barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur Christophe Z... exerçant sous l'enseigne AU FIL DES JOURS
...
76600 LE HAVRE

représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY A..., avoués à la Cour

assisté de Me Marc B..., avocat au Barreau de BERNAY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur BOUCHÉ, Président, rapporteur sur la procédure et les faits de la cause,
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Jean Dufot

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2008

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur GALLAIS, Conseiller, Monsieur BOUCHÉ, Président, étant empêché, et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.

*
* *

Annick X..., décoratrice d'intérieur et de jardin domiciliée à Neuilly-sur Seine, cherchait à meubler sa résidence secondaire acquise à Parmain dans le Val d'Oise (95) ; par l'intermédiaire de Caroline C..., elle-même décoratrice et créatrice qu'elle a ensuite embauchée comme salariée au sein de la nouvelle société à responsabilité limitée Francoël + Paola D... (- FPB-), elle s'est adressée au brocanteur Christophe Z..., se disant antiquaire-décorateur exploitant à Honfleur, puis au Havre une boutique et un atelier de restauration sous l'enseigne " Au Fil des Jours " ;

Christophe Z... s'est rendu à Parmain dans le Domaine de Montarène alors en cours de réhabilitation sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Roland E..., et Annick X... lui a confié la restauration de certains meubles anciens qu'elle y stockait ;
cette dernière a acquis par ailleurs auprès du brocanteur entre le 4 novembre 2000 et le 8 mars 2001 divers meubles qui lui ont été facturés en trois fois- no35, 38 et 47- pour un montant total de 107 320 francs (16 360, 80 €) acquitté par chèques ; elle les lui a toutefois laissés en dépôt pendant la réalisation des travaux immobiliers, certains de ces meubles nécessitant en outre une remise en état ; trois autres meubles encore ont été achetés, facturés au prix de 12 300 francs (1 875, 12 €) et réglés en espèces le 8 mars 2001 (facture no1) ;

Se plaignant de n'avoir pas été livrée de ses achats, malgré les mises en demeure qu'elle lui a adressées les 5 août et 17 septembre 2001, puis encore le 4 février 2002, Annick X... a fait assigner Christophe Z... le 8 avril 2002 en résolution des trois premières ventes et en paiement de dommages et intérêts, ainsi qu'en restitution de plusieurs de ses meubles qui, emportés pour restauration-cheminée, meuble en pichepin, plusieurs oeils-de boeuf, paires de portes anciennes et séries de poignées de porte-ne lui ont jamais été restitués ;

Christophe Z... a affirmé au contraire avoir livré tous les meubles achetés entre novembre 2000 et mars 2001 soit à Parmain, soit à Neuilly-sur Seine au bureau d'Annick X... rue de Chezy ou dans sa résidence principale du boulevard d'Argenson, sans cependant remise de bons de livraison, ainsi que le permet l'usage des antiquaires ; il a déclaré aussi avoir restitué après réparation le seul meuble en pichepin qui lui a été confié ; il a donc fait reproche de mauvaise foi à sa cliente et a formé une demande de dommages et intérêts ;

Par jugement du 7 décembre 2006, le tribunal de grande instance du Havre, faisant usage des dispositions de l'article 1315 du code civil qui édictent que " celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ", et se fondant sur certaines attestations et photographies, a jugé que Christophe Z... justifie avoir exécuté des prestations conformes aux engagements contractuels, satisfait à son obligation de délivrance, restauré et restitué le meuble en pichepin et que Annick X... ne prouve pas qu'il aurait emporté les autres éléments revendiqués ;
Le tribunal a en conséquence débouté les deux parties de leurs demandes et a condamné Annick X... à verser à Christophe Z... une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.

***

Annick X... a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 12 juin 2008, demande à la cour, par infirmation,
1- de constater que Christophe Z... ne prouve pas l'exécution de son obligation de livraison des meubles achetés, facturés sous les no1, 35, 38 et 47 et payés, et de le condamner à lui restituer en conséquence de la résolution des ventes la somme totale de 18 235, 95 € (119 620 francs) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2001,
2- de constater qu'elle apporte la preuve d'une part de la remise à Christophe Z... de la cheminée en marbre blanc, du meuble en pichepin, de l'ensemble de fenêtres de portes, de plusieurs paires de portes anciennes et d'une trentaine de poignées de portes en vue de leur restauration, d'autre part de leur non-restitution, et de le condamner en conséquence sous astreinte quotidienne de 150 € à leur restitution,
subsidiairement de condamner l'intimé à lui verser 20 000 € en réparation de son préjudice du fait de cette non-restitution de meubles remis en dépôt,
3- de condamner l'intimé à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts,
4- de condamner celui-ci à lui restituer la somme de 1 000 € à laquelle elle a été condamnée pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant statué le 23 octobre 2007 sur un incident de communication de pièce,
5- de condamner l'intimé à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Christophe Z... conclut en dernier lieu le 13 juin 2008, après un long préalable sur la mauvaise foi de l'appelante, à l'entière confirmation du jugement déféré et à sa condamnation à lui verser 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR,

Sur le comportement procédural d'Annick X...

Avant d'aborder l'objet principal du litige, l'appelante demande que l'ordonnance de mise en état du 23 octobre 2007 qui l'a condamnée à verser des dommages et intérêts et une indemnité de procédure à son contradicteur soit annulée et que les sommes lui soient restituées ;

S'agissant du comportement déloyal en cours de procédure qui lui est reproché et que le conseiller de la mise en état a sanctionné, les termes mêmes de l'ordonnance prêtent effectivement à confusion ;

Le conseiller a cru lire dans les termes mêmes des conclusions d'Annick X... signifiées le 30 avril 2007 la preuve que l'attestation d'Alain F..., antiquaire-brocanteur, régulièrement communiquée en première instance (bordereau du 30 juin 2003) et à nouveau légitimement réclamée devant la cour comme le code de procédure civile l'y autorise, était en réalité en sa possession avant l'incident de procédure et que celui-ci était donc artificiellement et déloyalement provoqué et maintenu ;

Or, cette analyse procède d'une confusion qui, apparaissant dans les termes mêmes de l'attestation recopiés par le magistrat, mérite d'être rectifiée :
deux attestations ont été en effet communiquées en première instance (et non une seule) concernant la pratique adoptée par les professions de brocanteur et antiquaire en matière de livraison : celle litigieuse d'Alain F..., et celle d'André G... ;

Annick X..., qui a changé d'avocat et souhaitait vérifier en appel le contenu de l'attestation d'Alain F..., n'a jamais contesté être en possession de celle de G... : c'est pourtant en se servant à tort des termes du témoignage de ce dernier (" Je n'ai jamais signé de bon de livraison "), que le conseiller a déduit la possession par Annick X... avant l'audience de l'attestation d'Alain F... dans laquelle cette phrase n'existe pourtant pas ;

L'incident aurait certes pu être radié à compter de la communication, tardive mais réelle le 8 juin 2007, par Christophe Z... de la pièce litigieuse, ainsi que l'écrit l'avocat d'Annick X..., si, par un concours de circonstances qui n'est pas imputable à l'appelante, l'audience n'avait pas fait l'objet d'un renvoi au 25 septembre 2007 resté ignoré de cet avocat alors représenté par son seul avoué ;

Annick X... doit donc être relevée des condamnations à deux fois 500 € prononcées à son encontre par le conseiller de la mise en état à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur la demande de résolution des quatre ventes

Annick X... fait valoir qu'en omettant de lui livrer les meubles qu'elle lui a achetés, qui lui ont été facturés en quatre fois et qu'elle a intégralement payés, Christophe Z... a failli à ses obligations et que les ventes doivent être résolues ;
celui-ci soutient au contraire que tous les meubles ont été livrés ou restitués, les uns à Parmain, les autres à Neuilly-sur-Seine soit au bureau d'Annick X... situé rue de Chezy, soit à son domicile boulevard d'Argenson ;

En application de l'article 1315 du code civil, et dès lors que sa cliente a rempli toutes ses obligations, il incombe à Christophe Z... qui se prétend libéré de sa propre obligation de justifier le fait qui en a produit l'extinction, à savoir la livraison ; au demeurant, en cas de litige sur les modalités de cette livraison, l'article 1602 du même code impose au vendeur d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu devant s'interpréter contre lui ;

Or, même si Annick X... produit aux débats une attestation de François H..., antiquaire à Chantilly, qui dit établir fréquemment par ses clients un reçu de livraison ou leur faire contresigner sa facture à réception de la marchandise, il n'en demeure pas moins que, fréquentant par son métier le monde de l'antiquité et de la brocante, elle ne pouvait ignorer la réalité beaucoup plus courante et connue de tous de l'usage vanté par les témoins F... et G... de livraisons sans traces écrites et ne peut conclure de cette absence la preuve qu'elle n'a pas été mise en possession des biens achetés ;

Cependant, à défaut d'écrits, la preuve de ces livraisons mise à la charge de Christophe Z... n'en est pas facilitée, étant souligné que, pour sa démonstration, il n'a pas jugé utile ou efficace de donner suite à la liste produite aux débats des entrepreneurs travaillant sur le chantier de Parmain qui auraient pu être témoins de certaines des livraisons litigieuses ;
il n'en demeure pas moins que, s'agissant à tout le moins des meubles destinés à garnir la propriété de Montarène, il était bien dans l'ordre des choses, eu égard à l'ampleur des travaux immobiliers en cours qu'attestent les photographies extraites du rapport de l'expertise ordonnée dans le cadre du litige opposant l'architecte resté impayé à Annick X..., que la livraison en serait différée ou serait faite dans son entrepôt de Neuilly pour stockage (voir attestation de Caroline C..., que l'appelante ne critique pas sur ce point) ;

* Au prix total de 59 000 francs, travail à effectuer compris, Christophe Z... a facturé le 4 novembre 2000 (facture no35 accompagnée de photographies de chacun des objets) deux " oeils de boeuf " et plusieurs meubles, dont, précise la facture, trois devaient être peints ou transformés ; l'adresse de la destinataire qui figure en tête de la facture est Rue de Chezy, siège de son bureau et de l'entrepôt ;

Pour illustrer son reproche de n'en avoir pas été livrée, Annick X... croit voir à tort dans le cliché diapositif représentant un oeil de boeuf ovale qu'a pris le photographe Gilles I... et que confirme Thierry J... (seconde attestation du 22 juin 2004 qui rectifie celle du 9 novembre 2002 rédigée sous la pression), la preuve que cet élément de zinc est demeuré dans le jardin de Christophe ROTHACKER au moins jusqu'en novembre 2003 : plusieurs détails dans la décoration de cette zinguerie permettent d'affirmer qu'il ne s'agit pas de la marchandise acquise par Annick X... ;

S'agissant des deux bancs d'école photographiés sur le site de l'exposition CLARINS, Annick X... soutient qu'il ne s'agit pas de ceux facturés le 4 novembre, mais qu'ils faisaient partie de l'ensemble des matériels de décors commandés en location le 23 novembre 2000 pour cet événement (facture no 36 comprenant leur location, le déplacement et les frais de transport d'un montant total de 12 000 francs outre la TVA) ; or, cette affirmation est contraire aux propos de Caroline C... ;

* Au prix total de 16 800 francs, Annick X... a acheté un meuble d'appui et un chasublier à peindre et à patiner, la facture no38 du 23 novembre 2000 ajoutant, à titre de " cadeau ", un table basse d'enfant et deux tabourets ;
aucun document ne permet de dire s'ils ont été précisément livrés à son domicile personnel Boulevard d'Argenson qui, exceptionnellement, figure en tête de la facture ; cependant, malgré la rareté, l'élégance et le prix du chasublier (d'un montant de 12 000 francs), il est étonnant qu'elle n'en fasse pas cas précisément, ce qui atténue considérablement la portée de son reproche, se contentant de l'intégrer dans sa défense généraliste sur l'obligation de délivrance ;

* Au prix de 32 000 francs payé par chèque le 8 mars 2001, Christophe Z... a facturé (no47) " une bibliothèque deux portes-peinture patine, un salon Louis XVI trois pièces-réfection comprise, une façade vitrée...- peinture, patine et modifications, une fenêtre gothique ", destinés au domaine de Montarène (mention qui figure au-dessus de l'adresse professionnelle d'Annick X...) ;

Cette dernière fait valoir que le salon photographié et facturé ne lui a jamais été livré, ainsi qu'en fait foi la carte originale contenant l'échantillon de tissu dont elle souhaitait voir le salon habillé, carte découverte dans le bureau de Caroline C... après son licenciement ;

Or, de cette découverte, on ne peut conclure avec l'appelante que le salon n'a pas été livré, mais seulement qu'il n'a pas été restauré, ce que Christophe Z... n'a jamais prétendu ;

* Au prix de 12 300 francs payé le 8 mars 2001 en espèces, Christophe Z... a facturé (no1) " deux têtes de lit regroupées en un dossier peinture et patine, un meuble d'imprimeur, une chaise d'allaitement ", trois photographies jointes ;

Thierry J..., dans son attestation rectifiée du 22 juin 2004, déclare avoir identifié chez le marchand la chaise d'allaitement telle qu'elle a été photographiée, une fois décapée et encore sans tissu, et avoir participé à la peinture couleur noire du meuble d'imprimeur avant le départ immédiat de celui-ci encore humide ;
cependant, à défaut de précision de la date des travaux entrepris sur les meubles, ce témoignage est sans pertinence ;

En toute hypothèse, eu égard aux circonstances subites et inexpliquées tant de la rupture des relations entre Annick X... ou sa société et leur salariée Caroline C..., amie de Christophe Z..., (voir la lettre d'Annick X... adressée au brocanteur le 16 mars 2001 et le jugement prud'homal du 11 juin 2003), que concomitamment du contrat de maîtrise d'oeuvre confié à Roland E..., les relations contractuelles se sont distendues : Christophe Z... a ainsi décrit le 2 avril 2001 à Stéphanie K..., parente et employée d'Annick X..., les difficultés rencontrées pour fixer avec cette dernière un rendez-vous permettant de faire le point des meubles payés, de ceux en cours de restauration et de ceux dont l'achat n'était pas encore décidé ; dans ce contexte, tout laisse penser que Christophe Z... a suspendu la poursuite des nombreux travaux de restauration que sa cliente lui avait confiés (courrier électronique du 22 février 2001 relatif à l'étendue du " boulot " pour plusieurs semaines) ;

Annick X... insiste sur le caractère exceptionnel du meuble d'imprimeur et en conclut que celui, identique, qui a été photographié et publié dans le magazine Coté Ouest d'avril-mai 2002 à l'occasion d'un reportage sur la maison de Christophe ROTHACKER au Havre, ne peut être que le sien et qu'il ne lui a donc jamais été livré ;

Cette observation est d'autant plus pertinente que Christophe Z..., qui tient de manière très approximative son registre de police, n'y a inscrit aucun meuble d'imprimeur : dès lors, l'hypothèse émise par le tribunal de deux meubles identiques n'est pas plausible ; il est en outre symptomatique que, dans ses écritures, contrairement aux autres factures, Christophe Z... choisisse de ne pas parler de la facture no1 et encore moins du meuble litigieux ;

Hormis la question qui reste donc en suspens de ce meuble d'imprimeur qui mérite indemnisation, Annick X... échoue dans l'administration des preuves négatives de non-livraison et procède à des affirmations qui, s'avérant inexactes, rendent opérante la déclaration de Christophe Z... selon laquelle, après le licenciement de Caroline C... et la rupture des liens avec Annick X..., il a livré en avril 2001 au domicile de cette dernière les meubles restés dans ses ateliers ;
au surplus, le brocanteur a produit aux débats une facture de location établie au Havre le 20 octobre 2000 au nom de sa cliente pour une camionnette dont il se déclare le conducteur ; faisant suite à la transmission en télécopie par Sandra L..., employée de la société FPB, de l'itinéraire à suivre depuis Honfleur pour se rendre à Parmain, cette facture prouve que Christophe Z... a procédé à des livraisons ;

La demande de résolution des ventes doit être rejetée et des dommages et intérêts accordés pour le seul meuble d'imprimeur à hauteur de sa valeur d'achat (4 800 francs) accrue de dommages et intérêts complémentaires : soit 800 € ;

Sur la restitution des meubles remis en dépôt à Christophe Z... pour restauration

Les relations contractuelles ont été rendues d'autant plus complexes qu'à titre d'illustration, Annick X... verse aux débats une de ses commandes du 14 mars 2001, en partie payée d'avance le 8 mars (facture no 1), où se mêlent des frais de transformation de la bibliothèque, une déduction non chiffrée du prix d'une cheminée revendue et des frais de transport de vingt chaises depuis la fabrique ;

L'appelante reproche à son contradicteur d'avoir emporté du domaine de Montarène pour restauration une cheminée de marbre blanc, un meuble de pichepin, un ensemble de fenêtres rondes ‘ oeils de boeuf', plusieurs paires de portes anciennes et une trentaine de poignées de porte, et de ne pas les avoir restitués ;

S'agissant de la cheminée, Christophe Z... reconnaît, facture du 11 décembre 2000 à l'appui, qu'au nombre des cheminées vendues à Pierre-Yves M... qui le reconnaît en précisant leur provenance " d'une propriété située à Parmain ", figurait celle de marbre blanc appartenant à Annick X... ;
à partir de cette brève attestation, cette dernière prétend que d'autres cheminées auraient été emportées sans son accord et surtout que le prix de 4 000 francs de celle en marbre blanc dont elle avait accepté la vente ne lui a jamais été payé ;

Or, Antonio N..., entrepreneur en bâtiment travaillant sur le site de Parmain, n'a jamais vu le démontage que d'une cheminée, celle du salon : ses témoignages de juillet 2001 et de janvier 2007, sincères et précis dans leurs détails, méritent d'être pris en considération ;
au demeurant, la commande du 14 mars 2001 telle qu'Annick X... l'a rédigée, laisse croire que les parties ont convenu d'y intégrer le prix de la cheminée (prix non précisé) sous forme de déduction dans le marché qui fera l'objet de la facture no1 : sa demande de rétrocession de son prix ne peut donc être admise ;

S'agissant du meuble de pichepin, ce même témoin a aidé Christophe Z... à le charger dans une camionnette de location et ce dernier, qui reconnaît l'avoir emporté, prétend l'avoir restauré et restitué directement à Parmain ; cependant, à défaut de facturation et de preuve de restitution du meuble confié en dépôt et photographié avant travaux, Christophe Z... doit être condamné à en indemniser la valeur ;

S'agissant des portes et accessoires stockés dans un local du domaine qu'Antonio N... a ouvert sur demande de Christophe Z... qui se disait mandaté par la propriétaire, celui-ci, qui se contente de nier, n'apporte aucune preuve de leur restitution : il doit en indemniser la propriétaire ;

Pour l'ensemble de ces éléments mobiliers retirés à Parmain et non restitués, Annick X... recevra une indemnité globale de 3 500 € ;

***

Etant imputables aux négligences conjuguées des deux parties, les circonstances ont contribué à la naissance du litige : le préjudice moral de l'appelante est d'autant moins démontré ;

Chacune conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance en première instance et devant la cour et, en équité, celle des frais irrépétibles de défense qu'elle a exposés à ces occasions ;

PAR CES MOTIFS,

Réformant le jugement du 7 décembre 2006 et statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes,
Condamne Christophe Z... à restituer à Annick X... la somme de 1 000 euros qui lui a été versée en exécution de l'ordonnance de mise en état du 23 octobre 2007 ;

Condamne Christophe Z... à verser à Annick X... la somme de 4 300 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution partielle de ses obligations ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes complémentaires ou contraires ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance tant en première instance que devant la cour.

Le greffier P / le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 07/71
Date de la décision : 10/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Havre, 07 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-09-10;07.71 ?
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