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09/09/2008 | FRANCE | N°07/03733

France | France, Cour d'appel de Rouen, 09 septembre 2008, 07/03733


R. G. : 07 / 03733




COUR D'APPEL DE ROUEN


CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2008










DÉCISION DÉFÉRÉE :


Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 22 Novembre 2006




APPELANTE :




SOCIÉTÉ TOUTAIN
224 rue de Brennetuit
76720 HEUGLEVILLE SUR SCIE


représentée par Me Dominique LEMIEGRE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Gaëlle PERISSERE, avocat au barreau de DIEPPE










INTIME : >



Monsieur Stéphane Z...


...

35190 MINIAC SOUS BECHEREL


représenté par Me Catherine LEMONNIER-ALLEGRET BOURDON, avocat au barreau de DIEPPE


















































COMPOSITION ...

R. G. : 07 / 03733

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 22 Novembre 2006

APPELANTE :

SOCIÉTÉ TOUTAIN
224 rue de Brennetuit
76720 HEUGLEVILLE SUR SCIE

représentée par Me Dominique LEMIEGRE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Gaëlle PERISSERE, avocat au barreau de DIEPPE

INTIME :

Monsieur Stéphane Z...

...

35190 MINIAC SOUS BECHEREL

représenté par Me Catherine LEMONNIER-ALLEGRET BOURDON, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Mai 2008 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions déposées le 17 avril et le 25 septembre 2007.

M. Z... a été embauché le 18 novembre 2002, par la société TOUTAIN, en qualité de responsable " verraterie, naissage entretien des bâtiments ", moyennant un salaire forfaitaire de 1. 604, 37 € par mois auquel s'ajoutait la rémunération du travail de week-end et celle résultant d'une clause de quotas. Le 18 décembre 2002, il a signé un avenant à son contrat de travail prévoyant le versement d'une prime mensuelle de 22, 87 € par porcelet sevré au-delà de la moyenne de 230 porcelets par semaine. Le 31 octobre 2005, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe lequel, par jugement de départage du 22 novembre 2006, a ainsi statué :

- condamne la société TOUTAINà payer à M. Z... les sommes suivantes :

• 19. 111, 63 € au titre des heures supplémentaires et indemnités de congés payés afférents,
• 20. 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 9. 733, 37 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
• 12. 977, 82 € à titre d'indemnité de préavis,
• 2. 757, 79 € à titre d'indemnité compensatrice des congés payés,

- ordonne à la société TOUTAINde remettre à M. Z... une attestation ASSEDIC portant mention de la rupture au 31 octobre 2005 aux torts exclusifs de l'employeur ;

- déboute M. Z... du surplus de ses demandes ;

- condamne la société TOUTAINà payer à M. Z... la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles ;

- la déboute de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

La société TOUTAINa interjeté appel et soutient :

que le salarié a été embauché moyennant une rémunération forfaitaire et indépendante du temps qu'il consacrait à son travail ; que pendant 3 ans, le salarié n'a jamais formulé de demandes concernant des heures supplémentaires ; que les relevés sur lesquels se sont fondés les premiers juges ont été établis par le salarié lui-même et présentent des incohérences ; que l'association de gestion et de comptabilité de Seine-Maritime, ayant assisté la société lors d'un contrôle de l'inspection du travail en 2004, atteste que ce contrôle diligenté à la suite d'une réclamation de rappel d'heures supplémentaires d'un salarié, n'a permis de constater aucune violation des règles du droit du travail ; qu'un relevé des heures réalisées par M. Z..., émanant de la société et soumis à l'inspection du travail, démontre que les heures effectuées en sus par le salarié ont été régulièrement rémunérées ;
que le contrat de travail, les avenants et les mentions portées sur les bulletins de paie témoignent de la qualification de cadre dirigeant du salarié ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le salarié décidait lui-même de l'effectif du cheptel et avait sous sa direction d'autres salariés ; qu'avant son embauche par la société, il était chef d'exploitation ; que le salaire forfaitaire de 1. 604, 37 € ne correspondait qu'à une partie de la rémunération globale du salarié ;

que la demande au titre des heures supplémentaires n'a été formulée par le salarié que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'elle n'a été que l'accessoire des nombreuses demandes présentées à titre principal et dont il a été débouté ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'absence de paiement de l'intégralité de sa rémunération résultant de la dissimulation d'une maladie affectant le cheptel et de la réduction du nombre de truies empêchant le jeu de la clause de quotas ; que les demandes à ce titre ont été rejetées par le conseil de prud'hommes ; que cependant, celui-ci a considéré que la prise d'acte était justifiée ; que le non paiement d'heures supplémentaires ne suffit à fonder une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur.

Celui-ci demande donc de voir :

- infirmer partiellement le jugement ;

- débouter M. Z... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

- dire n'y avoir lieu à paiement par elle de dommages-intérêts, des indemnités légale de licenciement, de préavis et de congés payés ;

- condamner M. Z... à lui restituer la somme de 29. 205 € réglée par elle, le 6 décembre 2006, avec intérêts légaux de droit à compter de cette date ;

- confirmer pour le surplus ;

- condamner M. Z... au paiement d'une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. Z... a formé un appel incident et fait valoir :

que pendant toute la durée de son emploi, le cheptel était atteint d'une maladie infectieuse, le SDRP, laquelle avait pour conséquence une augmentation du nombre des avortements spontanés et une diminution des périodes de chaleur ; que la société lui avait volontairement dissimulé cette information lors de la négociation de sa rémunération sur objectifs ; que s'il avait eu connaissance de cette information, il n'aurait pas accepté de telles conditions de sorte qu'il y a eu dol de la part de l'employeur ;

qu'en octobre 2004, la société a décidé unilatéralement de réduire son cheptel ; que les objectifs alloués au salarié sont alors devenus très difficiles à atteindre et sa rémunération a diminué de 30 % du fait de la réduction de sa prime d'objectifs ; que la diminution du nombre de bêtes résultait d'une décision de M. TOUTAIN; que celle-ci a eu une influence directe sur le nombre des naissances de sorte que l'employeur a modifié unilatéralement les conditions de rémunération de M. Z... ;

que malgré la réduction du cheptel, le salarié a réalisé un objectif de 230 porcs sevrés dans le mois et a donc bénéficié d'une prime d'objectifs, ce qui démontre que le ratio de 0, 38 avait été atteint ; que cependant, si le cheptel avait été plus important, cette prime aurait été plus élevée ; que compte tenu de la maladie affectant le cheptel, la potentialité de reproduction était réduite de 5 % de sorte que sur un cheptel de 600 bêtes, seules 570 truies étaient capables de se reproduire ;

que durant son premier mois de travail, le salarié était simple porcher, il n'avait donc pas accès aux documents de l'entreprise et n'entretenait pas de contacts avec les services vétérinaires ; que le SDRP se détecte par des analyses ou le constat d'un nombre élevé d'avortements spontanés, lequel est difficilement réalisable sur un seul mois ;

que dans le cadre de ses fonctions de surveillance du travail des autres salariés de son secteur, M. Z... a relevé et communiqué régulièrement à son employeur, outre les temps de travail de ses subordonnées, ses propres horaires ; que ces enregistrements n'ont pas été contestés par ce dernier ;

que le salarié ne bénéficiait pas d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps puisqu'il effectuait l'horaire collectif applicable aux autres salariés de l'entreprise, ainsi qu'il résulte du relevé produit ; que les trois critères permettant de retenir la qualification de cadre dirigeant (rémunération élevée, indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps et autonomie dans l'exécution du travail) sont cumulatifs de sorte qu'un seul de ces critères ne suffit à exclure le salarié du champ d'application de la législation sur la durée de travail ; que le décompte d'heures produit par la société laisse apparaître que celle-ci reste redevable de nombreuses heures supplémentaires ;

que le courrier du salarié du 31 octobre 2005 consacre la prise d'acte par celui-ci de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que l'atteinte de l'employeur à la sphère contractuelle et en particulier à la rémunération constitue un manquement grave ; que la société est redevable auprès de son salarié du paiement de salaires sur heures supplémentaires et repos compensateurs ainsi que de primes d'objectifs ; que contrairement à ce que prétend l'employeur, la demande en rappel de salaire a été formée dès la saisine du conseil de prud'hommes ;

que la rubrique des bulletins de paie, qui mentionne mois par mois les droits acquis, restant dus et pris au titre des congés payés, laisse apparaître que les jours pris postérieurement au mois de mai avaient été imputés sur les droits restant dus au salarié de sorte que le conseil ne pouvait les déduire une seconde fois ;

que le simple fait de constater une rupture du contrat de travail contraint l'employeur à remettre au salarié une attestation ASSEDIC, peu important la qualification de la rupture ; qu'en refusant de fournir ce document malgré les demandes répétées du salarié, la société lui a causé un préjudice, celui-ci n'ayant bénéficié des allocations chômage qu'à compter de 2007 ;

que l'indemnité forfaitaire, égale à 6 mois de salaire, est due par l'employeur lorsque celui-ci a dissimulé volontairement une partie de travail du salarié en ne lui payant pas ses heures supplémentaires ; que le défaut de paiement de nombreuses heures supplémentaires qui s'inscrit dans le cadre d'une politique générale de l'entreprise caractérise l'élément intentionnel ; que cette indemnité forfaitaire se cumule avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Le salarié sollicite donc de voir :

- débouter la société TOUTAINde l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

constaté que la société TOUTAINn'a pas rémunéré M. Z... de l'intégralité des heures supplémentaires que celui-ci a réalisé au-delà de 39 heures,

considéré que, du fait des manquements graves de l'employeur, la prise d'acte par M. Z... de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif ;

- y ajoutant, valoriser les différentes indemnités sur la base d'un salaire moyen 2005 tenant compte des différents rappels de salaire sollicités, soit une base corrigée de 4. 045, 29 € ;

- réformer le jugement en ce qu'il a :

constaté que la société TOUTAINn'avait pas, à la suite de la rupture, à solder le compte de son salarié et à lui remettre l'ensemble des documents de fin de contrat ;

limité la condamnation de la société TOUTAINau paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au seul montant de 25, 5 jours de congés payés ;

refusé la condamnation de la société au paiement de rappel sur primes d'objectifs pour l'année 2005 ;

- condamner la société TOUTAINà lui payer les sommes suivantes :

• 18. 711, 25 € au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
• 29. 200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
• 1. 297, 78 € au titre des congés payés sur préavis,
• 2. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du défaut de délivrance de l'attestation ASSEDIC,
• 5. 218, 91 € au titre des congés payés acquis jusqu'au 31 octobre 2005 pour la période de référence 2004 / 2005 et 2005 / 2006,
• 12. 784, 80 € net au titre de rappel de salaire sur primes d'objectifs,
• 1. 278, 48 € net au titre des congés payés afférents,
• 24. 271, 74 € en application des dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code de travail,
• 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les primes de quotas

La Cour adopte l'analyse complète et pertinente par laquelle le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ce chef de demande. En effet, celui-ci ne démontre pas avoir atteint le ratio de 0, 38 entre juin et octobre 2005, sauf pour le mois de juillet. En outre, la baisse du montant des primes peut également s'expliquer par la négligence du salarié dans les soins apportés aux bêtes (attestation de M. A..., courrier du vétérinaire du 29 mars 2006). Enfin, le salarié, au vu de son expérience et de ses fonctions (apprécier l'état de l'élevage notamment), ne peut valablement prétendre être resté dans l'ignorance de la maladie affectant le cheptel à l'issue de sa période d'essai d'un mois.

Sur les heures supplémentaires

La qualification de cadre dirigeant suppose la réunion de trois critères cumulatifs, à savoir une rémunération élevée, une indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, une autonomie dans l'exécution du travail. Compte tenu du respect par le salarié de l'horaire collectif (relevés horaires), de la qualification mentionnée dans le contrat de travail, du peu de latitude dont il bénéficiait dans l'exercice de ses fonctions (courrier du 1er octobre 2004) et de sa rémunération, ces trois conditions ne sont pas remplies. Dès lors, M. Z... était soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.

L'employeur ne peut, sans se contredire, prétendre, d'une part, que le salarié ne pouvait pas faire d'heures supplémentaires puisqu'il était rémunéré au forfait et, d'autre part, que les heures effectuées en sus par lui ont été régulièrement payées.

Par ailleurs, le décompte des heures effectuées par le salarié produit par la société a été versé aux débats postérieurement au jugement de sorte que sa valeur probante est incertaine. En outre, il ne ressort pas de ce document pas que les heures qui y sont mentionnées ont été effectivement payées.

L'employeur fait également valoir que, lors du contrôle réalisé par l'inspection du travail en 2004, aucune infraction à la législation du travail n'a été constatée. Cependant, il ne résulte d'aucun élément que ce contrôle, diligenté à la suite de la réclamation par un salarié d'un rappel d'heures supplémentaires, ait été étendu aux autres salariés de l'entreprise.

De son côté, le salarié verse aux débats des relevés horaires datés de janvier 2003 à octobre 2005 dont les mentions ne sont contredites par aucun élément probant émanant de l'employeur. Ces relevés établissent donc l'exécution des heures supplémentaires revendiquées par M. Z....

Le salarié sollicitant la somme de 18. 711, 25 € au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 19. 111, 63 € à ce titre.
Sur le travail dissimulé

L'employeur se contredit en invoquant, d'une part, la rémunération forfaitaire du salarié, et d'autre part, avoir payé des heures supplémentaires.

Par ailleurs, un nombre important d'heures supplémentaires effectuées par le salarié ne figure pas sur les bulletins de salaire.

Il résulte de ces éléments que l'employeur a entendu dissimuler ces heures.

Dès lors, le salarié est fondé à solliciter l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code de travail.

Sur la qualification de la prise d'acte

Le non paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents pour un montant de 18. 711, 25 € constitue un manquement grave de l'employeur justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail. Les premiers juges ont donc, à juste titre, qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le conseil de prud'hommes a fait une exacte évaluation du préjudice subi par le salarié compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture.

Sur l'indemnité de licenciement

L'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code de travail ne peut se cumuler avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. La demande de M. Z... au titre du travail dissimulé ayant été accueillie, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a accordé la somme de 9. 733, 37 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Sur l'indemnité de préavis

En application de l'article 56 de la convention collective du 28 février 1983 concernant les exploitations de polyculture élevage de la Seine-Maritime et eu égard à sa classification de cadre 2ème groupe, M. Z... a droit à un préavis de 4 mois. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 12. 977, 82 € à titre d'indemnité de préavis.

Sur les congés payés sur préavis

La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié n'ayant pas exécuté son préavis du fait de l'employeur, il est fondé à solliciter des congés payés sur préavis. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Les bulletins de salaire ne traduisant pas la réalité des horaires effectués, il convient de se référer aux relevés produits par le salarié afin de calculer les congés payés acquis par lui.

Il ressort de ces décomptes que M. Z... a acquis 30 jours de congés payés au cours de la période mai 2004- mai 2005, et 12, 5 jours au cours de la période mai 2005- mai 2006, desquels doivent être déduits 17 jours de congés pris entre mai et octobre 2005, soit un total de 25, 5 jours.

Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 2. 757, 79 €.

Sur la réparation du préjudice né du défaut de délivrance de l'attestation ASSEDIC

L'employeur doit indiquer sur l'attestation ASSEDIC le motif exact de la rupture. Or, en l'absence d'une décision judiciaire qualifiant la prise d'acte, l'employeur ne pouvait satisfaire à cette obligation. En outre, il ne résulte d'aucun élément que le salarié a subi un préjudice du fait du défaut de délivrance de ce document. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il est équitable de condamner la société à payer à M. Z... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement sauf sur le montant des heures supplémentaires, l'indemnité de licenciement et les congés payés sur préavis ;

Condamne la société TOUTAINà payer à M. Z... les sommes suivantes :

• 18. 711, 25 € au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,

• 19. 466, 73 € au titre du travail dissimulé,

• 1. 278, 48 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

• 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Déboute M. Z... du surplus de ses demandes ;

Condamne la société TOUTAINaux dépens.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 07/03733
Date de la décision : 09/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dieppe


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-09;07.03733 ?
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