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09/09/2008 | FRANCE | N°07/00350

France | France, Cour d'appel de Rouen, 09 septembre 2008, 07/00350


R. G. : 07 / 00350




COUR D'APPEL DE ROUEN


CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2008










DÉCISION DÉFÉRÉE :


Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 17 Janvier 2007




APPELANTE :




Madame Chantal X...


...


...

76780 HODENG HODENGER


comparante en personne,
assistée de Me Dominique VALLES, avocat au barreau de ROUEN










INTIMEE :




SOCIÉTÉ AGM RELIFAC <

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92100 BOULOGNE BILLANCOURT


représentée par Me Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS
















































COMPOSITION DE LA COUR :




En application des dispositions de l'article 945-1 du Co...

R. G. : 07 / 00350

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 17 Janvier 2007

APPELANTE :

Madame Chantal X...

...

...

76780 HODENG HODENGER

comparante en personne,
assistée de Me Dominique VALLES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

SOCIÉTÉ AGM RELIFAC
48 rue Jules Simon
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juin 2008 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme X...a été engagée par la société AGM RELIFAC, selon contrat oral à durée indéterminée, en qualité d'ouvrière de façonnage, à compter du 21 avril 1975.

En mars 2000, elle a été nommée contremaître, section couverture, statut agent de maîtrise, et en mars 2003, elle était élue déléguée du personnel suppléante du collège des cadres et agents de maîtrise.

A compter du mois d'avril 2003, elle avait sous ses ordres Mme Z...avec laquelle elle allait entretenir des relations difficiles qu'elle impute au comportement de celle-ci à son égard ; elle dénonçait cette attitude par courrier du 11 mars 2004, et était placée en arrêt pour maladie du 30 août au 18 octobre 2004 ; un rappel à l'ordre était alors adressé à Mme Z...par la direction ; à sa reprise de travail, à la demande de son employeur, elle se voyait confier, outre ses fonctions de contremaître, celle d'ouvrière sur couverturière ; elle était à nouveau en arrêt de travail du 1er au 17 décembre 2004.

La relation contractuelle se poursuivait, émaillée d'échanges de courriers et d'arrêts de travail pour maladie.

Le 14 mars 2005, Mme X...recevait un avertissement qu'elle contestait et le 11 janvier 2006, elle saisissait le conseil de prud'hommes de DIEPPE d'une demande tendant à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, demande dont elle était déboutée selon décision rendue sous la présidence du juge départiteur, le 17 janvier 2007.

C'est dans ces conditions que Mme X...interjetait appel, faisant valoir :

- que la société, informée du harcèlement dont elle faisait l'objet de la part de Mme Z..., n'a pas pris les mesures qui s'imposaient et a agi en sens contraire ;

- que la mauvaise foi de l'employeur est patente car il a :

volontairement accru sa charge de travail ;

retiré la plupart des outils inhérents à sa fonction de contremaître.

En conclusion, elle demande à la Cour de :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

- condamner la société au paiement des sommes de :

• 46. 000 € à titre de dommages-intérêts,
• 3. 819, 86 € à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
• 32. 167, 64 € à titre de l'indemnité de licenciement,
• 50. 000 € à titre de dommages-intérêts,
• l'intégralité des jours de congés payés acquis au 4 juin 2008,
• 10. 000 € sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil,
• 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- et d'ordonner à la société de lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard :

l'attestation ASSEDIC,
le certificat de travail,
le solde de tout compte
les derniers bulletins de salaire.

La société AGM RELIFAC a conclu à la confirmation de la décision et à la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; elle estime non fondée les reproches a elle adressés par la salariée tenant au respect par elle de ses obligations et considère que les faits de harcèlement ne sont pas établis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par lettre du 11 mars 2004, la société a adressé à Mme Z..., faisant suite à des agissements agressifs de sa part envers un collègue, une lettre ainsi libellée :

" Au mois de septembre 2003, vous avez harcelé et tenu des propos orduriers à l'encontre de votre contremaître Chantal X.... A la suite de ces incidents répétés, Chantal X...a eu 8 jours d'arrêt maladie. M. A...vous avait convoqué pour vous demander de ne plus agir de la sorte et nous pensions que vous aviez compris qu'il fallait mieux vous contrôler, pour vous tenir correctement envers vos collègues.. ".

L'employeur reconnaissait ainsi l'existence de ce harcèlement.

Mme X...n'a cessé ensuite de lui adresser des courriers pour se plaindre de cet état qui perdurait ; la société, en réponse, lui a demandé de " faire un effort de communication avec l'ensemble de " ses " subordonnées, particulièrement avec Mme Z...(lettre du 17 décembre 2004).

Il résulte des pièces produites aux débats que la société connaissait des difficultés économiques réelles, qui se traduisaient par des licenciements collectifs pour motif économique ; outre ce contexte, Mesdames X...et Z...entretenaient une relation conflictuelle, chacune d'elles s'accusant mutuellement de harcèlement ; Mme Z...avait écrit, à son tour, à la société, le 15 novembre 2004 s'estimant " détruite " par cette situation imputable à Mme X...; elle renouvelait sa plainte en mars 2005.

Mme X...a, dans son courrier du 14 décembre 2004, indiqué refusé de s'occuper de Mme Z..., volonté qu'elle a réitérée le 10 mars 2005 lors de l'entretien préalable, ayant donné lieu à l'avertissement ; elle écrivait dans un commentaire rédigé par elle de cet entretien : " Nous avons évoqué la possibilité de changer Mme Z...de section. J'ai répondu que ce serait le chaos dans l'autre section ", souhaitant que ce conflit se termine par le licenciement de Mme Z..., propos tenus par elle devant M. B...et qu'elle n'a pas démentis ; sur ce point, la salariée ne saurait s'immiscer dans le pouvoir de direction de l'employeur et encore moins lui suggérer le choix des sanctions ; quant à l'aménagement des fonctions de Mme X..., en octobre 2004, celle-ci l'avait accepté ; enfin, l'appelante s'est crue dépossédée de ses fonctions de contremaître, à compter de janvier 2005, par M. C..., mais cette appréciation est erronée car la société établit que Mme X...n'exerçait plus son contrôle sur Mmes Z...et D....

Cependant la Cour relève que les attestations versées par Mme X..., même si elles ne contiennent aucune dénonciation de faits de harcèlement à son encontre, présentent Mme Z...comme une personne agressive, " négative " à l'égard du travail de ses collègues et cherchant à créer, à tort, des ennuis ; en outre, la chronologie des événements permet d'exclure que Mme X...ait induit la dégradation de ses conditions de travail en provoquant Mme Z..., même si elle a pu utiliser parfois à l'égard de Mme Z...un vocabulaire violent et grossier ; enfin, la reconnaissance même par la société, à une période du harcèlement, ainsi que les multiples arrêts de travail à compter du 30 août 2004, et les certificats médicaux en date des 30 août 2004 du médecin du travail, 9 juin 2005, 4 octobre 2005 démontrent que Mme X...a été contrainte de suivre des soins médico-psychologiques liés à un syndrome anxio-dépressif en relation avec des difficultés professionnelles importantes et aucun élément au dossier ne permet de rattacher l'état de santé de Mme X...dont le dernier arrêt pour maladie a commencé le 15 mars 2005 et qui n'a pas pris fin, à des circonstances autres que professionnelles.

Le harcèlement est donc établi par le comportement de Mme Z...à l'égard de Mme X...et par ses conséquences sur son état de santé et c'est à juste titre que Mme X...demande la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui n'a pris les mesures pour la protéger.

Mme X...est bien fondée à obtenir les sommes de :

• 3. 819, 86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
• 381, 98 € à titre de congés payés sur préavis,
• 32. 167, 64 € à titre d'indemnité de licenciement,
• l'intégralité des jours de congés payés acquis au 4 juin 2008.

Compte tenu de l'ancienneté de Mme X..., de sa rémunération et des circonstances de son licenciement, il convient de lui allouer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 36. 000 €.

Mme X...ne saurait réclamer en outre l'indemnisation d'un préjudice complémentaire qui a été réparé dans le cadre des dommages-intérêts précédemment alloués.

La société sera condamnée à remettre les pièces afférentes à la rupture.

Enfin, l'équité et les circonstances de la cause justifient la condamnation de la société à lui payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1. 500 € pour les frais irrépétibles engagés par lui, tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme la décision entreprise ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X...aux torts de l'employeur ;

Condamne la société AGM RELIFAC à payer à Mme X...les sommes de :

• 3. 819, 86 € au titre de l'indemnité de préavis,

• 381, 98 € au titre des congés payés y afférents,

• 32. 167, 64 € au titre de l'indemnité de licenciement,

• 36. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

• 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

• l'intégralité des jours de congés payés acquis au 4 juin 2008,

Ordonne à la société AGM RELIFAC de remettre à Mme X...l'attestation ASSEDIC, le certificat de travail, le solde de tout compte, les derniers bulletins de salaire ;

Déboute pour le surplus Mme X...de sa réclamation ;

Ordonne le remboursement par la société AGM RELIFAC aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X...du jour du licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois ;

Condamne la société AGM RELIFAC aux dépens.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 07/00350
Date de la décision : 09/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dieppe


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-09;07.00350 ?
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