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03/09/2008 | FRANCE | N°06/4219

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0562, 03 septembre 2008, 06/4219


R.G. : 06/04219

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE L'URGENCE

Section de la Sécurité Sociale

ARRET DU 3 SEPTEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 25 Septembre 2006

APPELANTE :

COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA PORTE OCEANE

115 rue Jules Lecesne

76600 LE HAVRE

Représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Didier X...

...

76600 LE HAVRE

Présent

assisté de Maître Philippe BOUR

GET, avocat au barreau du HAVRE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE

222, boulevard de Strasbourg

76600 LE HAVRE

Représenté par Monsieur BARTLET, Res...

R.G. : 06/04219

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE L'URGENCE

Section de la Sécurité Sociale

ARRET DU 3 SEPTEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 25 Septembre 2006

APPELANTE :

COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA PORTE OCEANE

115 rue Jules Lecesne

76600 LE HAVRE

Représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Didier X...

...

76600 LE HAVRE

Présent

assisté de Maître Philippe BOURGET, avocat au barreau du HAVRE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE

222, boulevard de Strasbourg

76600 LE HAVRE

Représenté par Monsieur BARTLET, Responsable du Pool audiences et Fraudes du Département des Affaires Juridiques de la CPAM de ROUEN, muni d'un pouvoir

PARTIES MISES EN CAUSE :

COMITE MEDICAL HAVRAIS ENTERENTREPRISES

128, Rue Masselin

76600 LE HAVRE

Représenté par Maître HUMMEL-DESANGLOIS Avocat au barreau de ROUEN

Société GLAXO WELLCOME PRODUCTION auparavant SOCIETE GLAXOSMITHKLINE anciennement dénomée SMITHKLINE BEECHAM UNITE VACCINS WELLCOME

1000 Route de Versailles

78160 MARLY LE ROI

Représentée par Maître Jacques-Antoine ROBERT Avocat au barreau de PARIS

D.R.A.S.S.

Immeuble le Mail - 31 rue Malouet

76017 ROUEN CEDEX

Non comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2008 sans opposition des parties devant Mme MANTION, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre

Madame MANTION, Conseiller

Madame LEPRINCE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme LOUE-NAZE, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 3 juin, au 25 juin puis à ce jour

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 3 Septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Mme NOEL-DAZY, Greffier

Monsieur Didier X... est employé en qualité de conducteur receveur par la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE et exerce dans le cadre de sa profession les fonctions de secouriste du travail depuis 1994. Dans le cadre de cette activité, il a été vacciné contre l'hépatite C les 29 septembre 1998, 3 novembre 1998 et 22 juin 1999.

En juin 2002, Monsieur Didier X... a ressenti une grande fatigue qui l'a amené à consulter le Dr A... au CHU de ROUEN qui a diagnostiqué une miofasciite à macrophages.

Monsieur Didier X... a effectué une déclaration d'accident du travail en date du 14 novembre 2003, fixant la date de l'accident au 18 juillet 2003, date à laquelle il a bénéficié du résultat définitif de la biopsie du deltoïde qui a confirmé cette miofasciite à macrophages.

Le 4 février 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAVRE a informé Monsieur Didier X... de sa décision de refus de prise en charge au motif "qu'il manquait les éléments techniques indispensables pour statuer en faveur d'un accident du travail".

Le 22 avril 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAVRE a adressé un nouveau courrier à Monsieur Didier X..., annulant le précédent et refusant la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que "le Dr B..., médecin conseil, estime que les lésions décrites sur le certificat médical initial du 8 octobre 2003 ne sont pas imputables à l' accident du travail du 18 juillet 2003".

Monsieur Didier X... a contesté cette décision et sollicité la désignation d'un expert. A l'issue de l'expertise, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a maintenu son refus de prise en charge.

Par courrier du 7 décembre 2004, Monsieur Didier X... a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 2 mai 2005,a confirmé la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAVRE.

Monsieur Didier X... a contesté cette décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAVRE qui par jugement du 25 septembre 2006 a :

- déclaré l'action de Monsieur Didier X... recevable ;

- dit que la miofasciite à macrophages déclarée par Monsieur Didier X... le 14 novembre 2003 doit être prise en charge au titre de la législation sur les accident du travail;

- débouté Monsieur Didier X... du surplus de ses demandes ;

Par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2006, la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE a interjeté appel dans le délai de l'article R142-28 du code de la Sécurité Sociale.

Par conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2007 et développées oralement à l'audience, la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE fait valoir au soutien de son appel que :

- il apparaît que l'assuré n'a pas contesté la décision de rejet de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAVRE en date du 4 février 2004 dans le délai de deux mois imparti par l'article R142-1 du code de la Sécurité Sociale ;

- la décision de rejet étant définitive, Monsieur Didier X... n'est plus recevable à la contester ;

- en effet, le premier courrier de refus crée un droit au profit de l'employeur, cette décision ayant une incidence pour le calcul de son taux de cotisations ;

- le caractère de décision définitive de la caisse résulte suffisamment du fait que dans son courrier du 4 février 2004 adressé en recommandé, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a indiqué à Monsieur Didier X... les voies et délais de recours ;

- enfin, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande peut être invoquée en tout état de cause conformément à l'article 123 du code de procédure civile ;

Ainsi, la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE demande à titre principal à la cour d'appel de déclarer l'instance introduite par Monsieur Didier X... irrecevable ;

A titre subsidiaire, la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE conclut que :

- les premiers juges ont a tort retenu la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du code de la Sécurité Sociale alors que celle-ci n'a pas lieu de s'appliquer lorsque l'affection est apparue de manière différée par rapport à l'accident et qu'il n'y a pas eu de continuité dans les soins ;

- dès lors, l'assuré doit prouver le lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel;

- or, Monsieur Didier X..., n'apporte nullement la preuve d'un lien de cause à effet entre la vaccination et le tableau clinique qu'il a présenté et qui a justifié des arrêts de travail ;

- en tout état de cause, les études les plus récentes dénient tout rapport de cause à effet entre les vaccinations et le tableau clinique présenté ;

- c'est le cas de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), l'académie nationale de médecine et le comité scientifique pour la sécurité des vaccins de l'organisation mondiale de la santé (OMS) ;

- en effet, si le lien entre la vaccination et la lésion inflammatoire microscopique localisée au point de vaccination est " hautement probable", le lien de causalité entre la vaccination et la symptomatologie douloureuse et l'asthénie ressentie n'est pas admis ;

Ainsi, la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE demande à la cour de dire et juger que Monsieur Didier X... ne peut bénéficier de la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle ;

Enfin, très subsidiairement, la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE sollicite une mesure d'expertise confiée à tel expert épidémiologiste avec pour mission de dire, au vu des positions des autorités scientifiques, si le tableau clinique invoqué par Monsieur Didier X... est en lien de cause à effet avec la vaccination contre l'hépatite B ;

Encore plus subsidiairement, pour la cas où la cour d'appel admettrait que la pathologie de Monsieur Didier X... doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE demande de :

- constater que le médecin vaccinateur a choisi d'utiliser un vaccin (Engerix) produit par les laboratoires GLAXO ;

- constater que les laboratoires GLAXO ont choisi d'ajouter au vaccin un adjuvant aluminique ;

- constater que la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE n'a aucune responsabilité dans ce choix ;

- condamner en conséquence, le Comité Médical Havrais Interentreprises et la société GLAXO à relever et garantir la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur Didier X... ;

Dés lors et, en tout état de cause,

- réformer le jugement entrepris ;

- constater que la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE à été contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense ;

- condamner Monsieur Didier X... , le Comité Médical Havrais Interentreprises et la société GLAXO, chacun à lui verser la somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions reçues au greffe le 19 mars 2008 et développées oralement à l'audience, Monsieur Didier X... réplique que :

- la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de son recours à l'encontre de la décision de refus de la Caisse Primaire d'Assurance du 4 février 2004 est une nouvelle demande qui ne peut prospérer en appel ;

- au surplus, la décision dont s'agit n'était pas définitive alors que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a motivé son refus de prise en charge par l'insuffisance des éléments médicaux produits et qu'un examen médical a été mis en place le 18 avril 2004 qui a abouti à la décision de refus contestée du 22 avril 2004 ;

- en effet, la seconde décision a été prise au vu d'éléments médicaux nouveaux et l'expiration du délai de recours ne peut bénéficier à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui a rendu une seconde décision le 22 avril 2004 annulant celle du 4 avril 2004 ;

- dans tous les cas, il est incontestable qu'il à subi plusieurs injections dans le cadre professionnel à des fins vaccinales contre l'hépatite C et qu'il souffre d'un miofasciite à macrophages (myopathie inflammatoire acquise) provoquée par l'aluminium contenu dans le vaccin ;

- le lien entre la vaccination et la conséquence de cette vaccination, à savoir la miofasciite à macrophages, n'est pas contestable ;

- par ailleurs, la présomption d'imputabilité de l'article L411-1 du code de la Sécurité Sociale joue quelque soit la date d'apparition de la lésion ;

- la cour de cassation l'a maintes fois rappelé, notamment à propos de l'imputabilité de lésions dermatologiques à une vaccination obligatoire ;

- dès lors, la vaccination de Monsieur Didier X..., intervenue dans le cadre d'une activité professionnelle, est un événement accidentel au titre de l'article L411-1 du code de la Sécurité Sociale et à ce titre les lésions survenues à la suite de cette vaccination, quelle que soit leur date d'apparition, doivent bénéficier de la présomption d'imputabilité qu'il s'agisse de la miofasciite à macrophages mais également des symptômes développés ultérieurement ;

- si la présomption de l'article L411-1 du code de la Sécurité Sociale n'est pas irréfragable, il appartient à l'employeur ou à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de rapporter la preuve qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les vaccinations subies et la miofasciite à macrophages dont il souffre ;

- l'expert de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a écrit que le lien entre la vaccination et l'apparition de la miofasciite à macrophages est " hautement probable" et que concernant la symptomatologie "elle est compatible avec ce qui est décrit par la littérature médicale" ;

- l'incertitude scientifique prétendue ne permet donc pas d'écarter le principe de présomption d'imputabilité et de démontrer que ces symptômes ont une cause totalement étrangère à la miofasciite à macrophages et donc à la vaccination ;

- en outre, le tableau clinique de la miofasciite à macrophages comporte des douleurs musculaires et articulaires et une fatigue intense conforme aux symptômes présentés par Monsieur Didier X... ;

- l'ensemble des documents scientifiques produits démontrent qu'il n'existe aucun doute sur le lien entre la vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de cette maladie auto- immune nouvelle que constitue la miofasciite à macrophages ;

- enfin, aucune étude n'a permis de contester ce lien ;

Ainsi, Monsieur Didier X... demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAVRE ;

- dire et juger que l'infection de Monsieur Didier X... déclarée le 18 juillet 2003 et ses conséquences seront prises en charge au titre de la législation sur les accident du travail avec toutes conséquences de droit ;

- condamner la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE au paiement d'une somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- subsidiairement, ordonner une expertise et désigner tel expert des maladies musculaires et des maladies auto-immunes qui sera chargé d'examiner Monsieur Didier X..., d'entendre le professeur C..., et de donner tous éléments de nature à établir le lien de causalité entre la vaccination et l'affection et les symptômes dont souffre Monsieur Didier X... ;

Par conclusions reçues au greffe le 30 avril 2007 et reprises oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAVRE s'en rapporte à justice sur le fond de la demande et sur l'expertise sollicitée à titre subsidiaire.

La société GLAXO WELLCOME PRODUCTION appelée en la cause à la demande de la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE a conclu in limine litis à l'incompétence des juridictions de sécurité sociale pour connaître d'un appel en garantie fondé sur la responsabilité civile.

Par ailleurs, elle fait valoir que l'appel en garantie est tardif et la prive du double degré de juridiction.

Enfin, elle tente de démontrer que le recours est mal fondé au fond.

Ainsi, la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION demande à la cour d'appel de :

- se déclarer incompétente pour connaître des demandes formulées par la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE à son encontre ;

- en conséquence, dire les demandes formées par la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE à son encontre irrecevables et le renvoyer à mieux se pourvoir ;

- subsidiairement au fond, constater qu'aucune circonstance de fait ne permet de mettre en cause la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION à raison de la fabrication, de l'exploitation ou de la distribution du vaccin Engerix B ;

- prononcer sa mise hors de cause ;

En tout état de cause,

- condamner la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE à lui payer la somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

In limine litis, le Comité Médical Havrais Interentreprises demande au visa des articles L142-1 du code de la Sécurité Sociale et article 75 et 76 du code de procédure civile de :

- dire que la section sociale de la cour d'appel de ROUEN est incompétente pour statuer sur la demande présentée par la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE à son encontre ;

- dire que le Tribunal de Grande Instance du HAVRE statuant en première instance et à charge d'appel est seul compétent pour connaître de la demande ;

- en tant que de besoin, inviter la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE à se pourvoir devant cette juridiction ;

Au surplus, au visa de l'article 553 du code de procédure civile,

- dire que la mise en cause du Comité Médical Havrais Interentreprises pour la première fois en cause d'appel est irrecevable et contraire aux principes fondamentaux des droits de la défense ;

Plus subsidiairement ;

- mettre le Comité Médical Havrais Interentreprises hors de cause ;

Plus subsidiairement encore,

- au visa de l'article 1386-1 du code civil, condamner la société GLAXO à garantir le Comité Médical Havrais Interentreprises à hauteur de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ;

- condamner la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE au paiement d'une indemnité de 1000€par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Attendu qu'il est établi par les pièces produites que Monsieur Didier X..., salarié de la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE a été soumis à un protocole de vaccination contre l'hépatite C, réalisé par le Comité Médical Havrais Interentreprises et payé par l'employeur, dans le cadre de ses fonctions de secouriste du travail ; que le Dr Catherine D... a indiqué avoir procédé à la vaccination selon un schéma à trois doses d'Engerix B20 le 29/09/98, le 03/11/98 et le 22/06/99 dans la région deltoïdienne ;

Attendu qu'en juin 2002, Monsieur Didier X... s'est plaint d'une grande fatigue qui l'a amené à consulter le Dr A... au CHU de ROUEN ;

Qu'une biopsie musculaire réalisée le 7 juillet 2003 sur un fragment du muscle deltoïde gauche a révélé des lésions de miofasciite à macrophages au sein du fascia suivant certificat médical du Dr Guillaume E... en date du 18 juillet 2003 ;

Attendu que Monsieur Didier X... a déclaré le 14 novembre 2003 un accident du travail en date du 18 juillet 2003, cette date n'étant pas contestée comme constituant celle à laquelle le lien entre la vaccination et le diagnostic de miofasciite à macrophages a pu être envisagé ;

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAVRE a notifié à Monsieur Didier X... une décision de rejet en date du 4 février 2004 en raison de l'absence d'éléments techniques indispensables pour statuer en faveur d'un accident du travail ; que ce courrier précisait à Monsieur Didier X... la voie de recours qui lui était ouverte et le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable ;

Or, attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié une nouvelle décision de rejet en date du 22 avril 2004 suite à l'avis du médecin conseil de la caisse, le F... FIRMIN qui a estimé que " les lésions décrites sur le certificat médical initial du 8 octobre 2003 ne sont pas imputables à l'accident du 18 juillet 2003" ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a indiqué que cette notification annule et remplace celle du 4 février 2004 ;

Attendu que la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE fait valoir que Monsieur Didier X... n'a pas contesté la première décision de rejet du 4 février 2004, dans le délai de deux mois imparti par l'article R142-1 du code de la Sécurité Sociale, de telle sorte que cette décision est devenue définitive et que la caisse n'est pas recevable à lui substituer une nouvelle décision ouvrant de nouveaux délais de recours ;

Mais attendu que ne constitue pas une décision au sens de l'article R142-1 du code de la Sécurité Sociale, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Havre motivée par l'impossibilité de statuer au vu des seules éléments techniques en sa possession ;

Attendu dés lors que seule la décision de la caisse en date du 22 avril 2004, prise après l'avis du médecin conseil qui a examiné Monsieur Didier X... le 18 avril 2004, a fait courir le délai de l'article R142-1 du code de la Sécurité Sociale ; que Monsieur Didier X... a régulièrement contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable le 27 avril 2004 et sollicité la désignation d'un médecin expert conformément à l'article R141-1du code de la Sécurité Sociale ;

Attendu que le médecin expert commis à savoir le Dr B... a déposé son rapport en date du 13 juillet 2004 et conclu que "conformément aux connaissances scientifiques établies à ce jour concernant les relations entre miofasciite à macrophages et vaccination à base de vaccin contenant un support à base d'aluminium, les lésions de miofasciite à macrophages découvertes lors de la biopsie musculaire du deltoïde sont en rapport avec la vaccination antihépatique B, réalisée au moyen du vaccin Engerix le 29/9, 02/11/98 et 22/06/99....En revanche, malgré une symptomatologie clinique et para-clinique compatible avec ce qui est décrit dans la littérature médicale et responsable de l'arrêt de travail, dans l'état actuel des connaissances, il persiste une importante incertitude scientifique quant aux relations entre la vaccination et le type de tableau clinique allégué comme étant en rapport avec cette lésion histologique de miofasciite à macrophages" ;

Attendu que l'expert estime donc que la symptomatologie douloureuse, l'asthénie et l'arrêt de travail ne sont pas imputables à cette miofasciite et ne sont pas à prendre en charge au titre de la législation sur les accident du travail ;

Or attendu que constitue un accident du travail , un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; que l'employeur est présumé responsable en application de l'article L411-1 du code de la Sécurité Sociale ; que la maladie consécutive à une vaccination constitue un accident du travail dés lors qu'elle a été effectuée dans le cadre de l'emploi comme c'est le cas de Monsieur Didier X... ;

Attendu par ailleurs que contrairement à ce qui est allégué par la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE le lien entre la miofasciite à macrophages et l'injection de vaccin aluminique notamment contre l'hépatite B est établi ; que par ailleurs, les études les plus récentes ont mis en évidence le fait que l'hydroxyde d'aluminium peut persister dans le système immunitaire pendant de très longues années ; qu'il est établi de façon certaine une association entre la présence d'une lésion d'origine vaccinale et une fatigue chronique alors même que la lésion peut avoir une cause immunologique sous-jacente ;

Or attendu que si une telle hypothèse n'a pas été vérifiée scientifiquement, les études biologiques n'ayant pu être poursuivies faute de financement , l'existence d'une cause immunologique chez Monsieur Didier X..., n'est pas démontrée par la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE ou l'organisme social ; qu'à la supposer établie une telle cause immunologique de serait pas exclusive de la responsabilité de l'employeur telle qu'elle résulte de l'article L411-1, seule la cause étrangère pouvant exclure la présomption d'imputabilité ; que telle n'est pas le cas en l'espèce des conséquences de la vaccination contre l'hépatite B à base d'un vaccin aluminique imposée dans le cadre de l'emploi de Monsieur Didier X...;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 25 septembre 2006 et de dire que la miofasciite à macrophages et ses conséquences cliniques chez Monsieur Didier X... doivent être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Attendu que s'agissant de la mise en cause du Comité Médical Havrais Interentreprises et de la société GLAXO WELLCOME, il y a lieu pour la cour d'appel, statuant dans le cadre des article L142-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale, de se déclarer incompétente et de renvoyer la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE à se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent ;

Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Didier X... le montant des frais irrépétibles qu'il a du exposer ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que s'agissant du Comité Médical Havrais Interentreprises et de la société GLAXO WELLCOME appelés en la cause, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application pour ce qui les concerne des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort ;

Déclare l'appel formé par Monsieur Didier X... recevable ;

Déclare le recours formé par Monsieur Didier X... à l'encontre de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 22 avril 2004, recevable ;

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAVRE en date du 25 septembre 2006 ;

Dit que la miofasciite à macrophages et ses conséquences cliniques chez Monsieur Didier X... doivent être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Condamne la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE à payer à Monsieur Didier X... la somme de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Se déclare incompétente pour statuer sur la responsabilité du Comité Médical Havrais Inter-entreprises et de la société GLAXO WELLCOME et renvoie la Compagnie des Transports PORTE OCÉANE à saisir le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Comité Médical Havrais Interentreprises et de la société GLAXO WELLCOME ;

Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la Sécurité Sociale.

Le Greffier Le Président

-

:


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0562
Numéro d'arrêt : 06/4219
Date de la décision : 03/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, 25 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-09-03;06.4219 ?
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