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29/08/2008 | FRANCE | N°06/752

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0038, 29 août 2008, 06/752


R. G : 06 / 00752

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE 1 CABINET 1

ARRÊT DU 29 AOÛT 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERNAY du 12 janvier 2006

APPELANTS :

Monsieur Pierre X...
...
27300 BERNAY

représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Paul LEGENDRE, avocat au Barreau d'EVREUX

Madame Nicolle Z... épouse X...
...
27300 BERNAY

représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Paul LEGENDRE, avocat au

Barreau d'EVREUX

INTIMÉS :

Monsieur Louis A...
...
27300 BERNAY

représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assisté de Me Vincent B...

R. G : 06 / 00752

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE 1 CABINET 1

ARRÊT DU 29 AOÛT 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERNAY du 12 janvier 2006

APPELANTS :

Monsieur Pierre X...
...
27300 BERNAY

représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Paul LEGENDRE, avocat au Barreau d'EVREUX

Madame Nicolle Z... épouse X...
...
27300 BERNAY

représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Paul LEGENDRE, avocat au Barreau d'EVREUX

INTIMÉS :

Monsieur Louis A...
...
27300 BERNAY

représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assisté de Me Vincent B..., avocat au Barreau de BERNAY

Monsieur Jacques C...
...
14000 CAEN

représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY D..., avoués à la Cour

assisté de Me Florence DELAPORTE, avocat au Barreau de ROUEN

Etablissements JEAN LOUIS F...
...
27300 BERNAY

représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me Pierre G..., avocat au Barreau de BERNAY

S. A. GAN ASSURANCES IARD
...
75383 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour

assistée de Me PIN, avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 mai 2008 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, en présence de Madame LE CARPENTIER, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BOUCHÉ, Président
Madame LE CARPENTIER, Conseiller
Monsieur GALLAIS, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Jean Dufot

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2008

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 août 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.

*
* *

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Monsieur et Madame X... ont fait procéder à des travaux de rénovation de leur maison d'habitation au cours de l'année 1991 pour un montant global de 986 217. 54 Francs (150 348 euros) sous la maîtrise d'œ uvre de Monsieur C..., architecte ; ils ont fait en particulier installer au rez-de-chaussée un chauffage au sol par la société Etablissements Jean-Louis F... et un carrelage par Monsieur Louis A... ;
Un procès-verbal de réception a été signé par les parties le 14 février 1992 sans réserve ;
Constatant au cours de l'année 1993 l'apparition de microfissures sur le carrelage, s'amplifiant en 1999, et un mauvais fonctionnement de leur installation de chauffage, ils ont obtenu par ordonnance du 2 septembre 1999, la désignation de Monsieur H... en qualité d'expert, remplacé ensuite par Monsieur I... ;
L'expert a déposé son rapport le 10 octobre 2001 ;

Par acte du 13 décembre 2001, les époux X... ont assigné Monsieur A..., Monsieur F... et Monsieur Jacques C... en paiement du coût de la reprise intégrale de l'installation de chauffage et du carrelage, soit la somme de 81 725. 63 euros :
Par acte du 11 juin 2003, la SARL F... assigné en garantie sa compagnie d'assurance GAN ASSURANCES IARD ;
Par jugement du 12 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de BERNAY a :

DIT que les désordres affectant l'installation de chauffage donneront lieu à garantie de la SARL Jean-Louis F... sur la base de l'article 1792 du Code civil,

DIT que les désordres affectant le carrelage donneront lieu à indemnisation par la SARL Jean-Louis F... et Monsieur Louis A... à proportion de 99 % pour la SARL F... et 1 % pour Monsieur A... sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,

DIT que Monsieur Jacques C... doit être mis hors de cause dans les désordres sus visés,

CONDAMNE en conséquence la SARL Jean-Louis F... à régler à Monsieur Pierre X... et Madame Nicolle Z... épouse X... les sommes suivantes :
-9. 730, 44 € HT, pour l'indemnisation des désordres du chauffage,
-506, 34 € HT, pour l'indemnisation des désordres du carrelage,
-2. 5 61, 14 € pour l'indemnisation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la Compagnie GAN ASSURANCES IARD in solidum avec la SARL Jean-Louis F... à régler à Monsieur Pierre X... et Madame Nicolle Z... épouse X... les sommes suivantes, déduction faite de la franchise contractuelle prévue au contrat de garantie décennale :
-9. 730, 44 € HT, pour les désordres du chauffage,
-2. 561, 14 € HT pour le préjudice de jouissance,

CONDAMNE Monsieur Louis A... à régler à Monsieur Pierre X... et Madame Nicolle Z... épouse X... la somme de 5, 11 euros HT pour l'indemnisation des désordres du carrelage,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE in solidum la SARL Jean-Louis F..., la Compagnie GAN ASSURANCES IARD, et Monsieur Louis A... à régler à Monsieur Pierre X... et Madame Nicolle Z... épouse X... une indemnité de 1. 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés, à charge pour eux de répartir cette somme à proportion de leurs condamnations,

CONDAMNE Monsieur Pierre X... et Madame Nicolle Z... épouse X... à régler à Monsieur Jacques C... une indemnité de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,

DIT qu'il sera fait masse des dépens, qui comprendront les frais de la procédure d'expertise, et qu'ils seront partagés entre la SARL Jean-Louis F..., la Compagnie GAN ASSURANCES IARD et Monsieur Louis A..., à charge pour eux de les répartir à proportion de leurs condamnations,

Les époux X... ont interjeté appel de cette décision.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 décembre 2007, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les époux X... exposent notamment que :

- le rapport d'expertise démontre que les prestations de Monsieur C... auquel ils ont réglé la somme de 120 000 Francs à titre d'honoraires et celles de la société F... ont été manifestement insuffisantes ;

- le rapport d'expertise est opposable à Monsieur C... qui a d'ailleurs assisté aux réunions avec un représentant de sa compagnie d'assurance ; sa responsabilité doit être retenue ;

- les désordres du carrelage se sont accentués ;

- l'hypothèse no2 de l'expert retenue par le tribunal doit être exclue car elle ne correspond pas à ce qui avait été prévu ;

Ils demandent en conséquence à la Cour de :

Déclarer tant recevable que bien fondé l'appel interjeté par Monsieur et Madame X... à l'encontre du jugement rendu le 12 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Bernay,
Statuant dans les limites de l'appel,
Réformant la décision entreprise,
Consacrer la responsabilité des différents intervenants dans les termes du rapport d'expertise,
En conséquence,
Condamner Monsieur F... à payer à Monsieur et Madame X... une somme de 73. 553, 12 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,
Condamner Monsieur A... à payer à Monsieur et Madame X... une somme de 817, 26 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Condamner Monsieur C... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 7. 355, 31 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,
Pour le surplus,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL F... au paiement de la somme de 2. 561, 14 € pour l'indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Confirmer également la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les défendeurs au paiement d'une somme de 1. 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Les condamner sous la même solidarité au paiement d'une somme de 2. 000, € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamner conjointement et solidairement la SARL F..., Monsieur C... et Monsieur A... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le coût de l'expertise judiciaire ;

******

Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 mars 2008, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Monsieur C... soutient essentiellement que :

- il n'a assisté aux opérations d'expertise qu'en qualité de conseil des époux X... ;

- ce sont eux qui ont fait choix au dernier moment d'un chauffage par le sol pour le rez-de-chaussée ;

- les désordres constatés par l'expert ne peuvent lui être imputés ; il n'avait pas de mission d'exécution ;

Il demande donc à la Cour de :

Recevant Monsieur et Madame Pierre X... en la forme en leur appel ; les en dire mal fondés en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Monsieur Jacques C... ;
Recevant la société SAS ETABLISSEMENTS JEAN-LOUIS F... en ! a forme en son appel incident ;
L'en dire entièrement mal fondé en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Monsieur Jacques C... ;
Le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Débouter le GAN des fins de son appel incident à tout ! e moins en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Monsieur C... ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur Jacques C... et en ce qu'il a condamné les époux X... à lui régler une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Additionnellement, condamner les époux X... et la SAS JEAN-LOUIS F... à verser à Monsieur Jacques C... une indemnité de 1. 500 € conformément aux dispositions de l'article 700 du NCPC, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la SAS JEAN-LOUIS F... et Monsieur Louis A... à garantir Monsieur Jacques C... des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

Condamner les époux X... et la société JEAN-LOUIS F... ou toute autre partie succombante en tous les dépens de première instance et d'appel ;

******

Aux termes de ses conclusions du 15 mars 2007, la société ETABLISSEMENTS JEAN-LOUIS F... demande à la Cour de :

- recevoir l'appel, le déclarer mal fondé ;

- recevoir l'appel incident ;

- dire et juger que les désordres relatifs à l'installation de chauffage relèvent de la seule responsabilité de Monsieur C... ;

- subsidiairement :

- confirmer purement et simplement la décision entreprise ;

- condamner les époux X... à payer à la société F... la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

******

La compagnie d'assurances G. A. N. ASUURANCES IARD aux termes de ses conclusions du 21 mai 2007 expose notamment que :

- Monsieur C... ne peut s'affranchir de la responsabilité qui pèse sur lui en vertu de l'article 1792 du Code civil ; il n'a fait effectuer aucune étude pour l'installation du chauffage ;

- le carreleur a une part beaucoup plus importante de responsabilité ;

- l'expert s'est contenté de reprendre les affirmations de Madame X... relatives à l'insuffisance du chauffage ;

- la compagnie ne peut prendre en charge le désordre relatif à la disparition de la manette de régulation du chauffage ;

- malgré le paiement au titre de l'exécution provisoire, les époux X... n'ont effectué aucun travaux, ce qui a permis l'amplification des désordres de carrelage ;

La Compagnie demande donc à la Cour de :

SUR LES MERITES DE L'APPEL INTERJETE PAR LES EPOUX X...

Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait que le grief relatif au chauffage présente le caractère de gravité le rendant redevable des articles 1792 et suivants du code civil,
Dire M. C... redevable de la garantie décennale envers les époux X....
Dire et juger qu'au titre des désordres affectant le carrelage, M. C... a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Débouter les époux J... en tant qu'ils sollicitent l'infirmation du jugement sur le choix de la solution de réparation et revendiquent la condamnation de M. F... à leur payer une somme de 73 553, 12 € avec intérêts.

SUR L'APPEL INCIDENT FORME PAR LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD
Dire et juger que M. C... a concouru à la survenance du dommage allégué relatif au chauffage.
Par suite,
Le condamner, aux côtés de M. F..., dans une proportion laissée à l'appréciation de la Cour.
Réformer le jugement en ce qu'il a attribué une part de 99 % de responsabilité à M. F... au titre du grief relatif au carrelage et seulement 1 % à la charge du carreleur.
En conséquence,
Réévaluer, au vu des fautes commises par chacun des intervenants, les responsabilités du chauffagiste, et du carreleur, et dire que la responsabilité du maître d'oeuvre est également engagée.
Dire et juger que le grief relatif au chauffage n'est pas de nature, par sa gravité, à relever des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
En conséquence, Vu la police délivrée par la compagnie GAN ASSURANCES IARD, Mettre l'assureur hors de cause et réformer la décision sur ce point. Confirmer le jugement en ses autres dispositions.

A TITRE SUBSIDIAIRE, Et dans l'hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation envers la compagnie GAN ASSURANCES IARD,
Faire application des limites de garantie prévues dans la police (franchises).
Faire droit aux recours de la compagnie GAN ASSURANCES IARD à l'encontre de M. A... et M. C..., sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de l'article L 121-12 du code des assurances.
Par suite,
Les condamner in solidum à relever et garantir la compagnie GAN ASSURANCES IARD des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, et ce à compter des paiements intervenus.

EN TOUTE HYPOTHESE
Condamner in solidum M. A..., M. C..., et Monsieur et Madame X... à payer à la compagnie GAN ASSURANCES IARD la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
Condamner la partie succombante aux dépens ;
Enfin aux termes de ses conclusions du 21 mars 2008, Monsieur A... demande à la Cour de :

Déclarer Monsieur et Madame X... mal fondés en leur appel du jugement rendu le 12 janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BERNAY,
Les en débouter,
Déclarer la société GAN INCENDIE ACCIDENTS mal fondée en son appel incident,
L'en débouter,
Déclarer Monsieur C... mal fondé en ses demandes subsidiaires,
Confirmer la décision en toutes ses dispositions pour ce qui concerne Monsieur A...,
Condamner tous succombants à verser à Monsieur A... une somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du NCPC outre aux dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP DUVAL BART conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC,
En tout état de cause, dire et juger que toute condamnation au titre de l'article 700 ou au titre des dépens à l'égard de Monsieur A... devra intervenir au prorata de la responsabilité de chacun.

SUR CE LA COUR :

- les désordres :

- le chauffage :

Il résulte de l'expertise et des constatations techniques du BET INGECLIM que l'installation de chauffage actuelle au rez-de-chaussée ne peut donner une température suffisante par temps froid ; le tribunal a donc exactement considéré que ce désordre relevait des dispositions de l'article 1792 du Code civil car rendant l'ouvrage impropre à sa destination et la garantie de la Compagnie d'Assurance G. A. N., assurance de garantie décennale de l'entreprise F... lui est donc acquise ;

Le rapport du BET INGECLIM fourni par Monsieur et Madame X... préconise la réfection de l'installation de chauffage par le sol, mais aussi l'ajout de radiateur d'appoint ;

Il n'est donc pas démontré, comme l'a retenu le tribunal, qu'une installation de chauffage par le sol, sans radiateurs annexes, permette d'obtenir une température suffisante par temps froid ;

Les époux X... font valoir que la réfection totale du chauffage par le sol est cependant nécessaire car les défauts du carrelage s'aggravent et qu'il n'est pas possible de le réparer sans abîmer les tubes de chauffage ;

Il résulte cependant des constatations du 15 février 2006, de Maître K..., huissier de justice que les fissures qui se sont allongées sont celles qui se trouvent au droit des portes ;

Or l'expert avait souligné que ce défaut venait de l'absence de joint de dilatation à ces endroits et dans sa solution no 2, prévu la dépose des carreaux abîmés et la façon de joints ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que les désordres étaient suffisamment réparés par l'installation de radiateurs d'appoint et la reprise du carrelage ;

Monsieur et Madame X... seront donc déboutés de leur demande tendant à la réfection de l'ensemble du chauffage par le sol ;

- le carrelage :

Les microfissures et fissures relevées ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination même si elles se sont un peu aggravées ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que leur réparation relevait de la responsabilité contractuelle et qu'il en a chiffré le coût à la somme de 511. 45 euros ;

- le trouble de jouissance :

L'indemnisation retenue par le tribunal ne fait l'objet d'aucune contestation ;

- les responsabilités :

- Monsieur C...

Il avait une mission d'établissement du projet et de direction générale des travaux, réceptions et décomptes ;

Les maîtres de l'ouvrage et la compagnie G. A. N. soutiennent que le tribunal a exclu à tort la responsabilité de l'architecte au motif qu'il n'aurait pas commis de faute, alors que pèse sur lui une présomption de responsabilité ;

Il appartient en effet à Monsieur C... pour échapper à la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui en application des dispositions de l'article 1792 du Code civil de démontrer que les dommages ont une cause étrangère ;

Celui-ci fait valoir que l'expertise ne lui est pas opposable puisqu'il n'y a assisté qu'en qualité de conseil des maîtres de l'ouvrage et non comme « partie », ce qui est exact ; le rapport a cependant été soumis contradictoirement à discussion et doit être retenu à son égard comme élément de preuve ;

Or il ne discute, ni la réalité des désordres qu'il a lui-même relevés aux termes de ces courriers faisant état d'un chauffage, ou insuffisant ou trop élevé, et de fissuration du carrelage, ni les solutions réparatoires proposées par l'expert, se contentant de faire valoir qu'il est intervenu auprès de l'entreprise de chauffage à plusieurs reprises aux termes des compte rendus de chantier d'avril 1991 pour obtenir « une étude et des assurances sur le chauffage du rez-de-chaussée » et après la pose, pour que l'entreprise fasse les réglages nécessaires et aussi auprès du fournisseur des éléments de chauffage par le sol, les établissements VELTA L... ;

Il en résulte cependant qu'il a laissé poser le chauffage sans vérifier que des études techniques suffisantes avaient été faites et il est constant que l'étude faite en principe par l'entreprise BOULAY à EVREUX n'a pu être communiquée ;

De même l'expert relève, et l'architecte ne conteste pas, que les fissuration du carrelage au droit des portes ont pour origine l'absence de joints de fractionnement, et que les microfissurations ont été accentuées par une pose prématurée du carrelage après la date d'enrobage, défauts d'exécution dont le maître d'œ uvre aurait du se rendre compte ;

La responsabilité de l'architecte dans l'ensemble des désordres sera donc retenue à hauteur de 9 % ;

- Monsieur A... :

Il n'existe pas de motif de modifier la part de responsabilité retenue par l'expert au titre de la pose du carrelage, soit 1 % ;

En définitive la responsabilité des dommages (carrelage, chauffage, trouble de jouissance) incombe donc à hauteur de 90 % à la société F..., garantie par la Compagnie d'Assurance G. A. N. sous réserve des franchises prévues au contrat, sauf pour les réparations du carrelage, 9 % à Monsieur C... et 1 % du désordre carrelage à Monsieur F... ;

soit les sommes de 67 182. 40 X 90 % = 60 464. 16 Francs ou 9 217. 66 euros pour la réparation des désordres et 2305 euros pour le préjudice de jouissance = 11 522. 66 euros T. T. C. pour la société F..., garantie à hauteur de 11 062. 36 euros par la Compagnie d'Assurance G. A. N.
= 1280. 29 euros pour Monsieur C...
= 5. 11 euros T. T. C. pour Monsieur A...

Les époux X... succombant en leurs demandes principales seront déboutés de leur demande d'indemnisation pour frais irrépétibles ;

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de ce chef des autres parties ;

Il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties, ses propres dépens d'appel ;

******

PAR CES MOTIFS :

La Cour :

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur C... et condamné les époux X... à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : dit qu'il supportera la charge de réparation de l'ensemble des désordres à hauteur de 9 % ;

Condamne en conséquence in solidum la société Jean Louis F... et la Compagnie d'Assurance G. A. N. à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 11 022. 36 euros en deniers ou quittances ;

Condamne la société Jean Louis F... à leur payer la somme de 460. 30 euros en deniers ou quittances ;

Condamne Monsieur C... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 1280. 29 euros ;

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens d'appel.

Le greffier le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 06/752
Date de la décision : 29/08/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bernay, 12 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-08-29;06.752 ?
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