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29/08/2008 | FRANCE | N°06/03607

France | France, Cour d'appel de Rouen, 29 août 2008, 06/03607


R. G : 06 / 03607




COUR D'APPEL DE ROUEN


CHAMBRE 1 CABINET 1


ARRÊT DU 29 AOÛT 2008








DÉCISION DÉFÉRÉE :


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 28 juin 2006


APPELANT :


Monsieur Jean-Pierre X...


...

76370 ROUXMESNIL BOUTEILLES


représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour


assisté de Me Jean Christophe Y..., avocat au Barreau de DIEPPE


(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2007 / 000382 du 19 /

02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)






INTIMÉS :


ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS MJC
Rue du 19 Août 1942
76200 DIEPPE


représentée par la SCP GREFF ...

R. G : 06 / 03607

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE 1 CABINET 1

ARRÊT DU 29 AOÛT 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 28 juin 2006

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X...

...

76370 ROUXMESNIL BOUTEILLES

représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assisté de Me Jean Christophe Y..., avocat au Barreau de DIEPPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2007 / 000382 du 19 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMÉS :

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS MJC
Rue du 19 Août 1942
76200 DIEPPE

représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assistée de Me Yves Z..., avocat au Barreau de DIEPPE

Monsieur André A...

...

76740 SAINT-AUBIN SUR MER

représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assisté de Me Yves Z..., avocat au Barreau de DIEPPE

SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD

...

75009 PARIS

représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY B..., avoués à la Cour

assistée de Me Anne-Isabelle C..., avocat au Barreau de PARIS

MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE D...

200, avenue Salvador Allende
79038 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assistée de Me Yves Z..., avocat au Barreau de DIEPPE

Monsieur Gilles E...

...

Lotissement Les Algues
76370 NEUVILLE LES DIEPPE

représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assisté de Me Yves Z..., avocat au Barreau de DIEPPE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DIEPPE
Boulevard Georges Clémenceau
76882 DIEPPE CEDEX

représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour

assisté de Me Gaëlle F..., avocat au Barreau de DIEPPE (SCP LEMIEGRE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 juin 2008 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, en présence de Madame LE CARPENTIER, Conseiller, rapporteur, et de Madame GASTINEAU, Auditrice de Justice

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BOUCHÉ, Président
Madame LE CARPENTIER, Conseiller
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame GASTINEAU, Auditrice de Justice, avec voix consultative

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Jean Dufot

DÉBATS :

A l'audience publique du 2 juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2008

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 août 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Monsieur Jean-Pierre X..., né le 8 décembre 1959, (marié trois enfants) électricien (centrale nucléaire) qui pratiquait l'aïkido sous licence de la Fédération Française, au sein du club MJC d'aïkido de Dieppe a été victime d'un grave accident le 7 juin 1996 à 19H45, à la suite d'un heurt avec Monsieur A...lors d'exercices d'échauffement pratiqués sous la direction de Monsieur E..., professeur bénévole ; aucun des participants n'a vu la collision se produire ;

Souffrant d'une lésion de la moelle cervicale ayant entraîné une tétraplégie, des troubles sensitifs, sphinctériens et sexuels, il a fait l'objet de plusieurs expertises médicales, la dernière du Professeur G...qui a déposé son rapport le 6 novembre 2000 ;

Celui-ci a conclu en particulier à une incapacité permanente partielle de 80 % avec nécessité d'une tierce personne 6 heures par jour ;

Monsieur X...a assigné par actes des 9 et 10 juin 2004, l'Association Culture et Loisir MJC, Monsieur A..., Monsieur E..., la compagnie UAP Incendie Accident, devenue AXA, assureur de la Fédération d'aïkido, la D..., assurance de la MJC et la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Dieppe, en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Par jugement du 28 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de Dieppe, retenant l'absence de faute démontrée des différents participants, a sur la base des contrats d'assurance souscrits :

Débouté Monsieur X...de ses demandes dirigées à l'encontre de Messieurs André A..., Gilles E...et de l'association Culture et Loisirs ;

Condamné la D...à payer à Monsieur Jean-Pierre X...au titre de la garantie indemnisation des dommages corporels souscrite par la MJC, la somme de 41 009 €.

Condamné AXA FRANCE IARD venant aux droits de l'UAP à payer à Monsieur Jean-Pierre X..., licencié de la fédération d'Aïkido, la somme de 7 318 € au titre de la garantie souscrite par la fédération d'Aïkido.

Ordonné l'exécution provisoire.

Condamné la D...et AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur Jean-Pierre X...la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Débouté la CPAM de ses demandes.

Rejeté toute demande contraire ou plus ample.

Condamné la D...et AXA FRANCE IARD aux dépens.

Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2008 au titre de l'aide juridictionnelle partielle, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur X...expose notamment que :

- Monsieur E...a manqué à son obligation de prudence, vigilance et sécurité ;

- Monsieur A...a de même commis une faute ;

- la garantie responsabilité civile de la compagnie AXA a vocation à s'appliquer ;

- ses demandes doivent être reprises dans le cadre de la loi du 21 décembre 2006 et celles relatives à l'adaptation de son logement ne sont pas nouvelles mais complémentaires ;

Il demande en conséquence à la Cour de :

Déclarer Monsieur X...recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 28 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de DIEPPE,
Réformant et statuant à nouveau,
Déclarer l'association culture et loisir MJC, Monsieur A...et Monsieur E...entièrement responsables du préjudice subi par Monsieur X...,
Condamner solidairement l'association culture et loisir MJC, Monsieur A..., la compagnie d'assurance AXA France IARD, la D..., Monsieur E...à régler à Monsieur X...:
Sur les préjudices patrimoniaux :

Temporaires :

Dépenses de santé6. 057, 96 €
Pertes de gains professionnels Permanents : 53. 537, 29 €

Permanents :
Dépenses de santé futures : 405. 807, 59 €
Assistance tierce personne638. 807, 74 €
Incidence professionnelle : 434. 810, 40 €

Sur les préjudices extra patrimoniaux :

Temporaires :
Pretium doloris40. 000, 00 €

Permanents :
Déficit fonctionnel permanent365. 877, 64 €
Préjudice d'agrément120. 000, 00 €
Préjudice esthétique35. 000, 00 €
Préjudice sexuel 50. 000, 00 €
Préjudice d'établissement25. 000, 00 €

Surseoir à statuer sur le préjudice de M. X...quant aux frais de logement adapté ;
Ordonner un complément d'expertise sur ce point ;
Confirmer la décision en toutes ses autres dispositions non contraires ;

Condamner solidairement l'association culture et loisir MJC, Monsieur A..., la compagnie d'assurance AXA France IARD, la D..., Monsieur E...à payer à Monsieur X...la somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du NCPC, Monsieur X...ne disposant que d'une aide juridictionnelle partielle,
Déclarer opposable le jugement intervenu à la CPAM de DIEPPE,
Condamner l'association culture et loisir MJC, Monsieur A..., la compagnie d'assurance AXA France IARD, la D..., Monsieur E...à payer les entiers dépens ;

******

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 23 mai 2008, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la D..., l'Association Culture et Loisirs MJC, Messieurs A...et E...soutiennent essentiellement que :

- ils ne remettent pas en cause la décision du tribunal ;

- la responsabilité des associations sportives ne peut être retenue que s'il y a une violation caractérisée des règles de jeu imputable à un membre même non identifié ;

- Monsieur X...a lui-même commis une faute et ne prouve pas l'existence d'une faute des autres participants ;

Ils demandent donc à la Cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Monsieur X....

Débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur X...aux dépens d'appel ;

******

Aux termes de ses conclusions du 21 mai 2008, AXA France IARD demande à la Cour de :

A titre principal

Confirmer en tous points la décision ;

Vu les dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile,

Ecarter la demande de complément d'expertise sollicité par Monsieur X...,

Ecarter les postes de préjudices nouveaux en cause d'appel (préjudices sexuels, préjudices d'établissement et frais de logement adapté)

A titre subsidiaire, si par extraordinaire cette décision venait à être réformée :

Dire et juger nulles les demandes de Monsieur X...et de la CPAM en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie AXA France IARD,

Dire et juger que seule la garantie du contrat individuel accident a vocation à s'appliquer et qu'à ce titre AXA France LARD à d'ores et déjà honoré ses obligations.

Pour le surplus

~ Dire et juger mal fondées les demandes formulées par Monsieur X...et la CPAM à l'encontre de la compagnie AXA France IARD

A titre infiniment subsidiaire,

Ramener à de plus justes proportions, les prétentions de Monsieur X....

Condamner Monsieur X...à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC, et en tous les dépens ;

******

Enfin la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Dieppe aux termes de ses conclusions du 20 mai 2008, demande à la Cour de :

Réformant et statuant à nouveau.
Condamner solidairement l'Association Culture et Lcisir MJC. Monsieur A.... Monsieur E..., les compagnies d'assurance D...et AXA, ou bien l'un ou l'une à défaut des autres, à rembourser à la CPAM de Dieppe le montant définitif de sa créance pour un montant total de 1. 091. 952, 23 €, qui sera réparti sur les différents postes de préjudice de Monsieur X...comme suit :

-242. 431. 83 € au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, d'hospitalisation, de transport médicalisé, sur les postes de préjudice patrimoniaux temporaires : dépenses de santé et frais divers.

-24 567. 15 € au titre des indemnités journalières versées du 8 juin 1996 au 31 mars 1998, sur les postes patrimoniaux : perte de gains professionnels actuels,

-405. 807, 59 € au titre des frais futurs, sur les postes de préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé futures,

-219. 914, 80 € au titre des arrérages échus du 1er avril 1998 au 1er mai 2008 de la pension d'invalidité, sur les postes de préjudices patrimoniaux : perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,

-199. 230, 86 € au titre du capital au 15 mai 2008 de la pension d'invalidité sur les postes de préjudices patrimoniaux : perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,

TOTAL : 1. 091. 952, 23 €.

Dire que cette somme portera intérêts de droit à compter du jugement dont appel,

Condamner les mêmes et sous la même solidarité au paiement de la somme de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

Condamner les mêmes et sous la même solidarité à payer à la caisse concluante, en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 400 Euros en première instance et 600 Euros pour la procédure d'appel ainsi que les entiers dépens ;

SUR CE LA COUR :

- les exceptions soulevées par AXA ASSURANCES :

la société AXA France IARD fait valoir que Monsieur X...et la Caisse Primaire d'Assurances Maladie n'auraient pas motivé leurs demandes en droit à son égard en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ;

Or dans ses écritures, Monsieur X...qui fait état d'une faute contractuelle commise par la MJC et d'une faute délictuelle commise par Monsieur A..., précise que « la société AXA ASSURANCES est actionnée en qualité d'assureur des licenciés de la FFAAA tant pour ce qui concerne l'assurance des accidents corporels (assuré Monsieur X...) que l'assurance de responsabilité civile (assurés, Messieurs E...et A...et la MJC) dans le cadre de l'action directe par application des dispositions de l'article L124-3 du code des assurances »

Il précise que seul l'assuré dont la responsabilité est engagée est visé comme exclu de la définition de tiers par la police ;

Il motive donc suffisamment sa demande en droit à l'égard d'AXA ;

- les responsabilités :

Le club n'est tenu à l'égard des participants à l'activité sportive qu'il organise que d'une obligation de sécurité de moyens impliquant la nécessité de la preuve d'une faute ;

De même pour retenir la responsabilité quasi délictuelle d'un autre participant au même sport, il faut prouver qu'il a commis une faute ;

Il résulte des différents témoignages que l'accident s'est produit en début de cours pendant l'échauffement, que les participants placés par deux exécutaient suivant les consignes de Monsieur H..., des « roulades » ou « chutes » avant et arrière, et que deux d'entre eux se sont heurtés violemment ;

Monsieur X...a expliqué qu'il avait fait une roulade avant suivie d'une roulade arrière et que c'est à ce moment que Monsieur A...et lui s'étaient heurtés, lui même étant touché au niveau du rachis cervical et Monsieur A...souffrant des hanches et du dos ; il en a été déduit que Monsieur A...accomplissait à ce moment là une roulade avant et Monsieur X...une roulade arrière ;

Selon les témoignages de Madame I...et Monsieur J..., mais établis 9 ans après les faits, Monsieur A..., en binôme avec Monsieur X..., aurait du attendre que Monsieur X...ait fini sa roulade arrière et soit revenu à son point de départ, pour engager sa roulade avant ; les autres témoins indiquent seulement que chacun des participants accomplissait une série de roulade avant et arrière et Monsieur H...déclare qu'il avait « donné comme consigne à chacun de faire sur place roulades avant et roulades arrière d'aikido »

Il n'est donc pas démontré que Monsieur A..., en faisant sa roulade avant, ait commis une infraction aux règles de la discipline sportive, révélant soit une maladresse caractérisée, soit une brutalité volontaire, sa responsabilité ne peut donc être retenue ;

Il n'est pas contesté que Monsieur X...était débutant dans la discipline et que c'était le cas d'autres participants ;

Cependant il résulte de l'attestation de Monsieur H...lui-même et de celles de Monsieur J..., que le professeur n'a pas surveillé l'exécution de la consigne qu'il avait donnée, mais s'est consacré pendant le même temps à quatre personnes qui procédaient à un passage de grade sur un tiers environ du tatami, laissant les quinze autres s'entraîner ;

Il est certain qu'en effectuant des roulades non maîtrisées, il est possible de dévier de la ligne prévue et de se trouver sur une autre trajectoire ; si l'exercice avait été surveillé, le professeur aurait pu constater et éviter que les participants ne soient trop près les uns des autres où effectuent leur roulade en sens contraire en même temps ;

Il en résulte qu'il y a bien eu de la part de Monsieur E...en sa qualité d'enseignant de la discipline, un manquement à son obligation de prudence et de diligence à l'origine de l'accident dont Monsieur X...a été victime, faute engageant la responsabilité de la MJC dont il était en l'espèce le préposé bénévole, et donc de la compagnie d'assurances
D...
qui ne conteste pas garantir leur responsabilité civile ;

En effet le contrat conclu auprès de cette mutuelle comporte un volet responsabilité civile qui a vocation à prendre en charge les conséquences des dommages causés à des tiers et ces tiers sont définis à l'article 20. 13 de la police, comme étant « toute victime autre que l'auteur des dommages ; les bénéficiaires des garanties sont réputées tiers entre eux et tiers à l'égard de la collectivité titulaire du contrat »

AXA considère au contraire que aux termes de son contrat les différents assurés ne sont pas considérés comme tiers entre eux, ce que conteste Monsieur X...et la D...;

Les tiers sont définis à l'article 1. 2 comme « toute personne autre que les assurés » les assurés étant aux termes du § 1. 1 les clubs et associations, leurs préposés et dirigeants, les sportifs titulaires d'une licence ;

Il ne peut donc être retenu que AXA ASSURANCES garantisse la responsabilité civile des assurés entre eux et donc du club ou de Monsieur H...à l'égard de Monsieur X..., autre assuré ;

AXA ASSURANCES doit cependant sa garantie, ce qu'elle ne conteste pas, dans le cadre de l'assurance des accidents corporels et elle indique avoir réglé à ce titre compte tenu du degré d'infirmité de 80 % et du montant garantie 60 000 Francs, la somme de 7 318 euros ;

- le préjudice de Monsieur X...:

Compte tenu des pièces produites, le préjudice doit être évalué comme suit :

PREJUDICES PATRIMONIAUX :

TEMPORAIRE jusqu'à la consolidation :

- frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, d'hospitalisation, de transport médicalisé ;

Il convient d'ajouter aux dépenses de la caisse à ce titre de 242 431. 83 euros, la somme restée à la charge de Monsieur X...pour un fauteuil roulant pliable et un kit assistance, soit 6 057. 96 euros :

- perte de gains professionnels actuels :

Monsieur X...était salarié en qualité de monteur électricien de la société SPIE TRINDEL depuis 1983 ;

La caisse lui a versé des indemnités journalières du 8 juin 1996 au 31 mars 1998 de 24 567. 15 euros ;

Il sollicite la somme complémentaire de 53 537. 29 euros pour la période d'incapacité temporaire totale allant jusqu'au 5 juillet 1999 en faisant valoir qu'il bénéficiait chaque année d'une augmentation mensuelle de l'ordre de 550 Francs ou 83. 84 euros ;

Il ne justifie pas que cette augmentation effective entre 1995 et 1996 ait ensuite été poursuivie ; en tenant compte d'une augmentation normale de salaire, cette perte de salaire sera évaluée à la somme de 41 859 euros ;

PERMANENT :

La Caisse Primaire d'Assurances Maladie réclame à ce titre les sommes suivantes
-dépenses de santé futures (dont elle établi le détail qui n'est pas contestable) : 405 807. 59 euros
-arrérages échus au 1ER mai 2008 de la rente : 219 914. 80 euros
-capital de la pension d'invalidité
au 15 mai 2008 : 199 290. 86 euros

Monsieur X...réclame en outre la somme de 434 810. 40 euros en faisant valoir qu'il pouvait espérer compte tenu de sa qualification une augmentation de son salaire et qu'il doit être tenu compte en outre de l'incidence du passage aux 35 heures et de la prime de 13ème mois accordée par son employeur à ses salariés à compter du 5 janvier 2001 ; il n'en apporte cependant aucun justificatif ; il sera alloué en conséquence au titre de l'incidence professionnelle consécutive à la perte de la possibilité d'augmentation de salaire au cours de sa carrière la somme de 100 000 euros ;

= aménagement du logement et tierce personne :

L'expert a mentionné leur nécessité : logement de plain-pied avec accès extérieur plan, portes intérieures suffisamment larges pour laisser passer un fauteuil roulant, aménagement de la salle de bains et de la cuisine, pose de volets roulants électriques, boîtier d'appel, clavier d'ordinateur pour handicapé, mais aucun chiffrage n'a été effectué et Monsieur X...demande une expertise ; il sera fait droit à cette demande qui est justifiée ;

Cet aménagement conditionne en outre partiellement le montant à évaluer au titre de la tierce personne pour laquelle il ne sera donc versé qu'une provision de 250 000 euros

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :

TEMPORAIRE :

= souffrances endurées 5 / 7 : 17 000 euros

PERMANENT :

= déficit fonctionnel : 296 000 euros

= préjudice esthétique :

Il est évalué à 3. 5 / 7 par l'expert et sera fixé à la somme de 5 000 euros

= préjudice d'agrément, familial et d'établissement :

il s'agit d'un homme jeune et sportif qui ne peut plus marcher au-delà de 500 mètres, et encore avec une tierce personne et ne peut donc plus pratiquer aucun sport ; l'accident a entraîné d'importantes difficultés familiales et la séparation du couple ; le préjudice d'agrément, familial et d'établissement sera fixé à la somme de 50 000 euros ;

= préjudice sexuel :

il est retenu par l'expert qui indique que l'atteinte à la fonction sexuelle n'est pas incluse dans le taux de 80 % ;
il est sérieusement évalué à la somme de 25 000 euros ;

TOTAL : 393 000 euros

Il sera alloué en outre l'indemnisation de 926 euros de l'article L376. 1 alinéa 9 du Code de la Sécurité Sociale ;

L'équité commande d'allouer à Monsieur X...qui ne bénéficie que d'une aide juridictionnelle partielle la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

******

PAR CES MOTIFS :

La Cour :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné AXA France IARD à payer à Monsieur X...la somme de 7 318 euros et AXA France IARD et la D...à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

L'infirme en ses autres dispositions ;

Déclare l'Association Culture et Loisir MJC et Monsieur H...responsable du préjudice de Monsieur X....

Les condamne in solidum avec la COMPAGNIE D'ASSURANCES
D...
, à payer :
- à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Dieppe la somme de 1 091952. 23 euros outre l'indemnité de 926 euros ;

- à Monsieur X...la somme de 534 859 euros outre une provision de 250 000 euros au titre de la tierce personne ;

Sursoit à statuer sur la demande relative à l'aménagement du logement et la tierce personne :

Désigne en qualité d'expert, Monsieur Jacques K...-expert en bâtiment et travaux publics-.... : 02. 35. 84. 88. 87 :

- avec mission de visiter le logement actuel de Monsieur X..., décrire les gènes engendrées par son inadaptation et préciser et chiffrer les aménagements à effectuer compte tenu du handicap de Monsieur X...;
- dire si ces aménagements sont de nature à diminuer la nécessité de présence d'une tierce personne évaluée à 6 heures par jour par le professeur G...;
- se faire assister, si nécessaire, d'un sachant, notamment en ergothérapie ;

Dit que les frais et honoraires de l'expert seront avancés au titre de l'aide juridictionnelle ;

Condamne in solidum, l'Association Culture et Loisir MJC et Monsieur H...et la D...à payer à Monsieur X...la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à la réglementation relative à l'aide juridictionnelle.

Le greffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 06/03607
Date de la décision : 29/08/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dieppe


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-08-29;06.03607 ?
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