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26/06/2008 | FRANCE | N°07/2918

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0548, 26 juin 2008, 07/2918


R. G : 07 / 02918

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 26 JUIN 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 28 Juin 2007

APPELANTS :

Monsieur Denys X... Y...
...
92300 LEVALLOIS PERRET

représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assisté de Me Bruno Z..., avocat au barreau du HAVRE de la SCP ROUSSEL-SAGON-LASNE, avocats au barreau du HAVRE

Madame Lucie X... Y...
...
92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par la SCP DUVAL BART, avo

ués à la Cour

assisté de Me Bruno Z..., avocat au barreau du HAVRE de la SCP ROUSSEL-SAGON-LASNE, avocats au barreau du HAVRE

INTIME :...

R. G : 07 / 02918

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 26 JUIN 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 28 Juin 2007

APPELANTS :

Monsieur Denys X... Y...
...
92300 LEVALLOIS PERRET

représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assisté de Me Bruno Z..., avocat au barreau du HAVRE de la SCP ROUSSEL-SAGON-LASNE, avocats au barreau du HAVRE

Madame Lucie X... Y...
...
92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assisté de Me Bruno Z..., avocat au barreau du HAVRE de la SCP ROUSSEL-SAGON-LASNE, avocats au barreau du HAVRE

INTIME :

Monsieur Hubert A...
...
76790 ETRETAT

représenté par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour

assisté de Me Stanislas B..., avocat au barreau du HAVRE de la SCP DUBOSC, avocats au barreau du HAVRE,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mai 2008 sans opposition des avocats devant Madame G..., Président, rapporteur, en présence de Madame PRUDHOMME, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame G..., Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme C..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dûment assermentée à cet effet

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame G..., Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

*
* *

Monsieur et Madame D... sont propriétaires d'un immeuble situé... (Seine-Maritime) tandis que Monsieur Hubert A... est propriétaire d'un immeuble contigu avenue de Verdun. Monsieur et Madame D... reprochent à leur voisin d'avoir réalisé une terrasse sur sa propriété en dehors de toute autorisation et qui surplombe leur terrain sans respecter les vues et en les privant d'une partie de l'ensoleillement qu'ils avaient à la suite de l'implantation d'un grillage plastifié au sommet du mur séparatif des fonds.

Monsieur et Madame D... ont saisi le tribunal afin d'entendre prononcée la destruction de la construction reprochée et l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par eux.

Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2007, le tribunal de grande instance du HAVRE a :

débouté Monsieur et Madame D... de l'ensemble de leurs demandes tant principales qu'accessoires en dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile

débouté Monsieur Hubert A... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,

condamné solidairement Monsieur et Madame D... à verser à Monsieur Hubert A... la somme de 1. 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

condamné solidairement Monsieur et Madame D... aux dépens de l'instance.

Monsieur et Madame D... ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2007 et dans leurs dernières conclusions en date du 25 avril 2008 auxquelles il convient expressément de se référer pour l'exposé des faits, des moyens et des prétentions soulevés, ils demandent à la Cour de :

- les déclarer bien fondés en leur appel, de réformer la décision rendue,
- d'ordonner la destruction de l'immeuble à usage de hangar et surmonté d'une terrasse d'environ 40 m ² se trouvant sur la propriété de Monsieur Hubert A... et en limite séparative, ledit immeuble construit sans permis de construire et ce, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 300 € par jour de retard,

- ordonner la suppression de la terrasse et / ou de toute vue sur leur fonds et à la mise en conformité de la situation constructive du fonds A... conformément aux dispositions de l'article 678 du code civil et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard,
- condamner Monsieur Hubert A... au paiement de 30. 000 € à chacun d'eux en réparation du trouble de jouissance subi ainsi que du préjudice résultant de la dévalorisation de leur bien,
- subsidiairement, d'ordonner une expertise pour déterminer les dates auxquelles réalisées les diverses constructions en relation avec la vue ainsi créée par Hubert A... sur leur fonds et décrire les travaux nécessaires pour une remise en l'état d'origine et dire en particulier si les travaux réalisés sur leur ensemble l'ont été conformément aux règles d'urbanisme applicables et quelles sont les mesures constructives nécessaires pour mettre fin à toute vue directe ou indirecte non conformes aux dispositions de l'article 678 du code civil et aux dispositions légales applicables,
- en toute hypothèse, condamner Monsieur Hubert A... au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance et d'appel.

À l'appui de leur réclamation, les époux D... exposent qu'ils n'ont pas déposé devant le premier juge de conclusions après leur exploit introductif d'instance puisque leur demande d'expertise a été faite au juge de la mise en état et ainsi, il ne peut leur être opposé cet argument procédural. Ils contestent que Monsieur Hubert A... puisse légitimement se prévaloir de l'existence de la construction à usage de hangar situé en dessous du toit terrasse reproché pour justifier de sa transformation et ensuite qu'il puisse se prévaloir de l'aménagement du toit terrasse supporté par le bâtiment pour générer une servitude de vue dont il n'établit pas le caractère trentenaire. C'est pourquoi ils demandent à la Cour de mettre fin au trouble que leur voisin leur cause et leur octroie les dommages-intérêts qu'il sollicitent.

Dans ses écritures signifiées le 15 mai 2008 auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions en réponse de l'intimé, Monsieur Hubert A... demande à la Cour de confirmer le jugement rendu et de débouter Monsieur et Madame D... de l'ensemble de leurs réclamations principales et subsidiaires. Il sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Il expose qu'il a acquis en 1978 cette propriété comportant une maison d'habitation et un bâtiment à usage d'entrepôt attenant dont le toit était constitué d'une terrasse accessible par une porte ; en 1994, il a souhaité remplacer les " banettes " existantes par des bacs à fleurs et le bandeau de bois entourant ce toit par un garde-corps et a fait une déclaration de travaux pour respecter les règles administratives ; il a reçu l'autorisation sollicitée. Il a planté des conifères mais après 10 ans, les racines des arbres sont devenues trop importantes et a remplacé le mur végétal par du vitrage. Ses voisins, Monsieur et Madame D..., ayant protesté, il a mis un grillage plastifié vert

puis, le 1er août 2005, il a reçu une assignation en référé dans le but de voir détruire sa construction et désigner un expert, dont ses voisins ont été déboutés pour ensuite être attrait devant le tribunal de grande instance avec les présentes demandes. Il soutient que le hangar implanté sur sa propriété existe depuis plus de 30 ans avec sa terrasse et remarque que si la Cour fait droit à la demande de suppression du grillage plastifié, cela permettra des vues réciproques entre les deux propriétés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2008.

SUR CE,

Attendu que lors de son achat le 27 février 1978, l'immeuble acquis par Monsieur Hubert A... des époux E... comportait une maison à usage d'habitation ainsi qu'un bâtiment à usage d'entrepôt attenant et un autre à usage de garage et de bureau avec cour pour 4 ares 38 centiares ;

Attendu que Monsieur Hubert A... soutient que le bâtiment à usage d'entrepôt était recouvert d'un toit terrasse qu'il a fait aménager au fil des ans pour aboutir à la terrasse actuelle ; qu'il verse une photographie aérienne des lieux datant de 1993 qui fait apparaître sans contestation possible cette terrasse implantée jusqu'en limite séparative de son fonds avec celui des époux D... ; qu'il produit l'attestation de son comptable qui affirme qu'il se rendait pour établir la comptabilité de Monsieur A..., plombier-chauffagiste, dans l'atelier " situé sous le toit-terrasse ", dès l'achat des lieux ; qu'il justifie par la production de la facture s'y rapportant, qu'il a remplacé en 1981 ou 1983 la porte fenêtre située dans la toiture de son immeuble, ce qui démontre que s'agissant d'une porte-fenêtre, elle donnait accès à une partie sur laquelle on pouvait marcher ; qu'il fournit encore sa demande de déclaration de travaux datant du 23 août 1994 présentée dans le but de " modifier l'aspect extérieur d'une construction existante " par la " création de bac à fleurs à la place de bannettes et pose d'une rambarde-garde corps à la place du bandeau de bois " pour justifier qu'il ne s'agissait donc nullement de créer une terrasse mais d'aménager celle existante afin de la rendre plus accueillante ou plus utilisable ;

Attendu que Monsieur et Madame D... contestent l'existence même d'une terrasse sur ce hangar lors de l'achat de la propriété par Monsieur A... et versent pour ce faire une " attestation " émanant de l'ancienne propriétaire, Madame Irène G... qui a biffé, sur un courrier datant du 26 août 2005, écrit par les appelants, la mention " oui, ma maison possédait une terrasse d'environ 40 m ² mitoyenne avec votre jardin " pour ne laisser figurer sur ce document que " non, ma maison de possédait pas de terrasse " ; que cette pièce n'a aucune valeur juridique, n'ayant pas été écrite de la main de l'attestant dans les conditions définies par l'article 202 du code de procédure civile ; que par la suite, Madame G... a rédigé une attestation en bonne et due forme pour affirmer que " la maison vendue en 1978 n'avait aucune terrasse, il n'y avait qu'un abri en tôles ondulées
à gauche de la cour et un auvent à droite " ; qu'ils produisent de plus des clichés photographies qui ne sont pas datés et qui n'apportent aucune preuve quant à l'existence ou non d'une telle terrasse à une date donnée.

Attendu que si en effet aucune terrasse n'était présente sur la partie habitation de l'immeuble, ce qu'indique l'ancienne propriétaire, il apparaît que le bâtiment à usage de hangar était recouvert d'une toiture formant terrasse, d'où la présence de cette porte fenêtre à hauteur de la toiture de la maison d'habitation ; que cependant, l'aménagement des lieux au fil des années et à la suite des améliorations d'habitabilité de l'immeuble a conduit à la transformation du toit-terrasse en véritable terrasse d'agrément ; que ces transformations ont commencé au plus tôt en 1981, date des premiers travaux justifiés sur cette toiture ; que dès lors, cette terrasse d'agrément date de moins de 30 ans et ainsi, aucune servitude de vue ne s'est trouvée acquise par le jeu de la prescription trentenaire comme le soutient Monsieur A... ; que s'il n'y a pas lieu d'ordonner la destruction du hangar dont l'existence remonte à plus de 30 ans à la date de la demande de Monsieur et Madame D..., il convient de demander à Monsieur A... de supprimer toute vue qu'il a créée sur le fonds de son voisin dans les conditions à respecter les dispositions de l'article 678 du code civil, c'est à dire qu'il y a lieu d'ordonner le reculement de la barrière de cette terrasse actuellement située le long de la limite séparative des fonds, à une distance de 1, 90 m de la limite des propriétés, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de 3 mois après la signification de l'arrêt.

Attendu que les appelants réclament l'octroi de dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils ont subi du fait de la création de cette vue directe sur leur propriété et de l'amoindrissement de l'ensoleillement du fait que le dispositif opaque actuellement implanté est situé à plus de 4 mètres de hauteur à l'ouest de leur immeuble ; attendu qu'au regard des justificatifs produits, la Cour évalue à la somme de 1. 000 € le préjudice certain dont a souffert les appelants du fait du comportement de leur voisin ; qu'il convient de condamner Monsieur Hubert A... à payer cette somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance et de dévalorisation de leur bien subi par Monsieur et Madame D....

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés devant les juridictions civiles de première instance et d'appel.

Attendu que chacune des parties conservera par devers elle la charge des dépens exposés.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2007 par le tribunal de grande instance du HAVRE,

Et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à ordonner la destruction de l'immeuble à usage de hangar surmonté d'une terrasse sur la propriété de Monsieur Hubert A...,

Ordonne à Monsieur Hubert A... la suppression de toute vue sur le fonds de la propriété de Monsieur et Madame D... depuis la terrasse située sur sa propriété, par le reculement de la barrière de la terrasse actuellement située le long de la limite séparative des fonds, à une distance de 1, 90 m de la limite des propriétés, en application des articles 678 et 680 du code civil et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de 3 mois après la signification de l'arrêt.

Condamne Monsieur Hubert A... à payer à Monsieur et Madame D... la somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation des préjudices subis,

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés et dit qu'ils seront recouvrés par les avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0548
Numéro d'arrêt : 07/2918
Date de la décision : 26/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Havre, 28 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-06-26;07.2918 ?
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