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26/06/2008 | FRANCE | N°05/1132

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0043, 26 juin 2008, 05/1132


R.G : 05/01135 - 07/4091

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 26 JUIN 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 28 Janvier 2005

APPELANT ET INTIMÉ :

M. L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC

Bâtiment Condorcet

6 rue Louise Weiss

75013 PARIS

représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe Y..., avocat au barreau de Rouen

INTIMÉ ET APPELANT :

Monsieur Pascal Z...

...

60120 BRETEUIL

comparant en personne à l'audience

représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour

assisté de Me Claudie A..., avocat au barreau de Rouen

INTIMÉS :

Mo...

R.G : 05/01135 - 07/4091

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 26 JUIN 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 28 Janvier 2005

APPELANT ET INTIMÉ :

M. L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC

Bâtiment Condorcet

6 rue Louise Weiss

75013 PARIS

représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe Y..., avocat au barreau de Rouen

INTIMÉ ET APPELANT :

Monsieur Pascal Z...

...

60120 BRETEUIL

comparant en personne à l'audience

représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour

assisté de Me Claudie A..., avocat au barreau de Rouen

INTIMÉS :

Monsieur Olivier B...

...

60100 CREIL

Compagnie d'assurances MATMUT

...

76030 ROUEN CEDEX

représentés par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assistés de Me Alain DE C..., avocat au barreau de Rouen

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER

Le Dunois

...

18022 BOURGES CEDEX

sans avoué constitué bien que régulièrement assignée par acte du 07 octobre 2005 remis à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Monsieur LOTTIN, Conseiller

Madame VINOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame DURIEZ, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2008, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 26 Juin 2008

ARRÊT :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

*

* *

Exposé du litige

M. Pascal Z... a été blessé dans un accident de circulation survenu le 13 juin 1999 alors qu'il était passager d'un véhicule Renault conduit par M. Olivier B... et assuré par la compagnie Matmut.

Le conducteur du véhicule et son passager étaient tous deux stagiaires gardiens de la paix et effectuaient le trajet de leur résidence jusqu'à Sancerre où devait se dérouler le lendemain leur stage de formation.

Par acte en date du 25 mars 2002, M. Z... a assigné la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux fins de lui voir déclarer le jugement opposable et M. B... ainsi que la Matmut aux fins de voir juger ces deux derniers tenus d'indemniser totalement et solidairement son préjudice, puis de les voir condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 15.244,90 € ainsi qu'une somme de 762,25 € au titre des frais irrépétibles.

Par acte du 20 mars 2003, M. Z... a assigné son employeur l'Etat Français aux fins de lui permettre de faire état des prestations éventuellement versées, mais aussi de le voir juger tenu dans les mêmes termes, solidairement avec M. B... et la Matmut, de l'indemniser totalement de son préjudice consécutif à l'accident et de le voir condamner à lui payer les mêmes sommes conjointement et solidairement avec les deux autres défendeurs, ce sur le fondement de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957.

Par jugement rendu le 23 mars 2004, le tribunal de grande instance de Rouen a :

- dit que l'Etat Français pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor, dont la responsabilité est substituée à celle de M. B..., devra indemniser M. Z... de son préjudice corporel à la suite de l'accident survenu le 13 juin 1999,

- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,

- ordonné une expertise médicale de M. Z... et désigné pour y procéder le professeur D...,

- dit que l'Etat français devra régler à M. Z... une indemnité provisionnelle de 8.000 € à valoir sur son préjudice corporel ainsi qu'une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Ncpc,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- réservé les dépens de l'instance,

- déclaré le jugement commun à la Cpam du Cher.

M. l'agent judiciaire du Trésor public a interjeté appel de cette décision.

L'expert a déposé son rapport le 22 décembre 2005.

M. l'agent judiciaire du Trésor public en qualité de représentant de l'Etat français avait conclu au rejet des demandes présentées à son encontre.

M. Z..., sur son appel incident, avait soutenu qu'il incombait à la Matmut en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident de l'indemniser, quitte à se retourner ensuite contre l'Etat français si elle estime que la responsabilité de celui-ci doit se substituer à celle de son agent et que, faute de formuler une offre d'indemnisation, la Matmut était redevable de l'intérêt au double du taux légal sur le montant de l'indemnité. Il avait conclu à l'infirmation et à la condamnation solidaire de M. B... et de la Matmut à l'indemniser et à lui payer une indemnité provisionnelle de 15.244,90 € ainsi qu'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par arrêt rendu le 22 juin 2006, la cour a rejeté l'appel principal de M. l'agent judiciaire du Trésor public et l'appel incident de M. Z..., a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice jusqu'à consolidation des blessures de M. Z..., a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et a débouté les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 20 septembre 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rouen, saisi d'un incident par M. B... et la Matmut qui soutenaient que la cour restait saisie de la demande de fixation des préjudices mais aussi d'un incident de litispendance par l'agent judiciaire du Trésor public, a accueilli l'exception de litispendance et a dit que le dossier comprenant les conclusions du médecin expert serait transmis à la cour au profit de laquelle la juridiction de première instance se dessaisissait.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2008.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Cher (Cpam), bien que régulièrement assignée par acte du 7 octobre 2006 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avoué. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

Prétentions et moyens des parties

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 28 avril 2008 par l'agent judiciaire du Trésor public, le 27 décembre 2007 par M. Z... et le 3 avril 2008 par M. B... et la société Matmut.

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.

M. l'agent judiciaire du Trésor public demande à la cour de fixer les chefs de préjudice de M. Z... comme suit :

- le montant des frais médicaux à la somme de 89.711,45 € sur laquelle sa propre créance s'imputera intégralement de sorte qu'il ne restera rien devoir de ce chef à M. Z... ;

- la perte de gains à la somme de 70.491,15 € sur laquelle sa propre créance s'imputera intégralement de sorte qu'il ne restera rien devoir de ce chef à M. Z... ;

- le retentissement professionnel à la somme de 158.714,75 € sur laquelle sa propre créance s'imputera à hauteur de 32.508,63 €, de sorte qu'il reviendra de ce chef à M. Z... une somme de 126.205, 37 € ;

- le déficit fonctionnel permanent à la somme de 26.000 € sur laquelle sa propre créance s'imputera intégralement à hauteur de la somme de 32.508,63 €, de sorte qu'il ne restera rien devoir de ce chef à M. Z... ;

- la gêne dans la vie courante à la somme de 25.667 € ;

- le pretium doloris à 7.200 € ;

- le préjudice d'agrément à 7.500 € ;

- le préjudice esthétique à 1.000 € ;

- les frais restés à la charge de M. Z... et son préjudice matériel sur justificatifs.

L'agent judiciaire du Trésor public demande à la cour de débouter M. Z... de ses demandes plus amples ou contraires et de dire n'y avoir lieu à condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles.

M. Z... demande à la cour de fixer le total de ses préjudices patrimoniaux constitués de ses frais à charge et de l'indemnité pour retentissement professionnel à la somme de 286.966,80 €, le total de ses préjudices extra patrimoniaux à la somme de 116.200 € et son préjudice matériel à 8.349 €.

Il sollicite en conséquence la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor public à lui payer la somme totale de 411.515,80 € sous déduction de la provision de 8.000 € fixée par le jugement entrepris, ainsi qu'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Ncpc.

M. Z... conclut enfin à la condamnation de la société Matmut à lui payer un intérêt au double du taux de l'intérêt légal sur le total des indemnités allouées, ce à compter de l'expiration du délai de 8 mois suivant l'accident jusqu'au jour de l'arrêt définitif.

M. B... et la société Matmut demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 6 février 2008 par l'agent judiciaire du Trésor public en ce qu'elle tendent à voir consacrée la responsabilité de M. B... et la condamnation de ce dernier et de la Matmut à réparer l'entier préjudice subi par M. Z....

Ils concluent à titre principal au débouté des demandes formées par M. Z... sur le fondement de l'article L 211-9 du code des assurances et demandent à titre subsidiaire que les intérêts ne courent que jusqu'au 22 juin 2006, date à laquelle la cour a définitivement désigné l'Etat comme tiers payeur.

Enfin ils sollicitent la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor public et de M. Z... au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur ce, la Cour,

Sur les demandes de l'Agent judiciaire du Trésor public à l'encontre de M. B... et de la Matmut

Dans ses dernières écritures visées plus haut, l'agent judiciaire du Trésor public n'a pas repris les demandes qu'il avait précédemment formulées à l'encontre de M. B... et de la Matmut dans ses conclusions du 6 février 2008.

La demande de ces derniers tendant à voir déclarer irrecevables ces prétentions au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 26 juin 2006 est en conséquence sans objet.

Sur le préjudice de M. Z...

A) PRÉJUDICE PATRIMONIAL

- Dépenses de santé actuelles (DSA)

Les parties s'accordent pour chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 89.711,45 € et pour dire que le recours de l'Etat qui a pris en charge ces prestations s'impute intégralement sur ce poste de préjudice.

- Frais divers (FD)

S'agissant des frais divers (FD), M. Z... sollicite que lui soit allouée une somme de 458,80 € au titre de frais de déplacement, d'hôtel et de restaurant occasionnés par les visites médicales, les opérations d'expertise, la location d'une télévision lors de ses séjours à l'hôpital à Orléans et à Beauvais et les frais de cartes téléphoniques durant l'hospitalisation.

Sous le titre "préjudice matériel" il sollicite réparation de son préjudice vestimentaire et pour les frais de déplacement, de restauration et d'hôtel des membres de sa famille lors des hospitalisations, ainsi que pour les frais occasionnés par la revalidation de son permis de conduire et ses frais d'annulation de vacances.

L'Etat ne conteste pas le principe de ces demandes mais conditionne leur bien fondé à la production des justificatifs.

Au vu des seuls justificatifs produits, il sera alloué à ce titre à M. Z... la somme de 777,34 €.

- Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)

Il s'agit des pertes de gains subies par la victime du fait du dommage jusqu'à la date de consolidation.

La période d'incapacité de travail a été fixée par l'expert du 13 juin 1999 au 1er septembre 2003, avec consolidation au 31 décembre 2004.

Les parties s'accordent pour chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 70.495,10 €, correspondant aux pertes de salaire compensées par l'Etat, et pour dire que le recours de l'Etat qui a pris en charge ces prestations s'impute intégralement sur ce poste de préjudice.

- Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle

M. Z..., après avoir passé un baccalauréat A 2 ( anglais, espagnol, portugais), avait exercé en qualité de vendeur trilingue dans un magasin "duty free" à Roissy, puis avait intégré l'école de police de Sancerre en qualité d'élève gardien de la paix le 6 avril 1999, soit un peu plus de deux mois avant l'accident.

Il a été déclaré en 2002 inapte à la profession de gardien de la paix et a été reclassé à Roissy comme agent administratif.

M. Z... fait valoir que ce reclassement consécutif à l'accident l'a empêché de poursuivre une carrière normale de gardien de la paix qu'il aurait achevée à un grade plus élevé et sollicite à ce titre différentes sommes correspondant aux capitalisations de la perte de traitement de 8.815 € par an, de la perte de prime de fidélisation de 900 € par an, et de la perte au titre de la pension de retraite de 7.168 € par an.

Toutefois, il ne justifie pas de l'existence de la prime de fidélisation invoquée, ni de ce que cette prime, à la supposer établie, ne lui bénéficierait pas dans ses fonctions actuelles.

S'agissant de la perte de traitement, la cour adoptera le calcul de l'agent judiciaire du Trésor public plus favorable à M. Z..., pour chiffrer ce préjudice à la somme de 158.714,75 €.

S'agissant de la perte au titre de la retraite, aucune offre n'est faite par l'agent judiciaire du Trésor public et aucun document n'est produit par M. Z... mais il résulte des simulations pratiquées par l'employeur que la différence de traitement annuel en fin de carrière entre le poste d'origine et celui du reclassement aurait été située entre 3.016,32 € et 6.582,57 €.

La cour, sur la base d'une carrière moyenne et compte tenu de la diminution de ressources entraînée par le passage à la retraite, fixera ce préjudice à la somme de 3.400 € par an.

Dès lors que la perte de traitement a été capitalisée par les deux parties jusqu'à 60 ans, la capitalisation de la perte de retraite doit être calculée à partir de ce même âge et non de 55 ans. Ce préjudice sera fixé à la somme de 3.400 € x 14,810 = 50.354 €.

La perte de gains professionnels futurs sera fixée en conséquence à :

158.714,75 € + 50.354 € = 209.068,75 €.

L'agent judiciaire du Trésor public fait valoir l'existence d'une créance au titre de la rente accident de travail d'un montant capitalisé de 65.017,26 €.

Toutefois, il n'entend exercer son recours sur ce poste de préjudice qu'à hauteur de la moitié de ce capital, soit 32.508,63 €, au motif qu'il considère comme le suggérait le rapport Dintilhac que la rente indemnise pour moitié un préjudice économique et pour moitié un préjudice physiologique extra patrimonial.

Il sera fait droit au recours sur ce poste à hauteur de la somme de 32.508,63 € et la somme restant due à M. Z... pour ce poste de préjudice sera ramenée à 176.560,12 €.

B) PRÉJUDICE EXTRA PATRIMONIAL

- Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Il s'agit de l'indemnisation de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation (trouble dans les conditions d'existence).

M. Z... sollicite son indemnisation à ce titre sur la base de 900 € par mois.

Toutefois il convient d'évaluer ce préjudice sur la base de 500 € par mois à la somme de 25.667 €.

- Souffrances endurées

Elle ont été quantifiées au taux de 4/7 par l'expert et M. Z... sollicite de ce chef une somme de 12.000 €, alors que l'agent judiciaire du Trésor public offre une somme de 7.200 €.

Au vu du rapport d'expertise, ce poste de préjudice sera chiffré à la somme de 8.000 €.

- Déficit fonctionnel permanent (DFP)

L'incapacité fixée à 20 % correspond à des séquelles neuro-psychologiques entraînant notamment une légère boiterie à la marche.

M. Z... sollicite son indemnisation sur la base de 2.000 € le point d'incapacité.

L'agent judiciaire du Trésor public offre de retenir un montant de 1.300 € le point.

Au vu du rapport d'expertise et compte tenu de l'age de la victime à la date de consolidation (30 ans), la cour fixera ce poste de préjudice, sur la base de 1.700 € le point, à la somme de 34.000 €.

L'agent judiciaire du Trésor public entend voir imputer sur ce poste sa créance au titre de la rente accident du travail à concurrence de 50 %.

Toutefois, dès lors que l'Etat entend comme en l'espèce exercer son recours sur un poste de préjudice personnel tel celui du déficit fonctionnel permanent, il lui appartient d'établir que, au moins pour une part de cette prestation, il a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, au titre de ce poste.

Dès lors qu'il ne justifie avoir versé des arrérages que pour la somme de 13.773,27 € selon le dernier état de ses débours, il ne pourra exercer son recours sur ce poste qu'à hauteur de cette somme, de telle sorte qu'il restera devoir à M. Z... une somme de 34.000 € - 13.773,27 € = 20.226,73 €.

- Préjudice d'agrément

M. Z... fait valoir que les séquelles décrites par l'expert entraînent l'arrêt des activités de loisirs en raison des problèmes d'équilibre et de boiterie, ajoutant qu'il est devenu maladroit, sujet à des chutes régulières et ne peut plus porter de charges, de telle sorte qu'il est contraint à ne conduire que le moins souvent possible.

Il souligne en outre avoir perdu confiance en lui, avoir des périodes de grande passivité et avoir fréquemment besoin d'être assisté.

M. Z... sollicite à ce titre une somme de 15.000 €, alors que l'agent judiciaire du Trésor public offre une somme de 7.500 €.

Au vu du rapport d'expertise, il sera alloué de ce chef une somme de 10.000 €.

- Préjudice esthétique permanent

Il a été quantifié au taux de 1,5/7 par l'expert et M. Z... sollicite de ce chef une somme de 3.000 €, alors que l'agent judiciaire du Trésor public offre une somme de 1.000 €.

Au vu du rapport d'expertise, ce poste de préjudice sera chiffré à la somme de 1.600 €.

C) LIQUIDATION du préjudice

Le préjudice de M. Z... sera liquidé ainsi qu'il suit :

Postes de préjudices

Préjudice

Imputation créance Etat

Solde revenant à la victime

Dépenses de santé actuelles (DSA

89.711,49 €

89.711,49 €

0

Frais divers (FD)

777,34 €

0

777,34 €

Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)

70.495,10 €

70.495,10 €

0

Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)

209.068,75 €

32.508,63 €

176.560,12 €

Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

25.667,00 €

0

25.667,00 €

Souffrances endurées (SE)

8.000,00 €

0

8.000,00 €

Déficit fonctionnel permanent (DFP)

34.000,00 €

13.773,27 €

20.226,73 €

Préjudice d'agrément (PA)

10.000,00 €

0

10.000,00 €

Préjudice esthétique permanent (PEP)

1.600,00 €

0

1.600,00 €

TOTAL

449.319,68 €

206.488,49 €

242.831,19 €

L'Etat Français sera condamné à payer à la partie civile, après déduction de la somme de 8.000 € déjà versée au titre de la provision, une somme de 234.831,19 €.

Sur la demande M. Z... à l'encontre de la Matmut

Pour s'opposer à la demande de M. Z... tendant à la voir condamner à payer sur le montant des indemnités allouées un intérêt au double du taux de l'intérêt légal sur le fondement des articles L 211-9 et suivants du code des assurances, ce à compter de l'expiration du délai de 8 mois suivant l'accident et jusqu'à l'arrêt définitif, la Matmut fait valoir d'une part que la cour n'a pas tranché cette question dans le dispositif de son arrêt du 22 juin 2006, de telle sorte que M. Z... est mal fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée, et d'autre part que l'ensemble des obligations édictées tant par les textes susvisés que par la loi du 5 juillet 1985 se trouvent reportées sur l'Etat.

Toutefois, ainsi que l'avait relevé la cour dans son précédent arrêt du 22 juin 2006 sans que s'y attache effectivement l'autorité de la chose jugée, il résulte de l'article L 211-20 du code des assurances que lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L 211-9 à L 211-17 de ce code pour le compte de qui il appartiendra.

Ni la lettre ni à fortiori l'esprit de la loi du 5 juillet 1985, qui tend à favoriser une indemnisation la plus rapide possible des victimes, ne permettent à la Matmut de soutenir que l'Etat lui aurait été substitué dans ces obligations, lesquelles visent "l'assureur" du véhicule impliqué, qualité que ne conteste pas en l'espèce la Matmut.

Or il résulte des articles L 211-8 et suivants du Code des assurances que l'assureur est tenu de présenter une offre d'indemnisation dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident et que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif.

A titre subsidiaire, la Matmut soutient que les intérêts ne pourraient courir que jusqu'au 22 juin 2006, date à laquelle la cour a définitivement désigné l'Etat comme "tiers payeur".

Toutefois l'obligation n'incombait pas à l'Etat mais à l'assureur du véhicule impliqué.

Seule l'offre d'indemnisation de l'Etat par conclusions du 28 avril 2008 a pu mettre terme au cours des intérêts prévus par l'article L 211-13 du code des assurances.

La Matmut sera en conséquence condamnée à payer à M. Z... les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 449.319,68 €, montant total des indemnités allouées avant déduction de la créance de l'Etat, ce à compter du 13 février 2000 jusqu'au 28 avril 2008.

Sur les autres demandes

M. B... et la Matmut seront déboutés de leur demande faite au titre des frais irrépétibles.

L'agent judiciaire du Trésor public sera condamné à payer à M. Z... une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 22 juin 2006 ayant débouté M. l'agent judiciaire du Trésor public en qualité de représentant de l'Etat Français de son appel principal et M. Pascal Z... de son appel incident,

Déclare sans objet la demande de M. B... et de la société Matmut tendant à l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 6 février 2008 par M. l'agent judiciaire du Trésor public,

Fixe le préjudice de M. Pascal Z... consécutif à l'accident dont il a été victime le 13 juin 1999 à la somme de 449.319,68 €,

Condamne M. l'agent judiciaire du Trésor public en sa qualité de représentant de l'Etat Français à payer à M. Pascal Z... la somme de 234.831,19 € en réparation de son préjudice,

Condamne la société Matmut à payer à M. Pascal Z... les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 449.319,68 € à compter du 13 février 2000 jusqu'au 28 avril 2008,

Déboute M. B... et la société Matmut de leur demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. l'agent judiciaire du Trésor public en sa qualité de représentant de l'Etat Français à payer à M. Pascal Z... la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déclare le présent arrêt commun à la Cpam du Cher,

Condamne M. l'agent judiciaire du Trésor public en sa qualité de représentant de l'Etat Français à payer les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0043
Numéro d'arrêt : 05/1132
Date de la décision : 26/06/2008

Références :

ARRET du 22 octobre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-19.576 08-19.628, Publié au bull...

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Havre, 28 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-06-26;05.1132 ?
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