R.G : 06/04575
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRET DU 24 AVRIL 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BERNAY du 13 Octobre 2006
APPELANTE :
SILOGE SOCIETE IMMOBILIERE DU LOGEMENT DE L'EURE
6 bis boulevard Chambeaudoin
BP.942
27009 EVREUX CEDEX
représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assistée de Me Christelle BEAUVALET, avocat au barreau d'EVREUX
INTIMEE :
Madame Sylvie Y...
Chez M. Z... -* ...
27230 ST GERMAIN LA CAMPAGNE
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour
assistée de Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de BERNAY de la SCP MESNILDREY REVERT GIRARD, avocats au barreau de BERNAY,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/017509 du 30/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Février 2008 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PLANCHON, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2008
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier
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* *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 16/02/2005 la SILOGE a donné à bail à M. B... et Mme Y... un logement situé à Saint Germain la Campagne ... moyennant un loyer mensuel de 412,26 euros.
Madame Y... a donné congé le 2/06/2005 après avoir quitté les lieux le 28/05/2005.
La SILOGE a fait délivrer à M. B... un commandement de payer la somme de 1923,70 euros le 6/10/2005.
Monsieur B... a quitté les lieux le 23/03/2006.
Par actes d'huissier en date du 4/04/2006 la bailleresse a fait assigner Monsieur B... et Madame Y... devant le Tribunal d'instance de Bernay aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1368,75 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges du 31/08 au 2/09/2005, et celle de Monsieur B... au paiement de la somme de 2726,06 euros au titre de la dette locative arrêtée au 23/03/2006.
Par jugement réputé contradictoire du 13/10/2006 le tribunal a :
-débouté la SILOGE de sa demande en paiement formée à l'encontre de Madame ETIENNE épouse B...
-condamné Monsieur B... à payer à la SILOGE la somme de 5051,31 euros après déduction du dépôt de garantie au titre des loyers et charges impayés au 23/03/2006 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la citation du 4/04/2006
-ordonné l'exécution provisoire
-débouté la SILOGE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-condamné la SILOGE à payer à Madame ETIENNE la somme de 300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La SILOGE a régulièrement relevé appel de ce jugement le 13/11/2006.
Elle demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement dont appel,
-de condamner Madame Y... à lui payer la somme de 1368,75 € au titre des loyers charges et accessoires correspondant à la période du 31/08 au 2/09/2005
-de la condamner à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
-de la condamner à lui payer une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel et selon ses dernières conclusions en date 13/02/2008 elle expose que :
Elle a reçu le préavis de Madame Y... le 2/06/2005 et celle- ci est tenue en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 6/07/1989 à un préavis de trois mois qui court par conséquent jusqu'au 2/09/2005, peu important que son colocataire soit resté ensuite dans les lieux ;
L'intimée est redevable du loyer jusqu'à cette date et ne saurait entretenir la confusion entre l'ancien contrat de location concernant le précédent logement pour la période du 1er/11/1997 au 28/02/2005 et le second contrat seul objet du litige ;
Elle est fondée à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur B... et Madame Y... en paiement de la somme de 1368,76 € pour la période du 2/06 au 2/09/2005 et celle exclusive de Monsieur B... en paiement de la somme de 2726,06 € pour la période comprise entre le 3/09/2005 et le 23/03/2006 ;
La disparition formelle du nom de Madame Y... sur les décomptes informatiques ne la dispensait nullement de son obligation au paiement pendant le préavis légal ;
L'intimée ne saurait sérieusement invoquer l'arrivée dans les lieux d'un nouveau locataire en la personne de Monsieur B... la déliant de cette obligation , alors qu'il était son colocataire;
Madame Y... poursuit la confirmation du jugement et subsidiairement réclame les plus larges délais de paiement ;
Elle sollicite la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 500 € supplémentaire au titre de l'article 700 du
code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 4/02/2008 elle fait valoir que :
La SILOGE fait état d'une dette de loyers antérieure à la location de février 2005.
Elle a quitté le logement le 28/05/2005 en raison de sa séparation d'avec Monsieur B... et a donné son préavis au bailleur, elle ne pouvait être tenue au paiement des loyers postérieurs;
Les relevés de compte sont au seul nom de Monsieur B... et la SILOGE ne lui a pas adressé de commandement de payer au mépris de la procédure légale, ni de mise en demeure;
A compter du 2/06/2005 le bail s'est poursuivi à l'égard de Monsieur B... par application de l'article 14 de la loi du 6/07/1989 et elle ne peut être tenue du loyer entre le 2/06 et le 2/09/2005, puisqu'il a occupé le logement avant la fin du préavis conformément à l'article 15 de la loi ;
La clôture de l'instruction est intervenue le 25/02/2008.
SUR CE
Sur la demande principale en paiement
La solidarité ne se présume pas ;
L'examen du contrat de location en date du 23/02/2005 révèle qu'aucune clause de solidarité n'a été stipulée entre les locataires non mariés;
Il est constant que le congé donné par Madame Y... reçu le 2/06/2005 par la SILOGE a pris effet trois mois plus tard conformément à l'article 15 de la loi du 6/07/1989, et l'intimée est mal venue à invoquer les dispositions de l'article 14 de la loi du 6/07/1989 sur l'abandon de domicile alors qu'elle a régulièrement donné ce congé au bailleur;
Cependant il est de principe que sauf clause conventionnelle expresse, la seule volonté d'un locataire de résilier le bail ne peut suffire à mettre fin au contrat à l'égard des autres co-preneurs (C.Cass 27/09/2005);
En dépit du congé donné par Madame Y... le bail était donc toujours en cours entre la SILOGE et Monsieur B... lequel a été condamné par le tribunal en qualité de preneur à payer la totalité de la dette locative arrêtée au 23/03/2006, y compris les trois mois de loyer litigieux entre le 2/06 et le 2/09/2005 (la date du 31/08 mentionnée dans les conclusions de l'appelante apparaissant comme une erreur de plume);
A défaut de solidarité entre les copreneurs, l'appelante ne peut prétendre deux fois au paiement de la même somme et doit être déboutée de sa demande à l'encontre de Madame Y... ;
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SILOGE succombant dans la présente instance, elle sera déboutée de sa demande de ce chef;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas équitable de laisser à Madame Y... la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens en cause d'appel, qu'il y a lieu d'évaluer à 500 €.
Sur les dépens
L'appelante qui succombe dans la présente instance sera tenue aux dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme par substitution de motifs le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne la SILOGE à payer à Madame Y... une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Rejette les autres prétentions des parties.
Condamne la SILOGE aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, et à celles sur l'aide juridictionnelle.
Le présidentle greffier