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26/03/2008 | FRANCE | N°05/2250

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0038, 26 mars 2008, 05/2250


R.G : 05/02250

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE 1 CABINET 1

ARRÊT DU 26 MARS 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 4 avril 2005

APPELANTE :

S.A. ASSURANCE FRANCE GENERALI

...

75009 PARIS

représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me GRANDMAIRE, avocat au Barreau de PARIS (SCP NABA)

INTIMÉS :

Me Z... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CAP ENDUIT PLUS

...

91100 CORBEIL-ESSONNES

n'ayant pas constitué avoué bien

que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré à personne habilitée en date du 29 septembre 2005

Me Christian A... - Mandataire liquidateur ...

R.G : 05/02250

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE 1 CABINET 1

ARRÊT DU 26 MARS 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 4 avril 2005

APPELANTE :

S.A. ASSURANCE FRANCE GENERALI

...

75009 PARIS

représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me GRANDMAIRE, avocat au Barreau de PARIS (SCP NABA)

INTIMÉS :

Me Z... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CAP ENDUIT PLUS

...

91100 CORBEIL-ESSONNES

n'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré à personne habilitée en date du 29 septembre 2005

Me Christian A... - Mandataire liquidateur de Société TORRIONE et ASSOCIÉS

...

45000 ORLÉANS

représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

Société SENALIA UNION venant aux droits des sociétés UCASEL et MRM

...

28000 CHARTRES

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Marie B..., avocat au Barreau de ROUEN

S.M.A.B.T.P.

...

75739 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY C..., avoués à la Cour

assistée de Me Bruno D..., avocat au Barreau de ROUEN

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

...

75426 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY C..., avoués à la Cour

assistée de Me E..., avocat au Barreau de PARIS (SCP RAFFIN)

S.A.R.L. GAMM INGÉNIERIE

...

75018 PARIS

représentée par Me TERRADE ET DARTOIS, avoué à la Cour

assistée de Me Edouard F..., avocat au Barreau de ROUEN

CAISSE RÉGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE ILE DE FRANCE

...

94250 GENTILLY

représentée par Me TERRADE ET DARTOIS, avoué à la Cour

assistée de Me Edouard F..., avocat au Barreau de ROUEN

Société AUCLAIR

...

2114 FLEURIER (SUISSE)

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assistée de Me G..., avocat au Barreau de PARIS (SCP KARILA)

S.A. ACTE IARD

...

67000 STRASBOURG

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assistée de Me Alain H..., avocat au Barreau de ROUEN

S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE

...

75009 PARIS

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assistée de Me G..., avocat au Barreau de PARIS (SCP KARILA)

S.A. SOCOTEC

3, avenue du Centre les Quadrants

78280 GUYANCOURT

représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Claude I..., avocat au Barreau de ROUEN

Société VICAT PRODUITS INDUSTRIELS "V.P.I."

...

Les Trois Vallons

38081 L'ISLE D'ABEAU

représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY C..., avoués à la Cour

assistée de Me E..., avocat au Barreau de PARIS (SCP RAFFIN)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur BOUCHÉ, Président

Madame LE CARPENTIER, Conseiller

Monsieur GALLAIS, Conseiller rapporteur sur les faits de la cause et la procédure

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Jean Dufot

DÉBATS :

A l'audience publique du 8 janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2008

ARRÊT :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.

*

* *

Suivant un marché du 27 mars 1998, la société M.R.M., aux droits de laquelle sont venues ensuite successivement la société UCACEL puis la société SENALIA UNION, a confié à la société TORRIONE des travaux de renforcement des structures et de réfection des façades de ses silos implantés sur le site de Grand-Couronne.

Outre la société TORRIONE, assurée auprès de la SMABTP, sont intervenues :

- la société GAMM INGÉNIERIE, en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la CRAMA,

- la société CAP ENDUIT PLUS, sous-traitante de la société TORRIONE pour les travaux d'enduit, assurée auprès de la société GENERALI FRANCE,

- la société VICAT PRODUITS INDUSTRIELS (société VPI), fabricant du produit utilisé, assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES (AXA CORPORATE),

- la société AUCLAIR, pour l'étude des structures « béton armé » des silos, assurée auprès de AXA COURTAGE et ACTE IARD,

- la SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle.

La réception des travaux est intervenue le 23 avril 1999 avec effet au 29 mars 1999.

Se plaignant de l'apparition, dans les mois qui ont suivi, de fissurations et de décollements d'enduit, le maître de l'ouvrage a sollicité en référé une expertise.

La mesure a été confiée, par ordonnance du 27 avril 2000, à M. J... dont la mission a ensuite été étendue et qui a déposé son rapport le 30 décembre 2002.

Se fondant sur les premières conclusions de l'expert judiciaire, la société UCACEL, par actes des 23, 24, 25, 26 et 27 avril 2001, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rouen les divers intervenants sus-visés et les assureurs afin que les premiers soient déclarés in solidum responsables des dommages affectant les ouvrages et condamnés in solidum avec leurs assureurs à l'indemnisation de ses préjudices, une nouvelle expertise étant sollicitée afin d'une part que soit appréciée la réalité des dommages résultant de l'accroissement de l'entretien, d'autre part que soit chiffré le coût des interventions d'un maître d'oeuvre et d'un coordinateur pour les travaux de reprise.

Par jugement du 4 avril 2005, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal a considéré, en réponse aux moyens soulevés devant lui, que :

- les seules réserves qui accompagnent la réception ont un caractère purement administratif de sorte qu'il s'agit d'une réception sans réserve et cette absence de réserve n'a pas un caractère frauduleux car il n'est pas démontré qu'il existait alors des désordres apparents ni que le maître d'ouvrage en aurait eu connaissance,

- les désordres mis en évidence par l'expert portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, ce qui justifie l'application de l'article 1792 du Code civil à l'égard des sociétés TORRIONE, GAMM INGÉNIERIE et SOCOTEC,

- la responsabilité de la société CAP ENDUIT PLUS est engagée sur le terrain quasi-délictuel compte tenu de son manque de sérieux et des carences d'exécution,

- la société VPI n'a pas failli à son devoir de conseil,

- la preuve d'une acceptation délibérée des risques par le maître d'ouvrage n'est pas caractérisée, mais il a favorisé la réalisation des dommages en sollicitant la suppression des couvertines et des reprises d'étanchéité, ce qui justifie qu'il supporte une part de responsabilité de 15%,

- le montant de la réparation des désordres affectant les cellules renforcées s'élève à 1.037.584,58 € HT, celui affectant les cellules non renforcées à 570.032,50 € HT, et le maître d'ouvrage a droit également à l'indemnisation de ses dommages immatériels mais sa demande d'expertise complémentaire n'est justifiée que pour l'évaluation du coût des interventions d'un maître d'oeuvre et d'un coordinateur sécurité pendant les travaux de reprise,

- la société GENERALI, assureur de CAP ENDUIT PLUS, doit sa garantie car les silos ne sont pas exclus et sont soumis à l'obligation d'assurance et l'assuré n'avait aucune déclaration spécifique à faire,

- la société AUCLAIR doit être mise hors de cause,

- un partage de responsabilité doit être ordonné entre GAMM INGÉNIERIE, SOCOTEC et CAP ENDUIT PLUS.

Le Tribunal a, en conséquence, assortissant sa décision de l'exécution provisoire :

- mis hors de cause la société AUCLAIR et ses assureurs ;

- mis hors de cause VICAT PRODUITS INDUSTRIELS et son assureur ;

- déclaré les sociétés TORRIONE, CAP ENDUIT PLUS, GAMM INGÉNIERIE et SOCOTEC responsables des désordres affectant les ouvrages ;

- dit que les contrats d'assurance souscrits par les constructeurs recevront application ;

- condamné in solidum la SMABTP, GENERALI FRANCE, GAMM INGÉNIERIE et la CRAMA Ile de France Picardie, la SOCOTEC à payer à SENALIA UNION les sommes de :

* 1.366.474,40 € au titre des dommages matériels, à réévaluer suivant l'évolution de l'indice BT 01 entre le 30 décembre 2002 et le jour du jugement ;

* 2.958.676 € au titre des dommages immatériels, les assureurs étant tenus dans la limite de leur contrat ;

- dit que dans leurs relations les défendeurs et leurs assureurs seront respectivement tenus à hauteur de 15% pour la SMABTP, 7,5% pour GAMM INGÉNIERIE et la CRAMA, 7,5% pour la SOCOTEC, 70% pour GENERALI FRANCE ;

- dit en conséquence que les responsables et/ou leurs assureurs devront se garantir dans les conditions suivantes :

* GAMM INGÉNIERIE et son assureur seront garantis in solidum des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts et frais par la SOCOTEC, la SMABTP et GENERALI FRANCE à hauteur de 92,5% ;

* la SOCOTEC sera garantie in solidum des condamnations mises à sa charge par GAMM INGÉNIERIE et la CRAMA, la SMABTP et GENERALI FRANCE à hauteur de 92,5% ;

* la SMABTP sera garantie in solidum par GAMM INGÉNIERIE et la CRAMA, la SOCOTEC et GENERALI FRANCE à hauteur de 85% ;

* GENERALI FRANCE sera garantie in solidum par GAMM INGÉNIERIE et son assureur, la SOCOTEC, et la SMABTP à hauteur de 25% ;

- désigné en qualité d'expert M. J... aux fins de chiffrer, sur devis ou facture, le prix des interventions d'un maître d'oeuvre et d'un coordinateur sécurité pendant les travaux de reprise ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- condamné in solidum la SMABTP, GENERALI FRANCE, GAMM INGÉNIERIE et la CRAMA, la SOCOTEC à payer à SENALIA UNION une indemnité de procédure de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- condamné SENALIA UNION à payer à AUCLAIR et à ses assureurs une indemnité de procédure de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SMABTP, GENERALI FRANCE, GAMM INGÉNIERIE, la CRAMA et la SOCOTEC aux dépens comprenant les frais d'expertise.

* * * * *

La société GENERALI FRANCE a relevé appel de cette décision et intimé devant la Cour l'ensemble des parties.

Par ordonnance du 29 mars 2006, il lui a été donné acte de son désistement d'appel à l'égard des sociétés AUCLAIR, ACTE IARD et AXA FRANCE IARD.

Ces trois parties ont ensuite été assignées, sur appel provoqué, par la SMABTP par actes d'huissier des 7, 8 et 9 février 2007.

M. J..., en exécution du jugement entrepris, a déposé son rapport complémentaire le 15 mai 2006.

* * * * *

Dans ses dernières conclusions du 16 février 2007, la société GENERALI FRANCE sollicite la réformation du jugement et, à titre principal, sa mise hors de cause.

Subsidiairement, elle demande qu'en application de la règle proportionnelle, elle ne soit tenue qu'à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre son assuré.

Toujours à titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire que la part de responsabilité de son assuré ne peut excéder 20% et sans aucune solidarité, ou si une condamnation in solidum était prononcée, qu'elle soit garantie de toutes condamnations à son encontre par les parties suivantes : la société SENALIA UNION, la société SOCOTEC, la SMABTP en qualité d'assureur de la société TORRIONE, la société GAMM INGÉNIERIE et la société CRAMA PICARDIE ILE DE FRANCE prise en sa qualité d'assureur de la société GAMM INGÉNIERIE, la société VPI et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société AUCLAIR et ses assureurs ACTE IARD et AXA France IARD.

Sur les réclamations, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la réclamation devait être réduite à la somme de 1.037.022,40 € HT s'agissant des cellules renforcées et l'infirmation sur les cellules non renforcées en ce que la réclamation ne saurait excéder 333.585,70 € HT.

Elle sollicite le rejet des autres demandes, et très subsidiairement, entend qu'il lui soit donné acte de ses limites contractuelles, ses plafonds et ses franchises étant opposables aux parties autres que le tiers lésé et, pour les dommages immatériels qui sont réclamés à toutes parties dont le tiers lésé s'agissant d'assurances facultatives.

Elle réclame la condamnation de toutes parties succombantes à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société SENALIA UNION venant aux droits des sociétés MRM et UCACEL, par conclusions du 23 mai 2006, forme appel incident et demande à la Cour de :

- réformer partiellement le jugement entrepris,

- déclarer responsables in solidum de la totalité des désordres la société TORRIONE et ASSOCIÉS, la société CAP ENDUIT PLUS, la société GAMM INGÉNIERIE et la société SOCOTEC,

- dire et juger qu'elle-même ne saurait supporter aucune part de responsabilité dans la survenance des dits désordres,

- dire que les contrats d'assurance souscrits auprès de la SMABTP, la société GENERALI FRANCE ASSURANCES, la société GAMM et la CRAMA ILE DE FRANCE-PICARDIE recevront application,

- en conséquence, condamner in solidum la SMABTP, la société GENERALI FRANCE, la société GAMM INGÉNIERIE et la CRAMA ainsi que la société SOCOTEC à lui régler les sommes suivantes :

* dommages matériels :

- travaux de reprise :

cellules renforcées : 1.104.584 € HT

cellules non renforcées : 853.000 € HT

(subsidiairement) : 673.000 € HT

* dommages immatériels :

coûts internes : 23.873,00 € HT

honoraires SARETEC : 10.934,96 € HT

* dommages matériels complémentaires : vu le rapport d'expertise déposé par M. J... le 15 mai 2006,

- honoraires de maîtrise d'oeuvre : 7,5% HT du montant total HT des travaux de reprise, soit 1.957.584 x 7,5% = 146.818,80 € HT

- honoraires du coordonnateur SPS : 6.370,00 € HT

- dire que toutes indemnités seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2003, date de signification des conclusions en ouverture du rapport,

- désigner à nouveau M. J... ou tel expert avec mission :

* de réunir les éléments de nature à permettre à la juridiction d'apprécier la réalité du préjudice consécutif à l'accroissement d'entretien du bâtiment par rapport aux prestations d'origine et suite aux travaux de reprise d'après la note de la société SARETEC du 1er avril 2003 et évaluer s'il y a lieu la dépense y afférente ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires ;

- condamner toutes parties succombantes à payer à la société SENALIA la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans l'instance d'appel.

Maître Christian A... pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TORRIONE, par conclusions signifiées le 17 octobre 2005, demande à la Cour de statuer ce que de droit sur l'appel formé par la société GENERALI FRANCE, de constater qu'aucune demande n'est formulée contre lui-même, et de condamner en tant que de besoin la société appelante au versement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par écritures du 31 octobre 2007, la SMABTP, assureur de la société TORRIONE, conclut à la réformation du jugement et, les conditions de mise en jeu de la garantie décennale n'étant pas réunies, au rejet de l'ensemble des prétentions de la société SENALIA UNION.

Subsidiairement, la SMABTP demande que la société GENERALI FRANCE, la société VPI et la société AXA CORPORATE, la société GAMM INGÉNIERIE et la CRAMA, la société AUCLAIR et ses assureurs ACTE IARD et AXA FRANCE IARD, ainsi que SOCOTEC la garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Elle sollicite la condamnation de la société SENALIA UNION ou de toute autre partie succombante au paiement d'une indemnité de 6.200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 2 août 2006, les sociétés GAMM INGÉNIERIE et CRAMA Paris Val de Loire demandent à la Cour :

- à titre principal de déclarer la société SENALIA UNION irrecevable en sa demande pour avoir accepté l'ouvrage sans réserve bien qu'ayant eu connaissance des désordres,

- subsidiairement de dire que la responsabilité de GAMM INGÉNIERIE n'est pas engagée,

- très subsidiairement, de dire qu'elle n'est pas engagée au titre de la garantie décennale,

- plus subsidiairement, d'opérer un partage de responsabilité, de dire que la sienne ne peut excéder 2,5% du montant des dommages et de condamner SOCOTEC, SENALIA UNION, la SMABTP et GENERALI FRANCE à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.

Elles sollicitent la condamnation in solidum des parties succombantes à leur verser la somme de 7.622 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société SOCOTEC, par écritures du 29 octobre 2007, forme appel incident et, sollicitant la réformation du jugement, conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre et à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du règlement.

Subsidiairement, elle demande que tous les autres intervenants et leurs assureurs la garantissent des condamnations qui seraient mises à sa charge et, en toute hypothèse, sollicite une indemnité de 7.500 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société VICAT PRODUITS INDUSTRIELS et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, par écritures signifiées le 28 février 2007, concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il les a mises hors de cause, au rejet de toutes demandes dirigées contre elles et à la condamnation de la société GENERALI à payer à chacune d'elles la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société AUCLAIR et la société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la compagnie AXA COURTAGE, par conclusions du 10 mai 2007, et la société ACTE IARD, par conclusions du 21 mai 2007, sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société AUCLAIR et de ses deux assureurs ainsi que la condamnation de la SMABTP à verser à chacune d'elles la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Maître Bernard Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société CAP ENDUITS PLUS, assigné devant la Cour par acte délivré à personne le 29 septembre 2005, n'a pas constitué avoué.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Les travaux en cause, réalisés entre mars 1998 et mars 1999, étaient destinés au renforcement des structures et à la réfection des façades des silos de la société MRM (aujourd'hui SENALIA UNION).

Ils ont consisté, pour les cellules les plus atteintes, en la pose, sur les parois extérieures, de cerces qui ont été recouverts de deux couches épaisses d'enduit, et, pour les cellules moins atteintes, en la pose d'un enduit moins épais.

La société TORRIONE avec laquelle la société MRM avait conclu le marché, a sous-traité la pose des enduits à la société CAP ENDUIT PLUS.

La réception est intervenue le 23 avril 1999 avec effet au 29 mars 1999.

Les désordres litigieux qui ont été recensés par l'expert judiciaire dans son rapport du 30 décembre 2002 sont décrits en des termes qui ne donnent lieu en eux-mêmes à aucune discussion, comme étant des fissurations d'enduit, accompagnées de décollement, certaines parties « sonnant creux ».

Afin d'interdire au maître d'ouvrage de se prévaloir de la garantie décennale, les assureurs de la société TORRIONE, de la société CAP ENDUIT PLUS et de la société GAMM INGÉNIERIE ainsi que cette dernière, soutiennent que la société MRM était parfaitement informée de l'existence de malfaçons de sorte que, selon eux, ou bien la réception des travaux à laquelle elle a procédé, formellement sans réserve, équivaut à une réception avec réserve en lien direct avec les désordres, ou bien cette réception a couvert toutes les conséquences de l'exécution défectueuse des travaux portées à sa connaissance.

Il est constant que l'acte de réception, signé le 23 avril 1999 « avec date d'effet au 29 mars 1999 », ne contient que des réserves concernant la remise de certains documents mais ne comporte aucune réserve à caractère technique.

Il est bien exact, comme elle le souligne dans ses conclusions que, dans le prolongement de cette réception sans réserve, la société MRM a clairement exprimé devant le tribunal de commerce de Chartres puis la cour d'appel de Versailles (jugement du 29 octobre 2002, arrêt du 21 juin 2004), dans le litige opposant les liquidateurs judiciaires des sociétés TORRIONE et CAP ENDUIT PLUS, sa volonté de se libérer du prix y compris la retenue de garantie.

Par ailleurs et surtout, il n'est pas démontré qu'à la date de la réception, il aurait existé des désordres apparents.

Certes la SOCOTEC, dans l'avis qu'elle avait formulé le 10 février 1998 avant la conclusion du marché, avait conclu en énonçant qu'il y avait « toutefois lieu de préciser que la réalisation des enduits, dont il est impossible d'exclure une légère fissuration, nécessite une étude préalable de la part de l'entreprise et une mise en oeuvre soignée », avertissement qui avait ensuite été repris par la société GAMM INGÉNIERIE.

Certes, encore, tant le maître d'oeuvre que le contrôleur technique ont été conduits, pendant le déroulement du chantier, à signaler des difficultés d'exécution.

Cependant, ceci ne signifie pas et encore moins ne démontre que, pour autant, le maître d'ouvrage connaissait la survenance prévisible de désordres tels qu'ils ont été décrits par l'expert.

Or un désordre ne peut être considéré comme apparent que s'il est connu dans toute son ampleur, ce qui ne peut être considéré comme établi à l'encontre de la société MRM de sorte que c'est en vain, comme l'a justement retenu le Tribunal, que lui est opposée la connaissance de défauts pour lesquels elle se serait, sciemment, abstenue de faire des réserves.

Le maître d'ouvrage est donc recevable à mettre en oeuvre la garantie décennale.

Mais encore faut-il, pour que celle-ci soit due, que soit établie, par application des articles 1792 et 2270 du Code civil, dans un délai de dix ans à compter de la réception, l'existence de dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Les assureurs sus-mentionnés prétendent que ces conditions ne sont pas réunies ; la société SENALIA soutient le contraire.

Nul ne conteste que les désordres sont constitués ainsi qu'il a déjà été dit, par des fissurations accompagnées de décollements d'enduit : ceci résulte aussi bien de l'avis de SARETEC, technicien consulté par le maître d'ouvrage, que du rapport de l'expert judiciaire qui a indiqué (page 31) être d'accord avec l'analyse de ce technicien.

Ce dernier, dans un courrier du 22 février 2000, avait indiqué que deux conséquences étaient à envisager : un risque de chute de plaques d'enduit dans un couloir de circulation et une altération voire une suppression de la protection au niveau des fissures de retrait des cellules ainsi que des aciers subaffleurants, ce qui compromettrait la solidité de l'ouvrage.

L'expert judiciaire, après avoir, quant à lui, indiqué page 22 de son rapport, qu'« il est apparu rapidement que l'enduit actuel des cellules renforcées ne pouvait que se détériorer rapidement sous les effets combinés de l'humidité et du gel », conclut en ces termes (page 32) :

« Le problème rencontré est à ce jour esthétique, mais il va se détériorer dans le temps entraînant alors des risques certains pour le personnel évoluant autour des silos. La solidité de l'ouvrage n'est pas dans un premier temps atteinte, mais dans un second temps, à long terme, une fois des plaques d'enduit effondrées, des risques d'épaufrures apparaîtront à nouveau sur les voiles des cellules ».

Au regard de ces considérations formulées, pour les dernières en 2002, le Tribunal, statuant le 4 avril 2005, a pu être amené à estimer qu'à « bref délai », l'ouvrage serait atteint dans sa solidité.

Mais la SMABTP fait observer que l'on se situe désormais près de neuf ans après la réception et qu'il n'est invoqué la survenance d'aucune dégradation annoncée par l'expert judiciaire.

La société SENALIA répond que les « dommages ne sont pas hypothétiques, mais actuels pour partie et futurs et certains pour une autre partie » et que le vice a été dénoncé judiciairement pendant la période de garantie.

Cependant, cette dernière considération ne suffit pas ; il est nécessaire que la juridiction puisse constater que l'atteinte à la destination de l'ouvrage ou à sa solidité interviendra dans le délai décennal.

Or, ainsi que le relève la SMABTP, le maître d'ouvrage ne prétend pas et encore moins ne démontre que les conséquences futures annoncées par l'expert se seraient, même partiellement, réalisées ; cet assureur verse aux débats des photographies des silos du 18 septembre 2007 desquelles il résulte qu'aucune mesure particulière n'a été prise pour protéger les biens ou les personnes et la société SENALIA ne fournit aucun élément en sens contraire.

Il s'ensuit qu'à ce jour, compte tenu des éléments dont elle dispose, la Cour ne peut pas affirmer que les dommages visés par l'article 1792 du Code civil surviendront avec certitude dans le délai décennal.

Le maître d'ouvrage ne peut en conséquence solliciter réparation sur le fondement de la garantie décennale.

Il dispose, dès lors, de la possibilité d'agir sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.

A cet égard, cependant, aucune demande ne peut prospérer à l'encontre de la société GENERALI, d'une part, de la SMABTP, d'autre part.

S'agissant de la première, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'ensemble des moyens qu'elle invoque, il suffit de constater qu'elle n'est dans la cause qu'en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société CAP ENDUIT PLUS, sous-traitant, en ce que, selon l'article 3 des conditions générales, la garantie porte « sur les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et qui engagent la responsabilité de l'assuré en sa qualité de sous-traitant de travaux de bâtiment ». Si l'expert judiciaire a mis en évidence les multiples manquements imputables à ce sous-traitant et qui sont, pour une très large partie, à l'origine des dommages, ceux-ci ne relèvent pas, comme il vient d'être exposé, de l'article 1792 du Code civil ; la société GENERALI ne doit donc pas, en tout état de cause, sa garantie.

Il en va de même en ce qui concerne la SMABTP, assureur de la garantie décennale de la société TORRIONE ; cette garantie ne couvre pas les fautes qui ont pu être commises par cette dernière dans l'exécution du contrat conclu avec la société MRM et relevant de la responsabilité de droit commun ; aucune demande du maître d'ouvrage à l'encontre de cet assureur comme de celui de la société CAP ENDUIT PLUS ne peut donc prospérer ; et il n'en est présenté aucune à l'égard du mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TORRIONE ni à l'égard de celui à la liquidation judiciaire de la société CAP ENDUIT PLUS.

Par ailleurs, la société AUCLAIR (chargée de la détermination des cerces de renfort) et ses assureurs, d'une part, la société VPI (fournisseur des enduits) et son assureur, d'autre part, ont été mis hors de cause par le Tribunal. Les seules demandes présentées devant la Cour à leur encontre le sont dans le cadre d'un appel en garantie par la SMABTP et la société GENERALI, qui s'est toutefois désistée de son appel à l'encontre de la société AUCLAIR et de ses assureurs. Compte tenu du rejet, pour les motifs sus-exposés, de toute demande de la société SENALIA à l'égard des sociétés GENERALI et SMABTP, cet appel en garantie - comme tout autre présenté par ces deux sociétés - est sans objet de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société AUCLAIR et la société VPI ainsi que leurs assureurs respectifs.

Il reste donc à examiner le cas d'une part de la société GAMM INGÉNIERIE, maître d'oeuvre, et de son assureur, la CRAMA Paris Val-de-Loire, d'autre part de la SOCOTEC, contrôleur technique.

A l'égard de ce dernier, la société SENALIA fait le reproche d'avoir, lors de la conception, validé le procédé proposé par la société TORRIONE et, lors de l'exécution, de n'avoir pas diagnostiqué les erreurs de méthode et les fautes d'exécution de cet entrepreneur ou de son sous-traitant.

La société SENALIA considère que la responsabilité de la société GAMM est pareillement engagée pour n'avoir fait que reprendre à son compte les réserves insuffisantes de la SOCOTEC et en ce que les défaillances des entrepreneurs « ne pouvaient lui échapper ».

Cependant, aucune critique ne peut être adressée, au stade de la conception, au maître d'oeuvre et au contrôleur technique.

Il est établi en effet que, dans ses commentaires du 16 décembre 1997 concernant la solution proposée par la société TORRIONE - qui sera finalement retenue - la société GAMM INGÉNIERIE s'était montrée réservée, allant même initialement jusqu'à écrire qu'une « fissuration ou un décollement de l'enduit entraînera des conséquences désastreuses pour l'ouvrage (ferraillage de nouveau soumis à la corrosion, béton soumis à la carbonatation, etc...) » ; elle suggérait, dans ces conditions, que fût recueilli l'avis d'un organisme de contrôle.

La SOCOTEC, contrôleur technique, a dès lors été consultée ; dans son avis du 10 février 1998, elle a pris soin d'affirmer :

« La solution par précontrainte additionnelle présente l'avantage d'une intervention sans doute plus rapide et l'avantage d'une paroi extérieure plus traditionnelle demandant moins d'entretien dans le temps. Il y a toutefois lieu de préciser que la réalisation des enduits, dont il est impossible d'exclure une légère fissuration, nécessite une étude préalable de la part de l'entreprise et une mise en oeuvre soignée ».

Dans sa note du 13 mars 1998, la société GAMM INGÉNIERIE a repris l'avertissement de la SOCOTEC en précisant :

« des fissurations de l'enduit sont à prévoir et ce, même avec une mise en oeuvre soignée et contrôlée ; dans le futur, les fissurations qui apparaîtront sur cet ouvrage devront être acceptées ».

Le maître d'ouvrage était donc dûment informé lorsqu'il a conclu le marché avec la société TORRIONE.

Or, ainsi que l'indique l'expert sans être contredit, cette dernière devait initialement réaliser elle-même les enduits mais, le 17 septembre 1998, elle en a confié la réalisation, dans le cadre d'une sous-traitance, à la CAP ENDUIT PLUS dont les défaillances ont été mises en évidence au cours de l'expertise, ce qui a conduit M. J... à constater que le maître d'oeuvre et le contrôleur technique avaient alors dû travailler « dans un contexte difficile » et ont « fait de leur mieux... pour faire arriver à terme ce chantier ».

Sur un plan plus juridique, qui n'était assurément pas celui de l'expert, il ressort des éléments du dossier que, contrairement à ce qu'affirme la société SENALIA, pour tenter de caractériser la faute alors commise par le maître d'oeuvre, « les défaillances des entrepreneurs » ne lui ont pas « échappé ».

Bien au contraire, aussi bien dans des courriers adressés à la société TORRIONE tout au long de l'exécution des travaux que dans les compte-rendus de chantier, la société GAMM INGÉNIERIE a fait état des difficultés et désordres relevés, à titre d'exemple : ferraillage à reprendre (3 septembre 1998), personnel intérimaire en nombre excessif (17 septembre 1998), présence de gravillons dans l'enduit (12 novembre 1998), procédure de finition de l'enduit non conforme au mode opératoire arrêté (22 janvier 1999), impossibilité d'obtenir un planning de fin de travaux malgré les demandes répétées (1er mars 1999) ; d'une façon plus générale, le 19 octobre 1998, le directeur de la société GAMM INGÉNIERIE écrivait à la société TORRIONE pour faire état de multiples défaillances constatées de la part de son sous-traitant.

Quant au contrôleur technique, ses fiches de contrôle révèlent un suivi méthodique du chantier, et il s'est heurté à l'impossibilité d'obtenir du sous-traitant des fiches d'auto-contrôle, pourtant réclamées de nombreuses fois. En ce qui concerne le pose du grillage critiquée par la société SENALIA dans ses écritures, il sera observé que le contrôleur technique ne peut donner lui-même d'instructions au constructeur, mais formule des avis ; or, à cet égard, il a clairement indiqué le 17 septembre 1998 qu'il était défavorable au mode de fixation du grillage qu'il constatait.

En définitive, le maître d'oeuvre comme le contrôleur technique, qui avaient pourtant indiqué clairement à l'origine que les travaux devaient être exécutés avec soin par une entreprise expérimentée, ont dû faire face à un entrepreneur qui ne remplissait pas ces conditions mais ont néanmoins, face à cette situation difficile, exécuté les obligations qui étaient les leurs.

Il ne peut être relevé à leur encontre de fautes présentant un lien de causalité directe avec les dommages dont se plaint la société SENALIA qui doit également, dès lors, être déboutée de ses demandes à leur encontre ; les sommes qui lui auraient été versées au titre de l'exécution provisoire par la SOCOTEC, ainsi que celle-ci le prétend, devront être restituées, mais les intérêts au taux légal produits ne seront dus qu'à compter de la signification du présent arrêt.

La société SENALIA UNION, succombant, devra supporter l'ensemble des dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux afférents à l'appel provoqué diligenté par la SMABTP qui resteront à la charge de cette dernière.

Au regard de la difficulté technique de l'affaire, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société VICAT PRODUITS INDUSTRIELS ainsi que son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et la société AUCLAIR ainsi que ses assureurs la Compagnie AXA FRANCE IARD et la société ACTE IARD ;

Le réformant intégralement pour le surplus,

Déboute la société SENALIA UNION venant aux droits de la société MRM puis de la société UCACEL de l'ensemble de ses demandes ;

Constate n'y avoir lieu en conséquence à l'examen des appels en garantie ;

Ordonne en tant que de besoin la restitution par la société SENALIA UNION des sommes qui lui auraient été versées au titre de l'exécution provisoire par la société SOCOTEC, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à la charge de la SMABTP les frais afférents à l'appel provoqué diligenté par ses soins ;

Met l'ensemble des autres dépens tant de première instance que d'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire, à la charge de la société SENALIA UNION ;

Accorde, dans ces limites, aux avoués de la cause le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 05/2250
Date de la décision : 26/03/2008

Références :

ARRET du 21 octobre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 octobre 2009, 08-15.136, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rouen, 04 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-03-26;05.2250 ?
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