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25/03/2008 | FRANCE | N°07/04280

France | France, Cour d'appel de Rouen, 25 mars 2008, 07/04280


R.G. : 07/04280





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU 25 MARS 2008











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 26 Juin 2006





APPELANTS :





Madame Nathalie X... épouse Y...


...


27650 AULNAY SOUS MUZY





assistée de Me Carine GENTIL, avocat au barreau de CHARTRES





COLLECTIF DES SYNDICATS CGT DE LA SOCIETE PHILIPS FRANCE

...

>28000 CHARTRES





représenté par Me Carine GENTIL, avocat au barreau de CHARTRES











INTIMEE :





SOCIÉTÉ SAS PHILIPS FRANCE

...


BP 313

92156 SURESNES CEDEX





représentée par Me Claire GINISTY-MORIN, avocat au barreau de CHARTRES...

R.G. : 07/04280

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 25 MARS 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 26 Juin 2006

APPELANTS :

Madame Nathalie X... épouse Y...

...

27650 AULNAY SOUS MUZY

assistée de Me Carine GENTIL, avocat au barreau de CHARTRES

COLLECTIF DES SYNDICATS CGT DE LA SOCIETE PHILIPS FRANCE

...

28000 CHARTRES

représenté par Me Carine GENTIL, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMEE :

SOCIÉTÉ SAS PHILIPS FRANCE

...

BP 313

92156 SURESNES CEDEX

représentée par Me Claire GINISTY-MORIN, avocat au barreau de CHARTRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Février 2008 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président

Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller

Monsieur MOUCHARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme NEIL épouse Y... a été engagée par la société PHILIPS ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC devenue depuis PHILIPS FRANCE à compter du 25 novembre 1991, en qualité d'agent technique, niveau IV, échelon 1, coefficient 255, selon contrat à durée indéterminée ; elle était affectée au service Engineering ; elle possédait alors un diplôme BTS électronique ; conformément à la convention collective applicable - celle de la Métallurgie d'Eure et Loir ; son coefficient passait successivement de 255, à 270 en mai 1972, puis à 285 en mai 1993.

En juin 1994, elle était détachée au service "équipements tests" qu'elle intégrait officiellement en mai 1995 ; au cours du mois de novembre 1996, la société PHILIPS entreprenait la réorganisation des activités de production des téléviseurs et une décentralisation des activités de développement vers Singapour ; en 1997, Mme Y... adhérait au syndicat CGT et participait à la négociation d'un plan social.

Dès 1998, Mme Y... débutait une formation, dans le cadre de l'ENSEA de Cergy-Pontoise ; à compter de janvier 1999, elle était affectée au service "développement électrique" sous la responsabilité de M. Z... ; le 1er février 1999, elle était mutée au service développement.

Le 22 mai 2000, Mme Y... se présentait en tête de liste des candidats au second collège pour les élections des délégués du personnel (DP) et membres du comité d'entreprise (CE) ; le 30 mai 2000, elle était convoquée par M. LE DOYEN, directeur des ressources humaines, pour selon la société, "faire le point sur son évolution future" ; ce que conteste vivement la salariée.

Au mois d'octobre 2000, elle réintégrait le service de M. Z... ; sa fiche de fonction indiquait : "expert concepteur électrique E 3-2".

En juin 2000, Mme Y... avait été élue membre titulaire du CE 2ème collège CGT-UFICT, ainsi que déléguée du personnel titulaire 2ème collège CGT-UFICT.

Le 12 octobre 2001, elle obtenait son diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) ; un ingénieur électronicien était embauché (M. B...), en décembre 2001, poste qui, selon Mme Y... correspondait à ses capacités.

Le 17 mai 2002, en réponse à un courrier de Mme Y... qui était devenue déléguée syndicale CGT dans l'entreprise, et qui s'étonnait de son inscription en vue des élections à la section "industrie", et non encadrement, la société lui répondait qu'étant au coefficient 305, l'emploi qu'elle occupait n'était ni celui d'un cadre, ni celui d'un ingénieur ; le 20 octobre 2002, elle écrivait à l'Inspecteur du Travail, s'estimant victime de discrimination syndicale ; celui-ci se rendait sur les lieux ; sans prendre parti sur la reconnaissance à Mme Y... de sa qualification d'ingénieur, il demandait à l'employeur de cesser d'entraver la salariée dans l'exercice de ses droits syndicaux.

Estimant être victime d'une discrimination avec le Collectif des syndicats CGT PHILIPS FRANCE, le 11 avril 2003 le conseil de prud'hommes de CHATEAUDUN ; Mme Y... saisissait cette juridiction se déclarait incompétente, selon jugement du 5 décembre 2003, au profit du conseil de prud'hommes d'EVREUX.

Le 26 juin 2006, le conseil de prud'hommes d'EVREUX, sous la présidence du juge-départiteur, déboutait Mme X... et le Collectif de leurs demandes.

Appel de cette décision était interjeté par Mme Y... et le Syndicat qui font valoir :

qu'en application de l'article 7 de l'accord de classification, elle est en droit de prétendre a minima au coefficient 108 de la position II ;

que l'ensemble de ses collègues ayant obtenu le diplôme d'ingénieur de l'ENSEA ont bénéficié dans le ou les mois suivants l'obtention de leur diplôme, de la classification d'ingénieur, statut cadre, position II, alors qu'ils étaient tous classés comme elle niveau V, échelon 1 ou 2 ;

qu'elle occupait dans les faits des fonctions d'ingénieur et la fonction d'expert induit le statut cadre ;

que subsidiairement, il était d'usage, au sein de la société PHILIPS de promouvoir au statut de cadre les salariés ayant obtenu leur diplôme d'ingénieur ;

qu'elle a fait l'objet d'une discrimination syndicale ;

que le syndicat CGT subit un préjudice du fait de cette discrimination dès lors que si le statut de cadre avait été appliqué à Mme Y..., il était impensable pour la société d'envisager un élu cégétiste pour le collège "cadres" ;

que le Collectif justifie sa qualité à agir.

En conclusion, il est demandé à la Cour de :

-condamner la société PHILIPS FRANCE à verser à Mme C... les sommes suivantes :

•66.497,52 € à titre de rappel de salaire de base et de gratification en considération de la qualification d'ingénieur, statut cadre à laquelle elle est en droit de prétendre ;

•40.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

-ordonner à la société PHILIPS FRANCE, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la remise des bulletins de salaires rectifiés portant mention de la position II coefficient 108 à compter du 12 octobre 2001 ;

-ordonner la réévaluation du salaire de base de Mme C... pour l'avenir ainsi que de la gratification annuelle ;

-condamner la société PHILIPS FRANCE à verser à Mme C... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-déclarer recevable et bien fondé le Collectif des syndicats CGT de la société PHILIPS FRANCE en l'intégralité de ses demandes ;

-y faisant droit,

-condamner la société PHILIPS FRANCE à lui verser les sommes suivantes :

•10.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail ;

•2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société PHILIPS FRANCE demande à la Cour de :

-déclarer irrecevable le Collectif des syndicats CGT de la société PHILIPS FRANCE ;

-l'en débouter ;

-débouter Mme Y... en ses demandes ;

-condamner Mme Y... à verser à la société PHILIPS FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner le Collectif des syndicats CGT de la société PHILIPS FRANCE à payer à la société PHILIPS FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient pour l'essentiel que :

le syndicat ne justifie sa qualité à agir ;

qu'au fond :

1)Mme Y... ne possède pas les quatre conditions prévues à la convention collective pour bénéficier du statut de cadre ;

2)que l'usage invoqué à titre subsidiaire au sein de la société n'est pas établi puisque parmi les quatre salariés cités par Mme Y... à l'appui de sa comparaison, deux d'entre eux n'ont pas le statut de cadre ;

que la discrimination n'est pas établie car les anciennetés des salariés comparés sont différentes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur l'irrecevabilité de l'appel et des demandes du Collectif des syndicats CGT de la société PHILIPS FRANCE

L'article 9 des statuts du syndicat PHILIPS FRANCE stipule :

"Sur délibération de la Commission Exécutive ou du Bureau, le Collectif CGT PHILIPS FRANCE par voie de son ou de ses mandataires a le droit d'ester en justice".

Il est versé aux débats un document intitulé : Extrait du compte-rendu de la réunion du 7 juillet 2006, aux termes duquel :

"le collectif des syndicats CGT de PHILIPS FRANCE décide à l'unanimité de faire appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Evreux le 26 juin 2006 concernant le dossier de discrimination syndicale dont fait l'objet Nathalie C...", et de prendre pour conseil Me D....

Outre que cette pièce n'est pas signée, elle n'est pas probante car établie postérieurement à la lettre datée du 6 juillet de Me E..., avocat, dans laquelle il interjetait appel pour le compte de Mme Y... et du syndicat ; au surplus, le syndicat CGT PHILIPS EGP ne peut se voir substituer le Collectif des syndicats CGT de PHILIPS FRANCE, pour une action tendant, et à faire reconnaître une discrimination syndicale à l'encontre d'une salariée de Dreux et à faire reconnaître le préjudice subi par la profession et par le syndicat CGT.

II - Sur le non-respect par la société PHILIPS FRANCE des dispositions conventionnelles

A compter de janvier 2002, Mme Y... qui était, en qualité d'agent technique, rémunérée depuis mai 1993 sur la base du niveau 4, échelon 3, coefficient 285 est passée niveau 5, échelon 1, coefficient 305.

L'article 7 de l'accord de classification du 21 juillet 1975 stipule :

"Les salariés classés au 3ème échelon du niveau V, possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'Education Nationale et ayant démontré au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains, seront placés en position II au sens de la classification définie par l'article 20 de la convention collective des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante."

L'accord de classification du 21 juillet 1975 précise encore que ces dispositions ne constituent pas des passages obligés pour la promotion à des fonctions d'ingénieur ou cadre confirmé.

Pour contrer cette argumentation, la salariée expose que l'ensemble de ses collègues a bénéficié, dans le ou les mois suivants l'obtention de leur diplôme, de la classification d'ingénieur, statut cadre, position II ; elle cite en particulier le cas de Messieurs F..., G..., H... et I..., tous quatre embauchés avec la même classification, bénéficiant d'anciennetés comparables au moment de l'obtention de leur diplôme identique au sien.

Mais ces cas ne sont pas en réalité similaires : à la différence de Mme Y..., les salariés ont obtenu leur diplôme entre 1992 et juillet 1997 ; en outre, deux seulement d'entre eux appartiennent au service département et aucun démenti n'est apporté à l'explication de la société aux termes de laquelle, après la réorganisation du site de Dreux intervenu en 1997, et compte tenu de la diminution des besoins et des missions de développement de niveau cadre, la société ne pouvait proposer de poste de cadre aux techniciens qui auraient bénéficié d'un diplôme.

Mme Y... se prévaut encore de l'article 6 de la convention collective qui prévoit qu'en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur doit faire appel de préférence au personnel employé dans l'entreprise, possédant les compétences et aptitudes requises par le poste éventuellement après un stage de formation appropriée ; sur ce point, il est constant que M. B..., ingénieur en électronique a été engagé le 10 décembre 2001, mais ainsi que l'ont noté avec pertinence les premiers juges, les recherches pour pourvoir ce poste avaient commencé en septembre 2001, à une époque où Mme X... n'avait pas encore son diplôme ; au surplus, il était demandé une expérience de 3 à 4 ans en Electronique Transmissions Numériques qu'elle n'avait pas quoiqu'elle en dise ; enfin, Mme Y... ne prouve pas qu'elle ait fait acte de candidature.

III - Sur le non-respect par la société PHILIPS FRANCE des usages en vigueur au sein de la société

S'il est vrai que MM. F..., H..., I... et G... sont tous passés du statut d'agent technique à celui de cadre, dès l'obtention de leur diplôme, il n'en demeure pas moins que le caractère systématique du passage d'agent technique à celui de cadre, après acquisition du diplôme, est démenti par un certain nombre de salariés dont M. J..., M. K... ou encore de Mesdames L... et M....

C'est pourquoi, les premiers juges ont débouté Mme Y... sur ce point.

IV - Sur la discrimination syndicale dont Mme Y... aurait été victime

Le raisonnement de Mme Y... repose sur la différence du traitement entre elle-même et les quatre salariés, différence de traitement que la Cour a considéré comme non établie ; il s'ensuit que cette réclamation ne saurait aboutir.

L'équité et les circonstances de la cause justifient que Mme Y... soit condamnée à verser à la société PHILIPS FRANCE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et le Collectif des syndicats CGT de la société PHILIPS FRANCE à payer à la société PHILIPS FRANCE la même somme.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare irrecevable le Collectif des syndicats CGT de la société PHILIPS FRANCE en son appel ;

Le déboute de ses réclamations ;

Confirme pour le surplus la décision ;

Condamne le Collectif des syndicats CGT de la société PHILIPS FRANCE à payer à la société PHILIPS FRANCE la somme de 800 € et Mme Y... à verser à la société PHILIPS FRANCE la même somme ;

Condamne in solidum Mme Y... et le Collectif des syndicats CGT de la société PHILIPS FRANCE aux dépens.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 07/04280
Date de la décision : 25/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Evreux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-25;07.04280 ?
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