La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2008 | FRANCE | N°06/05258

France | France, Cour d'appel de Rouen, 06 mars 2008, 06/05258


R. G : 06 / 05258




COUR D' APPEL DE ROUEN


CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ


ARRÊT DU 06 MARS 2008








DÉCISION DÉFÉRÉE :


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 20 Décembre 2006


APPELANT :


Monsieur Bernard X...

Exerçant sous l' enseigne " LE REIMS "

...

76000 ROUEN


représenté par la SCP VOINCHET- COLIN RADIGUET- THOMAS ENAULT, avoués à la Cour


assisté de Me Philippe Y..., avocat au barreau de ROUEN






INTIMÉE

:


SOCIÉTÉ SCI BOCQUET
Chez Me LAINE Pascal

...

76000 ROUEN


représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY A..., avoués à la Cour


assistée de Me Sébastien B..., avocat au barreau de ROUEN




CO...

R. G : 06 / 05258

COUR D' APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 06 MARS 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 20 Décembre 2006

APPELANT :

Monsieur Bernard X...

Exerçant sous l' enseigne " LE REIMS "

...

76000 ROUEN

représenté par la SCP VOINCHET- COLIN RADIGUET- THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe Y..., avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ SCI BOCQUET
Chez Me LAINE Pascal

...

76000 ROUEN

représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY A..., avoués à la Cour

assistée de Me Sébastien B..., avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l' affaire a été plaidée et débattue à l' audience du 14 Janvier 2008 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN- MICHEL, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PLANCHON, Président
Madame AUBLIN- MICHEL, Conseiller
Madame PRUDHOMME, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme NOEL- DAZY, Greffier

DEBATS :

A l' audience publique du 14 Janvier 2008, où l' affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Mars 2008, par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL- DAZY, Greffier présent à cette audience.

*
* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 7 / 01 / 1997 la SCI BOCQUET a renouvelé le bail commercial consenti aux époux C... portant sur des locaux à usage de commerce et d' habitation affectés à l' exploitation d' un fonds de commerce de café bar à l' enseigne " Le Reims " situés à ROUEN ....

Par acte authentique du 21 / 12 / 2000 les époux C... ont cédé leur fonds de commerce à M. X....

Par acte d' huissier du 19 / 06 / 2003 la SCI BOCQUET a délivré sommation à M. X... de mettre immédiatement fin aux travaux en cours dans le délai d' un mois en rappelant les termes de la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte d' huissier du 22 / 07 / 2003 la SCI BOCQUET a sommé M. X... de justifier de la cessation effective des travaux et l' a fait assigner devant le tribunal de grande instance de ROUEN pour voir constater l' acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ou subsidiairement pour voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, voir ordonner son expulsion sous astreinte, et le voir condamner à lui payer une indemnité d' occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel majoré de 50 % outre les charges, et ce à compter du 19 / 07 / 2003 jusqu' à libération effective des lieux, ainsi qu' une indemnité contractuelle égale à six mois de loyer, et une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice et résistance abusive.

Par jugement du 6 / 04 / 2004 le tribunal a :

*constaté que le bail commercial se trouvait résilié par l' effet de la clause résolutoire depuis le 19 / 07 / 2003
*dit qu' il pourrait être procédé à l' expulsion de M. X... et de tous occupants de son chef avec l' assistance de la force publique si besoin est
*dit que le preneur sera tenu au paiement d' une indemnité mensuelle d' occupation d' un montant égal à celui du dernier loyer et charges et ce, jusqu' à libération complète des lieux
*dit que le preneur est tenu de payer à la bailleresse l' indemnité contractuelle égale à six mois de loyer
*débouté la SCI BOCQUET de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice patrimonial
*débouté M. X... de ses demandes reconventionnelles.

Par arrêt du 8 / 09 / 2005 la Cour d' Appel de ROUEN a confirmé ce jugement.

M. X... a formé un pourvoi en cassation à l' encontre de l' arrêt de la Cour d' Appel et la société CIN a formé tierce opposition à cette même décision.

Par acte d' huissier du 10 / 04 / 2006 la SCI BOCQUET a fait délivrer à M. X... un commandement de quitter les lieux.

Par acte d' huissier en date du 25 / 04 / 2006 M. X... a fait assigner la SCI BOCQUET devant le juge de l' exécution du Tribunal de grande instance de ROUEN pour obtenir la nullité du commandement de quitter les lieux sur le fondement des dispositions de l' article 62 de la loi du 9 / 07 / 1991, et subsidiairement sollicite le prononcé du sursis à statuer dans l' attente de l' arrêt de cette Cour suite à la tierce opposition de la société CIN à la décision du 8 / 09 / 2005 et de la décision de la Cour de Cassation.

Par jugement du 20 / 12 / 2006 le juge de l' exécution a :

- débouté M. X... de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux
- rejeté la demande de sursis à statuer jusqu' aux décisions à intervenir sur les recours formés par le demandeur et par le CIN
- débouté M. X... de sa demande de délai pour quitter les lieux
- débouté la SCI BOQUET de sa demande en paiement d' une indemnité
- dit n' y avoir lieu à faire application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCI BOQUET
- condamné M. X... aux dépens de l' instance.

M. X... a régulièrement relevé appel de ce jugement le 26 / 12 / 2006.

Il demande à la Cour :

- d' infirmer le jugement dont appel,
- de prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux en date du 10 / 04 / 2006 délivré à la requête de la SCI BOQUET
- subsidiairement de surseoir à l' exécution de l' arrêt rendu par cette Cour le 8 / 09 / 2005 dans l' attente de l' arrêt qui sera rendu sur la tierce opposition formée par le CIN et de l' arrêt de la Cour de Cassation rendu sur le pourvoi formé par lui
- très subsidiairement de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux loués au titre de l' habitation en application des dispositions de l' article L 613- 1 et suivants du code de la construction et de l' habitation et de l' article 1244- 1 du code civil en sa qualité de débiteur malheureux et de bonne foi
- de confirmer le jugement en ce qu' il a débouté la SCI BOCQUET de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et en indemnité pour frais irrépétibles
- de condamner la SCI BOCQUET à lui payer une somme de 2. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.

Au soutien de son appel et selon ses dernières conclusions en date du 22 / 05 / 2007 il expose que :

Le commandement de libérer les lieux du 10 / 04 / 2006 ne comportait pas le rappel des dispositions de l' article 62 de la loi du 9 / 07 / 1991 selon lesquelles l' expulsion ne peut avoir lieu qu' à l' expiration d' un délai de deux mois suivant l' acte, alors que le local commercial comprend un logement d' habitation ;

La motivation du premier juge est critiquable dans la mesure où le fait de réagir rapidement à cet acte ne doit pas le priver de la possibilité d' en voir constater la nullité ;

Subsidiairement il est fondé à solliciter le sursis à statuer dans l' attente des décisions à intervenir suite au pourvoi en cassation qu' il a formé contre l' arrêt de cette Cour en date du 8 / 09 / 2005, et à la tierce opposition formée par la société CIN contre ce même arrêt ;

Enfin il réclame des délais pour quitter les lieux, le local d' habitation étant un accessoire nécessaire et indispensable au bail de son fonds de commerce de restauration qui nécessite la présence constante du commerçant ;

La SCI BOCQUET demande à la Cour de confirmer le jugement et conclut au rejet des prétentions adverses ; Subsidiairement elle soulève l' irrecevabilité de la demande de sursis à statuer devant la Cour et conclut à son débouté, et très subsidiairement au rejet de la demande de délais ;

Elle poursuit la condamnation de l' appelant au paiement d' une indemnité de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 3. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu' à tous les dépens dont distraction au profit des avoués de la cause par application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses écritures en date du 9 / 10 / 2007 elle fait valoir que :

Il a été conclu à titre principal un bail commercial régi par les seules dispositions d' ordre public du code de commerce, peu important que le preneur bénéficie d' un logement aux termes de ce bail et M. X... ne peut prétendre à l' application des dispositions de l' article 62 de la loi du 9 / 07 / 1991 ;

La demande de sursis à statuer est irrecevable faute par l' appelant d' avoir saisi le Conseiller de la mise en état seul compétent pour statuer sur l' incident ;

Cette demande est mal fondée dès lors que le pourvoi en cassation a fait l' objet d' une décision de radiation à raison du défaut d' exécution volontaire par M. X... du jugement confirmé ;

Par ailleurs, la décision sur la tierce opposition de la société CIN sera probablement rendue avant que ne statue la Cour dans la présente instance ;

M. X... a déjà obtenu du fait de la multiplication des procédures les plus larges délais et refuse cependant d' exécuter les décisions de justice ; Sa mauvaise foi ne peut que lui interdire de prétendre à tout nouveau délai pour libérer les lieux ;

Elle est fondée en revanche à lui réclamer des dommages et intérêts consécutifs au préjudice né de la campagne de presse de dénigrement dont elle a fait l' objet, et de la saisine des autorités administratives au visa d' une fausse présentation des faits portant ainsi atteinte à son intégrité ;

La clôture de l' instruction est intervenue le 11 / 01 / 2008.

A l' audience du 14 / 01 / 2008 l' appelant fait plaider qu' il ne maintient plus ses demandes de sursis à statuer ;

SUR CE,

Il y a lieu de donner acte à l' appelant de ce qu' il renonce à ses demandes de sursis à statuer ;

Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux en date du 10 / 04 / 2006

C' est à juste titre que le premier juge a considéré que s' agissant en l' espèce d' un bail portant sur des locaux à usage mixte c' est à dire à usage commercial et d' habitation, étaient applicables les dispositions protectrices de l' article 195 du décret du 31 / 07 / 1992 qui exigent la reproduction des articles L 613- 1 à L 613- 2 du code de la construction et de l' habitation ainsi que celles de l' article 62 de la loi du 9 / 07 / 1991 qui ne permet pas au propriétaire de faire expulser son locataire avant un délai de deux mois à compter du commandement de libérer les lieux ;

En l' espèce il est constant que l' acte litigieux ne comporte nullement la reproduction de ces derniers textes ;

Néanmoins l' article 114 du nouveau code de procédure civile prévoit que la nullité d' un acte de procédure ne peut être prononcée qu' à charge pour l' adversaire qui l' invoque de prouver le grief que lui cause l' irrégularité, même s' il s' agit d' une formalité substantielle ou d' ordre public ;

C' est par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le juge de l' exécution a souligné que M. X... n' avait démontré subir aucun grief causé par les irrégularités du commandement puisqu' il l' avait saisi dès le 25 / 04 / 2006 d' une demande de délais, et avait disposé au jour de l' audience d' un délai supérieur à deux mois pour quitter les lieux ;

Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris ;

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes de l' article L 613- 1 du code de la construction et de l' habitation : " le juge des référés ou le juge de l' exécution, selon le cas, du lieu de situation de l' immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l' article 1244 du code civil, accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d' habitation ou à usage professionnel, dont l' expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d' un titre à l' origine de l' occupation ; "

L' appel de la décision du juge de l' exécution n' ayant pas d' effet suspensif, M. X... n' ignore pas que depuis le 10 / 06 / 2006 il doit libérer le logement ; Il ne justifie néanmoins d' aucune tentative de relogement se considérant légitime à se maintenir dans les lieux depuis 18 mois ;

Il y lieu dans ces conditions de rejeter sa demande de délai supplémentaire et de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Comme l' a justement retenu le premier juge, l' irrégularité du commandement de quitter les lieux a conduit au présent litige, et l' action introduite par M. X... ne saurait être qualifiée d' abusive, quand bien même il aurait médiatisé à outrance cette affaire ;

La demande de dommages et intérêts formée par l' intimée sera écartée et le jugement confirmé de ce chef ;

Sur la demande au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile

Il n' apparaît pas équitable de laisser à la SCI BOCQUET la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens, qu' il y a lieu d' évaluer à 1. 000 euros.

Sur les dépens

L' appelant qui succombe dans la présente instance sera tenu aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Donne acte à M. X... de ce qu' il renonce à ses demandes de sursis à statuer.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. X... à payer à la SCI BOCQUET une indemnité de 1. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne M. X... aux dépens d' appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 06/05258
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rouen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-06;06.05258 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award