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28/02/2008 | FRANCE | N°07/3268

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0486, 28 février 2008, 07/3268


R. G. : 07 / 03268

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES
Section PARITAIRE

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE NEUFCHÂTEL EN BRAY du 30 Décembre 2005

APPELANT :

Monsieur Gérard X...
...
76340 BLANGY SUR BRESLE

Représenté par Me HOURCADETTE substituant Me Y..., avocat au barreau de D'ABBEVILLE,

INTIMES :

Madame Catherine Z...
...
76660 GRANDCOURT

réprésentée par Me Nicole A..., avocat au barreau de ROUEN



Monsieur Jean X...
...
76340 BLANGY SUR BRESLE

Représenté par Me Antoine DECHANCE, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR ...

R. G. : 07 / 03268

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES
Section PARITAIRE

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE NEUFCHÂTEL EN BRAY du 30 Décembre 2005

APPELANT :

Monsieur Gérard X...
...
76340 BLANGY SUR BRESLE

Représenté par Me HOURCADETTE substituant Me Y..., avocat au barreau de D'ABBEVILLE,

INTIMES :

Madame Catherine Z...
...
76660 GRANDCOURT

réprésentée par Me Nicole A..., avocat au barreau de ROUEN

Monsieur Jean X...
...
76340 BLANGY SUR BRESLE

Représenté par Me Antoine DECHANCE, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Décembre 2007 sans opposition des parties devant Madame PLANCHON, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PLANCHON, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme NOEL-DAZY, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé à ce jour

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, greffier.

Faits et procédure :

Mme Catherine Z... a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NEUFCHÂTEL EN BRAY le 27 avril 2004 pour se voir reconnaître un bail rural sur le fondement de l'article L. 411-1 du Code Rural sur une parcelle de 4 ha 02 cadastrée A23 à FRESNOY FOLNY, appartenant à M. Gérard X....

M. Gérard X... a attrait en la cause M. Jean X..., vendeur de la parcelle litigieuse aux fins de déclaration de jugement commun.

À l'audience du 2 décembre 2005, Mme Catherine Z... a sollicité du tribunal qu'il dise qu'elle est bénéficiaire d'un bail verbal sur la parcelle située à GRANDCOURT cadastrée A1. Elle a précisé qu'elle disposait d'un bail rural sur une parcelle de 4 ha 02 située à GRANDCOURT cadastrée A 1 et non pas A 23 comme indiqué par erreur dans l'acte de saisine.

Mme Catherine Z... a exposé au tribunal qu'elle disposait d'un bail rural sur cette parcelle de 4 ha 02 située à GRANDCOURT cadastrée A1 (et A 23), bail à titre onéreux que lui avait consenti en 1994 M. Georges X.... Ce dernier est décédé en 1997 et la parcelle litigieuse est dévolue à l'un de ses deux fils : Jean X.... Mme Z... précise qu'elle a continué à payer les fermages mais par chèques à partir de 1998 à hauteur de 305 € par an. En 2002, M. Jean X... a vendu la parcelle à son cousin, M. Gérard X..., qui lui a demandé de libérer l'herbage.

M. Gérard X... a contesté l'existence d'un bail et à titre subsidiaire poursuivi la nullité de ce bail par application de l'article L. 331 6 du code rural.

M. Jean X... a aussi poursuivi le débouté de Mme Z... en soutenant qu'elle ne peut revendiquer un bail rural sur une parcelle incluse dans une propriété boisée faisant l'objet d'un plan simple de gestion conformément à l'article L. 411 2 du code rural. Il soutenait que la somme de 6. 000 F qu'il a perçue le 21 juillet 2001 de Mme Z... correspondait à l'indemnité qu'elle lui a versée pour avoir fait paître son bétail sur la parcelle qui devait être plantée en bois.

Par jugement du 30 décembre 2005, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NEUCHÂTEL EN BRAY a :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la reconnaissance d'un bail rural sur la parcelle cadastrée noA 23 située à FRESNOY FOLNY en raison de l'abandon de cette prétention par Mme Catherine Z... à l'audience.
- dit que Mme Catherine Z... bénéficie d'un bail rural sur la parcelle en herbage d'une contenance de 4 ha 02 a cadastrée no A1 située à GRANDCOURT et appartenant à M. Gérard X... depuis l'année 1998.
- débouté M. Gérard X... de ses demandes en nullité du bail rural,
- déclaré le présent jugement commun à M. Jean X...
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté comme non fondées toutes les autres conclusions ou demandes contraires.
- condamné M. Gérard X... à payer à Mme Catherine Z... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

M. Gérard X... a par lettre recommandée accusée de réception du 19 janvier 2006, relevé appel de ce jugement.

Fixée à l'audience du 15 juin 2006 de la Cour, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 octobre 2006 à la demande des parties.

Les parties ont sollicité un nouveau renvoi mais la Cour a procédé à la radiation administrative de l'affaire.

L'affaire a été réinscrite au rôle de la Cour sous le numéro 07 / 03268 à la diligence de M. Gérard X....

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 décembre 2007 à laquelle leurs Conseils se sont présentés et y ont développé oralement leurs conclusions.

M. Gérard X... par l'intermédiaire de son Conseil, demande à la Cour, au visa des articles L. 411-1,-4, L. 331-6 du code rural, d'infirmer le jugement entrepris, de le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, et statuant à nouveau :

- de prendre acte qu'il ne peut exister de bail rural sur partie de la parcelle A no 23 non louée à M. B... ni sur une partie de la parcelle A1,
- de rejeter comme étant irrecevables et non fondées les demandes de Mme Z...,
- dire que Mme Z... n'apporte pas la preuve de l'existence d'un bail rural verbal consenti à son profit sur cette parcelle,

À titre subsidiaire :

- de déclarer nul le bail rural verbal pour non-respect des obligations par Mme Z... au titre de l'article L. 331-6 du code rural,

En tout état de cause :

- condamner Mme Z... à payer à M. Gérard X... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens
-dire que l'arrêt à intervenir sera rendu commun à M. Jean X....

Pour s'opposer aux prétentions de Mme Catherine Z..., M. Gérard X... expose qu'il a acheté à M. Jean X... le 26 juillet 2002 un bois de plus de 80 ha contenant notamment la parcelle A 23 et A1, l'acte de vente reçu par Me C..., notaire, rappelant les baux ruraux attachés à ces parcelles, notamment les parcelles section A No 20, 20-4, 25 et partie de 23 louées à M. Luc B..., agriculteur à GRANDCOURT ; selon M. Gérard X..., la parcelle no 23 est, pour sa partie non louée à M. H..., libre de toute occupation de même que la parcelle A1 ; il estime dans ces conditions que Mme Catherine Z... n'avait pas à être avisée de la vente en vue de l'éventuel exercice d'un droit de préemption et qu'elle était en outre parfaitement inconnue des parties.

M. Gérard X... invoque l'existence d'un plan de gestion simple établi en 1993 pour la période 1994-2003 incluant les parcelles A 19, 22 et 23 ainsi que no1, cette dernière jouxtant la parcelle 23 et étant plantée d'arbres ; ce plan programme le renouvellement et l'amélioration de peuplement feuillu existant et est par conséquent totalement incompatible avec l'existence d'un bail rural ; il conteste tout autant l'existence d'un bail rural verbal, Mme Catherine Z... étant dans l'incapacité de produire des quittances de fermage, les chèques dont elle se prévaut correspondant au paiement de dommages-intérêts pour les dommages occasionnés aux jeunes plantations par son bétail, les déclarations PAC et les attestations produites ne présentant pas de caractère probant.

M. Gérard X..., critiquant la motivation du premier juge, invoque aussi la nullité du bail en l'absence de justification par Mme Z... d'avoir satisfait à l'obligation d'informer le bailleur sur la superficie des terres et la nature des biens qu'il exploite et d'une autorisation d'exploiter.

M. Jean X... comparaissant en la personne de son Conseil qui a été entendu en ses explications orales.

Le Conseil de M. Jean X... a soulevé la nullité du jugement qui a statué sur les prétentions de Mme Z... relatives à la parcelle section A no1 à GRANDCOURT alors que l'assignation initiale délivrée visait la parcelle section no A 23 à FOLNY FRESNOY et non pas la parcelle A no1 et que la procédure de conciliation visait la parcelle A 23 et non pas A1.

Le Conseil de Mme Z... soutient que le litige a toujours porté sur la même parcelle, en dépit des incertitudes qui ont pu exister sur sa désignation cadastrale au fil des années.

Les parties ont été expressément autorisées à faire parvenir en cours de délibéré une note relative à la difficulté quant à l'identification de la parcelle litigieuse.

Le Conseil de M. Jean X..., développant ses écritures sur le fond, demande à la Cour :

Vu les dispositions de l'article L. 411-1 et 2 du code rural, l'acte de donation partage, vu le plan simple de gestion incluant notamment la parcelle litigieuse :

- de déclarer recevables l'appel de M. Gérard X... et l'appel incident de M. Jean X..., les dire bien fondés,

- de débouter Mme Catherine Z... de sa demande de reconnaissance d'un bail rural,
- de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1. 200 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

M. Jean X..., qui fait adjonction aux conclusions de M. Gérard X..., soutient aussi que Mme Z... ne peut se prévaloir d'un bail rural même verbal dès lors que selon l'article L. 411-2 du code rural, le statut du fermage n'est pas applicable aux concessions et conventions portant sur l'utilisation des forêts et des biens soumis au régime forestier y compris sur le plan agricole et pastoral ; que l'occupation de Mme Z... ne pouvait être que précaire ;

Invoquant les dispositions de l'article 595 du Code Civil, il conclut à la nullité de l'éventuel bail conclu par Georges X..., alors usufruitier, sans son consentement alors que lui-même était nu-propriétaire à la suite de la donation partage intervenue en 1989, Mme Z... ne pouvant se prévaloir d'une autorisation de justice ni des déclarations PAC régularisées par M. DUMONT au mépris du plan de gestion dans lequel la parcelle était intégrée.

Mme Catherine Z..., par la voix de son Conseil, demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel formé par M. Gérard X... et l'appel incident formé par M. Jean X...,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 30 décembre 2005,
- dire que Mme Catherine Z... bénéficie d'un bail rural sur la parcelle en herbage d'une contenance de 4 ha 02 cadastrée A1 située à GRANDCOURT appartenant à M. Gérard X... depuis l'année 1993,
- débouter M. Gérard X... de ses demandes en nullité du bail,

Très subsidiairement :

- constater l'acquisition de la prescription triennale visée par l'article L. 331-15 du code rural compte tenu de ce que ces terres sont exploitées par Mme Z... depuis 1993,
- déclarer l'arrêt commun à M. Jean X...,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Gérard X... à payer à Mme Catherine Z... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-condamner M. Gérard X... à payer à Mme Z... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles devant la Cour ainsi qu'en tous les dépens.

Reprenant à son compte la motivation du premier juge, elle soutient rapporter la preuve de l'existence d'un bail verbal depuis 1994, établie par la production de chèques de 1998 à 2001, les attestations produites et notamment une pièce signée de M. Georges X... pour lui permettre de régulariser une déclaration PAC. Elle fait valoir que la parcelle litigieuse n'est pas plantée en arbres, M. Gérard X... l'ayant lui-même revendiquée pour y faire paître ses propres bovins et le plan de gestion invoqué n'ayant jamais été appliqué sur cette parcelle.

Sur la donation partage invoquée pour la première fois par M. Jean X..., Mme Z... soutient que M. Jean X... ne peut soutenir que le bail a été consenti à son insu, qu'il avait donné son consentement tacite, qu'en tout état de cause, plus de 5 ans s'étant écoulés depuis qu'il a perçu les loyers, il est forclos à invoquer cette nullité. Concernant l'absence d'autorisation d'exploiter, Mme Z... oppose qu'elle exploite depuis plus de trois ans avant la publication de la loi du 9 juillet 1999 instituant cette obligation et qu'elle doit bénéficier de la prescription triennale de l'article L. 331-15 du Code rural.

Par note en délibéré en date du 3 janvier 2008 adressée aux parties adverses et à la Cour, le Conseil de Mme Z... a indiqué dans quelles circonstances la parcelle litigieuse avait d'abord été désignée de manière erronée section A23 à FRESNOY FOLNY alors qu'en réalité, il s'agissait de la parcelle section A1 à GRANDCOURT, erreur déjà rectifiée avant l'audience devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.

Par note en délibéré du 14 janvier 2008 adressée à la Cour et aux parties adverses, M. Gérard X... relevant que l'assignation délivrée par Mme Z... désignait la parcelle litigieuse comme étant cadastrée section A23 à FRESNOY-FOLNY et non pas section A1 à GRANDCOURT demande à la Cour de déclarer nul par application des dispositions des articles 885 et 56 du Code de Procédure Civile l'acte introductif d'instance du 21 avril 2004 et toute la procédure subséquente.

SUR CE,

Sur le moyen de nullité de la procédure et du jugement soulevé par M. Jean X... :

Attendu qu'il convient de relever qu'en première instance, M. Gérard X... dénonçait déjà le fait que, dans ses dernières conclusions, Mme Z... ait modifié la désignation cadastrale de la parcelle litigieuse sans toutefois en tirer de conséquence quant à la recevabilité de la demande de cette dernière ;

Qu'il ressort des notes d'audience de première instance que M. Jean X... s'est borné à discuter au fond les prétentions de Mme Z... sans en contester la recevabilité au plan procédural ;

Que dans ses conclusions écrites adressées à la Cour le 14 juin 2006 en vue de l'audience, M. Jean X... n'évoque pas l'irrégularité de la saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux et ne conclut pas à la nullité du jugement ;

Attendu toutefois que s'agissant d'un moyen touchant à une irrégularité substantielle, il peut être proposé en tout état de cause ;

Attendu que devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, Mme Z..., reprenant les termes de ses conclusions écrites précédentes, a rectifié la désignation de la parcelle litigieuse sans qu'aucune discussion sur la recevabilité de sa demande n'ait été soulevée sur cette question par les parties adverses qui ont pu en débattre, la procédure étant orale et les parties pouvant à l'audience modifier ou rectifier leurs demandes ;

Attendu que la parcelle concernée par le présent litige est bien la parcelle cadastrée section A1 à GRANDCOURT, sa dénomination « parcelle cadastrée section A 23 à FRESNOY FOLNY » constituant une erreur, étant constant qu'il ne s'est jamais agi que d'une seule et même parcelle de 4 ha 02 a, aucune équivoque n'existant dans l'esprit des parties quant à son identification matérielle, les parcelles cadastrées section A 23 commune de FRESNOY FOLNY et A1 de GRANDCOURT étant contiguës ; qu'en conséquence, il convient de considérer que l'audience de conciliation qui portait sur une seule et même parcelle, à l'époque désignée par erreur A. 23, et ne faisait l'objet d'aucune équivoque, a bien eu lieu conformément aux dispositions de l'article 887 du Code de Procédure Civile et qu'aucune nullité n'affecte la saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux et du jugement subséquent ;

Attendu qu'enfin, M. Gérard X... ne peut, dans le cadre d'une note en délibéré, formuler aucune demande ou prétention et notamment quant à la régularité au regard des dispositions de l'article 885 et 56 du Code de Procédure Civile de l'assignation ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande irrecevable ;

Sur l'existence d'un bail rural sur la parcelle litigieuse cadastrée section A1 à GRANCOURT :

Attendu que l'acte notarié du 26 juillet 2002 portant vente par M. Jean X... à M. Gérard X... de 80 ha de terres n'évoque pas Mme Z... comme preneur à bail au contraire de M. B..., lequel a renoncé à exercer son droit de préemption ;

Attendu toutefois qu'un bail rural verbal n'en est pas moins valable, la preuve se rapportant par tout moyen de ce que le propriétaire du fonds a mis à disposition à titre onéreux des terres aux fins d'exploitation de celles-ci ;

Attendu que Mme Z... produit des attestations émanant de témoins résidant à GRANDCOURT ou ses environs ;

Que M. Claude D..., Mme I...retraités agricoles, demeurant à GRANDCOURT attestent que Mme Z... exploite la parcelle A 1 située sur le territoire de cette localité depuis 1994 ;

Que les autres attestations produites sont imprécises quant à l'identification de la parcelle concernée ;

Attendu que Mme Z... produit aussi les déclarations régularisées dans le cadre de la PAC par M. E..., ex-mari de Mme Z... (divorce prononcé le 13-11-2002) et par elle-même ; que la parcelle litigieuse (alors désignée A 23 jusqu'aux observations de l'autorité préfectorale sur le registre parcellaire en 2004) figure dans les déclarations régularisées depuis 1996 et jusqu'en 2004 ; qu'en raison du caractère unilatéral de ces déclarations, elles ne peuvent constituer que des indices et non pas des preuves en elles-mêmes ;

Que Mme Z... verse aux débats une pièce numérotée 8, à en-tête de M. et Mme F... contenant des annotations relatives aux coordonnées de M. Jean X..., destinée selon Mme Z..., à lui faciliter la déclaration PAC et comprenant des indications de numéro de commune, de plan, (23 A 0023) et de contenance (4 02 63) et un chiffre : 1. 233, 06 F (et non pas 2. 233, 06 F comme indiqué par Mme Z...) ; que toutefois, aucune conséquence ne peut être tirée de cette pièce qui ne comporte pas de date ni de signature ni autre explication intrinsèque à cette pièce ;

Attendu que Mme Z... n'apporte pas de preuve de paiement antérieur à 2001 contrairement à ce qu'elle indique dans ses conclusions en page 3 et 7 où elle précise que M. Jean X... a perçu des loyers par chèques de 1998 à 2001 ; qu'il n'est produit ni quittances ni reçus ni relevés bancaires ni autres éléments de preuve ni même indication sur le montant du loyer qui aurait été prétendument versé ;

Que la preuve d'une contribution onéreuse de l'occupation de la parcelle, quelle fût sa forme, n'est pas rapportée ;

Attendu qu'un chèque de 6. 000 F en date du 21 juillet 2001 a été réglé par Mme Z... à l'ordre de M. X... ; que selon M. Jean X..., Mme Z... aurait reconnu être débitrice d'une indemnité d'occupation correspondant à ce chèque ; que le 8 juillet 2002, un chèque de 305 euros a été émis par Mme Z... au bénéfice de M. Jean X... et perçu par ce dernier ;

Attendu que si comme le soutient Mme Z..., M. Jean X... a perçu des fermages par chèques de 1998 à 2001, chèques non produits aux débats, il est contradictoire qu'il ait pu percevoir en 2001 un chèque correspondant au montant des loyers sur les trois années précédentes comme le Tribunal l'a retenu ;

Que M. J..., courtier en bestiaux et compagnon de Mme Z..., atteste avoir été présent lorsque M. Jean X... venait encaisser en 2001 et 2002 ses fermages ;

Que cette attestation, émanant du compagnon de Mme Z..., ne présente pas les garanties de crédibilité suffisantes pour pouvoir être retenue ;

Qu'il convient de constater que Mme Z..., alors qu'elle se prétend titulaire du bail soumis au statut du fermage, elle est restée plus de trois ans sans se manifester, M. Georges X... étant décédé en 1997 ;

Que l'explication donnée par M. Jean X... selon laquelle le chèque de 6. 000 F correspondait à une indemnité d'occupation sur les trois ans précédents apparaît plausible alors qu'il n'est pas démontré que M. Jean X... était au courant de l'existence du prétendu bail verbal intervenu entre son père et les époux G... ni qu'il y ait consenti, l'article 595 alinéa 4 du Code Civil conditionnant la validité du bail rural consenti par l'usufruitier à l'accord du nu-propriétaire ; qu'à cet égard, M. Jean X... est recevable à invoquer la nullité du prétendu bail par voie d'exception alors que la qualification des sommes reçues en 2001 fait débat et qu'il ne peut être tenu pour acquis que le bail a reçu exécution ;

Attendu qu'il convient de considérer que l'acceptation par M. Jean X... d'un chèque de 6. 000 F l'indemnisant d'une occupation d'une parcelle pendant trois ans dont il n'est pas démontré qu'elle ait été connue de lui ne peut valoir preuve de sa volonté de reconnaître rétroactivement l'existence d'un bail rural pas plus que la perception d'un chèque de 305 euros l'année suivante, ce alors qu'il était déterminé à vendre le domaine à M. Gérard X... ;

Que la perception de ce chèque de 305 euros doit être analysée comme la contrepartie d'une occupation précaire ;

Attendu que faute par Mme Z... d'établir l'existence d'un bail rural soumis au statut du fermage, il convient d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celle relative à l'abandon par Mme Z... de ses prétentions relatives à la parcelle section A 23 à FOLNY FRESNOY et de débouter Mme Z... de ses prétentions ;

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en première instance et en appel ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Déclare M. Jean X... et M. Gérard X... recevables en leurs appels respectifs.

Déclare M. Jean X... non fondé en ses exceptions de nullité du jugement et de la procédure.

Confirme le jugement en ce qu'il a donné acte à Mme Z... de l'abandon de ses prétentions relatives à la parcelle cadastrée section A 23 sise à FOLNY FRESNOY.

Infirme le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau :

Déboute Mme Z... de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un bail soumis au statut du fermage sur la parcelle cadastrée section A 1 à GRANDCOURT.

La déboute de l'ensemble de ses autres prétentions.

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0486
Numéro d'arrêt : 07/3268
Date de la décision : 28/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Neufchâtel-en-Bray, 30 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-02-28;07.3268 ?
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