R.G : 06/04063
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 7 septembre 2006
APPELANTE :
ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
22-30, avenue de Wagram
75008 PARIS
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour
assistée de Me de MOUCHERON, avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ :
SYNDICAT CGT DU CENTRE NUCLÉAIRE DE PRODUCTION ÉLECTRIQUE DE PALUEL
C.N.P.E. de Paluel
B.P.. 48
76450 CANY-BARVILLE
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier GOSSELIN, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 décembre 2007 sans opposition des avocats devant Madame LE CARPENTIER, Conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur GALLAIS, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BOUCHÉ, Président
Madame LE CARPENTIER, Conseiller
Monsieur GALLAIS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Jean Dufot
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2008
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 6 février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par jean Dufot, greffier présent à cette audience.
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LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
La société Electricité de France ( EDF) dispose de 20 Centres Nucléaires de Production d'Electricité (C.N.P.E.).
Au sein de chacun de ces C.N.P.E. et compte tenu des activités le temps de travail est de deux types : "continu" ou "discontinu" :
- les services dits "continus" sont ceux pour lesquels les agents travaillent en 2x8 ou en 3x8, travail dit posté (ils ne sont pas concernés par le litige) ;
- les services dits "discontinus" sont ceux au sein desquels les agents travaillent selon un horaire collectif de référence, sur le C.N.P.E. de Paluel, de 8 h à 17 h du lundi au vendredi ; mais en raison de la survenance de certaines opérations (processus de chargement et de déchargement de combustible lors des arrêts de "tranches" ou opérations d'évacuation du combustible usé vers le centre de stockage de la Hague, opérations de maintenance) les agents travaillant ordinairement au sein des services discontinus peuvent être amenés à travailler ponctuellement soit en continu, soit en horaires dits "décalés" (modification de l'horaire de travail sur une période n'excédant pas 24 heures).
De décembre 2002 à avril 2003, un mouvement de grève a affecté près de la moitié des C.N.P.E. d'E.D.F. (9 sur 20).
Au cours d'un arrêt de tranche relatif à des opérations de maintenance d'un réacteur, le 23 janvier 2003, le syndicat CGT du CNPE de Paluel a ainsi déposé un préavis de grève, dans les termes suivants:
« (...) Dans l'hypothèse où les négociations qui doivent s'engager ne permettraient pas d'aboutir à des réponses satisfaisantes, les organisations syndicales CGT et UFICT/CGT appellent l'ensemble des personnels des services concernés (discontinus) :
A partir du mercredi 29 janvier 2003, et pour une durée illimitée, à la cessation du travail:
tous les jours de 16H59 à 8H01 lendemain matin et la totalité de tous les week-ends du vendredi 16H59 au lundi 8H01, ainsi qu'à l'arrêt de tous les travaux postés ».
Ce mouvement qui concernait donc uniquement les agents des services « discontinus » a cessé le 1er avril 2003.
EDF a fait assigner le syndicat CGT du CNPE de Paluel par acte du 19 février 2003, pour voir déclarer ce mouvement illicite et voir condamner le syndicat à l'indemniser du préjudice causé ;
Par jugement du 7 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de ROUEN, considérant que la preuve n'était pas rapportée que pendant la période considérée l'horaire de travail n'avait pas été l'horaire habituel, que la grève n'avait donc porté que sur deux minutes et que le préavis était régulier puisqu'il précisait que la grève était illimitée, a débouté EDF de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
EDF a régulièrement interjeté appel de cette décision.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2007, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, EDF expose notamment que :
- le mouvement est illicite au regard des articles L521.2 et suivants du Code du travail car il ne constitue pas une cessation collective et concertée du travail mais une exécution défectueuse du contrat de travail qui a pour objet la désorganisation de l'entreprise ;
- il constitue une cessation à répétition du travail sans préavis ;
EDF demande en conséquence à la Cour de :
Réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Rouen du 7 septembre 2006, et, statuant à nouveau, de,
Dire et juger le mouvement déclenché par le syndicat CGT CNPE de Paluel à compter du 23 janvier 2003, illicite.
En conséquence:
Condamner le syndicat CGT du CNPE de Paluel à payer à EDF la somme de un Euro à titre de préjudice moral,
Condamner le syndicat CGT du CNPE de Paluel à payer à EDF la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamner le syndicat CGT du CNPE de Paluel aux dépens ;
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Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 octobre 2007, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, le Syndicat CGT du CNPE de PALUEL soutient essentiellement que :
-il ne s'agissait pas d'une « grève à la carte » puisque l'arrêt de travail concernait l'ensemble du personnel, pour les mêmes périodes et pour tous les travaux y compris les travaux postés ;
-un préavis unique peut porter sur des arrêts de travail d'une durée limitée étalés sur plusieurs jours ;
-les difficultés de planification et d'organisation qui, tout au plus, ont entraîné des retards, ne sauraient constituer une désorganisation de l'entreprise ;
Le Syndicat CGT demande donc à la Cour de :
- Dire et juger E.D.F. mal fondée en son appel,
En conséquence :
- Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Rouen en date du 7 septembre 2006 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
- Condamner E.D.F. à verser au Syndicat C.G.T. C.N.P.E. de Paluel la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- Condamner E.D.F. aux entiers dépens de la présente procédure ;
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SUR CE LA COUR :
La grève est une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; elle doit dans les services publics, aux termes des articles L 521-3 et L 521-4 du Code du travail, être précédée d'un préavis de 5 jours francs, déposé par une organisation syndicale représentative, qui précise, outre ses motivations, le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ;
-l'exécution défectueuse du contrat de travail :
EDF soutient qu'il n'y a pas eu cessation collective et concertée du travail, mais la mise en place d'un mouvement qui, sous couvert de deux minutes de grève, habilement positionnées, permettait aux agents :
-de refuser d'effectuer des heures supplémentaires dans le cadre de l'astreinte (en cessant le travail de 16H59 à 8H01) ;
-de refuser des horaires décalés programmés à l'avance ;
-de refuser toute intervention en travail posté programmée à l'avance ;
Il est certain que la grève ne portait pas réellement sur les deux minutes, situées, l'une en début et l'autre en fin de l'horaire habituel de la journée, qui n'aurait eu que des conséquences insignifiantes sur l'activité de l'entreprise, mais bien sur tous les travaux pouvant se situer en dehors de l'horaire normal de travail et correspondant aux travaux effectués pendant les arrêts de tranche : heures supplémentaires, travail de nuit, travail posté, travail le week-end ; d'ailleurs il n'est pas contesté que le préavis est intervenu pendant un arrêt de tranche où ces horaires différents étaient demandés aux salariés ;
Il s'agit donc bien, comme le soutient EDF, d'une grève portant seulement sur certaines obligations du contrat de travail, puisqu'il est constant que les salariés ne travaillaient pas de façon continue entre 17H et 8H du matin ou le week-end, mais étaient susceptibles, et pour certains seulement, de travailler, si nécessaire, pendant une certaine partie de cette période, à la demande de l'employeur, et conformément aux dispositions précises sur ce point de leur contrat de travail, telles que mentionnées dans la circulaire PERS 194 et le Guide Permanent de Réglementation et de rémunération de l'activité ;
Même si l'horaire de cessation de travail était en principe commun à tous les salariés, les grévistes refusaient donc d'exécuter une partie seulement de leurs taches, alors que la cessation du travail doit porter sur la totalité de celles-ci ;
EDF fait exactement valoir que ces dispositions étaient de nature à empêcher toutes les interventions de maintenance ou d'évacuation de combustible, programmées pour être réalisées en continu et ont entraîné une importante désorganisation des arrêts de tranche qui sont nécessairement programmés pour chaque centrale plusieurs années à l'avance ;
Si le syndicat soutient avec raison qu'une grève générale illimitée aurait eu les mêmes conséquences, il est certain qu'elle aurait aussi entraîné la cessation totale de rémunération des grévistes, ce qui n'était pas le cas à EDF à l'époque, d'une grève de 2 minutes. En outre un arrêt complet du travail, ou au moins d'une durée plus longue, aurait permis à l'employeur une anticipation sur le nombre de grévistes permettant un minimum d'organisation.
Il en résulte que, dans ces modalités, la grève avait ainsi pour objet principal de désorganiser l'entreprise, puisque les agents étaient amenés à se positionner en tant que participants ou non au mouvement, chaque jour au dernier moment ; le CNPE devait donc gérer les activités de maintenance et d'évacuation du combustible avec une visibilité de ressources humaines qui était au minimum d'une minute, ce qui a entraîné une durée anormale d'arrêt de tranche et le décalage de l'ensemble des travaux programmés sur l'ensemble des centrales, ainsi que le rappelle EDF.
-le préavis :
EDF considère que si un préavis unique peut porter sur des arrêts de travail d'une durée limitée étalés sur plusieurs jours, encore faut-il, pour que le préavis réponde aux conditions légales, que le nombre de jours soit mentionné ;
Cependant, la seule obligation légale est celle d'indiquer dans le préavis la durée limitée ou non du mouvement, et il ne peut donc être exigé de limiter dans le temps la validité d'un préavis portant sur un horaire précis de la journée ; par contre, il faut pour que la grève soit licite que ce caractère illimité ne procède pas de la volonté de désorganiser l'entreprise ;
Or en l'espèce le caractère illimité des arrêts de travail était de nature à empêcher indéfiniment EDF de programmer et d'exécuter les travaux indispensables de sécurité et de déchargement et rechargement du combustible nucléaire ;
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments qu'est illicite la grève « minute » illimitée déclenchée par le syndicat CGT du CNPE de PALUEL le 23 janvier 2003, entraînant non pas une diminution de la production, mais bien une désorganisation voulue de l'entreprise ;
EDF limitant la demande de réparation du préjudice subi à la somme de 1 euro symbolique, il sera fait droit à cette demande ;
Il est inéquitable de laisser à la charge d'EDF les frais exposés en marge des dépens ;
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PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Infirme le jugement entrepris ;
Dit que le mouvement de grève déclenché par le syndicat CGT du CNPE de PALUEL le 23 janvier 2003 est illicite ;
Le condamne à payer à EDF la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe Président