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31/01/2008 | FRANCE | N°07/00236

France | France, Cour d'appel de Rouen, 31 janvier 2008, 07/00236


R. G : 07 / 00236




COUR D'APPEL DE ROUEN


CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES


ARRÊT DU 31 JANVIER 2008








DÉCISION DÉFÉRÉE :


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 07 Décembre 2006


APPELANTE :


Madame Rabiaa X...


...
...

76620 LE HAVRE


représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour


assistée de Me Célia Y..., avocat au barreau du HAVRE pour le cabinet Me Patrick Z..., avocat au barreau du HAVRE,


(

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 002188 du 19 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)


INTIMEE :


SOCIETE GENERALE
29, boulevard Ha...

R. G : 07 / 00236

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

ARRÊT DU 31 JANVIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 07 Décembre 2006

APPELANTE :

Madame Rabiaa X...

...
...

76620 LE HAVRE

représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me Célia Y..., avocat au barreau du HAVRE pour le cabinet Me Patrick Z..., avocat au barreau du HAVRE,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 002188 du 19 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

SOCIETE GENERALE
29, boulevard Haussmann
75009 PARIS

représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2007 sans opposition des avocats devant Madame PRUDHOMME, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PLANCHON, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme NOEL-DAZY, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé à ce jour

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier

*
* *

Monsieur et Madame X...se sont mariés en 1967 et au motif que son épouse dilapidait l'argent du ménage, Monsieur X...a ouvert en 1997 un compte personnel dans les livres de la Société Générale afin d'y faire verser sa pension de retraite.

Reprochant à la banque d'avoir autorisé son épouse à effectuer des prélèvements sur ce compte, Monsieur X...a assigné la Société Générale devant le tribunal et une transaction est intervenue entre lui et la banque aux termes de laquelle la Société Générale lui restituait la somme prélevée par son épouse (19. 168, 05 €) et se trouvait subrogée dans ses droits de la banque contre Madame Rabiâa X....

Par ordonnance du 15 mars 2005, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du HAVRE a autorisé la Société Générale à procéder sur le compte postal de Madame X...à une saisie conservatoire. Puis, par exploit du 20 avril 2005, la Société Générale a assigné Madame X...afin de la voir condamnée à lui verser la somme de 19. 168, 05 € montant par elle prélevé sur la pension de retraite de son mari qui constitue un bien propre. Madame X...a alors saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir la main-levée de la saisie conservatoire et par jugement du 30 août 2005, elle a été déboutée de son action.

Par jugement contradictoire en date du 7 décembre 2006, le tribunal de grande instance du HAVRE a condamné Madame Rabiâa X...à payer à la Société Générale la somme de 19. 168, 05 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2005, a rejeté toutes autres demandes et a condamné Madame X...aux dépens.

Madame Rabiâa X...a régulièrement interjeté appel de ce jugement et dans ses dernières écritures du 23 novembre 2007 auxquelles il convient expressément de se référer pour l'exposé des faits, des moyens et des prétentions soulevés, elle demande à la cour de débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement et l'imputation des versements sur le capital emprunté en priorité sur les intérêts par application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil. Elle réclame enfin sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel.

Elle expose tout d'abord que la Société Générale ne justifie pas qu'elle soit à l'origine de l'ensemble des retraits et virements effectués sur le compte épargne de Monsieur X.... Elle conteste ensuite le caractère de biens propres donné aux sommes figurant au compte épargne de son mari. Elle rappelle enfin qu'elle n'était pas partie à la transaction conclue entre son mari et la Société Générale et ne peut donc se voir opposer les conséquences de cette transaction.

Dans ses conclusions du 30 novembre 2007 auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions en réponse de l'intimée, la Société Générale sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame X...à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens du recours.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2007.

SUR CE,

Attendu en premier lieu que Madame X...reproche à la Société Générale de ne pas justifier qu'elle est à l'origine des retraits et virements d'un montant de 19. 168, 05 € qui ont été prélevés sur le compte épargne de son mari ; que cependant, comme l'a parfaitement rappelé le premier juge, dans la procédure qui l'opposait à la banque, Madame X...avait conclu qu'elle était l'auteur de ces prélèvements et que la banque lui avait remis sans discussion les sommes qu'elle réclamait ; qu'elle ne peut dès lors maintenant soutenir que la Société Générale ne justifie pas qu'elle est à l'origine des retraits en espèce et virements ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Attendu en deuxième lieu que Madame X...conteste qu'elle ne pouvait disposer des sommes déposées sur ce compte épargne de son mari au motif qu'il s'agirait de biens propres ; qu'il n'est pas contesté que lorsque les prélèvements ont été effectués par Madame X..., elle était mariée avec Monsieur X...; que le couple disposait d'un compte commun qui était alimenté par les pensions de retraite du mari, seuls revenus du couple jusqu'au jour où, courant 1997, Monsieur X...a décidé d'ouvrir un compte d'épargne à son nom pour y déposer le fruit de son travail ; que cette pension constitue un bien propre de l'époux qui la perçoit et qu'il lui appartient, en fonction de ses ressources personnelles, de contribuer à l'entretien de son foyer ; que Madame X...ne démontre pas que Monsieur X...ne participait pas aux dépenses du ménage ; qu'elle ne pouvait disposer des biens propres de son mari, à son insu comme elle l'a fait, sans s'exposer par la suite à répétition ; qu'elle ne peut utilement reprocher à Monsieur X...d'avoir attendu trois années avant de contester les prélèvements pour prétendre qu'il était consentant ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Attendu en troisième lieu que Madame X...conteste l'opposabilité de la subrogation de la Société Générale puisque le paiement fait par la banque à Monsieur
X...
n'a été faite que pour réparer ses propres négligences ; qu'aucune des hypothèses prévues par l'article 1251 du code civil n'est vérifiée et il n'y a pas davantage de subrogation conventionnelle. Mais attendu que dans la transaction passée par Monsieur X...et la Société Générale le 26 janvier 2004, il était indiqué que " par les présentes, Monsieur X...subroge la Société Générale en tant que de besoin dans tous ses droits contre Madame X..." ; qu'il ne peut alors être soutenu par elle qu'il n'y a pas subrogation conventionnelle au sens de l'article 1250 du code civil et dans les conditions posées par cette disposition ; qu'il ne peut ensuite être valablement reproché à la Société Générale d'avoir réglé à Monsieur X...la somme prélevée par Madame X...sur son compte épargne ouvert à son nom alors que celle-ci n'avait pas le droit de s'attribuer le montant de ces sommes et qu'elle n'avait nullement saisi la justice d'une demande de contribution aux charges du mariage puisqu'elle soutient maintenant que son mari n'y contribuait nullement à l'époque ; qu'en acceptant de mettre fin à l'instance introduite par Monsieur X..., la Société Générale a évité une condamnation et un appel en garantie de Madame X...puisque la charge finale de la dette lui revenait ; qu'en conséquence, il convient sur ce point encore de confirmer le jugement entrepris.

Attendu que subsidiairement, sur la demande de délais de paiement, Madame X...affirme qu'elle ne perçoit que la pension alimentaire versée par son mari dont elle est séparée ; qu'elle ne justifie cependant pas du montant actuel et verse des pièces correspondant à ses ressources pour l'année 2005 et 2006 alors que la cour statue en 2008 ; qu'il convient de la débouter de ce chef de demande non justifié ; qu'elle en justifie pas enfin sa demande fondée sur l'article 1244-1 alinéa 2 du code civil ; qu'il convient de l'en débouter.

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la Société Générale la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.

Attendu que l'appelante qui succombe en son recours supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2006 par le tribunal de grande instance du HAVRE,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Madame X...aux dépens d'appel et autorise la SCP LEJEUNE, MARCHAND, GRAY, SCOLAN Avoués associés, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 07/00236
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Havre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-31;07.00236 ?
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