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31/01/2008 | FRANCE | N°07/00233

France | France, Cour d'appel de Rouen, 31 janvier 2008, 07/00233


R.G : 07/00233









COUR D'APPEL DE ROUEN



DEUXIÈME CHAMBRE



ARRÊT DU 31 JANVIER 2008











DÉCISION DÉFÉRÉE :



TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN du 14 Novembre 2006







APPELANTS :



Monsieur Marcel X...


...


76750 LONGUERUE





Madame Solange Y... épouse Y...


...


76750 LONGUERUE



représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour



assistÃ

©e de Me Laurent Z..., avocat au barreau de Dieppe







INTIMÉS :



Monsieur Joël A...


...


76750 VIEUX MANOIR





Monsieur Patrick A...


...


76750 VIEUX MANOIR



représentés par Me COUPPEY, avoué à la Cour















COMPOSITION DE LA COUR :



En application...

R.G : 07/00233

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 31 JANVIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN du 14 Novembre 2006

APPELANTS :

Monsieur Marcel X...

...

76750 LONGUERUE

Madame Solange Y... épouse Y...

...

76750 LONGUERUE

représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assistée de Me Laurent Z..., avocat au barreau de Dieppe

INTIMÉS :

Monsieur Joël A...

...

76750 VIEUX MANOIR

Monsieur Patrick A...

...

76750 VIEUX MANOIR

représentés par Me COUPPEY, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2007 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Monsieur LOTTIN, Conseiller

Madame VINOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame DURIEZ, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2007, où le président d'audience a été entendu en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 31 Janvier 2008

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

*

* *

Exposé du litige

Selon les époux X..., leur poulinière dénommée Harpe de Longuerue, trotteur français, a été agressée avec d'autres juments le 31 décembre 2003 alors qu'elle se trouvait dans un de leurs herbages par un cheval entier appartenant à Messieurs Joël et Patrick A... qui avait pénétré à l'intérieur de cet herbage après avoir endommagé la clôture.

La jument Harpe de Longuerue a avorté le 17 février 2004.

Par acte en date du 16 mars 2005, les époux X... ont assigné les consorts A... aux fins de les voir déclarer responsables du préjudice subi suite à cette agression et de les voir condamner à leur payer une somme de 4.136,77 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement rendu le 14 novembre 2006, le tribunal d'instance de Rouen a :

- débouté M. et Madame Marcel X... de leurs demandes,

- condamné M. et Madame X... à payer in solidum à M. Joël A... et à M. Patrick A... une indemnité de 400 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné M. et Madame Marcel X... in solidum aux dépens de l'instance.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a jugé que le lien de causalité entre l'intervention du cheval le 31 décembre 2003 et l'avortement survenu le 17 février 2004 n'était pas établi.

Les époux X... ont interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2007.

Prétentions et moyens des parties

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 5 décembre 2007 par les époux X... et le 20 novembre 2007 par les consorts A....

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.

Les époux X... sollicitent la réformation du jugement entrepris et la condamnation solidaire des consorts A... à leur payer la somme de 4.136,77 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance ainsi qu'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les consorts A..., qui concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sollicitent la condamnation des époux X... à leur payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Ncpc.

Sur ce, la Cour,

A l'appui de leur appel, les époux X... font valoir que leur jument Harpe de Longuerue était en gestation depuis 8 mois lorsqu'elle a été agressée par le cheval des consorts A... et qu'il résulte des pièces et notamment des certificats émanant de M. B..., leur vétérinaire, d'une part que la poulinière était en bonne santé avant l'agression et d'autre part qu'en l'absence d'autre hypothèse, seul le stress consécutif aux faits peut être la cause directe de l'avortement.

Ils fondent leur demande à titre principal sur l'article 1385 du code civil et à titre subsidiaire sur l'article 1383 du dit code en faisant valoir que les consorts A..., en laissant s'échapper leur cheval dans leur herbage, ont commis une faute qui a entraîné une perte de chance pour Harpe de Longuerue de donner naissance à un poulain viable.

Toutefois, le succès de l'une ou l'autre des demandes principale et subsidiaire suppose l'établissement d'un lien de causalité entre l'incident du 31 décembre 2003 et le préjudice, qu'il s'agisse de l'avortement ou de la perte de chance de naissance d'un poulain viable, survenu quelques semaines plus tard.

En premier lieu, s'il n'est pas contesté par les intimés que leur cheval a pénétré dans l'herbage où se tenait Harpe de Longuerue, les circonstances de cette intrusion sont mal déterminées puisque sur les trois témoins de cette scène dont les attestations sont produites par les appelants, seul l'un d'entre eux, M. C..., indique que le cheval attaquait sans relâche les juments. Les trois autres témoins directs des faits, M. D... et Messieurs Jean-Marie et Jean-Marc X..., fils des appelants, font seulement état de l'intrusion du cheval et des difficultés qu'ils ont eu à le maîtriser.

En second lieu, l'avortement s'est produit six semaines après cet incident sans qu'il ne soit justifié de l'état de santé de la poulinière dans cet intervalle au cours duquel d'autres événements ont pu se produire.

Après avoir attesté dans un premier temps le jour de l'avortement qu'il s'était rendu sur place pour soigner la jument qui avait mis bas un poulain non viable, ce sans donner une quelconque précision sur les causes de cet avortement, le docteur vétérinaire M. B... vient dire dans deux attestations délivrées plus de trois ans après les faits d'une part que Harpe de Longuerue a produit chaque année en 2005-2006 et 2007 un poulain viable et d'autre part que cette jument a avorté en 2004 "suite à l'agression d'un étalon du voisinage en raison du stress dû à l'acharnement de ce mâle".

Ces éléments, produits sans qu'il soit prétendu que M. B... était présent lors des faits du 31 décembre 2003 ni qu'il ait examiné la jument entre le 31 décembre 2003 et le 17 février 2004, sont manifestement insuffisants pour établir la cause réelle de l'avortement.

L'attestation de M. E... selon laquelle Harpe de Longuerue était en bonne santé en 2003 puis est devenue triste "après son agression" n'est pas davantage démonstrative du lien de causalité alors que ce changement de comportement a pu avoir d'autre causes.

En l'absence de cette démonstration d'un lien de causalité entre les faits du 31 décembre 2003, dont les circonstances restent peu déterminées, et ceux du 17 février 2004 dont l'origine n'est pas justifiée, les époux X... ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes.

Ils seront en outre condamnés à payer aux consorts A..., en sus de la somme allouée par le tribunal, une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les époux X... de leur demande faite en cause d'appel au titre des frais irrépétibles,

Condamne les époux X... à payer aux consorts A... une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne les époux X... à payer les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 07/00233
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rouen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-31;07.00233 ?
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