La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2008 | FRANCE | N°05/00590

France | France, Cour d'appel de Rouen, 31 janvier 2008, 05/00590


R.G : 05/00590







COUR D'APPEL DE ROUEN



DEUXIÈME CHAMBRE



ARRÊT DU 31 JANVIER 2008









DÉCISION DÉFÉRÉE :



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 12 Janvier 2005







APPELANTS :





Monsieur Patrick X...


...


37400 AMBOISE





Me Daniel Y..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SCRIBE SYSTEM'S

...


76000 ROUEN



représen

tés par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour



assisté de Me Marie-Pierre OGEL, avocat au barreau de Dieppe







INTIMÉE :



S.A. AXA FRANCE VIE

...


75009 PARIS



représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour



assistée de Me Benoît ...

R.G : 05/00590

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 31 JANVIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 12 Janvier 2005

APPELANTS :

Monsieur Patrick X...

...

37400 AMBOISE

Me Daniel Y..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SCRIBE SYSTEM'S

...

76000 ROUEN

représentés par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assisté de Me Marie-Pierre OGEL, avocat au barreau de Dieppe

INTIMÉE :

S.A. AXA FRANCE VIE

...

75009 PARIS

représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assistée de Me Benoît DAKIN, avocat au barreau de Dieppe

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2007 sans opposition des avocats devant Madame BARTHOLIN, Présidente, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Conseiller.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Monsieur LOTTIN, Conseiller

Madame VINOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame DURIEZ, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2007, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 24 Janvier 2008, délibéré prorogé au 31 janvier 2008 du fait du mouvement de grève dans la fonction publique

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure :

Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 1994, la société SCRIBE SYSTEM'S a contracté deux prêts auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL DE LA RÉGION DU NORD :

- un prêt aidé à l'artisanat d'un montant de 633 000 FR (96 500,23 €) sur une durée de 7 ans remboursable en 84 mensualités de 9 803,12 FR (1 494,48 €)

- un prêt conventionnée à l'artisanat d'un montant de 356 000 FR (54 271,85 €) sur une durée de 7 ans remboursable en 84 mensualités de 5 736,75 FR (874,56 €).

Mme X..., gérante de la société SCRIBE SYSTEM'S, et son époux, M. X..., se sont portés cautions solidaires pour ces prêts et ont adhéré en annexe au contrat de prévoyance, souscrit par l'établissement prêteur auprès de la société MUTUELLES UNIES ASSURANCES aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui AXA FRANCE VIE SA.

Le contrat d'assurances prévoyait la prise en charge du risque incapacité et invalidité à hauteur de 50 % pour chacun des époux.

Le 4 mars 1996, M. X..., salarié de la société SCRIBE SYSTEM'S a fait l'objet d'un arrêt de travail et demandé la mise en oeuvre de la garantie.

Il a été ensuite licencié de la société le 1er mai 1997 pour inaptitude et le 2 novembre 1998 a fait valoir ses droits à la retraite.

Une première procédure contre l'assureur a été interrompue par un protocole d'accord intervenu entre Monsieur X... , la société SCRIBE SYSTEM'S d'une part et AXA ASSURANCES IARD et AXA FRANCE VIE SA d'autre part aux termes duquel et après versement d'une somme globale de 69 929, 37 francs en date du 17 septembre 1997, les parties ont convenu de mettre fin au litige les opposant.

Par courrier en date du 26 novembre 1997, AXA avertissait M. X... qu'il n'indemniserait que 21,20 % des échéances garanties (c'est-à-dire 50 %) dans la mesure où le médecin conseil d'AXA avait estimé Monsieur X... comme consolidé, son taux d'invalidité ayant été évalué à 40 %.

Par acte du 22 septembre 1998, la société SCRIBE SYSTEM'S et M. X... ont assigné AXA ASSURANCES IARD et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE venant aux droits de la société MUTUELLES UNIES ASSURANCES VIE en paiement de la garantie souscrite devant le Tribunal de Grande Instance de Dieppe.

Par ordonnance du 30 juin 1999, le juge de la mise en état a ordonné l'expertise médicale de M. X....

Le rapport d'expertise a été déposé le 7 février 2000. Il a conclu que M. X... avait présenté une incapacité totale de travail du 4 mars 1996 au 1er mai 1997 et était en invalidité permanente partielle à hauteur de 25 % depuis le 1er novembre 1998, date de consolidation de sa maladie.

Le 28 janvier 2004, Me Y... est intervenu volontairement à l'instance en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SCRIBE SYSTEM'S.

Par jugement en date du 12 janvier 2005, le Tribunal de Grande Instance de Dieppe a :

- mis hors de cause la société AXA ASSURANCES IARD, en ce qu'elle n'a aucun lien contractuel avec l'établissement souscripteur ;

- rejeté la demande tendant à ordonner une nouvelle expertise, aucune pièce n'étant produite susceptible de contredire les conclusions du rapport ;

- débouté la société SCRIBE SYSTEM'S et Monsieur Patrick X... de leur demande de prise en charge de la moitié des échéances des prêts souscrits par la société auprès de la Caisse Régionale de Crédit maritime mutuel de la région nord pour la période allant du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2000 ;

- débouté la société SCRIBE SYSTEM'S et Monsieur X... de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- débouté la société AXA FRANCE VIE SA de sa demande en remboursement des sommes de 16 487,66 francs versée le 9 mai 1996, et de 69 929,37 francs versée en vertu du protocole d'accord conclu le 17 septembre 1997 couvrant les mensualités de prêts du 21 décembre 1994 échues entre le 1er août 1996 et le 30 avril 1997 ;

- condamné Monsieur X... à restituer à la société AXA FRANCE VIE SA une somme de 13 639, 65 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- débouté la société AXA FRANCE VIE SA de sa demande d'intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 11 mai 2004 ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné Monsieur X... à payer une somme de 560 euros à la société AXA FRANCE VIE et condamné la société SCRIBE SYSTEM'S et Monsieur X... aux entiers dépens .

Monsieur X... et Maître Y..., ès qualités, ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 9 mars 2006, cette Cour a confirmé partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a constaté l'intervention de Me Y... es qualités, mis hors de cause AXA IARD et débouté les demandeurs de leurs prétentions concernant la prise en charge des échéances de deux contrats de prêt souscrits auprès de la Caisse de crédit maritime mutuel le 21 décembre 1994 et ce pour la période allant du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2000 et a débouté les mêmes de leur même demande concernant la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001.

La cour a fixé la date de consolidation de Monsieur X... au 1er novembre 1998 et sursis à statuer sur le surplus jusqu'au résultat de la mesure d'instruction ordonnée sous la forme d'une expertise complémentaire de Monsieur X... afin de fixer son taux d'invalidité permanente partielle en fonction du barème des accidents du travail dit barème Maillet.

La cour a demandé enfin à la société AXA FRANCE VIE au cas où elle maintiendrait sa demande fondée sur la répétition de l'indu au sujet d'un autre prêt PAJE de fournir toutes explications à la cour.

Maître Y... es qualités et Monsieur X... demandent à la cour de :

- condamner AXA FRANCE VIE à payer à Monsieur X... la somme de 41 286,57 euros au titre de la moitié des échéances de deux contrats de prêts pour la période allant du 1ooctobre 1997 au 31 décembre 2001 ;

- condamner AXA ASSURANCES à payer à Monsieur X... les intérêts au taux contractuel du prêt sur lesdites sommes à compter du 26 novembre 1997, date à laquelle la garantie a été abusivement suspendue.

Ils sollicitent au surplus condamnation de la société AXA FRANCE VIE à leur payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Subsidiairement,

Ils demandent condamnation de la société AXA ASSURANCES VIE à compter du 1er novembre 1998 et jusqu'à l'issue du prêt à prendre en charge dans la limite des stipulations contractuelles les échéances des prêts au titre de l'invalidité permanente partielle qui doit être fixée au minimum à 35 % selon le barème accidents du travail.

En tout état de cause, débouter la société AXA FRANCE VIE de sa demande en restitution d'indu dirigée contre Monsieur X....

A titre plus subsidiaire,

Dire cette demande prescrite pour les sommes versées antérieurement au 20 septembre 1998.

Ordonner la compensation avec les sommes dues par la société AXA FRANCE VIE au titre de la prise en charge des échéances dans le cadre de l'IPP.

Condamner AXA FRANCE VIE à payer à Monsieur X... et Me Y... es qualités une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

En tout état de cause, condamner la société AXA FRANCE VIE à régler à Monsieur X... et Me Y... es qualités une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens.

AXA FRANCE VIE demande à la cour de :

- dire et juger qu'au titre des deux prêts de 633 000 francs et 356 000 francs elle devait régler pour la période du 1er novembre 1998 au 30 septembre 2001 au titre du contrat d'assurance la somme de 2 629,23 euros ;

- constater qu'AXA FRANCE VIE a réglé pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1997 la somme de 6 026,73 euros ;

- condamner Monsieur X... à rembourser à AXA FRANCE VIE le trop versé de 3 397,51 euros ,

- constater que AXA FRANCE VIE a réglé au titre du prêt de 140 000 francs (société PAJE) pour la période du 1er mai 1997 au 30 septembre 1999 la somme de 1 876,93 euros alors que pour cette période et jusqu'à l'expiration du prêt , elle n'était redevable que d'une somme de 204,13 euros ;

- condamner Monsieur X... à lui restituer au titre de ce prêt la somme de 1 672,79 euros ;

- débouter Me Y... es qualités et Monsieur X... de leurs demandes et les condamner aux dépens ;

- condamner Monsieur X... à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions signifiées le 21 novembre 2007 pour Me Y... es qualités et Monsieur X... et le 26 octobre 2007 pour AXA FRANCE VIE SA ; les moyens invoqués seront examinés dans le cours de la discussion.

DISCUSSION

Sur la demande d'indemnisation de Monsieur X... et celle en répétition d'indu d'AXA FRANCE VIE :

Les dispositions du contrat d'assurance applicables aux deux contrats de prêt souscrits le 21 décembre 1994 par la société SCRIBE SYSTEM'S auprès de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la région Nord prévoient que l'assuré est garanti en cas de survenance du risque incapacité temporaire totale et invalidité permanente en fonction du taux.

Monsieur X... continue de contester, dans ses dernières conclusions déposées devant la cour, reprenant en cela la discussion antérieure à l'arrêt partiellement avant dire droit du 9 mars 2006, à la fois la date de consolidation et le fait qu'il se serait trouvé en état d'incapacité partielle à compter du 1er mai 1997 alors que l'arrêt du 9 mars 2006 a tranché au fond sur ces deux points.

Il résulte en effet des dispositions de l'arrêt partiellement avant dire droit du 9 mars 2006 que Monsieur X... a cessé d'être en incapacité temporaire totale au 1er mai 1997 de sorte que la cour l'a débouté de ses demandes au titre de l'incapacité temporaire totale pour les périodes postérieures à cette date et a jugé qu'après une période d'incapacité temporaire partielle, il devait être considéré comme consolidé à la date du 1er novembre 1998 suivant en cela l'avis de l'expert.

A compter de cette date, il a subi, suivant les conclusions du médecin expert qui ne sont pas contestées, un taux d'invalidité de 35 %.

Il résulte en effet de la seconde expertise du docteur B... dont le rapport a été déposé le 9 septembre 2006 que Monsieur X... qui souffre d'un raidissement modéré des deux épaules, de douleurs intermittentes au niveau du cou et de lombalgies intermittentes présente un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % selon le barème des accidents du travail dit barème Maillet édition 1999 visé par les dispositions contractuelles .

Or le contrat d'assurance souscrit auprès des Mutuelles Unies aux droits desquelles se trouve aujourd'hui AXA FRANCE VIE dispose que si l'assuré n'est pas classé invalide 1ère ou 2ème catégorie par la Sécurité Sociale et que son taux d'invalidité est compris entre 33 et 60 % , la prise en charge par l'assureur des mensualités s'effectue selon la formule : N-33.

Pour échapper à ces dispositions du contrat et se voir appliquer celles plus favorables concernant l'invalidité 1ère ou 2ème catégorie de la sécurité sociale, Monsieur X... fait valoir qu'il n'a jamais repris une quelconque activité professionnelle postérieurement à son arrêt de travail initial et qu'il convient de le considérer comme invalide de 1ère ou 2ème catégorie au sens du Code de la sécurité Sociale.

Les dispositions du contrat d'assurance qui s'imposent à l'assurance et à l'assuré ne peuvent être interprétées alors qu'elles sont parfaitement claires pour énoncer que l'assuré n'est pris en charge que partiellement et dans les limites définies en fonction du taux d'invalidité s'il n'a pas été classé comme invalide 1ère ou 2ème catégorie par la sécurité Sociale.

Monsieur X... ne justifie être dans aucun de ces deux cas.

Il s'ensuit que ce sont les dispositions précitées qui trouvent à s'appliquer.

Ainsi AXA était tenue de verser une partie des mensualités dans la proportion de 35-33 = 0,06 soit 6 %.

33

Pour la période allant du 1er novembre 1998 jusqu'au terme du prêt, dont la date n'est pas contestée par AXA, elle était tenue de verser :

- prêt de 96 500, 23 euros ; mensualité de 1494, 48 x 50 % = 747, 24 euros

- prêt de 54 271,85 euros ; mensualité de 874, 56 x 50 % = 437, 28 euros

soit 747,24 + 437,28 = 1184,52 euros x 37 x 6 % = 2 629,63 euros.

Ayant réglé en raison de l'invalidité permanente partielle de Monsieur X... une somme de 6 026, 73 euros , AXA FRANCE VIE a trop versé une somme de 3 397,10 euros.

Elle réclame ce trop versé à Monsieur X... qui lui oppose qu'il n'a pas été destinataire de cette somme de 6 026,73 euros versée à la Caisse régionale de Crédit maritime et que sa garantie n'a jamais été recherchée comme caution alors que la société SCRIBE SYSTEM'S était la débitrice principale des prêts .

Or si AXA FRANCE VIE a versé à la Banque les sommes dues en vertu des contrats de prêt , c'est en exécution de l'obligation solidaire de la caution qu'est Monsieur X... pour le compte duquel la Banque a attesté avoir reçu la somme totale de 89 470,26 francs de la société AXA.

C'est du reste sur le fondement de cette obligation solidaire à laquelle il était tenu que Monsieur X... a contracté l'assurance incapacité et invalidité qui a été mise en oeuvre.

Il s'ensuit que Monsieur X... qui ne soulève aucune autre exception appartenant à la débitrice principale et propre à la dette pour s'exonérer de son obligation de restitution doit être tenu de payer à AXA FRANCE VIE la somme de 3 397,10 euros.

Sur les autres demandes :

S'agissant d'autres sommes dont AXA demande la restitution au titre d'un contrat d'assurance distinct garantissant un autre contrat de prêt qui aurait été contracté par une société PAJE, elle ne justifie ni de l'existence de ce contrat de prêt ni de la qualité de Monsieur X... par rapport à ce contrat, ni des circonstances dans lesquelles elle a été amenée à verser des sommes dont elle ne justifie pas du versement, à un organisme qu'elle ne désigne même pas dans ses conclusions.

AXA FRANCE VIE qui avait été invitée par le précédent arrêt de cette cour à s'expliquer sur cette demande n'a pas déféré à cette demande et doit en être déboutée.

Monsieur X... qui succombe principalement supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de ne pas mettre à sa charge en cause d'appel d'indemnité fondée sur l'article 700 du NCPC en outre de la somme de 560 euros allouée à AXA FRANCE VIE sur ce fondement en première instance et qui sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt avant dire droit du 9 mars 2006,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Réformant le jugement déféré et y ajoutant :

Déboute Monsieur X... et Me Y... de toutes leurs autres demandes concernant la période d'incapacité temporaire partielle et d'invalidité permanente partielle, Monsieur X... ayant été rempli de ses droits ;

Condamne Monsieur X... à verser à la société AXA FRANCE VIE une somme de 3 397,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en remboursement de l'indu ;

Déboute la société AXA FRANCE VIE du surplus de sa réclamation ;

Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'indemnité allouée à AXA FRANCE VIE sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; la déboute de sa demande sur ce même fondement en cause d'appel ;

Met les entiers dépens à la charge de Monsieur X... dont droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 05/00590
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dieppe


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-31;05.00590 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award