R.G : 06/02298
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRÊT DU 23 JANVIER 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 8 novembre 2005
APPELANTS :
Monsieur François-Patrice X...
...
74960 CRAN GEVRIER
représenté par Me COUPPEY, avoué à la Cour
assisté de Me Y..., avocat au Barreau de GRENOBLE
Monsieur Xavier X...
...
38000 GRENOBLE
comparant à l'audience
représenté par Me COUPPEY, avoué à la Cour
assisté de Me Y..., avocat au Barreau de GRENOBLE
Monsieur Joël X...
...
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
représenté par Me COUPPEY, avoué à la Cour
assisté de Me Y..., avocat au Barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Madame Chantal X... épouse Z...
...
74000 ANNECY
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY A..., avoués à la Cour
assistée de Me Alain de B..., avocat au Barreau de ROUEN
Monsieur Henri X...
...
76000 ROUEN
représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY A..., avoués à la Cour
assisté de Me Alain de B..., avocat au Barreau de ROUEN
Monsieur Christian X...
...
74210 FAVERGES
représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY A..., avoués à la Cour
assisté de Me Alain de B..., avocat au Barreau de ROUEN
Monsieur Alain X...
...
76000 ROUEN
comparant à l'audience
représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY A..., avoués à la Cour
assisté de Me Alain de B..., avocat au Barreau de ROUEN
Monsieur Gérard X...
...
Château de Gouy
76520 GOUY
représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY A..., avoués à la Cour
assisté de Me Alain de B..., avocat au Barreau de ROUEN
Monsieur Gilles X...
...
76600 LE HAVRE
représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY A..., avoués à la Cour
assisté de Me Alain de B..., avocat au Barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 décembre 2007 sans opposition des avocats devant Madame LE CARPENTIER, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BOUCHÉ, Président
Madame LE CARPENTIER, Conseiller
Monsieur MASSU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Jean Dufot
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2008
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.
*
* *
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Les époux X.../C... ont eu dix enfants dont neuf vivants ; Madame C... est décédée le 12 juin 1990, sa succession n'a pas été liquidée ; Monsieur Georges X... est décédé le 9 juin 2003 à l'âge de 93 ans ;
Par testament du 2 novembre 2001, déposé au rang des minutes de Maître D..., Notaire à ROUEN, Monsieur Georges X... avait légué 10% de ses actifs financiers à l'exception, des assurances vie, à l'association Solidarité Enfants Roumains Abandonnés ;
Madame Chantal X..., Messieurs Henri, Christian, Alain, Gérard et Gilles X... ont demandé en référé que Maître D... soit désigné pour administrer la succession en raison du désaccord entre les héritiers ; Messieurs Xavier, Joël et François-Patrice X... se sont opposés à sa désignation et par ordonnance du 18 mars 2004, le président de la Chambre des Notaires de ROUEN était désigné avec faculté de délégation avec mission de :
- percevoir les avoirs du de cujus dans les différents organismes bancaires,
- liquider ses avoirs financiers et en percevoir le montant,
- administrer et gérer les biens dépendant de la succession de feu Georges X..., faire exécuter toutes réparations et toutes dépenses d'entretien,
- rédiger la déclaration de succession, la signer, la déposer et régler à l'administration fiscale les droits qui lui sont dus en utilisant à cet effet les avoirs de la succession,
- payer de même toutes les factures dues par le défunt et celles à charge de l'indivision successorale,
- se faire remettre par Monsieur François-Patrice X... le compte de gestion des locations et chalets dépendant de la succession,
- établir le compte des retraits en espèces effectués sur les comptes de Monsieur Georges X... par Monsieur Alain X...,
- établir la liste des éléments mobiliers existant au jour du décès et préciser leur destination.
Maître E..., Notaire était désigné par ordonnance du 17 mai 2004 avec la mission indiquée ci-dessus ; il a pris immédiatement contact avec les héritiers ; l'avocat de Monsieur François Patrice X... lui a répondu que son client n'était pas d'accord avec les inventaires effectués, ni avec le partage des meubles déjà fait ;
Par acte du 17 août 2004, Messieurs Xavier, Joël et François-Patrice X... ont assigné leurs frères et soeur en liquidation partage et vente sur licitation des biens mobiliers et immobiliers ; ils ont demandé la communication des expertises d'un tableau attribué à COROT et le sort des parts de la S.C.I. LA CANTELAISE ; les défendeurs ont déclaré ne pas s'opposer à la vente par licitation des immeubles ;
Par jugement du 8 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de ROUEN a statué comme suit :
- ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Alix C... épouse X... et Georges X... ;
- COMMET le Président de le Chambre des Notaires du département de la Seine Maritime, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des dites successions, et DESIGNE, en qualité de juge-commissaire, le Président chargé de l'administration de la cinquième chambre du Tribunal de Grande Instance de ROUEN, pour faire rapport en cas de difficultés ;
- DIT que le Président de la Chambre des Notaires du département de la Seine Maritime pourra déléguer cette mission à tout notaire de son choix à l'exception de Maître Antoine D... et Maître E...;
- DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis et/ou du magistrat désigné, il sera procédé à son/leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal ;
- ORDONNE la licitation devant notaire des immeubles :
* ... avec mise à prix de 160 000 €,
* cadastré C2115 et C2216 dit Les Echelles de Bornette sis Hameau de Marceau Dessous à Doussard avec mise à prix de 130 000 €,
* cadastré C2119 dit Le Sylans sis Hameau de Marceau Dessous à Doussard avec mise à prix à 160 000 €,
* garage no 106 lot 404 sis ... avec mise à prix de 10 000 €,
* garage no7 lot 307 sis ... avec mise à prix de 11000 euros ;
- DESIGNE le Président de la Chambre des Notaires du département de la Savoie(Haute Savoie rectification du 25/11/05) pour procéder aux opérations de vente desdits immeubles ;
- DIT que le Président de la Chambre des Notaires du département de la Savoie(Haute Savoie rectification par jugement du 25/11/2005) pourra déléguer cette mission à tout notaire de son choix à l'exception de Maître F... et Maître Laurence G... ;
- DIT qu'à défaut d'accord des parties sur la désignation ainsi effectuée, lesdits immeubles feront !'objet d'une vente par licitation devant le tribunal ;
- DEBOUTE Joël X..., Xavier X... et François Patrice X... de leur demande de licitation des meubles et objets partagés selon inventaires de Monsieur H..., Madame I... et NORMANDIE PHILATELIE;
- SURSOIT à statuer sur la demande relative au "tableau attribué au peintre COROT" ;
- ORDONNE l'expertise du tableau attribué à COROT et dit que la mission sera effectuée par Gilles J... ...) à charge pour lui de déterminer la date, l'auteur, la valeur du tableau au jour de l'expertise ;
- FIXE à la somme de 2400 € la provision pour frais d'honoraires de l'expert :
- DIT que les frais pour honoraires de l'expert seront avancés par Joël X..., Xavier X... et François Patrice X... ;
- DIT qu'à défaut de consignation avant le 6 décembre 2005, la désignation de l'expert sera caduque et que ledit tableau sera retenu pour une valeur de 1000 euros dans le partage successoral :
- DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal dès réception du rapport d'expertise de Monsieur J... ;
- DIT que chacune des partie devra remettre au Président de la Chambre des Notaires du département de la Seine Maritime ou son délégué la liste des livres, disques et jouets anciens des successions de Alix FACRE épouse X... et Georges X... en sa possession ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et prétentions ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- SURSOIT à statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Monsieur François-Patrice X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Maître E... a déposé le 1er mars 2006 la déclaration de succession mentionnant un actif net de 481 115.36 euros, le mobilier ayant été évalué forfaitairement à 5% en l'absence d'inventaire ;
Maître Christian de K... a été désigné par la Chambre des Notaires de Seine-Maritime à la suite du jugement entrepris ;
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2007, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, Messieurs François-Patrice, Xavier et Joël X... demandent à la Cour de:
Recevoir l'appel, le déclarer bien-fondé, en conséquence:
Ordonner la licitation des parcelles C 2115 et C 2116 sises Les Echelles de Bornette hameau de Morceau Dessous à DOUSSARD en 2 lots distinct et la licitation de la parcelle C 2119;
Ordonner la licitation des meubles meublants, bijoux et monnaies et de tous objets mobiliers dépendant des successions;
Dire et juger que l'expertise du COROT le sera aux frais avancés de la succession ;
Enjoindre à Monsieur Alain X... de justifier du sort des parts sociales indivises de la S.C.I. LA CANTELAISE dont le siège social était à CANTELEU ancienne route de Duclair;
Condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel ;
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 23 novembre 2007, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, les intimés, soutenant notamment que le partage amiable des meubles est intervenu, que les 45 parts de la S.C.I. ont été vendues et que les appelants en ont touché le prix, en 1992 et 1994, que la vente des parcelles en deux lots ne donnera pas un meilleur prix, demandent à la Cour de:
Recevant les appelants en leur appel, les déclarer mal fondés, les en débouter ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant: condamner les appelants au paiement de la somme de 4000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en tous les dépens.
******
SUR CE LA COUR :
-les immeubles :
La seule contestation porte sur la vente en un lot ou en deux lots des parcelles C2115 et C2116 à DOUSSART ;
Il résulte des relevés hypothécaires produits que la parcelle C2030 acquise par Monsieur Georges X... a été divisée en deux parcelles C2115 et C2116 le 27 juillet 1971 ; la parcelle C2115 est construite ;
Les intimés font valoir que la vente en deux lots séparés exigerait un raccordement séparé des réseaux, coûteux, mais n'en justifient pas et il résulte du courrier de l'agence immobilière ALLOBROGES que la vente en deux lots séparés donnera un prix supérieur à la vente en un seul lot ;
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande ;
-les meubles ;
Les appelants considèrent qu'il n'a pas été fait d'inventaire exhaustif des meubles, bijoux et monnaies et en demandent la licitation ; ils soutiennent que le partage amiable qui a été réalisé n'a pas recueilli leur accord ;
Il ne peut tout d'abord être tenu compte comme le voudraient les appelants de la mention dans l'acte de notoriété et la déclaration de succession selon laquelle « il n'a pas été fait d'inventaire » alors que cela permet simplement de bénéficier du forfait mobilier de 5% ;
Il est produit :
- un inventaire des bijoux fait par Madame I..., antiquaire en joaillerie à ROUEN pour un montant de 950 euros ;
- un inventaire des monnaies, effectué par NORMANDIE PHILATHELIE pour un montant de 125 euros ;
- un inventaire réalisé en juin juillet 2003 par Monsieur L... BRUMENT antiquaire à ROUEN, concernant les meubles se trouvant dans le grenier (Chantal X...) deux appartements et deux chalets et l'appartement de ROUEN, 376 objets, pour un total de 116 845 euros ; cet inventaire qui comprend un très grand nombre de tableaux et bibelots mentionne l'argenterie et les verres en cristal.
Les appelants font valoir que ce dernier inventaire serait incomplet car il ne mentionnerait pas le tableau attribué à COROT ni un certain nombre de livres anciens, disques 78 tours et jouets ;
Il apparaît cependant qu'à la suite du partage « amiable » qui a été fait le tableau en question évalué à 1000 euros a été attribué à Madame Chantal X... ; son existence dans la succession est donc constante ;
En ce qui concerne les livres, les appelants produisent eux-mêmes la liste précise des 63 livres anciens, que Monsieur Gérard X... a remis au Notaire ; les appelants ne la contestent pas, ni ne prétendent que les 25 livres dénommés qui leur reviennent d'après ce courrier ne les rempliraient pas de leurs droits ;
Les intimés affirment sans être davantage démentis que les disques 78 tours et les jouets qu'ils ne revendiquent d'ailleurs pas, sont restés dans le chalet dont seul Monsieur François Patrice X... a la clef ;
Il n'est pas fait état d'autres meubles que ceux mentionnés sur l'inventaire à l'exception de meubles qui, là aussi, seraient restés en possession de François Patrice X... et il n'est pas démontré qu'il aurait existé de la vaisselle de valeur qui n'aurait pas été inventoriée ;
Les appelants critiquent encore la répartition des meubles effectuée lors de la réunion de famille qui s'est tenue le 7 septembre 2003 ; Il résulte du courrier de Monsieur Joël X... du 9 octobre 2003 qu'il était bien présent à cette réunion et a fini par accepter cette répartition ; Monsieur Xavier X... n'a jamais contesté sa présence ; par contre Monsieur François Patrice X... était absent ; il résulte cependant de l'attestation de Monsieur Gilles X..., qu'il lui avait demandé de se représenter en lui disant souhaiter avoir le meuble qui avait le plus de valeur, un scriban estimé 18 000 euros par Monsieur H... ;
Monsieur Gilles X... explique dans son attestation que plusieurs des héritiers souhaitant aussi ce meuble, un tirage au sort fut effectué qui n'a pas été favorable à son mandant ; qu'il a alors obtenu un certain nombre de meubles que celui-ci souhaitait en échange et en particulier une commode restauration, une armoire bressane, un buffet rustique et les meubles de la salle à manger ;
Il est d'ailleurs constant que Messieurs M..., Xavier et François N... sont entrés en possession des meubles et bibelots attribués lors de cette réunion et que de même l'électroménager qui ,normalement, n'a pas été évalué, a été partagé ;
La liste précise et chiffrée des meubles et bibelots en possession de chaque héritier a été remise au Notaire ;
Il y a donc lieu de considérer que le partage du mobilier dépendant des successions, qui avait été décidé dans son principe d'un commun accord, a bien obtenu, quand il a été réalisé, l'accord de l'ensemble des héritiers ;
La valeur respective des lots ne peut plus être critiquée alors que tous les objets ont été estimés par le même expert et que les lots ont été attribués en nature ;
Il n'y a donc pas lieu à licitation ;
-l'expertise du tableau attribué à COROT ;
Les appelants n'en contestent pas le principe mais veulent que les frais en soient supportés par la succession ;
Il résulte cependant clairement du courrier de Monsieur Gérard X... à Maître E... que les différents experts à qui il a montré le tableau et en particulier Monsieur O..., spécialiste mondial de référence de COROT, ont gratuitement et verbalement donné l'avis qu'il ne s'agissait pas d'un tableau authentique ;
Le tribunal a donc exactement considéré qu'il appartenait aux héritiers qui voudraient faire expertiser le tableau de supporter les frais de cette expertise ;
-les parts de la S.C.I. LA CANTELAISE :
Il résulte de l'acte de cession de parts sociales intervenu le 27 décembre 1991 que le capital de cette société était constitué de 45 parts de 100 Francs chacune réparties comme suit :
Sucession de Madame Alix X...
12
parts
Madame Chantal P... née X...
1
part
Monsieur Henri X...
2
parts
Monsieur Christian X...
2
parts
Monsieur Alain X...
23
parts
Monsieur Gilles X...
4
parts
Monsieur François-Patrice X... 1 part
et que la totalité des parts a été cédée pour le prix de 391 680 Francs, Monsieur François-Patrice X... ayant signé l'acte de cession et le pouvoir du 15 septembre 1991, de l'ensemble des héritiers de vendre les parts dépendant de la succession de Madame X... étant annexé à l'acte ;
La contestation est donc sans objet ;
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés en marge des dépens ;
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PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Dit que la licitation du lot C2115 se fera sur mise à prix de 115 000 euros et du lot C 2116 sur mise à prix de 15 000 euros ;
Dit que la consignation des honoraires de Monsieur J... à la charge des appelants devra intervenir avant le 15 mars 2008 sous peine de caducité ;
Confirme en ses autres dispositions le jugement entrepris du 8 novembre 2005 tel que rectifié le 25 novembre 2005 ;
Condamne in solidum Messieurs François-Patrice, Xavier et Joël X... à payer à Madame Chantal X..., Messieurs Henri, Christian, Alain, Gérard et Gilles X... ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge in solidum de Messieurs François-Patrice, Xavier et Joël X..., avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Le greffier Le Président