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15/01/2008 | FRANCE | N°07/02636

France | France, Cour d'appel de Rouen, 15 janvier 2008, 07/02636


R. G. : 07 / 02636




COUR D'APPEL DE ROUEN


CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU 15 JANVIER 2008










DÉCISION DÉFÉRÉE :


Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 19 Juin 2007




APPELANT :




Monsieur Christian X...


...

Bât. C-Appt 15
76160 DARNETAL




comparant en personne,
assisté de Me Aurélien Y..., avocat au barreau de PARIS










INTIMEE :




SOCIÉTÉ BANQUE SCALBE

RT DUPONT-CIN

...

59000 LILLE




représentée par Me Patricia PANZERI-HEBERT, avocat au barreau de ROUEN














































COMPOSITION DE LA COUR :




En application des dispositions de l'article 945-1 du nouve...

R. G. : 07 / 02636

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 15 JANVIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 19 Juin 2007

APPELANT :

Monsieur Christian X...

...

Bât. C-Appt 15
76160 DARNETAL

comparant en personne,
assisté de Me Aurélien Y..., avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SOCIÉTÉ BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN

...

59000 LILLE

représentée par Me Patricia PANZERI-HEBERT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Novembre 2007 sans opposition des parties devant Monsieur MASSU, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MASSU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions déposées les 3 septembre 2007 et 30 octobre 2007 et développées à l'audience du 22 novembre 2007.

M. X... a été engagé, à compter du 15 décembre 1965, par le CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE, devenu CIC BANQUE BSD-CIN. Toutes ses fonctions durant 41 ans ont été administratives. Il a exercé en dernier lieu celle d'organisateur, statut cadre, avec un salaire mensuel de 3. 130,06 € bruts. Le 6 décembre 2006, il a saisi le conseil de prud'hommes de ROUEN afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société CIC BANQUE BSD-CIN.

Par jugement du 19 juin 2007, celui-ci l'a débouté de ses demandes.

M. X... a interjeté appel et soutient qu'il a exclusivement occupé des postes administratifs ; qu'il a été victime par ricochet de la réorganisation de la banque CIN ; que son poste administratif au siège la société a été supprimé ; que ses tâches ont été réparties entre plusieurs salariés ; que ce transfert de compétences a en réalité été décidé dès 2005 ; qu'un départ négocié lui a été proposé et a été prévu au 31 août 2006 ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne faisait pas partie de la proposition financière ; qu'à défaut d'accord financier le 1er décembre 2006, il a été décidé de son affectation en agence, dans le réseau commercial ; que le dispositif d'accompagnement prévoyait l'accord préalable du salarié à toute formation ; que M. X... s'est opposé au projet individuel d'évolution ; que l'objectif de la formation imposée à compter du 28 août 2006, était de le contraindre à accepter un poste commercial en agence ; que c'est contraire à sa fonction contractuelle ; qu'aucune date de fin de formation n'a été indiquée avant la procédure judiciaire ; qu'il n'a pas eu de précision quant à l'objectif de la formation ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve de sa formation ; qu'il travaillait comme guichetier et n'était donc pas en formation ; que le poste d'animateur-organisation-logistique proposé par la suite ne relève pas de ses fonctions ; qu'il a changé de lieu de travail et d'affectation ; qu'il a été contraint d'utiliser son véhicule personnel en dépit des règles internes de la société ; qu'il a dû travailler du mardi au samedi.

Il sollicite de voir :

-juger que le CIC BANQUE BSD-CIN a commis de graves fautes dans l'exécution du contrat de travail ;

-infirmer le jugement entrepris ;

-prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs du CIC BANQUE BSD-CIN ;

-condamner le CIC BANQUE BSD-CIN à lui verser les sommes de :

• 9. 390,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
• 939,01 € à titre d'indemnité de congés payés afférents,
• 3. 130,06 € nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
• 67. 350,25 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
• 250. 000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 122-14-4 du Code du travail),
• 5. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN réplique qu'à la suite de la réorganisation du CIN, la fonction de M. X... a été transférée à Lille ; que lors de l'entretien périodique de progrès du 7 décembre 2005, il n'a exprimé aucun souhait professionnel ; qu'une évolution vers un poste commercial dans le réseau lui a été proposé ; qu'il a manifesté son intérêt pour un départ négocié avec une indemnisation substantielle ; que début septembre 2006, il est entré dans un parcours formation destiné à lui permettre d'exercer un métier au sein du réseau, lequel comporte des métiers commerciaux et administratifs ; que la connaissance approfondie du fonctionnement des agences était nécessaire ; que le contrat de travail n'a pas été modifié ; qu'en sa qualité d'animateur organisation logistique, il assiste désormais les directeurs d'agence et gestionnaires commerciaux ; qu'il ne s ‘ agit pas d'un poste de commercial ; que sa formation a été adaptée ; que compte tenu de son désir de ne pas devenir chargé d'affaires professionnel, il n'a pas été évalué sur ce poste ; que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution des emplois ; que son refus d'évoluer vers une fonction commerciale l'a placé en dehors du cadre du projet individuel d'évolution et puisqu'affecté à l'issue de sa formation dans une fonction conforme à sa qualification, son accord n'était pas nécessaire ; que durant sa formation, il n'a pas cessé d'être rattaché à sa direction d'origine ; que la fonction d'animateur organisation logistique relève de la même classification que celle d'organisateur ; que c'est dans le cadre de sa formation qu'il a dû se rendre à Rouen puis à Barentin ; que la société CIC a pris en charge ses frais de déplacements ; que l'utilisation du véhicule personnel reste exceptionnelle pour les trajets professionnels ; que les jours du mardi au samedi sont des jours ouvrables ; qu'elle a agi de bonne foi ; que la demande de dommages-intérêts " nets " tend à échapper aux dispositions relatives aux charges sociales ; que le cumul de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse est exclu ; que les dommages-intérêts sollicités représentent 80 mois de salaires.

Elle sollicite de voir confirmer le jugement, rejeter les demandes de M. X..., condamner M. X... à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Depuis son embauche en 1965, M. X... n'a occupé que des postes administratifs. La fusion de la société CIN avec d'autres banques a entraîné la suppression de son poste d'organisateur, situé au siège social à Rouen, à la suite d'une réorganisation destinée à accroître les gains de productivité (pièce 19).

Un départ négocié a, dans un premier temps, été envisagé. Il résulte du courriel du 13 juillet 2006 de M. X... à M. Z..., que lors d'un entretien du 14 avril 2006, les conditions proposées pour un départ au 31 août 2006 étaient les suivantes :

-licenciement pour motif disciplinaire mais sans faute grave ni lourde,
-versement des indemnités légales de licenciement,
-versement d'une indemnité transactionnelle en cas d'engagement de ne pas ester en justice avec, dans cette hypothèse, un calcul des indemnités sur le salaire net.

Le montant de la transaction s'élevait à 39. 931 €.

M. X... a refusé cette proposition, qui a été réitérée en vue d'un départ au 31 octobre 2006, avec des modalités financières revues à la hausse, le montant total de la transaction étant porté à 43. 735 €. Le 13 juillet 2006, M. MENARD a décliné l'offre, l'estimant insuffisante compte tenu de son ancienneté et de son engagement dans la société.

Par courriel du 4 août 2006 adressé par M. Z..., la société a proposé à M. X... de rejoindre le réseau commercial et l'a placé en formation à compter du 4 septembre 2006, dans le cadre d'un " parcours formation chargé d'affaires professionnelles " (pièce 21 du salarié).

Dès le 5 septembre 2006, tout en s'exécutant, M. X... a émis les plus grandes réserves sur cette formation censée donner une dimension commerciale à son contrat de travail, réserves qu'il a réitérées le 6 décembre 2006.

L'employeur a maintenu M. X... en formation en méconnaissance du dispositif d'accompagnement qui prévoyait l'accord du salarié sur le projet individuel d'évolution, puis lui a notifié le 12 mars 2007, " au terme de cette période d'immersion et d'apprentissage des nouvelles compétences ", son affectation au pôle organisation-logistique, avec effet au 2 mai 2007, en qualité d'animateur-organisation-logistique. Le 11 avril 2007, il l'a en outre averti de la nécessité d'un complément de formation sur les aspects logistique, sécurité, et travaux.

Ainsi, sous couvert d'une obligation d'adaptation, la société BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN a imposé à M. X..., une formation d'une durée supérieure à 7 mois.

Par ailleurs, elle ne peut, sans se contredire, soutenir que la fonction d'animateur-organisation-logistique était très voisine de celle, administrative, d'organisateur en raison de la longueur de la formation commerciale suivie par le salarié, et du fait que dans sa lettre du 12 mars 2007 précitée elle évoquait de nouvelles compétences et une nouvelle affectation.

Ayant imposé à M. X... une modification de son contrat de travail, l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie la résiliation du contrat de travail à ses torts laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article 26 de la convention collective de la banque et compte tenu de sa qualité de cadre et de sa rémunération, M. MENARD se verra allouer une indemnité conventionnelle de licenciement de 67. 350,25 € outre une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois.

Eu égard à son âge, à sa très grande ancienneté, à sa rémunération et aux circonstances de la rupture du contrat de travail, il y a lieu de condamner la société BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN à lui verser la somme de 70 000 € à titre de dommages-intérêts.

Il est équitable d'allouer à M. X... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris,

Condamne la société BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN à calculer et à verser, à compter de la date de l'arrêt :

le solde des congés payés acquis et en cours,

la prime de treizième mois prorata temporis sur la base d'un salaire mensuel de 3. 130,06 € bruts,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN ;

Condamne la société BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN à verser à M. X... les montants y afférents ainsi que les sommes suivantes :

• 9. 390,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

• 939,01 € à titre d'indemnité de congés payés afférents,

• 67. 350,25 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

• 70. 000 € bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

• 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts à compter de cette date ;

Ordonne la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC avec la mention d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

Condamne la société BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN aux dépens.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 07/02636
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rouen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-15;07.02636 ?
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