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08/01/2008 | FRANCE | N°07/1262

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0498, 08 janvier 2008, 07/1262


R.G : 07/01262

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

ARRÊT DU 08 JANVIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 28 Février 2007

APPELANT :

Monsieur Pierre X...

...

80132 MIANNAY

représenté par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assisté de Me FIRMIN, avocat au barreau d'ABBEVILLE

INTIMES :

Madame Martine Z... épouse A... B...

Le Bois de Farival

76630 DOUVREND

représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour
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Monsieur Tan A... B...

Le Bois de Farival

76630 DOUVREND

représenté par la SCP COLIN VOINCHE...

R.G : 07/01262

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

ARRÊT DU 08 JANVIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 28 Février 2007

APPELANT :

Monsieur Pierre X...

...

80132 MIANNAY

représenté par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assisté de Me FIRMIN, avocat au barreau d'ABBEVILLE

INTIMES :

Madame Martine Z... épouse A... B...

Le Bois de Farival

76630 DOUVREND

représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-Paule C... D..., avocat au barreau de DIEPPE

Monsieur Tan A... B...

Le Bois de Farival

76630 DOUVREND

représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

assisté de Me Marie-Paule C... D..., avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Novembre 2007 sans opposition des avocats devant Madame PRUDHOMME, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PLANCHON, Président

Madame PRUDHOMME, Conseiller

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme NOEL-DAZY, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. X... est propriétaire de diverses parcelles de bois pour un total de 154 ha à ENVERMEU DOUVREND BAILLY EN RIVIÈRE et SAINT OUEN SOUS BAILLY.

Les époux A... B... sont propriétaires d'une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée leur maison à usage d'habitation sise à DOUVREND lieudit le Bois de Farival d'une contenance de 41 a 85 ca pour l'avoir acquise suivant acte notarié du 23/05/2003.

Ils bénéficient d'une servitude de passage sur le chemin de M. BOINET, qui ayant entendu qu'ils souhaitaient exercer une activité de chambre d'hôtes, leur a adressé un courrier leur notifiant qu'il s'opposait à toute extension de la servitude de passage à des fins d'exploitation commerciale.

Par acte d'huissier du 15/12/2005, M. X... a fait assigner les époux A... B... devant le Tribunal de grande instance de DIEPPE pour que leur soit fait interdiction d'utiliser à des fins commerciales ou de chambres d'hôtes la parcelle sur laquelle se trouve le chemin lui appartenant et ce sous astreinte.

Par jugement du 28/02/2007 le tribunal a condamné M. X... à payer à M. et Mme A... B... solidairement la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et a rejeté toute autre demande.

M. X... a régulièrement relevé appel de ce jugement le 26/03/2007.

Il demande à la Cour :

- de constater que le jugement entrepris n'a pas respecté les prescriptions des articles 452, 455 et 480 du nouveau code de procédure civile et ne saurait en conséquence avoir l'autorité de la chose jugée

- subsidiairement d'infirmer le jugement dont appel,

- de constater que la « servitude de passage » invoquée par les intimés n'a aucun fondement juridique à raison des circonstances de sa création

- de constater que l'acte authentique d'acquisition du 24/09/1992 par lui-même aux époux E... F... ne comportait aucune allusion relative à une éventuelle servitude grevant les biens vendus les vendeurs garantissant au contraire l'acquéreur sur l'absence de toute servitude

- de dire et juger que les époux A... B... ne disposaient d'aucun droit opposable à l'appelant

- de le décharger des condamnations prononcées contre lui

- de condamner les époux A... B... à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- de les condamner en tous les dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.

Au soutien de son appel et selon ses dernières conclusions en date du 2/05/2007 il expose que :

Le dispositif de la décision critiquée n'est pas conforme aux dispositions des articles 452, 455 et 480 du nouveau code de procédure civile, et cette décision n'a pas l'autorité de la chose jugée ;

Selon le titre de propriété en vertu duquel il a acquis ses parcelles de bois, destinées à la chasse, l'immeuble n'était grevé d'aucune servitude autre que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux des plans d'urbanisme ou de la loi ;

Les intimés se prévalent d'une servitude de passage conventionnelle nécessaire à l'exploitation de leur immeuble et leur permettant d'exercer une activité de chambre d'hôte ;

Or les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l'objet de la publicité foncière ;

Les fonds voisins qui constituaient un corps de ferme, appartenaient autrefois au même propriétaire qui a divisé sa propriété en deux, et a créé la servitude de passage à titre de complaisance au profit de l'acquéreur de son immeuble, qui était en fait son garde chasse, cette servitude ayant à l'époque une destination agricole ;

Les modalités initiales de cette servitude ne se justifient plus aujourd'hui et encore moins l'aggravation de celle-ci par la création de chambres d'hôtes qui ne pourrait que lui causer préjudice ;

Les époux A... B... aux termes de leur titre de propriété ont acquis leur immeuble à usage d'habitation moyennant un prix considérable afin d'y exercer l'activité de chambre d'hôtes ;

Les dispositions de l'article 682 du code civil sur les servitudes légales sont inapplicables en l'espèce, la servitude litigieuse ayant été créée par suite de la division du fonds initial par son ancien propriétaire ;

M. et Mme A... B... poursuivent la confirmation du jugement et demandent à la Cour de condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de 7.500 euros pour appel abusif et préjudice moral ainsi que 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit des avoués de la cause par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Dans leurs écritures en date du 17/10/2007 ils font valoir que :

Tous les actes de vente entre les propriétaires successifs de leur immeuble et ceux de l'immeuble de M. X... comportent l'indication de l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds qu'ils possèdent désormais ;

M. X... tenant ses droits de plusieurs intermédiaires de M. G... propriétaire initial, il se trouve débiteur des obligations que ce dernier a contractées au titre de la propriété cédée au profit des propriétaires des autres parcelles à savoir eux-mêmes ;

Le fait que l'acte d'acquisition de M. X... ne mentionne pas l'existence de la servitude est indifférent puisque les précédents titres ont été publiés au bureau des Hypothèques, et que la servitude litigieuse lui est donc opposable ;

Si en tout état de cause la servitude ne résultait pas du titre, elle résulterait de la loi puisque l'immeuble est en situation d'enclave, peu important que cette enclave soit consécutive au morcellement d'une seule et même propriété ou non ; Cette servitude est d'ailleurs utilisée depuis plus de trente ans ;

Ils n'aggraveront pas la servitude en exploitant trois chambres d'hôtes chez eux, activité civile et non commerciale, dans la mesure où l'augmentation du nombre de passages ne constitue pas une aggravation de la servitude qui n'apparaît pas limitée à l'acte ;

Par ailleurs M. X... exploite commercialement le bois coupé en bois de chauffage des 154 ha de forêt lui appartenant et la parcelle no158 est utilisée en permanence par des engins lourds de son entreprise de travaux publics ;

La clôture de l'instruction est intervenue le 9/11/2007.

SUR CE,

Sur la régularité du jugement dont appel

L'examen de la décision critiquée révèle qu'elle est absolument conforme aux dispositions des articles 452 455 et 480 du code civil relatifs au prononcé du jugement à l'exposé du litige, ainsi qu'à son dispositif , l'ordre des mentions du dispositif étant indifférent dès lors que le tribunal a « rejeté toute autre demande »;

Sur la servitude de passage

L'article 702 du code civil dispose que : « de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due de changement qui aggrave la condition du premier ; »

En l'espèce il ressort de l'ensemble des titres de propriété versés aux débats que l'existence de la servitude de passage au profit du fonds des époux A... B... est établie depuis 1971, date à laquelle M. DE H... d'HYBOUVILLE vendeur a créé au profit de l'immeuble vendu à titre de servitude perpétuelle et réelle un droit de passage sur un immeuble restant lui appartenir cadastré section A no158 pour donner un accès à la partie d'immeuble cédée cadastrée section I chemin rural no40 ;

« Ce droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure du jour et de la nuit par l'acquéreur, les membres de sa famille vivant avec lui ses employés et autres personnes à son service ou effectuant des travaux pour son compte, ainsi que ses visiteurs, à pied, à cheval, en voiture, et en tracteur et généralement tous engins nécessaires à l'exploitation de l'immeuble présentement vendu ; »

M. X... ne peut sérieusement contester que cette servitude a pour assiette un chemin bitumé de quatre mètres de large sur deux cent cinquante mètres de long qui seul permet d'accéder comme l'a souligné le premier juge à la propriété des époux A... B..., et qui est emprunté par eux- mêmes, et l'a toujours été par les précédents propriétaires de la maison enclavée, comme en atteste Mme I... ;

Le caractère perpétuel de cette servitude dont l'indication a été curieusement omise dans l'acte de vente de M. X... est cependant opposable à ce dernier ;

C'est par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le tribunal a considéré que l'exploitation par les intimés de trois chambres d'hôte impliquant un plus grand nombre de visiteurs même motorisés, sur le chemin objet du droit de passage, ne constituait pas une aggravation de la servitude conventionnelle ayant en effet au départ une destination de type agricole ;

Le moyen développé par l'appelant selon lequel les époux A... B... ont surpayé leur maison dans la perspective d'une activité commerciale est tout à fait inopérant comme sans influence sur le présent litige, et fait de plus fi de l'explosion du marché immobilier ces dix dernières années ;

En revanche les intimés sont mal fondés quant à eux à invoquer l'exploitation commerciale et forestière de M. X... pour lui objecter le passage d'engins de travaux publics sur le chemin rural constituant l'assiette de la servitude de passage, alors que l'appelant est libre d'utiliser ses biens comme il l'entend ;

Il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. X... ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif

Le caractère abusif de l'appel interjeté par M. X... n'est pas démontré et la demande de ce chef sera écartée ; Il s'ensuit que pas davantage l'action introduite en première instance ne saurait être qualifiée d'abusive même si à l'évidence une certaine animosité règne entre les parties ;

Il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts aux époux A... B... ;

Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il n'apparaît pas équitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles et non compris dans les dépens, qu'il y a lieu d'évaluer à 2.000 euros.

Sur les dépens

L'appelant qui succombe dans la présente instance sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Dit que le jugement dont appel est régulier en la forme.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué une indemnité de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts aux époux A... B....

Et statuant à nouveau,

Rejette la demande de dommages et intérêts des époux A... B....

Y ajoutant,

Condamne M X... à payer aux époux A... B... une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0498
Numéro d'arrêt : 07/1262
Date de la décision : 08/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dieppe, 28 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-01-08;07.1262 ?
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