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18/12/2007 | FRANCE | N°07/01927

France | France, Cour d'appel de Rouen, 18 décembre 2007, 07/01927


R.G. : 07/01927





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU 18 DECEMBRE 2007











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 19 Avril 2007





APPELANT :





Monsieur Philippe X...


...


76680 ST SAENS





représenté par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS











INTIMEE :





SOCIÉTÉ LA REDOUTE

57 r

ue de Blanche Maille

59100 ROUBAIX





représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE















































COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affair...

R.G. : 07/01927

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 18 DECEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 19 Avril 2007

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

...

76680 ST SAENS

représenté par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SOCIÉTÉ LA REDOUTE

57 rue de Blanche Maille

59100 ROUBAIX

représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Novembre 2007 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président

Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller

Monsieur MOUCHARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2007

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. X... a été engagé par la société LA REDOUTE, le 18 mai 1978, en qualité d'agent d'encadrement - statut agent de maîtrise - coefficient 205, avec prise de fonction le 1er juin 1978.

Le 23 avril 1985, il était nommé à la Direction Produits, comme adjoint Aubaines Lepoutre, coefficient 235, et le 14 octobre 1985, il devenait responsable du magasin "Les Aubaines" de Dunkerque, coefficient 257, puis 275, et enfin 295 ; en janvier 2002, il se voyait confier la direction du magasin "Les Aubaines" à Rouen.

Le 27 octobre 2004, M. Y..., son supérieur hiérarchique lui adressait un courrier dénonçant ses défaillances au travail et se terminant ainsi :

"Je compte sur votre sérieux et votre professionnalisme pour que le plan d'action soit appliqué et suivi d'effet. Si tel n'était pas le cas, je pourrai être amené à envisager la rupture de nos relations contractuelles."

Après le rapport d'entretien d'évaluation intervenu en février 2005, M. X... contestait l'appréciation des indicateurs économiques du magasin de Rouen.

Le 7 mars, il était convoqué à un entretien préalable au licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire ; dès le lendemain, certains membres du personnel signaient une pétition en sa faveur ; le 11 mars 2005, il était licencié pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son congédiement, il saisissait le conseil de prud'hommes de ROUEN qui, selon jugement rendu par le juge-départiteur :

-requalifiait le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

-disait que la procédure était irrégulière et que M. X... devait bénéficier du statut de cadre position VII coefficient 295 ;

-condamnait la société LA REDOUTE à lui payer les sommes de :

•1.716,69 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,

•8.895,93 € au titre du préavis,

•889,59 € au titre des congés payés y afférents,

•66.950,91 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;

-rappelait que l'exécution provisoire était de droit sur les condamnations au paiement des indemnités de licenciement, de préavis, congés payés y afférents, dans la limite de 31.122,45 € ;

-déboutait les parties du surplus de leurs demandes.

C'est dans ces conditions que M. X... interjetait appel faisant valoir :

que son licenciement ne repose que :

-soit sur une manipulation des données chiffrées consistant à crédibiliser des arguments non fondés sur le fond ;

-soit des témoignages teintés de mauvaise foi sur des faits qui ne lui sont pas imputables ;

que les faits sont prescrits ;

que son préjudice tant financier que moral est très important ;

qu'il a effectué des heures supplémentaires.

En conclusion, il demande à la Cour :

-d'infirmer le jugement en ce qu'il avait :

requalifié le licenciement pour faute grave notifié à M. X... le 16 mars 2005 en licenciement pour cause réelle et sérieuse en déboutant M. X... de sa demande consistant à voir dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ;

débouté M. X... de sa demande consistant à voir condamner la société LA REDOUTE à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 71.167 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

assorti la condamnation de la société LA REDOUTE à verser à M. X... une somme de 1.716,69 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes en déboutant M. X... de sa demande consistant à voir condamner la société LA REDOUTE à payer les intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes ;

assorti la condamnation de la société LA REDOUTE à verser à M. X... une somme de 8.895,93 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes en déboutant M. X... de sa demande consistant à voir condamner la société LA REDOUTE à payer les intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes ;

assorti la condamnation de la société LA REDOUTE à verser à M. X... une somme de 889,59 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes en déboutant M. X... de sa demande consistant à voir condamner la société LA REDOUTE à payer les intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes ;

condamné la société LA REDOUTE à verser à M. X... une somme de 66.950,91 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en déboutant M. X... de sa demande consistant à voir condamner la société LA REDOUTE à payer les intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes ;

dit que M. X... doit bénéficier du statut de cadre position VII coefficient 295 en déboutant M. X... de sa demande consistant à voir dire et juger qu'il devait bénéficier du statut cadre position VIII coefficient 295 prévu par la convention collective de la vente par catalogue Nord et Est de la France ;

débouté M. X... de sa demande consistant à voir condamner la société LA REDOUTE à lui régler la somme de 6.087,22 € au titre des rappels des majorations dues au titre des heures supplémentaires effectuées ;

débouté M. X... de sa demande consistant à voir condamner la société LA REDOUTE à lui régler la somme de 607,72 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel des majorations dues au titre des heures supplémentaires effectuées ;

débouté M. X... de sa demande consistant à voir condamner la société LA REDOUTE à lui régler la somme de 17.390,02 € à titre d'indemnité pour repos compensateur due au titre du dépassement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires ;

débouté M. X... de sa demande consistant à voir condamner la société LA REDOUTE à lui régler la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

débouté M.SANTY de sa demande consistant à voir condamner la société LA REDOUTE aux entiers dépens ;

-confirmer le jugement pour le surplus :

-dire que le licenciement notifié à M. X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

-condamner la société LA REDOUTE à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 71.167 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

-condamner la société LA REDOUTE à verser à M. X... les intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes au titre des condamnations suivantes prononcées par le conseil de prud'hommes de ROUEN :

•1.716,69 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

•8.895,93 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

•889,59 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

•66.950,91 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-dire que M. X... devait bénéficier du statut cadre position VIII coefficient 295 prévu par la convention collective de la vente par catalogue Nord et Est de la France ;

-condamner la société LA REDOUTE à régler à M. X... la somme de 6.087,22 € au titre des rappels des majorations dues au titre des heures supplémentaires effectuées ;

-condamner la société LA REDOUTE à régler à M. X... la somme de 607,72 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel des majorations dues au titre des heures supplémentaires effectuées ;

-condamner la société LA REDOUTE à régler à M. X... la somme de 17.390,02 € à titre d'indemnité pour repos compensateur due au titre du dépassement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires ;

-condamner la société LA REDOUTE à payer à M. X... la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

-condamner la société LA REDOUTE aux entiers dépens.

La société LA REDOUTE a conclu à l'infirmation du jugement en ce qui concerne le licenciement qui devra être déclaré fondé sur une faute grave ; elle demande dont le débouté de l'ensemble des réclamations de M. X... ; subsidiairement la Cour devra le débouter du bénéfice du statut de cadre, et en toute hypothèse le condamner à lui verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur le licenciement

- Sur la procédure

Ce point n'est pas contesté : l'entretien préalable s'est déroulé moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de convocation.

Cette irrégularité a nécessairement causé un préjudice au salarié qui doit être réparé par la somme de 900 € à titre de dommages-intérêts qui portera intérêts à compter du jugement.

- Au fond

Il convient d'examiner successivement chacun des griefs :

A) sur les résultats du magasin de Rouen

M. X... reproche tout d'abord à la société de ne prendre en considération, pour appuyer sa démonstration, que trois indices, passant sous silence les 12 autres habituellement retenus dans la grille mise en place par la société ; il soutient que son chiffre d'affaires était supérieur à celui des magasins de Lens, Arras et Metz et que les résultats étaient dans la moyenne de ceux obtenus par les autres magasins du groupe.

Mais cette présentation des faits n'est pas exacte dans la mesure où alors que le chiffre d'affaires de Rouen chutait de 32 %, celui de l'ensemble des autres magasins ne fléchissait que de 8 %, soit un différentiel de 24 points ; ces résultats doivent certes être appréciés au regard de la date de création du magasin (février 2002) correspondant à l'arrivée de M. X..., mais il n'en demeure pas moins que M. X... qui avait accepté les objectifs en matière d'écoulement, de démarque et de productivité lors des entretiens d'évaluation et de performance ne les a pas atteints, à la différence des autres magasins.

L'argumentation de M. X... pour justifier la démarque pratiquée par lui supérieure à la moyenne des autres magasins et même en progression de deux points en 2004 par rapport à 2003 n'est pas opérante, car si LA REDOUTE décidait d'écouler telle ou telle marchandise, elle laissait à chaque directeur le soin d'en fixer la quantité et de déterminer la démarque sauf à en aviser la direction ; c'est ainsi que dans un mail adressé à M. X..., M. Z..., responsable réseau, le 8 septembre 2004, s'exprimait en ces termes :

"Samedi 31 juillet. Le CAVO (chiffre d'affaires rapporté à la valeur d'origine des produits figurant dans le catalogue LA REDOUTE) ressort à 12,2 %, soit 8,6 points en-dessous de la moyenne des magasins et 18,3 points en-dessous de ton historique ! Comment peux-tu prendre tout seul de telles décisions en donnant la marchandise aux clients sans avertir la direction de l'éventualité d'une telle démarche qui ne fait qu'alourdir les pertes du magasin ?"

De même, le moyen tiré des contraintes spécifiques du magasin doit être écarté car il n'est pas démontré que les marchandises reçues à Rouen étaient constituées systématiquement de collections dépassées, difficiles à écouler.

B) Sur ses carences managériales

La lecture des entretiens annuels d'évaluation démontre que de façon récurrente, il a été demandé au salarié de se montrer moins directif et autoritaire à l'égard de son équipe, plus particulièrement avec son adjointe Mme A....

Les documents versés aux débats établissement qu'un climat de mésentente conflictuelle s'était instauré entre eux deux, que Mme A... impute au harcèlement dont elle aurait été victime de la part de M. X..., ce qu'elle n'établit pas pour autant ; cependant, cette tension avait eu pour conséquence un clivage au sein de l'équipe et c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu comme faute le fait que M. X... n'est pas réussi, comme il s'y était engagé, le 19 novembre 2004 à "améliorer significativement son mode de management".

C) Sur le non-respect des procédures

M. Ludwig B..., responsable inventoriste, a constaté lors de sa visite dans le magasin de Rouen, le 2 novembre 2004 que certains articles étaient réservés depuis le mois d'avril 2004 et que pour beaucoup d'entre eux, il manquait le nom de la personne réservataire et la date de réservation.

Ce grief est donc, lui aussi, constitué.

M. X... a donc commis des fautes professionnelles, sans qu'il puisse utilement faire valoir la prescription des faits dès lors que ses manquements ont perduré jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement et dans ces conditions ces fautes constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne rendaient pas pour autant impossible le maintien de la relation contractuelle.

La décision sera confirmée de ce chef.

II - Sur la réclamation relative au statut cadre position VIII, coefficient 295

M. X... expose qu'il a été maintenu dans un statut "d'agent de maîtrise" tandis que d'autres magasins "Les Aubaines", placés dans une situation identique, bénéficiaient du statut cadre et que ce faisant, il a été lésé dans le calcul de l'indemnité conventionnelle et du préavis.

La société "LA REDOUTE" explique que seul M. C..., responsable du magasin à Amiens, bénéficie de ce statut et que ce cas particulier s'explique par des raisons conjoncturelles car l'éloignement géographique de ce magasin par rapport au siège de la société impliquait un niveau de délégation de pouvoirs et de responsabilité plus important.

Les mentions figurant sur les bulletins de salaire de M. X... portent :

"statut AM, catégorie AMCRC, coefficient 295" ;

ce coefficient, aux termes de la convention collective applicable est relatif à la catégorie cadre, position VIII, ainsi définie :

"Coordination d'un ensemble d'activités en prenant en compte les contraintes d'ordre commercial administratif, technique ou de gestion. L'activité consiste à compléter l'objectif initial et à mettre en oeuvre les actions nouvelles qui en résultent", définition correspondant aux fonctions exercées par M. X... tant commerciales qu'administratives de directeur de magasin.

C'est pourquoi, M. X... est fondé à obtenir la somme de 66.950,91 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 8.895,93 € au titre du préavis et celle de 889,59 € au titre des congés payés y afférents ; ce point de la décision sera confirmé, sauf à dire que ces sommes porterons intérêts à compter du 29 mars 2005, date de la demande.

III - Sur les majorations de salaire dues au titre des heures supplémentaires

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. X... qui n'a pas signé sa lettre d'engagement, n'a pas donné son accord pour une rémunération forfaitaire et l'existence d'une convention de forfait ne saurait résulter de l'absence de réclamation du salarié quant au paiement des heures supplémentaires pendant la durée d'exécution du contrat ; la société soutient encore qu'avant la réforme de la réduction de la durée légale du travail, les parties ont contractualisé l'exécution de 4,8 heures supplémentaires par semaine et ont défini la rémunération en conséquence ; mais la société n'établit pas que cette rémunération était au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il recevait, en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.

M. X... est donc fondé en sa réclamation ; il convient de condamner la société, conformément au calcul du salarié, au paiement de la somme de 6.087,22 € à titre de rappels sur les majorations de salaire pour heures supplémentaires, et celle de 608,72 € au titre des congés payés y afférents.

IV - Sur les repos compensateurs non pris

Aux termes de l'article 21 de la convention collective applicable, "les heures supplémentaires sont régies conformément aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail. En cas d'heures supplémentaires, les entreprises feront appel prioritairement au volontariat. Si le volontariat n'est pas suffisant, il pourra être fait appel aux heures supplémentaires obligatoires dans une limite annuelle de 75 heures."

Ce texte est clair et la société le dénature lorsqu'elle argumente qu'il ne prévoit aucun contingent conventionnel au sens des articles L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail alors qu'au contraire il détermine un contingent conventionnel de 75 heures.

C'est pourquoi, M. X... réclame, à juste titre, la somme de 17.390,02 €.

Enfin, l'équité et les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit alloué à l'un ou à l'autre des parties une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :

-dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse,

-condamné la société LA REDOUTE à payer au salarié les sommes de :

•8.895,93 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

•889,59 € au titre des congés payés y afférents,

•66.950,91 € à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

mais dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2005, date de la demande ;

L'infirmant pour le surplus ;

Dit que M. X... doit bénéficier du statut cadre position VIII coefficient 295 de la convention collective de la vente par catalogue Nord et Est de la France ;

Condamne la société LA REDOUTE à lui régler les sommes de :

•6.087,22 € au titre des rappels des majorations dues au titre des heures supplémentaires et celle de 608,72 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2005 ;

•17.390,02 € à titre d'indemnité pour repos compensateur dû au titre du dépassement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires, outre les intérêts à compter du 29 mars 2005

•900 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, cette somme devant porter intérêts à compter du jugement ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties en appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés tant en première instance qu'en appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 07/01927
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rouen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-18;07.01927 ?
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